Confirmation 17 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 nov. 2020, n° 18/05121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05121 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 6 mars 2015, N° 11-13-0024 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/05121
N° Portalis DBVX-V-B7C-L2GC
Décision du
Tribunal d’Instance de Villeurbanne
Au fond
du 06 mars 2015
RG : 11-13-0024
Etablissement Public Est Metropole Habitat
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
EST METROPOLE HABITAT, établissement public à caractère industriel et commercial, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
53 Avenue Paul-Krüger BP 45030
[…]
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
INTIMÉE :
Mme A X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/24601 du 02/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représentée par Me Mériem IDERKOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2639
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2020
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2020
Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la Cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la Cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2006, l’OPAC de Villeurbanne a donné en location à madame A X un logement d’habitation situé […], Logt 1105, […].
Suite à des impayés de loyer, Est Métropole Habitat venant aux droits de l’OPAC a assigné le 1er juillet 2013 madame X suite à une mise en demeure infructueuse de payer les loyers pour la somme de 2.108, 70 euros.
Madame X a fait valoir à titre reconventionnel une demande de délai de paiement de 24 mois ainsi que la condamnation du bailleur à lui verser la somme de 3.636, 36 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’insalubrité et la vétusté de son logement. Elle a également sollicité la condamnation du bailleur à effectuer sous astreinte des travaux de reprise.
Par jugement en date du 6 mars 2015 le tribunal d’instance de Villeurbanne a :
• Constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de la dette de loyers pour 2.535 euros, mais a accordé des délais de paiement à madame X suspensifs des effets de cette clause.
• Ordonné à Est Métropole Habitat de réaliser des travaux de reprise de la VMC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
• Condamné Est Métropole Habitat à payer à madame Y la somme de 156 euros au titre de remboursement des frais de diagnostic de la VMC.
Le jugement a également condamné Est Métropole Habitat à payer à madame A X la somme de 250 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Ce jugement ne devait être signifié que le 11 juin 2018, soit trois ans plus tard, à la requête de madame X. Celle-ci sollicitait par ailleurs la désignation d’un expert judiciaire aux fins de relever et décrire le cas échéant les désordres du logement. Par une ordonnance du 28 novembre 2018 il a été fait droit à cette demande.
Est Métropole Habitat a interjeté appel du jugement du 6 mars 2015.
Pendant le temps de la procédure devant la Cour, l’expert judiciaire monsieur C Z déposait son rapport définitif le 21 décembre 2019.
Par conclusions récapitulatives dites N°3 qui ont été déposées antérieurement à l’ordonnance de clôture reportée et qui par suite d’une erreur de plume manifeste sollicitent un sursis à statuer en attente du rapport d’expertise pourtant déjà déposé et visé par la partie concluante, Est Métropole Habitat revendique utilement l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a ordonné de réaliser des travaux de mise en conformité du système de ventilation sous astreinte et l’a condamnée à payer à madame A X la somme de 250 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Il y aurait lieu encore de débouter madame A X de son appel incident, de ses demandes additionnelles, et de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions, de la condamner à payer à Est Métropole Habitat la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions Est Métropole Habitat avance que madame X lors des différentes interventions du bailleur et de ses entreprises chargées de la maintenance de ce logement ne se serait nullement plainte de problèmes liés à la VMC. Dès lors, en prononçant une condamnation sur ce point, le juge aurait statué ultra petita. N’ayant jamais eu de problèmes de VMC, madame X ne pourrait donc avoir subi de préjudice de jouissance et devrait donc être déboutée des demandes sur ce plan.
A l’opposé madame X demande à la Cour de confirmer le jugement du 6 mars 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé son préjudice à la somme de 250 €. Il y aurait lieu sur ce point d’ordonner la réduction des loyers versés par elle à Est Métropole Habitat depuis le 10 juin 2013 et à la date effective de la réalisation des travaux de conformité du système de ventilation, selon le pourcentage fixé par le rapport de l’expert judiciaire monsieur Z, de condamner Est Métropole Habitat à lui payer la somme de 156 euros à titre de remboursement des frais engagés pour le diagnostic des VMC de son logement, de condamner Est Métropole Habitat à lui payer la somme de 200 euros par mois de retard depuis le prononcé du jugement du 6 mars 2015 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, de condamner Est Métropole Habitat à verser au conseil de madame X bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi de 1992 et l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 €, de condamner Est Métropole Habitat aux entiers dépens.
Madame X répond à l’argument d’une prétention irrecevable en cause d’appel, le tribunal ayant statué ultra petita. Elle expose que les conclusions N°3 font état de ses prétentions par rapport à la VMC et ses dysfonctionnements. De façon plus large, madame X conteste les interventions effectuées par Métropole Habitat et se base sur divers rapports techniques afin de démontrer la non-conformité de son logement aux conditions de décence. Elle argumente également sur plusieurs troubles de jouissance liés à cet état de fait et sollicite leur indemnisation.
SUR QUOI LA COUR
Il est avéré que dans ses conclusions dites N°3 prises devant le tribunal madame X a listé les dysfonctionnements dans son logement et a fait état des termes du rapport du service santé environnementale du 10 juin 2013 de la commune de Villeurbanne qui fait état d’une absence totale de ventilation du logement.
Sur cette base et le fondement des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, sur l’obligation de délivrance par le bailleur d’un logement décent, elle a expressément demandé la condamnation du bailleur à réaliser les travaux et à l’indemniser pour les troubles de jouissance subis, ce qui comprenait implicitement mais nécessairement la mise en conformité aux normes en vigueur du système de ventilation de ce logement, appelé VMC.
C’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que les désordres dénoncés liés à une humidité généralisée du logement étaient dus en partie à l’absence d’aération des lieux loués, comme l’a exposé le rapport du l0 juin 2013 de la Ville de Villeurbanne ; qu’il a considéré qu’il était bien saisi d’une demande portant sur ce système d’aération.
Le tribunal n’a donc pas statué ultra petita sur ce point et la Cour à sa suite est bien saisie de ce litige qui reste factuellement le seul encore opposant les parties puisqu’il est demandé par madame X la confirmation du jugement 'en toutes ses dispositions’ lequel n’ordonne de travaux qu’en ce qui concerne la ventilation des locaux et ne vise donc pas la recherche de causes d’infiltration d’eau ni la lutte contre la prolifération d’insectes nuisibles comme les blattes.
En ne revendiquant plus devant la Cour aucune recherche des causes d’infiltration d’eau ou de prolifération d’insectes à la charge du bailleur, la locataire renonce formellement à rechercher la responsabilité de Est Métropole Habitat en ces deux domaines. Il convient d’en prendre acte.
Sur le seul désordre ainsi dénoncé par madame X en cause d’appel, les parties sont désormais en l’état d’un rapport définitif de l’expert judiciaire Z en date du 21 décembre 2019 qui établit qu’il y a insuffisance du débit les bouches VMC réalisées par la société AFC en décembre 2018, qu’il y a lieu à remise en état du réseau VMC, des bouches et gaines dégradées, ainsi qu’au nettoyage des grilles d’entrée d’air frais.
L’expert poursuit en notant que si un marché d’entretien a bien été souscrit auprès d’une entreprise de maintenance pour les installations de chauffage et ventilation, de toute évidence ces travaux à la charge du bailleur n’ont pas été réalisés.
Pour autant l’expert après examen attentif des lieux a considéré que ce défaut de fonctionnement de la VMC n’avait entraîné aucune privation de jouissance pour la locataire, seul le phénomène de prolifération de blattes, étranger au présent contentieux, ayant entraîné une réelle perte de jouissance devant, à ses yeux, entraîner une indemnisation sous la forme d’une diminution de 20 % du montant du loyer.
Aucun élément technique ou en forme de constat ne vient contrarier les conclusions expertales, lesquelles apparaissent pertinentes, parfaitement circonstanciées et comme telles susceptibles d’être avalisées par la Cour.
Toutefois, quant à la perte de jouissance liée au dysfonctionnement de la VMC, la Cour a les éléments suffisants pour suivre le tribunal en sa décision qui accorde à l’intéressée une modeste indemnité de 250 euros, s’agissant d’un logement rendu humide et peu aéré.
Il y a lieu en définitive de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et dire n’y avoir lieu au profit de quiconque à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal n’ayant pas statué ultra petita,
La Cour,
Dit et juge recevable en la forme l’appel formé par madame X portant sur la réfection du système de ventilation, dit VMC, de son logement sis […] à […].
Sur le fond,
Prend acte de la renonciation par Madame X de sa demande de recherche des causes d’infiltration d’eau et de prolifération des insectes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, à l’exception des dépens.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apprentissage ·
- Radiation ·
- Forme des référés ·
- Contrats ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Procédure civile ·
- Résiliation judiciaire ·
- Référé ·
- Marc
- Sociétés ·
- Camping ·
- Contrat de location ·
- Rachat ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause pénale ·
- Contrat de maintenance ·
- Locataire ·
- Matériel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Exécution provisoire ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cantonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Donations ·
- Assurance-vie ·
- Dire ·
- Contrats ·
- Bien immobilier ·
- Prime ·
- Prix de vente ·
- Prix ·
- Intention libérale
- Vente en gros ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Prestations informatique ·
- Contrat de distribution ·
- Facture ·
- Contrat de prestation ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Provision
- Sociétés ·
- Viande ·
- Salarié ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Activité ·
- Code du travail ·
- Entité économique autonome ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Courrier ·
- Taxation ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Décret ·
- Délai
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Domiciliation ·
- Domicile ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Hôtel ·
- Procès-verbal ·
- Déclaration
- Radiation du rôle ·
- Jonction ·
- Péremption ·
- Rétablissement ·
- Magistrat ·
- Exploitation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Jument ·
- Droit de rétention ·
- Vétérinaire ·
- Poulain ·
- Prix ·
- Urgence ·
- Se pourvoir ·
- Juge des référés ·
- Dépôt
- Syndic ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Quitus ·
- Village ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Faute ·
- Lot
- Pension de réversion ·
- Révision ·
- Retraite complémentaire ·
- Montant ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.