Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 18 mai 2021, n° 19/09316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09316 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 mars 2019, N° 301;17/01399;303;18/00042 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 MAI 2021
O.B. A.S.
N° 2021/ 227
Rôle N° RG 19/09316 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEM7B
SA DEUTSCHE BANK SUISSE
C/
J K Z
C X
I M A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
MME Isabelle POUEY
Décision déférée à la Cour :
Jugement n° 301 du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01399.
Jugement n° 303 du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00042.
APPELANTE
SA DEUTSCHE BANK SUISSE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est au […]
Accord écrit pour la téléaudience en date du 26 Janvier 2021
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur J K Z
numéro d’identification fiscal 420516923341, numéro d’enregistrement dans le registre d’État coordonné des administrateurs judiciaires 9371, ès qualités de « gérant financier » de Monsieur C X
né le […], demeurant […], […]
et Monsieur I M A
passeport n°45 05 061052, domicilié MOSCOU, 119313, Leninskiy prospekt 90-289, FEDERATION DE RUSSIE, agissant en qualité de « gérant financier » de Monsieur C X
né le […], demeurant […]
Accord écrit pour la téléaudience en date du 28 Janvier 2021
ensemble représentés par Me Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur C X
Assignation déposée le 3 Février 2020 chez Me Michel DRAILLARD, avocat, qui s’est déclaré habilité à recevoir la copie de l’acte
né le […] à BAKOU, demeurant […]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021 en audience publique par le biais de la visioconférence conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 Novembre 2020 et, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller.
Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI.
Les opérations de visioconférence se sont déroulées sans discontinuité et sans que les difficultés techniques n’aient porté atteinte à la sérénité et à l’ordre des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2021.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par 3 jugements rendus le 1er octobre 2015 le tribunal d’arrondissement de Meshansky (Moscou) a condamné M. X à payer à la Bank of Moscow, également dénommée banque Mosckvy, devenue BM Bank, la somme de 240'690'966, 50 USD (dollars américains), 23'350, 37 USD et 40'660 906,17 USD au titre d’un prêt passé par acte authentique devant notaire à Paris.
Sur appel de M. Y, la cour d’appel de Moscou a confirmé les trois jugements du 1er octobre 2015.
Le 18 mars 2016, la cour d’arbitrage d’appel ayant annulé la décision du 21 décembre 2015 de la cour d’arbitrage de la région de Moscou qui, saisie par M. E F, avait prononcé la faillite de M. Y, la BM Bank a introduit une nouvelle procédure tendant à faire déclarer M. Y en faillite.
Le 25 juillet 2016 la société Deutsche Bank- Suisse, autre créancier, a fait délivrer en France aux époux Y un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 13'196'883,60 €, au titre d’un contrat de prêt par acte authentique du 22 novembre 2011 pour obtenir la mise en vente d’un bien situé à […] et […].
Par décision (intitulée 'Arrêt') en date du 2 septembre 2016, la cour d’arbitrage de la région de Moscou, saisie par requête de la société BM Bank, a reconnu la créance de celle-ci et ouvert à l’encontre de M. X, le débiteur, une procédure de restructuration de ses dettes et 'approuvé’ M. G Z en qualité de 'gérant financier'.
Les 'gérants financiers’ russes ont pour mission d’évaluer les dettes du débiteur et de déterminer la meilleure façon de désintéresser les créanciers, la décision s’apparentant à une décision de redressement judiciaire en droit français. Le débiteur est dessaisi de ses droits et notamment celui de disposer librement de ses actifs.
M. Z, le gérant financier, est intervenu ès qualités dans la procédure de saisie immobilière initiée par la Deutsche Bank- Suisse.
Par exploits en date des 8 et 10 mars 2017, délivrés pour partie en la forme de significations délivrées sur le territoire national et pour partie en la forme d’acte de transmission en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, M. G Z a fait assigner M. C X devant le tribunal de grande instance de Grasse, à chacune de ses deux adresses connues en France à Antibes et en Russie ainsi qu’au cabinet de son conseil, les actes ayant été traduits en langue russe, aux fins d’obtenir l’exequatur en France de l’arrêt de la cour d’arbitrage de Moscou – Reconnaissance des créances et la procédure de rééchelonnement des dettes du citoyen’ (juge D.A. Ponomarev) en date du 2 septembre 2016 (affaire A41-94274/15, numéro qui semble attachée au débiteur lui-même et non être un numéro de décision) ayant reconnu les créances de la BM-Bank à l’égard de M. Y, et approuvant M. G Z en qualité de gérant financier.
M. C X a constitué avocat en la personne de Me Draillard et a conclu.
La SA Deutsche Bank est intervenue volontairement à l’instance, de même que M. O M A, désigné également « gérants financier de M. X par décision du 16 mars 2017 (cf. Infra).
Par jugement du 15 juin 2017 le tribunal de grande instance de Grasse a reçu les interventions volontaires et sursis à statuer afin de justifier de la domiciliation de M. X à Antibes- Juan-Les-Pins et pour voir verser aux débats le retour des formalités de signification réalisées à l’adresse russe du défendeur.
Par jugement mixte du 10 septembre 2018 le tribunal de grande instance de Grasse a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. X, reçu la SA Deutsche Bank en son intervention volontaire [de sorte qu’il a été définitivement jugé que la banque a qualité intervenir à la procédure d’exequatur] et avant dire droit, M. A a été invité à produire des décisions étrangères litigieuses et leur traduction par traducteur assermenté, remplissant les conditions d’authenticité de l’État d’origine.
Par jugement en date du 18 mars 2019, minute n° 301 /2019 (RG 17/1399) (le premier jugement déféré) le tribunal de grande instance de Grasse, statuant sur assignation à jour fixe, a :
' fait droit à la demande d’exequatur formée par M. G H ;
' déclaré exécutoire en France la décision rendue par la cour d’arbitrage de la région de Moscou le 16 mars 2017 (n° 94 274/15) [sic] ayant converti la procédure ouverte à l’encontre de M. C X en liquidation judiciaire et désigné M. Z en qualité de 'gérant financier’ dans le cadre de sa liquidation ;
' et condamné in solidum M. X et la SA Deutsche Bank-Suisse à payer à M. G Z la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens .
Le 12 juin 2019 la SA Deutsche Bank- Suisse a relevé appel de cette décision, appel enregistré sous le RG 19/9316 .
Par ordonnances du 7juillet 2019 , puis du 27 août 2019, M. G Z et M. A ont été autorisés à assigner à jour fixe la société Deutsche Bank et M. X pour in fine le 26 octobre 2020.
Par ailleurs, par exploits en date du 12 décembre 2017 délivrés en la forme d’acte de transmission en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, M. I A a fait assigner
M. C X devant le tribunal de grande instance de Grasse, à chacune de ses deux adresses connues en Turquie et en Russie, les actes ayant été traduits en langue des pays destinataires, aux fins d’obtenir l’exequatur :
' de la 'Décision sur la reconnaissance d’un citoyen en faillite et l’introduction de la réalisation des biens’ de la cour d’arbitrage de Moscou (juge A.D. Ponomarev) en date du 16 mars 2017;
' et de l’ordonnance rendue par la 10 ème cour d’appel arbitrale de Moscou le 15 août 2017 (MM. B, président, Katkina et Mirichov, juges) ayant rejeté l’appel formé contre cette décision du 16 mars 2017 (affaire n° A41- 94274/15).
La décision du 16 mars 2017 de la cour d’arbitrage la région de Moscou rappelle la décision du 2 septembre 2016 et la désignation de M. Z comme gérant financier et refuse l’approbation du plan de restructuration de 2017 à 2032 des dettes du citoyen X, et le reconnait comme personne insolvable et en faillite, et 'désigne M. A en qualité de gérant financier du débiteur’ pour recenser les créanciers et réaliser les actifs.
M. X a constitué avocat devant le tribunal de grande instance de Grasse et il a conclu.
La SA Deutsche Bank est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement mixte du 10 septembre 2018 le tribunal de grande instance de Grasse a :
' rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. X ;
' déclaré recevable la SA à Deutsche Bank en son intervention volontaire [de sorte qu’il a déjà été définitivement jugé que cette banque a qualité à intervenir à la procédure d’exequatur] ' et M. A a été invité à produire des décisions étrangères litigieuses et leur traduction par traducteur assermenté, remplissant les conditions d’authenticité de l’État d’origine.
Par jugement en date du 18 mars 2019 (le second jugement déféré) n° de minute 2019/303 (RG 18/42) le tribunal de grande instance de Grasse a :
' fait droit à la demande d’exequatur formée par M. I A ,
' déclaré exécutoires en France la décision rendue par la cour d’arbitrage de la région de Moscou le 16 mars 2017 ayant converti la procédure ouverte à l’encontre de M. C X en liquidation judiciaire et désigné M. A en qualité de 'gérant financier’ dans le cadre de sa liquidation, ainsi que la décision rendue par la cour d’appel d’arbitrage de Moscou le 15 août 2017 ayant confirmé la décision du 16 mars 2017
' et condamné M. X et la SA Deutsche Bank in solidum à payer à M. A la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
Le 12 juin 2019 la SA Deutsche Bank- Suisse a relevé appel de cette décision enregistré sous le RG 19/9312 .
Par ordonnances du 7juillet 2019, puis du 27 août 2019, M. A a été autorisé assigner à jour fixe la société Deutsche Bank et M. X pour le 26 octobre 2020.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice les deux procédures d’appel RG 19/9312 et RG 19/9316 ont été jointes sous ce dernier numéro.
Le tribunal énonce dans les motifs, identiques, des deux jugements déférés :
' qu’un jugement a déjà été rendu entre les parties le 10 septembre 2018 qui a répondu à certains moyens et qu’il a exigé la production des décisions étrangères litigieuses et de leur traduction;
' qu’en application des articles 509 à 509-7 du code de procédure civile, pour accorder l’exequatur en dehors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que 3 conditions sont remplies : la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, et enfin l’absence de fraude à la loi ; que la note du ministère de la justice sur le système judiciaire en Russie produite par M. G Z montre que la décision a bien été rendue par une juridiction de l’organisation judiciaire russe, rendant dès lors applicables les dispositions des articles 509 et suivants du code de procédure civile ;
' que la compétence du juge russe n’est pas contestée dans la mesure où la difficulté n’a pas été soulevée en cours d’instance devant la cour d’arbitrage de la région de Moscou ; qu’en outre, compte tenu de la nationalité russe du débiteur et du statut du créancier, société de droit russe, le litige se rapporte incontestablement à la Fédération de Russie et qu’il rélève donc de la compétence du juge russe ;
' que M. X a comparu devant la cour arbitrale de Moscou pour y présenter ses moyens de défense, même si ces derniers ont été rejetés ; que la décision était susceptible de recours ; qu’en ce qui concerne la nature de la décision entreprise, celle-ci porte sur un litige relatif aux procédures collectives lesquelles sont reconnues en droit français, conformes à l’ordre public, mais sont encore destinées à assurer la protection de la société et des commerçants ;
' qu’aucune fraude à la loi consistant en une man’uvre destinée à modifier un élément de rattachement en vue d’évincer la loi d’un Etat normalement compétent selon la règle française du conflit de lois, et à rendre artificiellement applicable la loi d’un autre État, n’est à retenir ; que la loi russe est applicable à l’espèce comme déjà dit ;
' que l’examen de l’apostille permet de vérifier que la décision répond aux exigences posées par le Manuel de fonctionnement pratique de la convention de La Haye de 2013 en son chapitre 3 relatif à l’émission des apostilles, paragraphe Ea 265, aux termes duquel « les apostilles doivent être apposées sur l’acte public sous-jacent, soit directement, soit sur une feuille de papier séparée qui est ensuite fixée sur l’acte » ; qu’en l’espèce l’article 4 (I) précise que pour relier les apostilles papier aux actes qu’ils authentifient, les autorités emploient divers moyens comme de la colle, des 'illets ou des agrafes ; qu’en l’espèce les apostilles telles que résultant des pièces 17 et 18 du demandeur et les décisions produites en original par le demandeur sont strictement identiques aux copies traduites par le traducteur assermenté figurant en pièce 19 sont bien apposés sur une allonge et reliées aux décisions par un cordon rouge ; que l’authenticité des décisions présentées aux fins d’exequatur est dès lors parfaitement établie ;
' qu’en ce qui concerne le caractère définitif et exécutoire de la décision, le demandeur soutient exactement que les décisions sont exécutoires de plein droit en matière de procédure collective; que le jugement du 16 mars 2017 à exequaturer mentionne qu’il est susceptible d’exécution immédiate, nonobstant appel que la cour d’appel d’arbitrage intégralement confirmé cette décision le 15 août 2017 ; que le demandeur en cours de délibéré a justifié que la décision de la cour d’appel d’arbitrage n’avait pas fait l’objet d’un recours en cassation devant la cour d’arbitrage de la circonscription de Moscou dans le délai de 2 mois suivant sa date de délivrance;
' que dès lors le caractère exécutoire et définitif de la décision objet du litige est établi et qu’il convient de faire droit à la demande d’exequatur.
M. I A expose dans sa requête adressée à la cour de céans aux fins d’être autorisé assigner à jour fixe que par décision du 16 mars 2017 la cour d’arbitrage de la région de Moscou a
converti la procédure ouverte contre M. X en liquidation judiciaire ; que le juge de l’exécution immobilière du tribunal de grande instance de Grasse, le 4 mai 2017, a réouvert les débats afin que la société Deutsche Bank produise des pièces susceptibles de démontrer l’exigibilité de sa créance ; que par arrêt du 15 août 2017, statuant sur l’appel de M. X, la cour d’appel arbitrale de Moscou a confirmé sa liquidation ; que le juge de l’exécution le 31 mai 2018 a déclaré M. O M A et par M. G P Z irrecevables en leurs interventions volontaires et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ; que les époux Y et les gérants financiers ont interjeté appel de ce jugement en demandant un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures d’exequatur; et que le 24 janvier 2019 la cour d’appel a déclaré irrecevable leur appel et la banque poursuit la procédure de saisie immobilière qui est fixée au mois de juin 2019.
Par arrêt avant dire droit du 1er décembre 2020, la cour a rendu la décision suivante :
Ordonne la jonction des procédures d’appel enregistrées sous les numéros RG 19/9312 et RG 19/9316 sous ce dernier numéro,
Avant-dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite M. G Z et M. I A à produire :
' les assignations devant le tribunal de grande instance de Grasse en date des 8 mars et 10 mars 2017 et du 12 décembre 2017 ;
' et une traduction complète des décisions à exequaturer et de leurs apostilles,
Ce, avant le 30 janvier 2021.
Invite les parties à présenter leurs observations éventuelles avant le 15 mars 2021.
Rappelle à M. G Z et M. I A qu’il leur appartiendra de citer à nouveau M. C Y,
Réserve les dépens et les autres demandes.
Par conclusions du 22 février 2021, la SA Deutsche Bank- Suisse demande à la cour de:
Dire l’intervention de Monsieur I A infondée et rejeter son intervention volontaire dans la présente procédure ;
— Dire la société Deutsche Bank (Suisse) S.A. recevable et bien fondée en son intervention
volontaire ;
A titre principal :
— S’assurer que les conditions de notification internationale prévue par la Convention de La
Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ont été respectées à l’égard de
Monsieur X ;
— Constater l’absence de démonstration de l’authenticité des décisions citées par Monsieur
I M A et par Monsieur J K Z ;
— Constater l’absence de caractère définitif et exécutoire des décisions citées par Monsieur
I M A et Monsieur J K Z ;
En conséquence :
— Debouter Monsieur I M A et Monsieur J K Z
de leurs demandes d’exequatur, et de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Debouter Monsieur I M A et Monsieur J K Z
de leur demande de condamnation de la société Deutsche Bank (Suisse) S.A. à leur verser la
somme de 2.000.000 € ;
En tout état de cause,
— Debouter Monsieur I M A et Monsieur J K Z
de leur demande de condamnation de la société Deutsche Bank (Suisse) S.A. à leur verser la
somme de 50.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens ;
La banque soutient:
' que le jugement d’adjudication du bien immobilier sis à Antibes en date du 13 décembre 2019 a été frappé d’un pourvoi ; que la cour devra s’assurer que M. X a bien été assigné devant le tribunal puisque la France et la Russie sont parties à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 et que la notification d’un acte à une personne n’ayant sa résidence habituelle dans l’un ou autre de ces pays ne doit se faire sur les conditions prévues par la Convention ; qu’il y a lieu de garantir les droits de la défense de M. X dans la présente procédure contentieuse ; que les documents produits ne permettent pas de garantir l’authenticité des décisions au regard des conditions fixées par la Russie ;
' qu’en application de l’article 3 de la convention de la Haye du 5 octobre 1961, la seule formalité qui puisse être exigée est l’apposition de l’apostille ; que la Russie a désigné les autorités compétentes pour la délivrer, parmi lesquelles les notaires ne sont pas listés ; que l’apostille relève en Russie d’autorités publiques et principalement du ministère de la Justice;
' que les décisions citées se contredisent puisque plusieurs administrateurs ont été nommés, à savoir à la fois M. A et M. Z ; qu’il n’est pas démontré que les époux X auraient été destinataires des décisions rendues ; que le caractère définitif et exécutoire des décisions russes n’est pas démontré par la production d’une attestation d’avocat ; que la compétence indirecte du juge étranger n’est pas démontrée, spécialement au regard de la nomination de deux administrateurs différents, interdite en droit russe par deux décisions qui se contredisent. Les décisions ne sont pas revêtues de la formule exécutoire.
M. G Z et M. I A, dans leurs dernières conclusions du 28 janvier 2021 sollicitent de la cour de :
Confirmer le jugement 17/01399 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré, par une erreur matérielle, exécutoire en France la décision rendue par la Cour d’arbitrage de la région de Moscou le 16 mars 2017, au lieu de celle du 2 septembre 2016 ;
Statuant à nouveau,
Ordonner l’exequatur de l’arrêt rendu par la Cour d’Arbitrage de Moscou le 2 septembre 2016, Affaire n°A41-94274/15,
Confirmer le jugement 18/00042 en toutes ses dispositions,
Debouter Monsieur X et la Société Deutsche Bank de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Ordonner l’exequatur de la décision rendue par la Cour d’Arbitrage de Moscou le 16 mars 2017, Affaire n°A41-94274/15,
Ordonner l’exequatur de la décision rendue par la Cour d’Appel d’Arbitrage de Moscou le 15 août 2017, Affaire n°A41-94274/15,
Condamner la Société Deutsche bank à verser à Monsieur Z, ès qualités, et Monsieur A, ès qualités, la somme de 2.000.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur X et la Société Deutsche bank à verser tant à Monsieur Z, ès qualités, qu’à Monsieur A, ès qualités, la somme de 50.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Société Deutsche Bank entiers dépens.
Monsieur J K Z et Monsieur I M A soutiennent qu’en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, la banque n’est pas recevable à contester les conditions d’assignation de Monsieur C X devant le tribunal, alors qu’elle ne justifie d’aucun grief de ce chef. En outre par jugement du 10 septembre 2018 le tribunal de Grande instance de Grasse a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur C X qui avait constitué avocat et conclu.
Ils exposent que la décision de la cour d’arbitrage de la région de Moscou du 2 septembre 2016 a ouvert une procédure tendant à restructurer les dettes de Monsieur C X s’apparentant à une procédure de redressement judiciaire et désigné Monsieur J K Z et que la décision du 16 mars 2017 a converti cette procédure en liquidation judiciaire et désigné Monsieur I M A, comme gérant financier.
Ils précisent que la cour supérieure d’arbitrage est une juridiction à part entière en matière commerciale et de procédures collectives, comme le confirme la note de la chancellerie sur l’organisation judiciaire russe.
Monsieur J K Z et Monsieur I M A soulignent que les décisions sont revêtues de l’apostille, avec la traduction, celle-ci attestant de l’authenticité de la signature de la capacité de la personne qui a signé l’acte public, conformément à l’article 3 de la Convention de l’arrêt du 5 octobre 1961. Il apparaît que les décisions ont été certifiées par un notaire puis apostillées par la direction générale du ministère de la justice la fédération de Russie.
Ils font valoir que les juridictions ayant statué étaient compétentes s’agissant d’un débiteur de nationalité russe, d’un créancier poursuivant de droit russe, alors que le débiteur comparant n’a pas
soulevé leur incompétence.
Monsieur J K Z et Monsieur I M A considèrent que l’ordre public interne français n’est pas violé par les décisions dont il est demandé l’exécution en France.
Sur ce
Il n’est pas justifié par des pièces intégralement traduites en langue française que Monsieur C X a eu connaissance de l’assignation devant la cour d’appel, transmise aux autorités de la fédérération de Russie, lequel n’a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l’audience. Il sera statué par défaut, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur A et de la Société Deutsche Bank,
En l’état de la décision de jonction rendue par la cour dans son arrêt du 1er décembre 2020, la question de l’intervention à la procédure de Monsieur I A se trouve sans objet.
Il convient de rappeler que sa qualité de gérant financier du débiteur Monsieur C X résulte de la décision rendue le 16 mars 2017 par la cour d’arbitrage la région de Moscou, lui conférant ainsi intérêt à agir.
L’intervention volontaire de la Société Deutsche Bank n’est pas contestée ni remise en cause.
Sur l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, procédure n° 17/01399, décision n° 2019/301:
Il convient de constater que ce jugement mentionne par erreur en pages 6, 7 et 8 de ses motifs et dans son dispositif en page 9, une décision rendue par la cour d’arbitrage de la région de Moscou le 16 mars 2017, alors qu’il s’agit dans le cadre de cette procédure du jugement rendu par la même juridiction le 2 septembre 2016.
Il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle et de remplacer les mentions '16 mars 2007' par les mentions '2 septembre 2016'.
Sur la validité de l’assignation de Monsieur C X
Il résulte des dispositions des articles 30 et 31 du code de procédure civile que toute demande doit être justifiée par un intérêt à agir. En l’espèce la Société Deutsche Bank n’est pas habilitée à contester les conditions de notification de l’assignation à Monsieur C X , en vertu du principe : « nul ne plaide par procureur »,
Il convient d’observer d’une part que la nullité de l’acte introductif d’instance est soumise en matière de règles de forme à l’exigence d’un grief devant être invoqué et démontré par la personne concernée et d’autre part que cette question, soulevée par le conseil de Monsieur C X lui-même a déjà été tranchée par les jugements mixtes rendus le 10 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse, dont il n’est pas justifié qu’ils ont fait l’objet d’un recours.
Il n’y a donc pas lieu de s’assurer en cause d’appel, des conditions de notification de l’acte introductif d’instance concernant Monsieur C X.
Sur l’exequatur
La Société Deutsche Bank conteste l’authenticité des décisions dont il est demandé l’exequatur.
Il convient de rappeler que les actes émanant des autorités étrangères bénéficient d’une présomption de validité et d’authenticité et qu’il incombe à celui qui les conteste d’apporter la preuve contraire.
Les pièces produites devant la cour par Monsieur J K Z et Monsieur I M A permettent de constater qu’il s’agit de copies conformes des trois décisions de justice, dont il est demandé l’exequatur, portant le cachet de la juridiction, ainsi que la signature la personne responsable et qu’en pareil cas la présence des signatures des magistrats et greffiers n’est pas requise.
Sont produits, les originaux des apostilles en langue russe ainsi que de leur traduction, permettant de constater que les actes ont d’abord été authentifiés par un notaire de la ville de Moscou, par acte distinct et que l’apostille a été ensuite apposée par un fonctionnaire du ministère de la justice de la fédération de Russie de la région de Moscou.
Les apostilles mentionnent qu’elles confirment l’authenticité de la signature de la personne en service qui l’appose, ainsi que le sceau ou du timbre sur le document.
La cour a pu vérifier qu’elles étaient liées aux documents concernés selon les normes définies par le Manuel de fonctionnement pratique de la convention 'apostille’ émis par la conférence de La Haye de droit international privé en 2013, en son chapitre 3, sous la forme d’un cordon rouge apposé sur une allonge.
Si les traductions des pièces ne sont pas parfaites en termes de syntaxe de la langue française, elles sont précises, claires et compréhensibles sur la nature et la teneur des décisions rendues et des actes de procédure.
L’ordonnance rendue le 2 septembre 2016 par la cour d’arbitrage la région de Moscou porte la mention que 'l’arrêt doit être soumis immédiatement', signifiant ainsi son caractère immédiatement exécutoire.
Il est fait référence à cette décision dans celle rendue par la cour d’arbitrage de la région de Moscou le 16 mars 2017, révélant son caractère définitif.
La décision rendue par la cour d’arbitrage de la région de Moscou le 16 mars 2017 porte dans son dispositif la mention que la décision est susceptible d’exécution immédiate et peut être contestée devant la cour d’appel d’arbitrage dans le délai d’un mois.
L’appel formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par ordonnance du 15 août 2017 prévoyant la possibilité d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois.
Il a été constaté par le tribunal que le demandeur avait produit en cours de délibéré la preuve de ce qu’aucun recours n’avait été formé à l’encontre de la décision du 15 août 2017.
Il y a lieu de rappeler par ailleurs que les décisions rendues en matière de procédures collectives sont toujours exécutoires de plein droit.
La décision du 2 septembre 2016 décide d’admettre la créance de la société BM Bank, de procéder au rééchelonnement des dettes de Monsieur C X et approuve Monsieur Z en qualité de gérant financier. Elle s’apparente ainsi à un placement sous le régime du redressement judiciaire, avec désignation d’un administrateur.
La décision du 16 mars 2017 refuse l’approbation du plan de restructuration des dettes de Monsieur C X , le déclare insolvable, ordonne la procédure de réalisation de ses biens pour une période de six mois et approuve la nomination de Monsieur A en qualité de gérant financier du
débiteur. Elle s’apparente ainsi au prononcé d’une liquidation judiciaire avec désignation d’un liquidateur.
L’ordonnance du 15 août 2017 rejette l’appel formé à l’égard de cette dernière décision.
Aucune incohérence ne peut ainsi être invoquée entre les décisions dont il est demandé l’exequatur en France.
La Société Deutsche Bank affirme sans le démontrer par la production d’aucun document, ni référence à aucun texte que le droit russe des procédures collectives interdirait que deux administrateurs soient nommés en même temps, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour accorder l’exequatur en l’absence de convention internationale comme c’est le cas dans les relations entre la France et la Fédération de Russie, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude.
Les conditions sont appréciées sans que le juge doive procéder à une révision au fond de la
décision.
Lorsque la règle française de solution des conflits de juridictions n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent, si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux.
Les décisions dont il est demandé l’exequatur sur ont été rendues par la Cour d’arbitrage de la région de Moscou et la cour d’appel d’arbitrage de la région de Moscou, dans un litige opposant une banque de droit russe à un citoyen de nationalité russe, disposant d’un domicile dans cet État.
Il convient d’observer que Monsieur C X qui apparaît dans la première décision comme comparant pour avoir formé une demande de renvoi et contesté la requête, n’a pas soulevé l’incompétence de la juridictions saisie.
Ses déclarations sur ses revenus apparaissent dans la décision du 16 mars 2017, alors qu’il n’a pas non plus contesté la compétence de la juridiction saisie. Il en est de même pour la décision du 15 août 2017.
Dès lors que le litige relève de la compétence des juridictions de la fédération de Russie, la compétence indirecte du juge russe ayant rendu les trois décisions concernées par la présente procédure est ainsi établie.
La Société Deutsche Bank ne développe aucun moyen tiré de l’absence de conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et n’invoque ni ne démontre l’existence d’aucune fraude à la loi.
Il apparaît à la lecture des décisions concernées par la requête que le débiteur a pu être entendu et faire valoir ses moyens de défense ; qu’il a pu bénéficier de voies de recours ;
Par ailleurs la procédure collective russe n’apparaît pas contraire à l’ordre public français, dès lors qu’un administrateur est désigné pour surveiller les opérations dont il doit être réalisé un bilan lors d’une audience ultérieure sur le rapport de ce dernier.
Les trois décisions objet de la requête doivent , en conséquence, être déclarées exécutoires en France.
Le jugement est confirmé.
Monsieur J K Z et Monsieur I M A ne démontrent pas que la défense en justice de la Société Deutsche Bank a été exercée de mauvaise foi à leur encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l’intention fautive de nuire aux requérants. Leur demande en dommages et intérêts formée de ce chef est, en conséquence, rejetée.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens conformément aux disposition de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur A.
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Société Deutsche Bank.
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, procédure n° 17/01399, décision n° 2019/301.
Dit que les mentions '16 mars 2017', figurant en page 6,7 et 8 des motifs et dans le dispositif en page 9, sont remplacées par la mention '2 septembre 2016',
Dit que cette rectification sera portée en marge de la minute de ce jugement.
Dit n’y avoir lieu de s’assurer, en cause d’appel, des conditions de notification de l’acte introductif d’instance concernant Monsieur C X.
Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur J K Z et Monsieur I M A,
Condamne la Société Deutsche Bank à payer à Monsieur J K Z et Monsieur I M A, la somme de 10 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Deutsche Bank aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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