Infirmation 18 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 18 oct. 2017, n° 16/03859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03859 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Meaux, BAT, 11 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 18 OCTOBRE 2017
(n° 370 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03859
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Janvier 2016 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de MEAUX
APPELANTS
Maître E Z
[…]
[…]
Comparante en personne
née le […] à […]
Maître A Y
[…]
[…]
né le […] à […]
Comparant en personne
SCM X, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
INTIME
Maître S J-K
[…]
[…]
Comparante née le […] à […]
Assistée de Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER – NARDEUX – MALAGUTTI, avocat au barreau de MELUN, toque : M10
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian HOURS, président et par Mme C D, greffier.
*****
Mes A Y, S J-K, E Z, tous les trois avocats au barreau de Meaux et désirant exercer leur activité en commun, ont contracté ensemble mais sans solidarité stipulée, en leurs noms personnels, le 8 août 2013, un bail professionnel consenti par la société Investissements de Souza (en abrégé IDS), portant sur une demeure sise […] à Chelles (77), moyennant un loyer mensuel de 2 200 euros HT. La sous-location n’était pas autorisée.
Le 23 janvier 2014, ils ont décidé de constituer entre eux, à parts égales, une société civile de moyens (SCM), dénommée X, dont les statuts ont été enregistrés le 28 janvier, destinée à faciliter l’activité professionnelle de ses membres et la mise en commun des moyens utiles pour son exercice.
Le 3 février 2014, la société X, (bien que non titulaire du bail principal), a consenti à Me F G, une convention d’occupation précaire portant sur une partie des locaux précités.
Au mois d’avril 2014, le bailleur a donné son accord à Me Y pour l’établissement d’un nouveau bail au nom de la SCM X et demandait que lui en soit indiquée la date de prise d’effet.
Le 2 juin 2014, Me J-K a informé ses associés de sa volonté de se retirer totalement de cette société, conformément aux termes de l’article 13 des statuts, déclarant que ce retrait prendra effet à la date à laquelle elle cessera d’exercer son activité dans les locaux mis à la disposition de la société. Elle leur demandait de formaliser leur position dans les meilleurs délais afin de pouvoir prendre toutes ses dispositions.
Le 30 juin 2014, Mes Y et Z ont remis à Me J-K un projet de procès-verbal de délibération des associés à la même date, dans lequel :
— était accepté à l’unanimité le retrait total de cette dernière de la société X ;
— était précisé que le retrait implique, d’une part, la cessation immédiate des fonctions de co-gérant et, d’autre part la perte de la qualité d’associé et de tout droit s’y rattachant à compter des présentes ;
— était mentionnée la mise à disposition de Mme J-K d’un bureau désigné au bail suite parentale avec SDB, selon convention d’occupation précaire de trois mois renouvelable par tacite reconduction, à régulariser dans un délai de quinze jours à compter des présentes ;
— était fait état d’un engagement des signataires à procéder à la reddition des comptes de la SCM dans un délai de quinze jours des présentes.
Le 27 août 2014, Me J-K a constitué une nouvelle société civile de moyens avec Me H I et Me F G.
Le 5 septembre 2014, elle s’est rendue chez le bailleur et a obtenu la signature d’un avenant au bail au profit de la société X.
Cet acte n’a pas été régularisé par Mes Y et Z.
Le 20 septembre 2014, Mme J-K a déménagé ses affaires des locaux loués à la société IDS.
Le 30 septembre 2014, elle a démissionné de ses fonctions de co-gérante de la société X.
Le 21 novembre 2014, la société IDS a fait part à chacun des trois avocats de la SCM X de ce qu’elle refusait désormais de valider l’avenant au profit de la SCM, compte tenu de l’existence de loyers impayés.
Par décision du 6 février 2015, devenue définitive, le bâtonnier de Meaux, saisi par Me J-K, a déclaré recevables ses demandes concernant la régularisation de l’avenant et enjoint sous astreinte à Mes Y et Z de régulariser l’avenant au bail professionnel précité. Il a, en revanche, déclaré irrecevable la demande de retrait de la requérante en l’absence de mise en cause de la société X.
La société IDS a fait délivrer, le 19 mai 2015, aux trois avocats associés de la SCM X un commandement de payer un arriéré locatif d’environ 7 000 euros, correspondant à un tiers du montant total des loyers, avant de les assigner, le 15 juillet suivant, en référé paiement et expulsion, puis, le 22 septembre suivant, ainsi que la société X en résiliation du bail, expulsion et paiement.
Une plainte pénale a été déposée, le 9 novembre 2015, entre les mains du procureur de la République de Meaux à l’encontre de Me J-K, par Mes Y et Z, pour faux et usage de faux.
Par décision en date du 11 janvier 2016, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Meaux, saisi à nouveau par Me J-K, a essentiellement :
— déclaré l’action de Me J-K recevable ;
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer en raison de la plainte pénale et de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Melun ;
— débouté Me J-K de sa demande de liquidation de l’astreinte ;
— prononcé son retrait de la société X à compter du 14 septembre 2015, date de sa saisine;
— désigné la SCP O-P, en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de procéder aux formalités de retrait de l’intéressée et aux modifications des statuts résultant de ce retrait, y compris la convocation des associés en assemblée générale nécessaire pour procéder à cette modification ;
— débouté Me Y et Z de leurs demandes de dommages et intérêts pour perte de chance, loyers impayés et procédure abusive ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mes Y et Z, ainsi que la société X, ont chacun interjeté appel, les 9 et 11 février 2016, de la décision du bâtonnier de Meaux en date du 11 janvier 2016.
Par conclusions du 20 septembre 2017 développées à l’audience, Mme Z, M. Y et la société X demandent à la cour :
à titre principal,
de constater l’absence de conciliation préalable, d’infirmer la décision du bâtonnier sur ce point et, statuant à nouveau, de juger irrecevables l’action et les demandes de Mme J-Q ;
à titre subsidiaire,
— d’infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a prononcé le retrait pour justes motifs de la SCM X de Mme J-Q à compter du 14 septembre 2015, date de sa saisine et, statuant à nouveau, de juger irrecevable la demande de retrait de la SCM X pour justes motifs de Mme J-Q ;
— subsidiairement, de juger n’y avoir lieu à retrait de la société X pour justes motifs de Mme J-Q et en conséquence de rejeter toute demande de retrait de la SCM X pour justes motifs de sa part ;
— plus subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit à la demande de retrait,
— juger que le retrait de la SCM X pour justes motifs de Mme J-Q ne pourrait être prononcé qu’à compter de la date de la décision à intervenir;
— infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a désigné la SCP O-P en qualité de mandataire ad hoc avec la mission prévue et, statuant à nouveau, de :
— juger irrecevable la demande de Mme J-Q tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc ;
— subsidiairement, juger n’y avoir lieu ni à la désignation d’un mandataire ad hoc ni à celle d’un administrateur provisoire ;
— en conséquence et en tout état de cause, rejeter la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire, dire n’y avoir lieu au versement d’une quelconque consignation à la charge des exposants, dire qu’il n’existe aucun blocage dans le fonctionnement de la SCM X, rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes de Mme J-Q, ordonner la reddition des comptes de la SCM X sous le contrôle d’un liquidateur désigné par la cour d’appel de Paris, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a débouté Mes Y et Z de leurs demandes de dommages et intérêts pour perte de chance, pour le règlement des loyers, pour procédure abusive et du surplus de leurs demandes et, statuant à nouveau,
condamner Mme J-Q à :
— payer à la société X la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
— payer tant à Me Y qu’à Me Z la somme de 10 499,85 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, ainsi que celle de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— payer tant à Me Y qu’à Me Z mais également à la SCM X la somme de 50 000 euros pour procédure abusive, outre celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— supporter les entiers dépens.
Me J K, appelante incidente, demande en définitive à la cour de :
— constater que les appelants ne formulent plus de demande de sursis à statuer ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf la date d’effet du retrait, qui sera fixée au 14 octobre 2014, date de sa première saisine du bâtonnier ;
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamner Mes Y et Z à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter solidairement les dépens.
SUR CE,
Considérant que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des différents appels interjetés contre la même décision du bâtonnier, enregistrés sous les numéros 16/03859, 16/03860 et 16/03861, qui seront suivis sous le numéro 16/03859 ;
Considérant que les appelants soutiennent que la saisine du bâtonnier est irrecevable à défaut de conciliation préalable ; qu’en effet la SCM X, bien qu’étant une partie, n’a pas été convoquée à la tentative de conciliation et par ailleurs Me J-R n’a pas communiqué ses prétentions avant ladite tentative, de sorte que les appelants ayant été entendus par le délégué du bâtonnier avant elle, il n’y a pas eu de tentative de conciliation;
Considérant que Mme J L répond qu’il a été procédé à une tentative de conciliation, de sorte que l’exception d’irrecevabilité des appelants de ce chef doit être rejetée et la décision du bâtonnier confirmée sur ce point ;
Considérant qu’aux termes de l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991, en cas de différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties ;
Considérant ainsi que la tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire conditionnant la recevabilité de la saisine du bâtonnier ;
Considérant qu’une tentative de conciliation, même si elle est dénuée de formalisme et ne comporte pas d’obligation de résultat, suppose nécessairement pour le respect du principe du contradictoire la connaissance par les parties de leurs griefs réciproques et leur mise en présence, le seul fait que chaque partie ait pu comparaître devant le délégué du bâtonnier successivement n’étant pas suffisant ;
Considérant que le bâtonnier de Meaux a désigné Me M N, membre du conseil de l’ordre et ancien bâtonnier, pour tenter une conciliation ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que ce dernier a entendu successivement les parties en commençant par Mes Y et Z, sans que ceux-ci connaissent les prétentions exactes de Me J-K, pourtant demanderesse à la saisine, ni qu’après l’audition de Me J-K par Me N, les appelants n’ont pas été réentendus par celui-ci, ni surtout été mis en présence de Me J-K pour un échange direct ;
Considérant qu’il ne peut dans ces conditions être considéré qu’il a été procédé à une tentative de conciliation contradictoire au sens de l’article précité ;
Considérant qu’il s’ensuit que la saisine du bâtonnier doit être déclarée irrecevable ; que sa décision doit en conséquence être infirmée ;
Considérant qu’il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu’elle a supportés ;
Considérant que chaque partie conservera également à sa charge les dépens exposés ;
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— ordonne la jonction des affaires suivies sous les numéros 16/03859, 16/03860 et 16/03861, qui seront suivies sous le numéro 16/03859 ;
— infirme la décision du bâtonnier de Meaux du 11 janvier 2016 ;
— statuant à nouveau, déclare sa saisine irrecevable ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation de l’une ou l’autre partie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés dans cette instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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