Infirmation partielle 31 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 31 août 2021, n° 19/05341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05341 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 19 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 21/852
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 31 Août 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/05341
N° Portalis DBVW-V-B7D-HH3W
Décision déférée à la Cour : 19 Novembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Association SANTE MENTALE ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 778 988 568 00037
[…]
[…]
Représentée par Me C WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 23 mars 2009 avec effet au 1er avril 2009, Mme X Y, née le […], a été embauchée par l’association de droit locale Croix-marine du Haut-Rhin, aux droits de laquelle vient l’association santé mentale Alsace, en qualité de monitrice d’atelier à compter du 1er avril 2009.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde.
Mme X Y a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 mai 2018, puis elle a été licenciée le 23 mai 2018 pour faute grave. Il lui était reproché d’avoir refusé de libérer le logement de fonction qui lui était attribué.
Par acte introductif d’instance du 3 juillet 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar aux fins de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes nées de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 19 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme X Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme X Y aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 12 décembre 2019 au greffe de la cour par voie électronique, Mme X Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 16 novembre 2020 au greffe de la cour par voie électronique, Mme X Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger son licenciement nul pour non respect des dispositions de l’article L. 1225-25 du code du travail, et en raison des mesures discriminatoires liées à son état de grossesse, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association santé mentale Alsace à lui payer les sommes suivantes :
* 31.200 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 5.200 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
* 520 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 5.904 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.500 euros au titre de la prime décentralisée pour l’année 2017,
* 150 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner l’association santé mentale Alsace aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 10 novembre 2020 au greffe de la cour par voie électronique, l’association santé mentale Alsace demande à la cour de :
— débouter Mme X Y de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme X Y aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 février 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, 'aucune personne (…) ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de (…) rémunération, (…), classification, promotion professionnelle (…), en raison (…) de sa situation de famille ou de sa grossesse…'.
L’article L.1134-1 dispose qu’en cas de survenance d’un litige au sujet d’une discrimination invoquée par un salarié, celui-ci doit seulement présenter 'des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte…', l’employeur devant, au vu de ces éléments, 'prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination…'.
Mme X Y affirme avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de sa grossesse, dans la mesure où l’employeur aurait tenté de la priver de ses congés d’été et aurait décidé d’un changement d’affectation à son retour de congé de maternité en rétorsion à sa demande de congés payés. Pour en justifier, elle produit :
— un courriel du 4 octobre 2011, par lequel l’employeur lui indiquait qu’à partir de 2012, la contrainte d’impossibilité de prise de congés en juillet/août serait supprimée, à la seule condition que son remplacement par M. A B, son collègue de travail, soit validée ;
— une lettre du 29 mai 2017, par laquelle l’employeur lui a notifié son refus de lui accorder les congés d’été sollicités pour les semaines 30, 34 et 35, alors que son collègue M. A B était disponible pour la remplacer ;
— un courrier du 29 juin 2017, par lequel l’employeur est revenu sur sa décision en faisant droit à sa demande de congés, mais en l’informant de sa décision de l’affecter à l’atelier 'espaces verts’ à compter du 4 septembre 2017.
Ces décisions sont intervenues alors que l’employeur savait que Mme X Y était enceinte et qu’elle allait bénéficier d’un congé de maternité à compter du mois d’octobre 2017, son accouchement étant prévu en novembre.
Eu égard au fait que seules les femmes bénéficient d’un congé maternité, le refus de l’employeur d’accorder à Mme X Y des congés pendant la période d’été, alors qu’il avait subordonné cet accord depuis plusieurs années à la seule condition qu’elle puisse être remplacée par un autre collègue de travail, ainsi que son manquement à l’obligation de la replacer dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire à l’issue de son congé de maternité, constituent des éléments laissant présumer une discrimination en raison de la grossesse.
L’employeur renverse cette présomption en soulignant que ces décisions ont été prises au regard de la nécessité de redéploiement des activités au sein de l’association.
Ainsi, et en premier lieu, il n’est pas contesté que les ateliers 'chenil’ et 'centre équestre’ connaissent une activité très intense pendant la période estivale, nécessitant la présence d’un moniteur d’atelier responsable expérimenté.
Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur était en droit de réorganiser les services pour faire face à cette situation récurrente chaque été et d’opérer les changements qu’il estimait nécessaires dans les conditions de travail de ses salariés.
En deuxième lieu, c’est toujours de manière exceptionnelle qu’il a été fait droit à la demande de Mme X Y de congés en juillet/août, dans la mesure où cette demande nécessitait la validation de son remplacement par un autre collègue de travail et où il était précisé dans toutes les notes d’information établies en début des années 2012 à 2017 que le responsable du chenil devait prendre ses congés en dehors de la période de juillet/août.
En dernier lieu, force est de relever que Mme X Y a pu bénéficier sans difficulté en 2012 de ses congés et qu’elle a été replacée à son précédent emploi après son premier congé de maternité, suivi de son congé parental.
Il s’ensuit que l’employeur entendait réorganiser ses services à la fois pour répondre aux besoins de l’activité estivale et pour à la demande de Mme X Y qui tenait à bénéficier de congés en juillet/août malgré les notes d’information précitées.
Ainsi, l’association santé mentale Alsace renversant la présomption de l’existence d’une discrimination au préjudice de Mme X Y, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination intervenue vers la fin de sa grossesse.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite des relations de travail.
L’employeur qui entend arguer d’une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement de Mme X Y du 23 mai 2018 est ainsi libellée :
'Nous sommes amenés à faire suite à notre dernier entretien en date du 16 mai 2018 au cours duquel vous étiez assistée et à vous notifier, après réflexion, votre licenciement à effet immédiat pour faute grave et ce, pour les motifs ci-après.
Depuis le mois de juin 2017, nous vous avons avisée, à plusieurs reprises, de la situation qui était celle liée aux difficultés rencontrées dans la gestion du Centre Equestre, entre autres de par les problématiques liées à la prise de congés payés durant la période estivale forte d’activité.
Nous vous avions avisée, dans un premier temps, qu’il nous fallait solutionner les problématiques ainsi initiées et procéder â un redéploiement de nos moniteurs au sein des services de l’ESAT.
Nous vous faisions alors part de votre affectation à l’atelier Espaces Verts, installé lui aussi sur le site du Centre Equestre, cette activité étant chaque année suspendue pendant trois semaines au cours des mois de juillet et août. À ce titre, nous avons pris en considération, outre la situation opérationnelle de nos différents services, mais également votre contrat de travail, rappelant :
- votre engagement en qualité de monitrice d’atelier, avec le statut et la qualification s’y rapportant,
- le fait qu’en fonction des nécessités d’organisation du travail, vous étiez amenée, le cas échéant, à être affectée aux différents postes correspondant à la nature de votre emploi,
- que votre logement de fonction vous était attribué pendant la durée de votre mission et de votre seule affectation au Centre Equestre.
À plusieurs reprises, nous vous avons fait connaître votre affectation au service des Espaces Verts, mettant fin par là-même à votre affectation au Centre Equestre au sein duquel vous avez été remplacée. Nous vous avons demandé, à ce titre et comme le prévoit votre contrat de travail, de libérer le logement de fonction qui vous était attribué et ce, par plusieurs demandes écrites restées sans effet.
Nous vous avons par conséquent, adressé une ultime sommation et mise en demeure le 16 avril 2018, vous rappelant qu’à cette date et nonobstant les demandes antérieures, vous n’aviez toujours pas libéré et quitté le logement de fonction alloué selon les modalités prévues par votre contrat de travail, en vous laissant un dernier délai jusqu’au 30 avril 2018.
Vous avez, une nouvelle fois, lors de notre entretien précité, confirmé votre décision de vous maintenir dans les lieux et de ne pas libérer le logement considéré, nonobstant les éléments qui précèdent et les demandes que nous avons pratiquées à ce titre.
Cette situation caractérise une insubordination manifeste et un manquement grave, qui nous amène aujourd’hui à vous notifier la présente mesure de licenciement à effet immédiat pour faute grave et à vous porter sortie de l’effectif à la date d’envoi des présentes.
À la suite, et de par la rupture ainsi actée de votre contrat de travail, nous vous sommons une dernière fois à libérer le logement que vous occupez dès réception de la présente.'
Il est donc reproché à Mme X Y des faits d’insubordination, en refusant de libérer le logement de fonction qui lui était attribué, alors que son employeur lui avait fait connaître son affectation au service des 'espaces verts’ mettant fin par là-même à son affectation au 'centre équestre'.
Mme X Y soulève la prescription des faits reprochés, et conteste à titre subsidiaire leur réalité et leur caractère de faute grave. Elle conclut à la nullité du licenciement pour non-respect des dispositions de l’article L. 1225-25 du code du travail et pour discrimination liée à son état de grossesse, subsidiairement pour absence de cause réelle et sérieuse. Il convient donc d’examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Sur la prescription des faits
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance…'.
Le point de départ du délai de prescription est la date de la connaissance par l’employeur des faits reprochés, celle-ci correspondant à une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’au 2 mai 2018, date de convocation à l’entretien préalable au licenciement, Mme X Y n’avait toujours pas libéré son logement de fonction nonobstant la mise en demeure de son employeur en date du 16 avril 2018, de sorte qu’aucune prescription des faits n’est encourue.
Sur les faits d’insubordination
Se fondant sur certaines stipulations des articles 4 et 7 du contrat de travail, l’association santé mentale Alsace reproche à Mme X Y d’avoir refusé de libérer le logement de fonction qui lui était attribué, alors qu’elle lui avait fait connaître sa nouvelle affectation au service des 'espaces verts’ à compter du 4 septembre 2017, mettant fin par là-même à son
affectation au 'centre équestre'.
Le premier de ces articles stipule entre autre : '… Il est entendu qu’en fonction des nécessités d’organisation du travail, Mme X Y pourra être affectée aux différents postes correspondant à la nature de son emploi. Il est expressément convenu qu’elle pourra être chargée d’accomplir toutes tâches en rapport avec sa qualification'.
Le second article stipule entre autre : 'Pendant la durée de sa mission et son affectation au centre équestre, Mme X Y bénéficiera d’un logement de fonction, accessoire à son contrat de travail, et dont la mise à disposition est temporaire car en rapport avec la durée de la mission et l’affectation sur le site. Dès lors que, pour une raison ou une autre, les fonctions de Mme X Y devaient l’amener au sein de l’association à de nouvelles affectations hors le centre équestre, l’objet même de cette mise à disposition n’existerait plus et le logement devrait être quitté. En pareil cas, un délai de prévenance de trois mois serait respecté'.
L’association santé mentale Alsace justifie l’affectation de Mme X Y au service des 'espaces verts’ par les difficultés rencontrées dans la gestion du 'centre équestre’ lors de la prise de congés payés durant la période estivale qui est de forte activité.
Toutefois, si le redéploiement des moniteurs pour une meilleure organisation d’un 'établissement et service d’aide par le travail (ESAT)', réservé aux personnes en situation de handicap et visant leur insertion ou réinsertion sociale et professionnelle, relève du pouvoir de direction de l’employeur, force est néanmoins de constater que la décision d’affecter Mme X Y au service des 'espaces verts’ ne constitue pas un simple changement des conditions de travail mais une modification de son contrat de travail.
En effet, et en premier lieu, Mme X Y a été engagée en qualité de moniteur d’atelier pour assurer la gestion du chenil et du centre équestre.
Selon le même article 4 du contrat de travail, dont l’association santé mentale Alsace se prévaut, Mme X Y devait, dans le cadre de ses fonctions :
— mettre en 'uvre le projet d’établissement et le projet individuel des personnes handicapées accueillies dans le cadre d’une démarche globale, en articulation avec tous les membres de l’équipe pluridisciplinaire du service ;
— encadrer les personnes handicapées accueillies dans leur activité de production au centre équestre et au chenil,
— assurer le fonctionnement quotidien de la pension 'chevaux’ du centre équestre et de la pension 'chiens et chats’ : garde et soins aux animaux, réception de la clientèle, encaissements, présentation des commandes aux fournisseurs, entretien des matériels et outillages, entretien courant du site (espaces verts, petites réparations, peinture …),
— assurer le respect des règles élémentaires d’hygiène et de sécurité par toutes les personnes présentes sur le site du centre équestre qu’elle soit salariées, cavaliers ou autres.
En deuxième lieu, cette affectation de Mme X Y au chenil et au centre équestre, ainsi que les fonctions qui lui étaient confiées, correspondaient à sa qualification, dans la mesure où elle est titulaire d’un brevet d’études professionnelles agricoles, avec pour option 'les activités hippiques’ et pour spécialité professionnelle 'l’entraînement du cheval de compétition', ainsi que du baccalauréat professionnel 'conduite et gestion de l’exploitation agricole’ avec pour option 'la production du cheval'.
En dernier lieu, l’association santé mentale Alsace ne justifie pas de ce que Mme X Y avait la qualification pour exercer en qualité de moniteur d’atelier au service des 'espaces verts', et ce alors qu’il s’agit d’une fonction nécessitant des compétences techniques.
D’ailleurs, dans l’annonce qu’elle a fait publier pour pourvoir ce poste de 'moniteur d’atelier espaces verts', il est précisé que le candidat doit assurer l’encadrement et l’accompagnement d’une équipe de six travailleurs handicapés, qu’il doit être l’interlocuteur des clients, qu’il doit assurer la supervision et l’exécution des travaux (gestion du planning, organisation du travail, apprentissage des travailleurs, entretien 1er niveau du matériel, …), qu’il doit disposer d’un diplôme sanctionnant une formation en espaces verts et/ou une expérience de taille, tonte, fleurissement des massifs, gazons, aménagement, élagage…, qu’il doit être titulaire d’un permis de conduire C, et qu’une habilitation phytosanitaire serait un atout supplémentaire.
Dans son attestation, M. C D, ancien salarié qui a occupé cette fonction au sein de l’association du 15 novembre 1993 au 30 juin 2018, déclare : 'Dans le cadre de mes fonctions, j’étais amené à me rendre quotidiennement sur les lieux de mes chantiers au volant d’un véhicule composé d’un camion et d’une remorque, nécessitant le permis de conduire CE. Ceci afin de véhiculer l’équipe de travailleurs et de transporter le matériel nécessaire à la réalisation des travaux. Mon travail sur les chantiers consistait à encadrer une équipe de six travailleurs handicapés, ce qui implique toute une démarche d’enseignement des gestes techniques auprès de cette équipe : utilisation des tondeuses manuelles auto-tractées et auto-portées, des débroussailleuses, des tailles-haies et divers autres outils, mais aussi l’entretien des arbustes, des pelouses, des haies … au cours de la réalisation des travaux, j’étais moi-même amené à utiliser tout le matériel mentionné plus haut. Par ailleurs, il m’arrivait régulièrement d’effectuer divers dépannages mécaniques et entretiens courants sur le matériel. En tant que détenteur du Certiphyto (certificat individuel professionnel produits phytopharmaceutiques, catégorie décideur applicateur), j’exécutais également les divers traitements phytosanitaires inclus dans les contrats des clients. Ma tâche consistait également à procéder au relevé de chantier et à établir les devis et les plannings des différentes interventions'.
Or, et comme il a été relevé ci-dessus, lors de ses études agricoles, Mme X Y s’est spécialisée plutôt dans 'les activités hippiques', 'l’entraînement du cheval de compétition’ et 'la production du cheval'.
De plus, il n’est pas justifié de ce qu’elle ait acquis une expérience dans la tenue des espaces verts, étant observé que dans le cadre de ses fonctions en qualité de moniteur d’atelier au 'centre équestre', elle devait juste s’assurer de la propreté du site, du bon état des infrastructures et des clôtures en faisant appel au service des 'espaces verts'.
Elle n’avait donc ni la qualification ni l’expérience nécessaires pour encadrer des jeunes handicapés ou inadaptés au service des 'espaces verts', et pour assurer la formation technologique ou l’adaptation technique en vue de favoriser leur insertion dans la vie professionnelle.
Ainsi, la nouvelle affectation de Mme X Y à ce service à compter du 4 septembre 2017 constituait bien une modification de son contrat de travail qu’elle était en droit de refuser.
En application de l’article 7 du contrat de travail précité, elle était donc en droit de continuer à bénéficier du logement de fonction mis à sa disposition, de sorte que le grief qui lui est reproché n’est pas caractérisé.
Sur la rupture du contrat de travail
D’une part, Mme X Y conclut à la nullité de son licenciement au motif que sa nouvelle affectation lui aurait été imposée de manière discriminatoire.
Toutefois, la cour n’ayant pas retenu la discrimination alléguée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
D’autre part, l''article L.1225-25 du code du travail prévoit qu''à l''issue du congé de maternité la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d''une rémunération au moins équivalente.
Selon l''article L. 1225-8, dans le cas où pendant sa grossesse la salariée a fait l''objet d''un changement d''affectation, elle doit également être réintégrée dans l''emploi qu''elle occupait antérieurement.
L’association santé mentale Alsace ayant décidé du changement d’affectation de Mme X Y en modifiant son contrat de travail pendant sa grossesse, ce que celle-ci était en droit de refuser et de refuser également de quitter son logement de fonction qui était lié à l’emploi qu’elle occupait antérieurement, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la rémunération brute mensuelle moyenne de la salariée (2.600 euros), de son âge au moment de la rupture (34 ans), de son ancienneté (9 ans et 3 mois), ainsi que de l’effectif de l’association qui emploie plus de onze salariés, il y a lieu de condamner l’association santé mentale Alsace à payer à Mme X Y les sommes de 5.200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 520 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés sur préavis, 5.904 euros à titre d’indemnité de licenciement et 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qui répare intégralement le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ces points.
Sur la demande en paiement de la prime décentralisée
Selon l’accord relatif aux modalités d’attribution de la prime décentralisée, cette prime est minorée de 1/60e par jour d’absence, autre que celles énumérées à l’article A3.1.5 de l’annexe III de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde.
Mme X Y sollicite une somme de 1.500 euros au titre de la prime décentralisée pour l’année 2017, outre les congés payés y afférents, en faisant valoir que ses absences pour congé de maternité ne donnent lieu à aucun abattement, en application de l’article A3.1.5.
Il n’est pas contesté que la période de référence concernant la prime décentralisée s’étale du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017.
Or, si Mme X Y a bénéficié d’un congé de maternité à compter du 7 octobre 2017, qui effectivement ne donne pas lieu à abattement selon l’article A3.1.5 précité, elle a également été absente pour maladie du 1er au 3 décembre 2016, du 3 au 6 mai 2017, du 6 au 10 juillet 2017 et du 17 juillet au 6 octobre 2017, totalisant 94 jours d’absence qui ne donnent pas lui à abattement.
C’est donc à juste titre que l’association santé mentale Alsace ne lui a pas alloué de prime décentralisée pour l’année 2017.
Ainsi, la demande de Mme X Y ne peut être accueillie, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné Mme X Y aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du même article.
Statuant à nouveau sur les deux premiers points, il y a lieu de condamner l’association santé mentale Alsace aux dépens exposés en première instance, et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, l’association santé mentale Alsace, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de l’association santé mentale Alsace au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Colmar, sauf en ce qu’il a débouté Mme X Y de ses demandes en nullité du licenciement, et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination, de la prime décentralisée et des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association santé mentale Alsace à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
— 5.200 ' brut (cinq mille deux cents euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 520 ' brut (cinq cent vingt euros) au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés sur préavis,
— 5.904 ' brut (cinq mille neuf cent quatre euros) à titre d’indemnité de licenciement,
— 20.000 ' net (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association santé mentale Alsace à payer à Mme X Y une somme de 2.000 ' (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’association santé mentale Alsace au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ;
CONDAMNE l’association santé mentale Alsace aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2021, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le greffier, Le président,
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