Confirmation 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 juin 2017, n° 16/02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02784 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annemasse, 5 décembre 2016, N° 1116000461 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Parties : | VIAXEL CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP, CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, TRESORERIE D'ANNECY LE VIEUX, BANQUE POPULAIRE DES ALPES, CA CONSUMER FINANCE ANAP, SA BANQUE ACCORD, SAS MONABANK CHEZ CONTENTIA, SAS HOIST FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Juin 2017
RG : 16/02784
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ANNEMASSE en date du 05 Décembre 2016, RG 1116000461
Appelant
M. Y X né le XXX demeurant XXX
comparant en personne
Intimées
XXX dont le XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SA BANQUE ACCORD dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
BANQUE POPULAIRE DES ALPES dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
BNP PF EX LASER dont le XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
XXX - dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CABINET OCR - dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée
CARREFOUR BANQUE Chez NEUILLY CONTENTIEUX dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
XXX dont le XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
XXX - dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
FINANCO dont le siège social est sis Service Surendettement – CS 30001 – 29828 BREST CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
XXX 1640 dont le XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SAS HOIST FINANCE dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SAS MONABANK Chez CONTENTIA dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
NEUILLY CONTENTIEUX dont le siège social est sis XXX
- XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SCP MOTTET DUCLOS TISSOT dont le XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIP ANNEMASSE dont le siège social est sis 3, rue Marie Curie – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
TRESORERIE D’ANNECY LE VIEUX dont le siège social est sis XXX XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
XXX dont le XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 02 mai 2017 par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur X Y a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie, qui a déclaré recevable son dossier par décision du 12 avril 2016.
La commission a recommandé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois à taux de 0 %, avec une capacité de remboursement de 1145 € par mois, suivi d’un effacement partiel des dettes.
Par courrier envoyé le 12 août 2016, Monsieur X a formé un recours contre ces mesures, estimant que la commission n’avait pas pris en compte ses nouveaux frais de logement suite à sa séparation d’avec son ex-épouse, et qu’elle a inclus dans ses ressources une prime annuelle variable.
Le Tribunal d’instance d’Annemasse, dans son jugement du 5 décembre 2016 a ordonné le rééchelonnement des dettes de Monsieur X sur une durée de 60 mois au taux maximum de 0% et fixé sa capacité de remboursement en la réduisant à la somme de 850 €, afin de tenir compte notamment de la nécessité d’assumer une taxe d’habitation désormais.
La décision lui a été notifiée le 13 décembre 2016, ainsi qu’en atteste l’avis de réception postal.
Par courrier recommandé envoyé le 24 décembre 2016, Monsieur X a fait appel du jugement.
Dans sa lettre, il explique que la prime annuelle versée en avril 2016 est en réalité une prime bonus à montant variable, à raison de l’enveloppe accordée par le groupe, puis dépend également des résultats sur les objectifs demandés aux salariés. Ce n’est pas un revenu fixe. Par conséquent, la capacité de remboursement retenue par le premier juge est erronée. Quant aux charges, le montant des impôts ne correspond pas.
Il ajoute un tableau récapitulatif de ses charges et revenus. Ses revenus s’élèvent selon lui à la somme de 2 576 € net, et ses charges à la somme de 2 301 €, lui laissant une capacité de remboursement de 275 €.
La société Sygma a indiqué que sa créance s’élève aux sommes de 33 186.51 € et 3 805.04 €.
La société Oney a déclaré que sa créance est de 2 873.91 €.
La société Cabinet 1640 venant aux droits de la GE Money Bank a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience et que les sommes dues s’élèvent à 2 100.83 €.
Les autres créanciers régulièrement convoqués ayant accusé réception du courrier n’ont formulé aucune observation.
Motivation de la décision :
Les motifs de contestation de monsieur X ont été exposés ci-dessus, il estime que des erreurs ont été commises lors du calcul de sa capacité de remboursement, essentiellement en raison de la majoration de son salaire.
La cour dispose de l’avis d’imposition de monsieur X, il en ressort que les revenus 2015 étaient en moyenne imposable de 2911 € et ceux de l’année 2016 de 2965 €. La prime variable qui certes ne procède pas d’un accessoire de salaire garanti est donc régulièrement versée et doit être intégrée aux revenus. La moyenne de rémunération sur les bulletins de paye en mars 2017, ressort à 2 770 €. L’évaluation retenue par le premier juge n’est donc pas critiquable.
Concernant les charges dont il est justifié, on peut citer essentiellement :
Loyer 730 €
Assurances 55 €
IRPP 337 €
Edf 20 €
Essence 140 €
Pension 250 €
XXX
Taxe d’habitation 55 €
XXX
Il ressort de l’ensemble de ces chiffres que la décision de première instance doit être confirmée étant rappelé que le passif global de monsieur X est de 112 219 € et que l’effacement en fin de plan correspond à 60 843 €, ce qui correspond environ à 54 % de son endettement.
Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de surendettement,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé publiquement le 22 juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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