Infirmation partielle 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 13 oct. 2020, n° 19/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02378 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, JEX, 1 août 2019, N° 17/00018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE PALATINE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02378 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMJ6
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de LISIEUX en date du 01 Août 2019 – RG n° 17/00018
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2020
APPELANT :
Monsieur Z A B X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Marc REYNAUD, substitué par Me Ivana HAGUIER, avocats au barreau de LISIEUX
INTIMÉE :
La SA BANQUE PALATINE (anciennement dénommée BANQUE SANPAOLO)
N° SIRET : 542 104 245
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 03 septembre 2020, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 13 Octobre 2020 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 21 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Blue Bay îlots 8 & 9 Port Deauville a fait signifier à Z X un commandement de payer valant saisie de biens et droits immobiliers lui appartenant sis à Deauville pour paiement d’une créance de 4495,59 euros fondée sur des copies exécutoires de jugements des 24 février 2014 et 28 février 2015 de la juridiction de proximité.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Pont-l’Evêque le 7 février 2017, volume 2017 S n° 8.
Par acte du 3 avril 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Z X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lisieux afin de voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
La Banque Palatine a déposé au greffe le 18 mai 2017 une déclaration de créance à hauteur de 242 932,90 euros.
Par jugement du 20 décembre 2018, le juge de l’exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement.
Selon jugement du 1er août 2019 auquel il est expressément renvoyé, le juge de l’exécution a :
— constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes
— ordonné la subrogation de la Banque Palatine dans les droits du poursuivant
— rappelé que la subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixées au cahier des conditions de vente
— déclaré recevable l’exception de nullité pour absence d’exigibilité de la créance du fait de la déchéance du terme
— constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies
— retenu la créance de la Banque Palatine à hauteur de 42 932,90 euros arrêtée au 20 avril 2017
— débouté Z X de sa demande d’autorisation de vente amiable
— ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis
— dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques au tribunal de grande instance de Lisieux le 28 novembre 2019 à 9 heures
— renvoyé l’affaire à cette date sans nouvelle convocation
— dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien
— dit qu’il sera procédé à la publicité dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-35 du code des procédures civiles d’exécution au moyen d’insertion légale dans le journal Ouest France et de trois insertions sommaires dans les journaux Le pays d’Auge, Ouest France et Le journal des enchères
— débouté Z X de sa demande au titre des frais irrépétibles
— condamné Z X à payer à la Banque Palatine la somme de 1700 euros au titre des frais irrépétibles
Z X a formé appel de ce jugement à l’encontre de la Banque Palatine par déclaration du 13 août 2019.
Par jugement du 10 octobre 2019, le juge de l’exécution a rectifié ce jugement en ce sens que le paragraphe relatif au montant de la créance retenu à hauteur de '42 932,90 euros' a été remplacé par le paragraphe suivant :
'Retient la créance de la SA Banque Palatine à l’égard de Monsieur Z X pour la somme de 242 932,90 euros arrêtée au 20 avril 2017'
Par acte du 26 août 2019, Z X a fait assigner à jour fixe la Banque Palatine devant la cour d’appel à l’audience du 9 janvier 2020 à 14 heures.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2020 à la demande des parties en raison d’un mouvement de grève du barreau, puis de nouveau reportée pour le même motif à l’audience du 4 juin 2020.
Selon arrêt du 21 juillet 2020, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture du 4 juin 2020, dit n’y avoir lieu à clôture de l’instruction (s’agissant d’une procédure à jour fixe) et renvoyé l’affaire à l’audience du 3 septembre 2020 à 14 heures.
Suivant dernières conclusions écrites notifiées et reçues au greffe le 28 mai 2020, Z X demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies
* retenu la créance de la Banque Palatine à hauteur de 42 932,90 euros arrêtée au 20 avril 2017
* débouté Z X de sa demande d’autorisation de vente amiable
* ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis
* dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques au tribunal de grande instance de Lisieux le 28 novembre 2019 à 9 heures
* condamné Z X à payer à la Banque Palatine la somme de 1700 euros au titre des frais irrépétibles
* débouté Z X de sa demande au titre des frais irrépétibles
en conséquence,
principalement,
— dire que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée
— dire que la Banque Palatine ne peut se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible pour poursuivre la saisie immobilière
— dire irrégulières les poursuites engagées par la Banque Palatine
— prononcer la nullité de la saisie immobilière et la caducité du commandement aux fins de saisie
— débouter la Banque Palatine de ses demandes
subsidiairement,
— autoriser Z X à vendre amiablement le bien immobilier en lui accordant pour ce faire un délai de trois mois
en tout état de cause,
— débouter la Banque Palatine de ses demandes
— condamner la Banque Palatine à payer à Z X la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
— condamner la Banque Palatine à payer les dépens de première instance et d’appel
Selon écritures notifiées le 17 août 2020, la Banque Palatine demande à la cour de :
— dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes
— confirmer le jugement du 1er août 2019 rectifié par jugement du 10 octobre 2019 en ce qu’il a :
* constaté que les conditions prévues aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies
* retenu sa créance à hauteur de 242932,90 euros arrêtée au 20 avril 2017
* débouté M. X de sa demande d’autorisation de vente amiable
* ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis
en tout état de cause,
— débouter Z X de ses prétentions
y ajoutant,
— renvoyer la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lisieux
— condamner Z X à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Z X aux dépens d’appel qui seront pris en frais privilégiés de vente
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
L’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, la Banque Palatine se prévaut d’une créance fondée sur un prêt immobilier dont la déchéance du terme a été prononcée le 9 octobre 2015 s’élevant à 242932,90 euros au 20 avril 2017 dont 4514,88 euros de mensualités échues impayées outre 44,84 euros d’intérêts de retard au taux légal arrêtés au 9 octobre 2015 (échéances des 21 juillet, 21 août et 21 septembre 2015), 207175,93 euros de capital déchu du terme, 16636,62 euros de clause pénale et 9243,35 euros d’intérêts de retard à compter de la déchéance du terme.
Aux termes d’un acte notarié du 21 mai 2012 revêtu de la formule exécutoire, cette banque a consenti à Z X un prêt immobilier de 230 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt de 4,25 % l’an, soit 6 mensualités de 872,08 euros comprenant intérêts et primes d’assurance, puis 244 mensualités de 1504,96 euros.
Au titre des conditions de remboursement, l’acte notarié stipule que :
'le montant en principal, intérêts et accessoires de la présente obligation deviendra exigible de plein droit et sans mise en demeure préalable dans l’un ou l’autre des cas suivants :
. à défaut de paiement dans les huit jours de la mise en demeure d’un terme d’intérêt, d’une fraction en capital à échéance et de toutes sommes avancées par la banque Palatine'
Il en résulte que la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme sans avoir préalablement mis l’emprunteur en demeure de régulariser tout impayé en 'capital, intérêts ou sommes avancées par la banque'.
L’obligation de mettre en demeure l’emprunteur repose sur la banque.
La preuve qu’une mise en demeure a été régulièrement adressée à l’emprunteur avant la déchéance du terme incombe donc à la Banque palatine.
Au moment de la souscription du prêt, l’emprunteur a déclaré l’adresse suivante : […].
Suivant lettre recommandée du 25 septembre 2015 adressée au '984 Route Notre Dame 06330 Roquefort-les-Pins', la Banque Palatine a mis Z X en demeure de régler trois mensualités impayées précisant qu’à défaut de régularisation sous huit jours, la banque procédera à la déchéance du terme.
L’avis de passage mentionne que la lettre recommandée n’a pu être remise pour le motif suivant : 'Autre motif' sans plus de précisions.
Selon lettre recommandée du 9 octobre 2015 envoyée à la même adresse, la Banque Palatine a de nouveau mis Z X en demeure de régulariser les trois mensualités impayées outre les intérêts de retard, lui rappelant qu’en l’absence de paiement dans les huit jours, elle se prévaudrait de la déchéance du terme.
L’avis de passage ne comporte aucune précision autre que l’adresse du destinataire et la formule 'CNTX' qui semble avoir été apposée par la Banque Palatine et signifier 'Contentieux'.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 janvier 2016 envoyé à la même adresse, la Banque Palatine a informé Z X qu’elle se prévalait de la déchéance du terme et qu’elle le mettait en demeure de lui payer la somme de 231643,69 euros au titre du prêt litigieux, outre les intérêts de retard au taux de 4,25 % à compter du 18 janvier 2016.
L’avis de passage mentionne : 'Pli avisé et non réclamé'.
La Banque Palatine retient sa créance à hauteur de 242 932,90 euros compte tenu de la déchéance du terme intervenue.
Z X prétend que la saisie doit être annulée au motif que la déchéance du terme n’est pas régulière. Il considère en effet que les courriers susvisés n’ont pas été envoyés à son adresse, précisant qu’après avoir habité au […] à […], il a déménagé au […]. Il ajoute qu’il n’a jamais vécu au 984 route Notre-Dame à Roquefort-les-Pins (06330) où lui ont été expédiées les mise en demeure.
La Banque Palatine conteste les arguments de Z X rappelant notamment que l’article 8 des conditions générales du prêt impose à l’emprunteur de signaler dans un délai de quinze jours au prêteur son changement d’adresse, que l’appelant a reconnu devant le juge de l’exécution que l’adresse de Roquefort-les-Pins était une ancienne adresse et que la mention 'pli avisé et non réclamé' signifie que la Poste a estimé qu’il s’agissait bien d’une adresse où M. X avait son 'domicile voire une résidence'.
Tout d’abord, il n’est pas démontré que l’emprunteur a eu connaissance des mise en demeure litigieuses.
Ensuite, il est exact que conformément à l’article 8 des conditions générales du prêt l’emprunteur a l’obligation d’informer la banque de son changement d’adresse.
Il en résulte que dans le cas où l’emprunteur n’a pas informé la banque, cette dernière peut valablement lui expédier une mise en demeure à l’adresse déclarée lors de la souscription du prêt qui est la seule dont elle a connaissance.
Dans le cas présent, les courriers de mise en demeure ont été expédiés à une adresse qui ne correspond pas à celle déclarée lors de la souscription du prêt.
Les arguments de la banque sur l’absence d’information fournie par l’emprunteur sur son changement d’adresse sont donc inopérants.
Il en est de même de ceux se rapportant aux différences de numéros correspondant à l’adresse déclarée lors de la souscription du prêt (n°5/7, n° 5 ou n°7 avenue de Bellevue à Nice) ou encore sur le flou qui serait entretenu par l’emprunteur sur son adresse et celle de son épouse.
Par ailleurs, la Banque Palatine expose que 'dans ses conclusions notifiées le 27 juin 2018, Monsieur X a indiqué à deux reprises que le courrier du 25 septembre 2015 lui avait été transmis à une ancienne adresse'.
Cependant, au-delà des arguments des parties relatifs à la notion d’aveu judiciaire, il convient de déterminer si Z X était en mesure de recevoir son courrier à l’adresse de Roquefort-les-Pins aux mois de septembre et octobre 2015.
Or, les écrits allégués par la Banque Palatine et rappelés ci-dessus ne le mentionnent pas puisqu’il est seulement fait état d’une ancienne adresse sans précision sur la période considérée.
L’aveu judiciaire allégué ne peut donc faire la preuve que M. X était en mesure de recevoir son courrier à Roquefort-les-pins aux mois de septembre et octobre 2015.
Enfin, il est exact comme le prétend la Banque Palatine que le courrier du 18 janvier 2016 informant l’emprunteur de la déchéance du terme ainsi qu’un courrier présenté le 13 juillet 2015 ont été retournés 'pli avisé et non réclamé'.
Elle en déduit que les services de la Poste ont considéré qu’il s’agissait d’une adresse où Z X avait 'son domicile voire une résidence'.
Cependant, on ignore sur quels critères le postier s’est fondé pour apposer cette mention.
En outre, il résulte des avis d’imposition 2015 et 2016, des actes afférents aux procédures judiciaires (jugement du tribunal d’instance de Grasse, acte de notification de la déclaration de créance de la Banque Palatine, acte de signification du commandement de payer valant saisie du 21 décembre 2016), des justificatifs d’ouverture de ligne internet ou d’abonnement EDF, de l’adresse mentionnée sur les relevés de compte ainsi que du contrat de suivi de courrier du 17 janvier 2016 que l’adresse du domicile (au sens de principal établissement) de M. X a changé au cours des années 2015/2016, passant de l’adresse déclaré lors de la souscription du prêt, c’est à dire 'Villa Zenith 5/7 avenue Bellevue à Nice' à son adresse actuelle au […] à Valbonne.
Il en résulte que les courriers de mise en demeure n’ont pas été notifiés au domicile de Z X.
La Banque Palatine fait aussi référence à la notion de 'résidence' distincte de celle de domicile.
Cependant, il n’est pas justifié que Z X était locataire ou propriétaire de l’immeuble sis à Roquefort-les-Pins aux mois de septembre et octobre 2015.
La Banque Palatine indique que M. X aurait des liens avec M. Y qui aurait occupé les lieux correspondant à l’adresse de Roquefort-les-pins.
Cependant, il n’est pas démontré que M. Y aurait été mandaté par M. X pour recevoir ses courriers à l’adresse de Roquefort-les-pins.
En outre, malgré plusieurs demandes en ce sens, la Banque Palatine n’a pas été en mesure de justifier de la manière dont elle avait eu connaissance de l’adresse de Roquefort-les-Pins, étant observé qu’à la date à laquelle les deux mise en demeure litigieuses ont été expédiées, les relevés de compte de Z X mentionnent l’adresse […] à Nice, c’est à dire une adresse correspondant à celle déclarée (5/[…] à Nice).
La Banque Palatine fait référence au jugement du tribunal d’instance de Grasse du 8 août 2017 qui a jugé que la déchéance du terme d’un autre prêt avait pu produire effet alors qu’une mise en demeure avait été notifiée à l’adresse de Roquefort-les-pins.
Toutefois, ce jugement retient qu’aucune mise en demeure n’a été reçue par M. X à cette adresse, le pli litigieux ayant été retourné 'avisé non réclamé'.
En outre, le jugement se fonde sur une autre mise en demeure qui a été bien reçue, mais à l’adresse de Valbonne.
En conclusion, il n’est pas démontré que Z X a eu connaissance de l’une ou l’autre des mise en demeure. Il n’est pas non plus avéré que ces mise en demeure lui ont été envoyées à une adresse déclarée au moment de la souscription du prêt ou ultérieurement. Il n’est pas non plus justifié qu’elles lui ont été adressées à son domicile. Enfin, il n’est pas établi que l’adresse à laquelle elles lui ont été expédiées correspond à celle d’une résidence où il était en mesure de recevoir son courrier nonobstant la mention 'pli avisé non réclamé'.
En conséquence, la notification des mise en demeure est irrégulière de telle sorte que la Banque Palatine n’était pas en droit de se prévaloir de la déchéance du terme.
Ainsi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la créance de la Banque Palatine à hauteur de 242 932,90 euros arrêtée au 20 avril 2017.
La créance fondée sur le titre exécutoire correspond donc uniquement aux échéances impayées alléguées, soit 4514,88 euros (mensualités des 21 juillet, 21 août et 21 septembre 2015), 44,84 euros d’intérêts échus au 9 octobre 2015 outre les intérêts ayant couru sur la somme de 4514,88 euros à compter du 10 octobre 2015 jusqu’au 20 avril 2017 au taux de 4,25 % l’an (ce qui équivaut à 292,82 euros = 557 jours / 365 jours x 4514,88 euros x 4,25 %).
La créance sera donc retenue à hauteur de 4852,54 euros arrêtée au 20 avril 2017 en principal et intérêts échus correspondant aux échéances impayées des mois de juillet, août et septembre 2015.
Contrairement à ce qui est affirmé, la banque justifie d’une créance liquide et exigible à hauteur de la somme susvisée, l’absence de déchéance du terme n’affectant qu’une partie de la créance fondée sur le titre exécutoire.
La demande d’autorisation de vente amiable n’est étayée par aucun argumentaire, ni pièce.
En l’absence d’autres arguments avancés par M. X, il n’y a pas d’autre alternative que de constater que la banque Palatine justifie d’une créance liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire et d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi même si le montant de la créance est très inférieure au montant retenu en première instance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a :
— constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies
— débouté M. X de sa demande de vente amiable
— ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis
— condamné Z X à payer à la Banque Palatine la somme de 1700 euros au titre des frais irrépétibles
— débouté Z X de sa demande au titre des frais irrépétibles
L’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution afin qu’il fixe une nouvelle date d’adjudication et statue sur les modalités de publicité et de visite des lieux.
Succombant, M. X sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies
— débouté M. X de sa demande de vente amiable
— ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis
— condamné Z X à payer à la Banque Palatine la somme de 1700 euros au titre des frais irrépétibles
— débouté Z X de sa demande au titre des frais irrépétibles
Infirme le jugement du 1er août 2019 en ce qu’il a :
— retenu la créance de la Banque Palatine à hauteur de 242 932,90 euros arrêtée au 20 avril 2017
Statuant à nouveau,
Retient la créance de la Banque Palatine à hauteur de 4852,54 euros arrêtée au 20 avril 2017 en principal et intérêts arrêtés à cette date ;
Renvoie les parties devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lisieux afin qu’il fixe une nouvelle date d’adjudication et statue sur les modalités de visite et de publicité ;
Condamne M. X à payer les dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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