Confirmation 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 31 mai 2017, n° 14/06197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/06197 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1° Chambre B ARRET DU 31 MAI 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06197 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2014 TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 11.12.2228 APPELANT : Monsieur A X de nationalité Française 62 BOULEVARD DU CANIGOU 66240 SAINT ESTEVE représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant INTIMEE : Madame E Y de nationalité Française XXX représentée par Me Valérie CONS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Avril 2017 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 25 AVRIL 2017, en audience publique, madame C D, conseillère ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre Madame C D, Conseillère Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n° 5/2017 du 2 janvier 2017 qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER ARRET : – contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER,greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 23 février 2010, Madame E Y a fait l’acquisition auprès de Monsieur A X d’un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C2, immatriculé en Espagne et dont le kilométrage affiché était 103 736 kilomètres, pour le prix de 4 500 €. Constatant des irrégularités et divers désordres, elle saisissait le juge des référés du tribunal d’instance de Perpignan en vue d’obtenir une mesure d’expertise, lequel rejetait toutefois sa demande. Après expertise amiable et sa compagnie d’assurance protection juridique, elle réitérait sa demande devant la cour. Par arrêt du 24 novembre 2011, la cour faisait droit à sa demande, infirmant l’ordonnance du 18 mars 2011 et désignant Monsieur G Z pour y procéder. Le rapport d’expertise était déposé le 13 juin 2012. Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2012, Madame E Y faisait délivrer assignation à Monsieur A X, aux fins d’obtenir : – à titre principal, le prononcé de la nullité de la vente au motif que son consentement a été vicié par le dol, – subsidiairement, la résolution de la vente pour délivrance non conforme, le kilométrage réel ne correspondant pas à celui mentionné dans l’acte de vente, – à titre subsidiaire, la résolution de la vente pour vice caché, – en tout état de cause, sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : * 4 500 € au titre de la restitution du prix de la vente, * 1 000 € à titre de dommages et intérêts concernant les désagréments causés par le comportement du vendeur * 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 1 500 € sur le fondement de l’article 700, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise. Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2014, rectifié successivement par jugements en dates des 28 mai et 20 juin 2014, le tribunal d’instance de Perpignan a : Dit que la preuve du dol n’est pas rapportée, Constaté un manquement d’A X dans son obligation de délivrance conforme de la chose vendue, Dit n’y avoir lieu au prononcé de la résolution de la vente, En conséquence, Condamné Monsieur A X à payer à Madame E Y les sommes suivantes : – 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la délivrance d’un bien non conforme, – 1 746,66 € au titre du préjudice matériel, – 1 000 € au titre du préjudice moral, – 1 500 € en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive, – 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire, Condamné Monsieur A X aux entiers dépens. APPEL Monsieur A X a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 14 août 2014. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2017. ***** Vu les dernières conclusions de Monsieur A X en date du 12 novembre 2014, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa des dispositions des articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de : – réformer le jugement et débouter Madame E Y de l’ensemble de ses demandes, – la condamner au paiement d’une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. ***** Vu les dernières conclusions de Madame E Y en date du 17 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa des dispositions des articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de : – confirmer le jugement en toutes ses dispositions, – débouter Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – le condamner à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – le condamner aux entiers dépens, avec distraction. ***** SUR CE En demandant la confirmation du jugement, dans le dispositif de ses dernières écritures, l’intimée abandonne sa demande de nullité de la vente pour dol. Si elle ne soutient désormais que l’existence d’une délivrance non conforme et de vices cachés, certains éléments factuels viennent toutefois apporter une certaine coloration à ce dossier, notamment en ce que : – Monsieur A X est un vendeur professionnel exerçant pour son compte une activité d’import-export 66 ; – il établissait le certificat de cession sur lequel il se présentait comme le propriétaire du véhicule ; – le véhicule était cependant toujours immatriculé en Espagne, avec une carte grise espagnole établie au nom de Furgonetas de Alquiler SA, domiciliée Aldea de Fresno, province de Madrid ; – le certificat du contrôle technique fait état d’un autre propriétaire à savoir la société SA Désignauto, – compte-tenu de cette situation administrative pour le moins particulière, Monsieur X offrait à Madame Y de se charger à ses frais des formalités de mutation de la carte grise auprès de la préfecture et conservait pour ce faire les documents nécessaires, contrôle technique et carte grise ; – Madame Y, qui avait négligé d’exiger du vendeur la remise de la carte grise et du document du contrôle technique, découvrait les irrégularités administratives lorsqu’elle a dû en définitive effectuer elle-même les démarches auprès de la préfecture pour obtenir la carte grise du véhicule. Sur le défaut de délivrance conforme : Le premier juge a parfaitement rappelé en substance que : – le kilométrage d’un véhicule d’occasion constitue une qualité substantielle de la chose vendue ; – les éléments de l’expertise judiciaire révèlent la présence d’une manipulation au niveau du kilométrage compteur, au vu de la lecture des relevés, laissant apparaître un défaut permanent du calculateur, se manifestant à 91 reprises aux environs de 127 000 km, pour disparaître au kilomètre 130 645 km ; – ces éléments démontrent que le kilométrage réel du véhicule ne pouvait être inférieur à 130 645 km, alors que le certificat de cession mentionne un kilométrage de 103 736 km ; – l’expert établit que Madame E Y ne pouvait se rendre compte de la manipulation du kilométrage ; – Monsieur X, vendeur professionnel, est en revanche présumé en avoir eu connaissance. Le jugement sera donc confirmé sur l’existence d’une délivrance non conforme. Monsieur X, parfaitement conscient de l’irrégularité du kilométrage affectant le véhicule, profitait que ce fait lui soit rapporté par la fille de l’acquéreur pour remettre à celle-ci un chèque de 500 € et exiger en contrepartie de la part de cette dernière une signature transactionnelle. L’appelant prétend à l’irrecevabilité de la demande de Madame Y formée au titre de la délivrance non conforme, au motif que la transaction acceptée par sa fille, le 21 avril 2010, selon laquelle Malvina Dolset renonçait à toutes poursuites envers la société Designauto relativement au kilométrage affiché. Cependant, ainsi que l’a parfaitement analysé le premier juge, Malvina Dolset qui est la fille de Madame Y et n’est pas l’acquéreur n’avait aucune qualité pour accepter une telle transaction. La cour ajoute qu’elle n’avait reçu aucun mandat de la part de sa mère pour signer une telle transaction. L’appelant ne peut donc valablement opposer à Madame Y une prétendue transaction dont elle n’est pas la signataire. En outre, Monsieur X, qui n’est pas le gérant de la société Designauto et ne justifie d’aucun mandat de la part de cette société, ne pouvait pas davantage engager valablement cette dernière lors de cette transaction. Le premier juge, ayant retenu que la manipulation du kilométrage était sans incidence sur l’utilisation du véhicule n’a pas fait droit à la demande de résolution de la vente, mais a accordé à Madame Y la somme de 1 000 € en réparation du préjudice lié à la dépréciation de la chose en lien avec le kilométrage erroné. Dès lors que l’intimée demande la confirmation du jugement, le jugement sera donc également confirmé sur les conséquences de la délivrance non conforme. Sur les autres vices cachés affectant le véhicule : De nombreux défauts et anomalies affectant le véhicule ont été constatés par l’expert judiciaire et notamment : – une fuite importante de liquide de refroidissement au niveau du boîtier d’eau qui est le support du thermostat, – une fuite d’huile au niveau de la culasse, – le guide de l’étrier de frein avant droit est faussé, – une usure anormale de plaquettes de frein gauche, – la coupelle d’amortisseur avant droit présente un jeu important, – le carter d’huile est déformé, – la fixation durite d’eau côté gauche est brisée et contacte avec le boitier ABS… Des pièces remplacées, mastiquées ou réparées démontrent l’existence de chocs. L’appelant prétend que le procès-verbal de contrôle technique afférent au véhicule, qui constatait déjà certains de ces défauts, aurait été remis à Madame Y avant la vente intervenue le 23 février 2010, de sorte que les vices affectant le véhicule ne lui auraient pas été cachés. Cependant, l’intimée démontre par sa pièce n° 8 – soit le courrier recommandé qu’elle a adressé le 23 juin 2010 à Monsieur A X et l’accusé de réception signé – qu’à cette date, excédée après quatre mois d’attente qu’il n’ait pas encore fait procéder comme convenu aux démarches d’immatriculation française du véhicule et d’obtention de la carte grise, elle lui a fait sommation, sous menace de dépôt de plainte pour escroquerie, de lui faire parvenir sous 8 jours le dossier complet (sans oublier le certificat de conformité) et les documents nécessaires dont liste jointe établie par la préfecture. Ce n’est en effet que le 29 juillet 2010, ainsi qu’elle en justifie par sa pièce 9, que le certificat d’immatriculation française a été délivré par la préfecture à Madame E Y. Dès lors, l’intimée démontre parfaitement que le vendeur avait connaissance des vices du véhicule et qu’il les lui a occultés en conservant le certificat du contrôle technique, au prétexte de se charger lui-même et à ses frais de l’immatriculation du véhicule et de la délivrance de carte grise. Dès lors que l’intimé demande la confirmation du jugement, le jugement sera donc également confirmé sur les conséquences de l’action estimatoire et les dommages et intérêts alloués. Sur les autres demandes : Le premier juge a parfaitement tiré les conséquences de la démonstration faite de la mauvaise foi de Monsieur X pour faire droit aux demandes de Madame Y au titre de son préjudice moral, de son préjudice résultant d’une résistance abusive, ainsi qu’au titre de ses frais irrépétibles de première instance. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Curieusement, le premier juge n’a pas été jusqu’au bout de cette logique en rejetant sa demande d’exécution provisoire, ouvrant par là-même une possibilité d’appel dilatoire. Le premier juge a omis de préciser comme il le lui était demandé que les frais d’expertise judiciaire sont inclus dans les dépens. Cette omission sera réparée par la cour. En conséquence de ce qui précède, les demandes reconventionnelles de l’appelant de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de ses frais irrépétibles seront nécessairement en voie de rejet. Il sera fait droit à hauteur de 2 000 € à la demande complémentaire de l’intimée au titre de ses frais irrépétibles d’appel. L’appelant qui succombe en toutes ses prétentions supportera les entiers dépens de l’appel. PAR CES MOTIFS Vu les dispositions des articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces produites, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Le complétant et ajoutant, Condamne Monsieur A X à payer à Madame E Y la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur A X aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur Z ordonnée par la cour dans son arrêt du 24 novembre 2011, avec droit de recouvrement direct pour le conseil de l’intimée selon les modalités de l’article 699 du même code. LA GREFFIERE LE PRESIDENT MM/CR
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