Confirmation 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 28 avr. 2022, n° 20/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00188 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVMF.
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POLE SOCIAL DU MANS, décision attaquée en date du 17 Avril 2020, enregistrée sous le n° 19/00390
ARRÊT DU 28 Avril 2022
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me PUELLE, avocat substituant Maître Guillaume BREDON de la SCP BRL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Avril 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 2 janvier 2009 sur la base d’un certificat médical initial faisant état d’une silicose pulmonaire diffuse.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
L’état de santé de M. [J] a été considéré par la caisse comme consolidé au 30 décembre 2008, avec des séquelles indemnisables et fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
La décision attributive de rente a été notifiée à M. [J] par courrier du 14 mai 2009.
Le 14 août 2019, la SAS [4] a saisi le tribunal de grande instance du Mans d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle.
Par jugement en date du 17 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
— rejeté le moyen tiré d’un défaut de respect du contradictoire ;
— rejeté la demande d’inopposabilité du taux d’IPP concernant la pathologie affectant M. [J] déclarée le 2 janvier 2009 ;
— rejeté les demandes d’injonction de communiquer et d’expertise médicale sur pièces ;
— condamné la société [4] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que le défaut de communication du rapport d’IPP n’est pas sanctionné par une inopposabilité à la société employeuse du capital représentatif de la rente. Ils ont également rejeté la demande d’expertise après avoir constaté que la société n’apportait aucun élément de nature à contester le taux d’incapacité qui avait été retenu et qui était cohérent avec le barème applicable.
Par courrier recommandé posté le 11 juin 2020, la SAS [4] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 mai 2020.
Ce dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 3 février 2022.
À cette audience, toutes les parties sont présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2022, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau et préalablement à tout débat au fond et afin d’assurer le caractère contradictoire de la procédure contentieuse :
— renvoyer l’affaire à une date ultérieure ;
— avant dire droit, nommer un consultant ou, à défaut, un expert, afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec le sinistre litigieux et enjoindre à l’audit consultant ou l’expert de transmettre son rapport au médecin qu’elle a mandaté ;
— à ce titre, mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge exclusive de la caisse nationale de l’assurance maladie.
À l’appui de sa demande, la société indique qu’elle entend mandater le Docteur [U] [O] afin de débattre contradictoirement de l’évaluation du taux litigieux, sur le fondement des dispositions de l’article R. 142 ' 16 ' 3 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que son médecin consultant n’a pas été destinataire des éléments médicaux et n’a pas pu vérifier si le taux attribué avait été correctement évalué par le médecin-conseil de la caisse.
Par conclusions reçues au greffe le 3 février 2022, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut :
à titre principal,
— à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— au rejet de toutes les demandes présentées par la société [4] de constat de surévaluation du taux d’IPP attribué à M. [J] ;
— au rejet de toute demande de communication du rapport d’évaluation des séquelles en dehors d’une mesure de consultation d’expertise telle que prévue à l’article R. 142 ' 16 du code de la sécurité sociale ;
à titre subsidiaire,
— qu’il soit ordonné une mesure de consultation ou d’expertise médicale en application des dispositions de l’article R. 143 ' 16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission d’évaluer le taux d’IPP au vu des séquelles présentées par M. [J] au 30 décembre 2008 et organiser la communication du rapport d’IPP dans les conditions prévues à l’article R. 143 ' 16 ' 3 à l’égard de la société [4].
Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir qu’elle ne peut communiquer que le certificat médical en sa possession, à savoir le certificat médical initial. Elle rappelle que M. [J] n’était plus en activité lors de la déclaration de maladie professionnelle. Elle souligne que la demande d’expertise de l’employeur ne repose sur aucun élément et que l’évaluation du médecin-conseil apparaît conforme au barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles avec atteinte respiratoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R. 142 ' 16 du code de la sécurité sociale, «La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.»
Selon l’article R. 142 ' 6 ' 3 du même code, « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.»
Cependant, il convient de souligner que le fait d’ordonner une mesure d’instruction n’est qu’une faculté pour la juridiction et n’a pas pour objectif de pallier la carence probatoire d’une partie. De plus, le fait de ne pas ordonner une telle mesure ne vient nullement porter atteinte à l’existence d’un débat contradictoire, dès lors que la mesure n’apparaît pas justifiée.
En l’espèce, le taux d’IPP de 12% a été attribué à compter du 30 décembre 2008, date de consolidation de l’état de santé de M. [J], alors âgé de 73 ans. Ce taux est conforme au barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles pour ce type de pathologie.
Pour solliciter une expertise ou une consultation qui nécessiterait d’ailleurs d’apprécier les séquelles près de 14 ans en arrière, la société [4] n’avance absolument aucun argument, sauf la 'découverte’ de l’imputation d’un capital représentatif de rente sur son compte employeur 2009 pour un montant de 36 884 euros. Elle prétend que le défaut de communication de tous les éléments médicaux ayant fondé l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle ne permet pas un réel débat contradictoire et justifie que ce taux soit déclaré inopposable à l’employeur.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que la caisse ne détient pas le rapport d’incapacité permanente établi, après examen de l’assuré, par le service du contrôle médical et aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le service du contrôle médical à le communiquer à l’employeur ou au médecin désigné par celui-ci.
En aucune manière, il ne peut être reproché à la caisse le défaut de communication du rapport d’incapacité permanente et ce défaut de communication ne peut justifier l’inopposabilité à l’employeur du taux d’incapacité permanente partielle ou du capital représentatif de la rente litigieuse.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS [4] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 17 avril 2020 ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS [4] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET
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