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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 juin 2017, n° 17/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01928 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 mars 2017, N° 17/00010 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | EURL MAZZAGRANI COIFFURE |
Texte intégral
15/06/2017
ARRÊT N° 224/2017
N° RG: 17/01928
XXX
Décision déférée du 17 Mars 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( R 17/00010)
Mme A-B
XXX
C/
Y X
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marc TELLO-SOLER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Mademoiselle Y X
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-yves CAVAIGNAC, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : A. LLINARES
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par A. LLINARES, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Mme Y X a été recrutée le 23 août 2016 par la Sarl Mazzagrini Coiffure pour un contrat d’apprentissage à durée déterminée d’un an et dès le 6 décembre 2016 un document de rupture a été signé par les parties qui a été dénoncé par l’apprentie comme ayant été signé sous la contrainte.
Par requête du 3 janvier 2017 Mme X elle a saisi le conseil des prud’hommes de Toulouse dans sa formation de référé et statuant en la forme des référés pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage aux torts exclusifs de son employeur et obtenir le versement de diverses sommes et indemnités.
Par ordonnance du 17 mars 2017 cette juridiction
— s’est déclarée compétente pour se prononcer sur la demande de résiliation du contrat d’apprentissage
— a invité les parties à se présenter à une nouvelle audience de plaidoirie.
Par acte du 30 mars 2017 l’Eurl Mazzagrani Coiffure a interjeté appel général de cette décision.
Par ordonnance présidentielle du 18 avril 2017 l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai dans le cadre de l’article 905 du code de procédure civile et les parties ont été invitées à conclure sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel immédiat au regard des articles 544 et 545 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La Sarl Mazzagrini Coiffure et Mme X ont constitué avocat mais n’ont pas conclu, ni l’une ni l’autre.
Il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire, en application de l’article 381 du code de procédure civile, les parties n’ayant pas fait les diligences nécessaires au jugement de l’affaire.
Par ces motifs
La cour,
— Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 17/01928 et sa suppression du rang des affaires en cours.
— Dit qu’elle ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement de la diligence omise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
XXX
.
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