Infirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 janv. 2022, n° 21/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 17 février 2021, N° 21/00005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
18/01/2022
ARRÊT N°33/2022
N° RG 21/01156 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OA5S
FP/MB
Décision déférée du 17 Février 2021 – Président du TJ de SAINT-GAUDENS ( 21/00005)
Z A
B Y
C/
C X
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur B Y
[…]
65170 SAINT-LARY-SOULAN
Représenté par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me E F, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. K-L, président
O. STIENNE, conseiller
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. I
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. K-L, président, et par M. I, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B Y, éleveur de chevaux à Saint-Lary Soulan, a acquis auprès de Madame X éleveuse à Balesta (31 580 ) trois lots de chevaux de pure race espagnole (PRE), le premier pour un montant de 6500€ en octobre 2019, le deuxième pour un montant de 3000 € en avril 2020 et le troisième pour un montant de 10 300 € en juin 2020.
Les deux derniers lots ont fait l’objet d’une facture émise le 15 juillet 2020 après règlement de l’intégralité du prix.
Les chevaux ont été immatriculés auprès de l’institut français du cheval et de l’équitation le 27 novembre 2020.
A la suite de la sommation qui lui a été délivrée le 8 décembre 2020, Madame X s’est opposée à la restitution des juments Altesse des Hounts ( jument poulinière pleine), Quieta et Preciosa d’Hounts ainsi que de leurs poulains nés depuis la vente jusqu’à l’entier paiement des frais de pension en invoquant un droit de rétention né d’un contrat oral.
Par actes d’huissier du 22 décembre 2020 et 5 janvier 2021, Monsieur B Y a fait assigner Madame C D épouse X devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la remise des trois juments et de leurs poulains sous astreinte de 500
€ par cheval et par jour de retard.
Par ordonnance du 17 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Gaudens a :
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande principale de B Y (faute de démontrer l’existence d’une quelconque urgence et le caractère illicite de la rétention avec l’exigence requise en référé),
- l’a renvoyé à mieux se pourvoir,
- condamné Monsieur B Y à payer à Madame C X la somme provisionnelle de 2652 € (au titre des frais de pension pour la période du mois de juillet à décembre 2020 outre les frais de vétérinaire de 112 €),
- condamné Monsieur B Y à payer à titre provisionnel une somme de 160 € par mois et par cheval et à rembourser les frais engagés pour chaque cheval sur justificatifs jusqu’au retrait des chevaux,
- dit que Madame C X devra restituer les chevaux litigieux à Monsieur B Y au paiement complet du prix,
- condamné Monsieur B Y à payer à Madame C X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l’instance à la charge de Monsieur Y.
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 mars 2021, Monsieur B Y a interjeté appel de cette décision qu’il critique en tous les chefs ci-dessus indiqués.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 novembre 2021, Monsieur B Y demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- de réformer l’ordonnance du 17 février 2021 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande principale, l’a renvoyé à mieux se pourvoir, l’a condamné à payer à Madame X la somme provisionnelle de 2652€ outre une somme de 160 € par mois et par cheval et au remboursement des frais engagés pour chaque cheval sur justificatifs jusqu’au retrait de ces derniers, dit que Madame X devra restituer les chevaux litigieux à Monsieur Y au paiement complet du prix, condamné ce dernier à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et laissé les dépens à sa charge,
- de condamner Madame C G-H X à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de mettre à sa charge les entiers dépens d’instance et d’appel.
Il soutient en substance que c’est à tort que le juge des référés a considéré que les conditions du référé n’étaient pas remplies et que c’est abusivement que Madame X a refusé de lui délivrer les chevaux dont il avait intégralement payé le prix alors que le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue et qu’il n’a jamais été conclu un quelconque contrat de dépôt entre les parties puisque lorsqu’il a fait l’acquisition des chevaux, ces derniers se trouvaient déjà chez l’éleveuse.
Madame C X a conclu le 17 novembre 2021 :
- au rejet de toutes les conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
- à la confirmation de l’ordonnance du 17 février 2021,
- à la condamnation de Monsieur B Y à lui verser la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me E F sur son affirmation de droit.
Elle soutient :
- qu’il n’est démontré l’existence d’aucune urgence puisque l’appelant a acquis les chevaux en avril et juillet 2020 et les a laissés plusieurs mois à sa charge,
- que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas non plus réunies, en l’absence de trouble manifestement illicite fondé sur l’obligation de délivrance puisqu’il avait été convenu que les chevaux étaient quérables à l’élevage des Hounts et non pas livrables,
- qu’elle a à bon droit fait usage du droit de rétention prévu par l’article 1948 du Code civil en matière de contrat de dépôt dès lors que l’appelant n’a jamais voulu lui payer les dépenses qu’elle a exposées pour la conservation et l’entretien des chevaux laissés en dépôt chez elle le temps qu’il trouve un pré,
- qu’en sa qualité de professionnel, l’appelant est parfaitement conscient des prix pratiqués habituellement en la matière,
- qu’à défaut, il y aurait lieu de reconnaître l’existence d’une gestion d’affaires et de confirmer la somme provisionnelle allouée.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample exposé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il incombe à l’appelant, Monsieur Y, d’établir à la fois que la condition de l’urgence est remplie et que la mesure qu’il réclame ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Conformément aux articles 1603 et 1610 du Code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend et l’acquéreur peut toujours réclamer en justice la mise en possession si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu.
En l’espèce, l’appelant fait valoir à juste titre que Madame X ne peut légitimement s’opposer à la délivrance des chevaux qu’elle lui a vendus dès lors que la vente est parfaite, ce qui n’est pas contesté par l’intimée, que le prix a été intégralement réglé et que les chevaux ont été immatriculés au nom de leur nouveau propriétaire depuis le 27 novembre 2020, ce qui leur permet de circuler et d’être transportés.
Par ailleurs, il a suffisamment caractérisé l’urgence en expliquant qu’il convenait de procéder sans retard au dressage et à l’éducation des chevaux par leur nouveau propriétaire et que les poulains nés entre temps devaient être identifiés et vaccinés, formalités que l’intimée a refusé de faire selon la pièce n°6.
Il incombait donc à la venderesse de délivrer les chevaux dans le temps convenu et à défaut, à première demande.
Pour s’opposer à la restitution des chevaux, Madame X invoque le droit de rétention prévu par l’article 1948 du Code civil en matière de contrat de dépôt en prétendant qu’un contrat oral a été conclu entre les parties à titre onéreux.
Cependant, le droit de rétention suppose la conclusion d’un contrat de dépôt entre les parties et l’existence d’une créance certaine, lesquels ne peuvent se déduire du seul fait que l’acquéreur a laissé les chevaux plusieurs mois à sa charge après la conclusion de la vente.
L’existence d’un contrat de dépôt est déniée par Monsieur Y et le juge des référés, juge de l’évidence, ne pouvait faire droit à cette prétention qui est sérieusement contestable, en l’absence de contrat écrit et de remise préalable des chevaux par le déposant puisque Madame X les détenait déjà.
En tout état de cause, ni les factures éditées unilatéralement par la venderesse, ni les témoignages produits ne permettent de considérer qu’il y a eu un accord ferme et définitif sur le principe et le montant d’un prix de pension pour les chevaux laissés entre les mains de l’éleveur, en attendant que l’acquéreur ne les récupère.
Le montant du prix de pension réclamé, soit 160 € par mois et par cheval, apparaît sérieusement contestable et il ne peut être tiré aucune conséquence pertinente des mentions indiquées sur le virement de la somme de 300€ le 9 mai 2020 qui se rapporte à une vente précédente réalisée en 2019.
Enfin, il est établi par le procès-verbal d’huissier du 2 mars 2021 que Madame X a été défaillante dans l’entretien des chevaux restés en sa possession dès lors que lorsqu’il s’est présenté à l’élevage des HOUNTS à Balesta pour récupérer les chevaux après avoir réglé les causes de l’ordonnance, Monsieur Y a constaté, ainsi qu’en fait foi le procès-verbal de constat de Me Compagnet huissier de justice à Tarbes, que ces derniers ont été laissés au pré avec des robes sales et pleines de boue, les crins emmêlés et formant des boules, qu’une jument pleine présentait une plaie de 10 cm au cou qui n’avait pas été soignée et s’était infectée, ce qui a nécessité l’intervention d’un vétérinaire qui a émis toutes réserves sur la suite de l’infection et qu’enfin, aucun carnet vétérinaire ne lui a été remis en sorte que la provision que l’intimée réclame est également sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer la décision et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond pour établir le compte des sommes dues entre les parties, Madame X prétendant que l’acquéreur doit lui rembourser les dépenses qu’elle a exposées dans l’intérêt des chevaux, notamment les frais de saillies, de vétérinaire et de surveillance lors des mises à bas.
Compte tenu des circonstances, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais par eux exposés pour assurer leur représentation en justice.
Compte tenu des circonstances, il y a lieu de partager par moitié les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré,
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de Saint-Gaudens en date du 17 février 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamne Madame C X à restituer les chevaux à Monsieur Y,
Déboute Madame C X de l’ensemble de ses prétentions,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
La condamne aux entiers dépens de l’instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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