Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 13 janv. 2022, n° 19/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01505 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 8 avril 2019, N° 17/00073 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET SANTE DU TRAVAIL DE NORMANDIE (CARSAT) |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01505 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKNX
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 08 Avril 2019 – RG n° 17/00073
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3
ARRET DU 13 JANVIER 2022
APPELANTE :
CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET SANTE DU TRAVAIL DE NORMANDIE (CARSAT)
[…]
[…]
Représentée par M. LACHEVRES, mandaté
INTIMEE :
Madame Z-A X
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Guillaume CHANUT, substitué par Me LEMOINE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 08 novembre 2021, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 janvier 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme ACHARIAN, président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse de retraite et de santé du travail de Normandie (CARSAT) à l’encontre d’un jugement rendu le 8 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l’opposant à Mme Z-A X.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2017, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados, dont les affaires ont été transférées au tribunal judiciaire de Caen le 1er janvier 2019, pour contester deux décisions de la commission de recours amiable de la CARSAT en date du 16 décembre 2016, la première ayant maintenu une décision de la caisse en date du 16 septembre 2016 révisant le montant de la pension de réversion et établissant un trop-perçu d’un montant de 11 427,94 euros et la seconde lui accordant une remise de dette de 50 % et fixant le solde dû à 5 713,97 euros.
Par décision du 8 avril 2019, le tribunal de grande instance de Caen a :
- débouté Mme X de sa demande de rétablissement de pension de réversion au montant antérieur à la révision opérée par la CARSAT à effet du 1er novembre 2010,
- condamné Mme X à verser à la CARSAT la somme de 5 513,97 euros au titre du remboursement du trop-perçu de la pension de réversion pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016,
- débouté Mme X de sa demande d’indemnisation du préjudice moral subi,
- condamné la CARSAT à verser à Mme X la somme de 5 713,97 euros en réparation de son préjudice matériel,
- dit que la CARSAT pourra opérer compensation de cette condamnation avec le montant de l’indemnité pour préjudice matériel,
- débouté Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X et la CARSAT, chacune pour moitié, aux dépens.
La CARSAT a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2019.
Par dernières conclusions déposées le 7 mai 2021, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CARSAT demande à la cour :
- d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme X la somme de 5 713,97 euros de dommages et intérêts, ainsi qu’à la moitié des dépens,
- de dire que la révision opérée le 16 septembre 2016 est justifiée,
- de dire qu’elle est bien fondée à réclamer à Mme X la somme de 11 427,94 euros indûment versée sur la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016, selon la prescription biennale,
- de condamner Mme X à régler le solde de sa dette soit 5 513,97 euros, lequel sera recouvré par retenues sur sa pension de 100 euros par mois, conformément à la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2016,
- de constater que’elle n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité,
- de rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2021, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme X demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la CARSAT à lui verser la somme de 5 713,97 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel,
- d’infirmer le jugement en ce qu’il :
- l’a déboutée de sa demande de rétablissement de pension de réversion au montant antérieur à la révision opérée par la CARSAT à compter du 1er novembre 2010,
- l’a condamnée à verser à la CARSAT la somme de 5 513,97 euros au titre du remboursement du trop-perçu pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016,
- l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour préjudice moral,
- l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
- d’annuler totalement la dette de 11 427,94 euros,
- de constater la cristallisation des droits de Mme X au 1er janvier 2011,
- de débouter la CARSAT de sa demande de remboursement de trop-perçu du 16 septembre 2016,
- de condamner la CARSAT à lui verser une pension de réversion telle que révisée au 1er novembre 2010 à compter de la suspension de celle-ci au 16 septembre 2016,
- de condamner la CARSAT à lui verser la somme de 200 euros versée au titre des prélèvements réalisés en janvier et février 2017,
- de condamner la CARSAT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
Subsidiairement :
- de confirmer le jugement déféré,
A toute fin :
- de condamner la CARSAT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de restitution d’indu
Mme X percevait une pension de réversion depuis mai 2008 à laquelle se sont ajoutées une retraite du régime général et une retraite complémentaire IRCANTEC à compter du 1er octobre 2010.
A réception, le 25 février 2016, d’un questionnaire de vérification des ressources de l’allocataire dans lequel Mme X a déclaré le montant de sa retraite complémentaire le 7 janvier 2016, la CARSAT a notifié à celle-ci un indu de 11 427,94 euros pour la période non soumise à prescription du 1er septembre 2014 au 31 août 2016, fondé sur la révision du montant de la pension de réversion modifié en fonction des ressources nouvellement déclarées.
Mme X fait valoir que le montant de cette pension de réversion était 'cristallisé’ depuis le mois de janvier 2011 puisqu’elle avait informé la CARSAT de la perception d’une retraite complémentaire par courrier du 29 octobre 2010 et que cet organisme avait connaissance de sa situation fiscale et de ses déclarations de ressources.
Il est admis qu’il résulte de la combinaison des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait porté à la connaissance de l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion les éléments lui permettant d’apprécier le montant de ses ressources.
En l’espèce, Mme X produit la copie d’un courrier du 29 octobre 2010 destiné à la CARSAT et signé de sa main par lequel elle informe l’organisme de la perception d’une retraite servie par l’IRCANTEC et dont elle joint la notification.
La CARSAT conteste avoir reçu ce courrier dont Mme X ne prouve pas l’envoi si bien qu’il ne pourra être retenu qu’elle a informé la caisse de son changement de situation.
Par ailleurs, si la CARSAT indique dans un courrier du 23 novembre 2012, que 'la direction générale des finances publiques [lui] a communiqué [sa] situation fiscale', l’organisme ne dispose pas du détail des ressources de l’assujettie quand bien même elle les aurait déclarées avec exactitude.
Enfin, les déclarations de revenus ne peuvent équivaloir à une information de la caisse par l’assurée.
Dans ces conditions, la 'cristallisation’ n’a pu intervenir avant que la caisse soit informée par l’assurée, le 25 février 2016, par retour du questionnaire de ressources de la totalité des revenus dont disposait Mme X.
L’intimée ne conteste pas le calcul de la pension de réversion sur la base de ses revenus actuels et la suppression du versement de la pension de réversion autrement qu’au travers de la 'cristallisation’ de celle-ci.
Il convient ainsi de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Mme X sollicitant le rétablissement de la pension de réversion au montant antérieur à sa révision, le 1er novembre 2010 et en ce qu’il a condamné l’intimée à verser à la CARSAT la somme de 5 513,97 euros au titre du remboursement du trop-perçu de la pension de réversion pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016, prenant en compte les prélèvements de janvier et février 2017 opérés par la caisse pour un montant de 100 euros chacun.
II- Sur la demande d’indemnité au titre d’un préjudice moral
Mme X fait valoir qu’elle a été insultée par un agent de la CARSAT, au cours d’un échange téléphonique de décembre 2015, cette personne lui reprochant d’être une voleuse et d’avoir généré un indu de 60 000 euros.
Elle ajoute avoir été hospitalisée à la suite de cette conversation.
Pour établir cette faute de la caisse et le préjudice qui en est résulté, Mme X produit la copie d’un courrier adressé par sa fille, Mme Y, à l’assurance retraite de Normandie.
Si cette lettre décrit les faits et les insultes proférées, la façon dont Mme Y en a eu connaissance n’est pas justifiée si bien que sa qualité de témoin ne peut être retenue.
En outre, Mme X verse un bulletin d’hospitalisation établissant sa situation de santé le 21 février 2016 qui ne constitue cependant pas, compte tenu de la date de l’événement, un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués.
Le certificat établi au nom de Dellavalle, médecin, indiquant que sa patiente a connu, en février 2016 une situation de stress importante ayant nécessité une consultation aux urgences puis en cardiologie et en médecine générale tout au long de l’année 2016 ne démontre pas plus ce lien de causalité.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour préjudice moral formée par Mme X.
III-Sur la demande d’indemnité pour préjudice matériel
L’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-56 du 12 janvier 2007, prévoit que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42.
L’article R. 815-38 du même code dispose que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
L’article R. 851-39 précise que ces organismes peuvent procéder à la vérification des ressources des demandeurs.
La CARSAT critique le jugement en ce qu’il a octroyé à Mme X une indemnité pour préjudice matériel fondée sur un manquement à sa prérogative de contrôle ou de vigilance.
Mme X ne développe aucun moyen sur ce point, soutenant ainsi la motivation du jugement déféré.
Il ressort de la lecture combinée des textes précités que les contrôles de ressources des assurés sont facultatifs pour l’organisme payeur mais qu’il appartient en revanche et obligatoirement à l’assuré de signaler et justifier tout changement dans sa situation personnelle menant à la modification du montant versé.
Il a été retenu précédemment que Mme X n’apporte pas la preuve de l’envoi d’un courrier du 29 octobre 2010 par lequel elle aurait informé la caisse de la perception d’une retraite complémentaire modifiant ses ressources.
Par ailleurs, le questionnaire renseigné aux fins de paiement d’une retraite personnelle versée par la CARSAT était antérieur à la notification de la retraite complémentaire payée par l’IRCANTEC.
La CARSAT ne s’est donc pas trouvée informée de la totalité des ressources de Mme X avant le 25 février 2016, date à laquelle l’assurée à répondu à un questionnaire de vérification de ressources dans le cadre de la perception de sa pension de réversion.
La caisse, qui ne se trouve pas dans l’obligation de contrôler les ressources de ses assurés, n’a commis aucune faute susceptible de fonder l’allocation d’une indemnité réparant un préjudice matériel.
Il conviendra ainsi de rejeter la demande de Mme X tendant au remboursement de la somme de 200 euros versée par prélèvement et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la caisse à verser à Mme X la somme de 5 713,97 euros à titre d’indemnité pour préjudice matériel et ordonné compensation des sommes dues par chacune de parties.
IV- Sur les dépens et les frais irépétibles
Partie succombante, Mme X sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
La demande de Mme X fondée sur l’article 700 code de procédure civile sera rejetée. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
- a rejeté la demande de Mme X sollicitant le rétablissement de la pension de réversion au montant antérieur à sa révision, le 1er novembre 2010,
- a condamné Mme X à verser à la CARSAT la somme de 5 513,97 euros au titre du remboursement du trop-perçu de la pension de réversion pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016, prenant en compte les prélèvements de janvier et février 2017 opérés par la caisse pour un montant de 100 euros chacun,
- a rejeté la demande d’indemnité pour préjudice moral formée par Mme X.
- a rejeté la demande de Mme X fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la CARSAT à verser à Mme X la somme de 5 713,97 euros à titre d’indemnité pour préjudice matériel, ordonné compensation des sommes dues par chacune des parties et condamné chacune des parties à régler la moitié des dépens,
Statuant à nouveau :
Rejette la demande de préjudice matériel,
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande de Mme X fondée sur les dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUXDécisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-56 du 12 janvier 2007
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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