Infirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 6 juil. 2017, n° 17/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00047 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 septembre 2012, N° 1476F@-@D |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claudine FOURCADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SAMES KREMLIN, LA SAS SAMES TECHNOLOGIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2017
RG : 17/00047 NH/NC
G E F
C/ SAS SAMES KREMLIN venant aux droits de la SAS SAMES TECHNOLOGIES
Décisions déférées à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE en date du 14 Septembre 2012, RG 11/01187 ; Jugement du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE en date du 27 mai 2013 ;Arrêt de la cour d’appel de Grenoble – Chambre sociale section B en date du 26 Juin 2014, RG 12/4564 et 13/2718 ; Arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 Septembre 2016, arrêt n°1476 F-D
APPELANT :
Monsieur G E F
XXX
XXX
Comparant et assisté de Me Sophie BAUER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS SAMES KREMLIN venant aux droits de la SAS SAMES TECHNOLOGIES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN (SCP CLEMENT-CUZIN – LEYRAUD & DESCHEEMAKER), avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller qui s’est chargée du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame C D,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SAMES TECHNOLOGIES exerce une activité d’application de peinture pour l’industrie et particulièrement pour le secteur automobile ;
Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 mars 1999, la société SAMES TECHNOLOGIES a engagé G E F en qualité de technicien de site, coefficient 255, niveau IV, échelon 1 de la convention collective des mensuels de l’industrie des métaux de l’Isère ;
En février 2008, il est devenu responsable de site coefficient 285, niveau IV, échelon ; le 17 janvier 2008, il a signé une convention de forfait en jours en application de l’accord RTT du 28 mai 2003 ;
Au dernier état de la relation de travail, G E F percevait un salaire mensuel de 1 978,40 euros ;
Le 15 octobre 2010, la société SAMES TECHNOLOGIES a convoqué G E F à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 octobre 2010 ;
Par lettre du 10 novembre 2010, la société SAMES TECHNOLOGIES a notifié à G E F son licenciement pour faute grave ;
G E F a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Grenoble et demandé en outre l’annulation de la convention de forfait-jours et un rappel de salaires ;
Par jugement du 14 septembre 2012, le conseil de prud’hommes de Grenoble a
— débouté G E F de ses demandes relatives à l’application du forfait en jours,
avant dire droit pour le surplus :
— désigné deux conseillers salariés pour :
* vérifier les heures travaillées
* se faire remettre par la société SAMES les bons de travail justifiant les heures travaillées chez les clients (notamment PSA) et la facturation faite par SAMES au vu de ces bons ;
* entendre les parties et toutes personnes susceptibles d’apporter des éléments utiles aux débats ;
G E F a interjeté appel de ce jugement ;
Les conseillers rapporteurs désignés par le jugement sus-visé ont rendu compte de leur mission aux termes d’un rapport établi le 19 octobre 2012 ;
Au vu de ce rapport, le conseil de prud’hommes de Grenoble a rendu le 27 mai 2013 un second jugement par lequel il a :
— dit que la société SAMES TECHNOLOGIES ne rapporte pas la preuve d’une faute grave commise par G E F ;
— dit que G E F a été licencié pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société SAMES TECHNOLOGIES à payer à G E F :
* 8 776,74 euros pour l’indemnité de préavis
* 877,67 euros au titre des congés payés afférents
*11 092,82 euros pour l’indemnité de licenciement
— débouté G E F du surplus de ses demandes ;
G E F a interjeté appel de ce jugement ;
Par arrêt du 26 juin 2014, la cour d’appel de Grenoble a infirmé les jugements déférés et statuant à nouveau, a :
— condamné la société SAMES TECHNOLOGIES à payer à G E F :
* 4 272,00 euros au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
* 427,20 au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives au repos obligatoire,
— dit que le licenciement de G E F est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société SAMES TECHNOLOGIES à lui payer :
* 8 819,46 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 881, 94 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 289,36 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 53 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
La société SAMES TECHNOLOGIES a formé pourvoi contre cet arrêt ;
Par arrêt en date du 14 septembre 2016, la cour de cassation a retenu que l’arrêt attaqué n’avait pas examiné l’ensemble des griefs évoqués dans la lettre de licenciement – qui invoquait notamment le fait d’avoir facturé à l’entreprise un jour de travail alors qu’il avait participé à une visite touristique, un comportement agressif et un travail parfois bâclé -, et a cassé l’arrêt en ce qu’il a dit que le licenciement de monsieur E F est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société SAMES TECHNOLOGIES à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ; sur ce point, elle a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de céans ;
Monsieur E F demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui alloue sur le principe une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement,
— l’infirmer en ce qu’il a retenu que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire que le licenciement est abusif,
— condamner la société SAMES TECHNOLOGIES à lui payer :
* 8 832,36 euros bruts au titre du préavis,
* 883,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 11 163,22 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
* 88 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens ;
Il fait valoir :
— que la véritable cause de son licenciement réside dans les mauvaises relations entretenues avec son nouveau supérieur hiérarchique monsieur X, lequel l’a privé de ses fonctions de responsable de site, confiées à un autre salarié, ce qui constitue une rétrogradation ; qu’il s’est de même vu imposer une durée journalière de travail alors qu’il relevait d’un forfait annuel en jours et qu’il n’a plus bénéficié d’augmentation contrairement à ce qui se produisait avant l’arrivée de monsieur X qui a de même refusé sans fondement ses demandes de formation ;
— que la majorité des griefs visés dans la lettre de licenciement sont prescrits ; qu’au fond ils ne sont constitutifs ni d’une faute grave, ni d’un motif réel et sérieux, la société n’ayant pas jugé bon de l’écarter des chantiers concernés lorsqu’elle en a eu connaissance ;
— qu’en tout état de cause la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui ne remplit pas son obligation à cet égard ;
— que le licenciement constitue à tout le moins une sanction disproportionnée compte tenu de son ancienneté et de l’absence d’antécédents disciplinaires, ses entretiens d’évaluation confirmant au contraire qu’il donnait toute satisfaction ;
La société SAMES demande à la cour de :
— constater que les agissements de monsieurs E F caractérisent une faute grave,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 27 mai 2013,
— dire et juger le licenciement pour faute grave bien fondé,
— débouter monsieur E F de l’intégralité de ses demandes,
— condamner monsieur E F à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle fait valoir :
— qu’elle n’a pas manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail et qu’ainsi, monsieur E F ne s’est pas vu confier des tâches de moindre qualification et qu’il a bien exercé des fonctions de responsable de chantier à quelques exceptions près ; qu’il ne lui a jamais été imposé de réaliser une durée journalière de travail de 8 heures, seul un rappel à l’exemplarité lui ayant été adressé ; que monsieur X est resté à son écoute et que si une absence injustifiée lui a été reprochée, il l’a reconnue et en avait parfaitement conscience, aucune réclamation n’ayant été formulée à réception du salaire du mois concerné ; que son salaire a connu le sort de l’ensemble des salaires de la société et n’a pas été bloqué par son supérieur et qu’enfin aucun refus de formation n’a été opposé au salarié ;
— que les faits fondant le licenciement ne sont pas prescrits dès lors qu’elle n’en a eu connaissance exacte que le 28 septembre 2010 s’agissant des trajets reprochés effectués avec un véhicule de service en location longue durée et sans dépenses personnelles du salarié, muni d’une carte de paiement des frais de carburant et péages ; que ces faits fautifs sont caractérisés pour les déplacements relatifs au chantier Peugeot Sochaux en mai et août 2010 ;
— que les autres faits visés dans la lettre de licenciement ne constituent que des circonstances aggravantes et ne peuvent donc être prescrits, qu’en tout état de cause le comportement fautif ayant perduré aucune prescription ne peut être opposée ; que ces faits sont établis et présentent bien un caractère fautif ;
— qu’elle n’était pas tenue de prononcer une mise à pied conservatoire et que la faute grave est caractérisée
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
Monsieur E F a été licencié pour faute grave le 10 novembre 2010 ;
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée dudit préavis ; la preuve de la faute grave incombe à l’employeur ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige expose qu’après avoir vérifié le détail des consommations de carburant et des passages aux péages de la voiture de service mise à la disposition du salarié, reçu le 28 septembre 2010, la société SAMES TECHNOLOGIES a constaté que celui-ci avait :
— Sur le chantier PSA-Sochaux du mois de mai 2010 :
* déclaré un trajet le vendredi 7 mai alors que le relevé ALD ne relève qu’un passage le jeudi 6 mai à 14h48 au péage d’autoroute, ce dont la société déduit que le salarie n’est pas retourné sur le chantier le 7 mai ;
* déclaré 2 jours de travail les mardi 11 et mercredi 12 mai alors que le relevé ALD ne relève au péage d’autoroute qu’un passage le lundi 10 mai à 17h24 et un autre le vendredi 14 mai a 7h56, ce qui signifierait que le salarié n’a pas travaillé entre temps, le jeudi 13 mai étant férié ;
* déclaré un jour de travail le samedi 15 mai et un trajet le dimanche 16 mai alors que le retour sur Grenoble aurait pu être programmé des le vendredi soir et déclaré au cours de l’entretien avoir travaillé le dimanche 16 mai ce qui est impossible chez le client ;
* fait supporter à la société des allers-retours de 145 km ( distance entre le chantier et Y) pour dormir chez ses parents à Y alors qu’il bénéficiait par ailleurs d’un forfait journalier de 95 euros pour se nourrir et loger sur place, forfait qu’il utilise à sa guise mais sans pouvoir faire en plus usage du véhicule de service pour effectuer tous ces kilomètres aux frais de la société ;
— Sur le chantier PSA du mois d’août 2010, conservé et utilisé la voiture de service pour se rendre chez ses parents pendant les week-ends des 7 et 8 août et des 14 et 15 août tout en facturant les 95 euros de forfait journalier sur les week-ends des 7 et 8 août et 14 et 15 août ;
L’employeur vise ensuite en les qualifiant de faits aggravants, le fait que :
— lors d’un déplacement sur un chantier en Iran, G E F avait déclaré une journée de travail le 21 mai 2010 alors que toute l’équipe dont lui-même avait consacré cette journée au tourisme mais que lui seul avait 'facturé’ cette journée comme travaillée ;
— il avait eu un comportement agressif lors d’un déplacement au Brésil ;
— il bâclait parfois le travail comme en témoignent les 'sécurités shuntées sur le chantier PS 4" ;
— il ne transmettait que très difficilement les compte-rendus d’essai et n’avait pas remis le travail demandé oralement le 15 octobre 2010, puis le 22 octobre 2010 par mail et encore ensuite par téléphone, le travail ayant dû être réalisé par un collègue ;
La société fait encore état de ce que monsieur E F a fait l’objet d’une procédure disciplinaire en septembre 2008, pour non-respect des règles de présence au travail et 'recadré’ en février 2009, en entretien d’évaluation, sur le respect du règlement et des consignes de la hiérarchie ;
Enfin la lettre de licenciement précise que les fausses déclarations du salarié sur le nombre de jours travaillés lorsqu’il se trouvait en déplacement sur les chantiers sont incompatibles avec la confiance qui doit exister entre les parties dans ces circonstances ;
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu a lui seul a l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour ou l’employeur en a eu connaissance, a moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice des poursuites pénales ; des faits anciens de plus de deux mois peuvent par ailleurs être invoqués s’ils se sont répétés jusqu’à une date non prescrite ;
— Sur les griefs tenant à la fausse déclaration de jours travaillés et à l’usage abusif du véhicule de service.
Ces griefs reposent sur l’analyse des trajets effectués avec le véhicule de la société ; il résulte des pièces versées aux débats que lors des déplacements sur les chantiers litigieux, la société SAMES TECHNOLOGIES règle aux salariés un forfait journalier de 95 euros pour faire face aux frais d’hôtel et de repas, et met à leur disposition une voiture louée auprès de la société ALD qui met à disposition des cartes de péage et de carburant qui permettent le paiement de ces frais par ALD qui les re-facture ensuite à la société SAMES TECHNOLOGIES ; aucun justificatif n’a donc été fourni par le salarié à l’occasion des déplacements et n’a donc pu être vérifié par l’employeur avant remboursement, aucune avance de fonds n’étant consentie par le salarié ;
C’est par un courriel du 28 septembre 2010 que la société ALD a adressé à SAMES TECHNOLOGIES, le relevé de consommation de carburant et des frais de péage de son parc automobile depuis le 30 avril 2010 ; seule l’analyse de ce relevé a pu permettre a la société SAMES TECHNOLOGIES de faire des rapprochements entre les trajets effectues par autoroute par son salarié et sa déclaration des jours travaillés ;
Ainsi, n’ayant pu avoir connaissance des faits reprochés sur ces points que le 28 septembre 2010, la société SAMES TECHNOLOGIES pouvait engager des poursuites disciplinaires jusqu’au 28 novembre 2010 ; la lettre de convocation a l’entretien préalable ayant été remise en mains propres le 15 octobre 2010, les deux premiers griefs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits ;
Au fond, s’agissant de la fausse déclaration de jours travaillés, l’employeur déduit de la seule absence de paiement de frais de péage ou carburant, la preuve de la fausse déclaration de jours travaillés ; il est constant que G E F logeait chez ses parents à Y lorsqu’il a travaillé sur le chantier PSA de Sochaux ; il est tout autant démontré par le relevé de ses frais de péage que les 7, 11, 12 et 15 mai 2010, il n’a pas emprunté l’autoroute menant à Sochaux depuis Y ; ce seul constat ne peut cependant établir que contrairement à ses déclarations le salarié ne se serait pas rendu sur le chantier les jours litigieux dès lors qu’il existe d’autres trajets que ceux passant par l’autoroute pour se rendre à Sochaux et que rien ne permet d’exclure que monsieur E F n’ait par ailleurs pas séjourné à Y pendant la période considérée, même s’il y est passé ;
La société SAMES TECHNOLOGIES à laquelle la preuve des manquements du salarié incombe, ne produit aucune pièce autre que ledit relevé pour établir la fausse déclaration prétendue, alors qu’il lui était aisé d’obtenir des attestations de la part du client PSA ou des collègues d’équipe de monsieur E F, ou encore des récriminations du client sur l’absence du chef de chantier ;
Le grief tiré de la déclaration mensongère de jours travaillés en mai 2010 ne peut donc être retenu ;
Concernant l’usage du véhicule de la société pour se rendre chez ses parents à Y et plus généralement sur l’usage du véhicule de la société tout en conservant le bénéfice du forfait journalier de 95 euros, l’employeur ne produit aucune pièce permettant de constater que monsieur E F aurait enfreint une règle portée à sa connaissance ; il apparaît au contraire que le choix du lieu de logement n’est pas encadré, notamment s’agissant de la distance le séparant du chantier, que le versement du forfait journalier n’est pas conditionné par la preuve de la dépense effective, que le cumul reproché n’est pas proscrit de manière claire par la société ;
Il peut en outre être relevé que lors de l’enquête diligentée par les conseillers prud’homaux le 9 octobre 2012, le responsable des chantiers, Patrice X a indiqué qu’il était admis que les salariés puissent 'se promener durant le week-end passé sur leur lieu de leur mission’ ;
Ainsi en l’absence de règles précises opposables à monsieur E F ou de rappel antérieur, l’usage du véhicule de service dans les conditions décrites par la société, ne peut constituer un manquement de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Les faits énoncés dans la lettre de licenciement comme constituant des circonstances aggravantes sont en réalité des griefs distincts soumis aux règles de droit rappelées ci-avant ; s’agissant de manquements de nature totalement différente de celle des griefs examinés ci-avant, ils ne peuvent fonder une sanction disciplinaire que dans la mesure où ils ne sont pas prescrits, la répétition de faits similaires ne pouvant être invoquée en l’espèce ;
La facturation de la journée du 21 mai 2010 alors que le salarié était affecté à un chantier en Iran et se trouvait ce jour là en visite touristique n’est pas contestée par monsieur E F qui invoque une erreur ; la société n’a pu avoir connaissance de ce fait que le 20 octobre 2010, date à laquelle monsieur Z l’en a informée par courriel auquel était joint une photographie, aucune prescription ne peut donc être opposée à SAMES TECHNOLOGIES à cet égard ; il apparaît en outre que rien ne permet de retenir que monsieur Z ait également facturé cette journée, cette affirmation non étayée étant contredite par la fiche de chantier concernant monsieur Z ; ce grief est donc établi ;
S’agissant du comportement du salarié lors déplacement au Brésil, il résulte des échanges de courriels entre messieurs A, X et B, que à tout le moins dès le 12 juillet 2010, les faits étaient connus de la société qui n’y a apporté aucune suite et qui n’a relancé son correspondant sur place, monsieur B que le 4 octobre 2010 en indiquant clairement agir pour obtenir un support écrit dans le cadre d’une procédure disciplinaire alors que les mêmes informations pouvaient être obtenues dès juillet et qu’au demeurant, si comme l’indique monsieur B en retour de mail en octobre, monsieur E F était devenu persona non grata au Brésil, la société en était nécessairement avisée ; aucun fait de même nature ne s’étant produit postérieurement et dans les limites de la prescription, la société SAMES TECHNOLOGIES n’est pas fondée à invoquer cet incident au soutien du licenciement, les faits étant prescrits ;
S’agissant des mesures de sécurité sur le chantier PS4, la société SAMES TECHNOLOGIES en avait connaissance dès le 11 juillet 2010 au plus tard et, s’agissant de faits sans lien avec les griefs postérieurs non prescrits, ils ne pouvaient plus être invoqués au soutien d’une sanction après le 11 septembre 2010 ; il apparaît surabondamment qu’aucune des pièces produites aux débats par la société employeur n’établit l’imputabilité des manquements aux règles de sécurité au salarié, plusieurs salariés étant destinataires du courriel concerné sans que la responsabilité de monsieur E F lui-même soit démontrée ;
S’agissant de la communication des comptes rendus d’avancement, il apparaît que le courriel de monsieur X en date du 22 octobre 2010 ne fait pas mention de ce qu’il s’agirait d’une relance et aucune pièce ne vient confirmer une demande antérieure, seuls des échanges étant évoqués ; il apparaît en outre que cette demande est formulée alors que monsieur X a connaissance du fait que monsieur E F ne relève pas ses courriels ; enfin, si rien ne permet de considérer que le rapport produit par monsieur E F ait été transmis à monsieur X suite à sa demande, il exclut la récurrence invoquée par la société SAMES TECHNOLOGIE et seul le défaut de réponse au courriel du 22 octobre peut être retenu ;
Il apparaît ainsi que sont seuls démontrés d’une part la facturation d’une journée de travail en Iran le 20 mai 2010, d’autre part le défaut de réponse à la demande de monsieur X le 22 octobre 2010 ; ces faits, alors que le salarié dont la bonne foi est présumée a argué d’une erreur pour le 20 mai 2010 et que le défaut de réponse à la demande de son supérieur est isolé et par ailleurs survient alors que la procédure de licenciement est engagée, ne sont pas constitutifs d’un motif réel et sérieux de licenciement, notamment en l’absence de sanction disciplinaire antérieure ;
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, monsieur E F dont le salaire moyen à retenir s’élève à 4416,18 euros, se verra allouer :
— 8 832,36 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis outre 883,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 11 163,22 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 53 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de son ancienneté et de son âge à la date du licenciement ainsi que du fait qu’il a retrouvé un emploi stable ;
Il convient de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, qui prévoit que dans les cas prévus à l’article L 1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d’office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, ce plafond étant retenu en l’espèce ;
La société SATEC supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à monsieur E F la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sur les seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 14 septembre 2016, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de G E F par la société SAMES TECHNOLOGIES SAS est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SAMES KREMLIN venant aux droits de la société SAMES TECHNOLOGIES SAS à payer à G E F :
— 8 832,36 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 883,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 11 163,22 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 53 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la société SAMES KREMLIN venant aux droits de la société SAMES TECHNOLOGIES à Pôle Emploi, des indemnités de chômage perçues par G E F dans la limite de 6 mois ;
Condamne la société SAMES KREMLIN venant aux droits de la société SAMES TECHNOLOGIES SAS à payer à G E F la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAMES KREMLIN venant aux droits de la société SAMES TECHNOLOGIES SAS aux dépens.
Ainsi prononcé le 06 Juillet 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame C D, Greffier.
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