Infirmation partielle 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 14 juin 2021, n° 19/03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03732 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 19 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ENTREPRISE MARIO RICCHIUTI c/ S.A.S. EVERLITE CONCEPT |
Texte intégral
MRN/SD
MINUTE N°
321/21
Copie exécutoire à
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
— la SELARL HARTER -LEXAVOUE COLMAR
Le 14.06.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 14 Juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03732 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HFJO
Décision déférée à la Cour : 19 Juillet 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR
APPELANTE :
SARL ENTREPRISE MARIO RICCHIUTI
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme Z-NICOUD, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Entreprise Mario Ricchiuti a commandé à la société Everlite Concept des panneaux en polycarbonate qui ont été livrés.
Le 2 février 2017, la société Everlite Concept mettait en demeure la société Entreprise Mario Ricchiuti qui lui avait adressé un chèque de 36 179,70 euros, de payer le solde, à savoir la somme de 26 106,99 euros, puis l’a assignée en paiement.
La société Entreprise Mario Ricchiuti s’y est opposée et a demandé, à titre reconventionnel, le paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis du fait de malfaçons et tracas engendrés.
Par jugement du 19 juillet 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a :
— constaté que la société Everlite Concept avait accepté à titre commercial d’émettre un avoir de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC,
— condamné la société Entreprise Mario Ricchiuti à payer à la société Everlite Concept la somme de 23 106,99 euros TTC, comprenant le principal, diminué de l’avoir à établir, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation extrajudiciaire du 2 février 2017,
— débouté la société Entreprise Mario Ricchiuti de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Entreprise Mario Ricchiuti en tous frais et dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Entreprise Mario Ricchiuti,
— condamné la société Entreprise Mario Ricchiuti à payer à la société Everlite Concept la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 16 août 2019, la société Entreprise Mario Ricchiuti a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 28 janvier 2021, transmises par voie électronique le même jour, la société Entreprise Mario Ricchiuti demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, en conséquence :
— infirmer la décision entreprise, et, statuant à nouveau :
— débouter la société Everlite de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Everlite à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis,
— dire et juger que les deux créances entre les deux sociétés se compensent,
— condamner la société Everlite à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Everlite aux entiers frais et dépens de la procédure.
En substance, elle conteste le prix de la prestation dont il est demandé paiement, soutenant que la proposition de la société Everlite Concept du 23 février 2015 fixe le cadre des relations contractuelles, puisqu’elle l’a acceptée, que par courriel du 14 juin 2016, seules les modalités du chantier étaient discutées et non l’objet et le prix du contrat, et que le courriel du 20 juin 2016 contient, non une demande d’offre, mais une demande de rectification du devis qui ne respectait pas les termes contractuels définis le 23 février 2015.
Elle ajoute que ces mails concernaient le même projet et que la société Everlite reconnaît bien l’existence d’une commande en 2015. Elle précise avoir accepté un prix au m2 de 182,25 euros franco, soit un total de 42 792,30 euros HT, alors que la société Everlite a tenté de lui imposer une facturation sur la surface avant découpe des panneaux, ce qui n’était pas convenu ainsi. Elle ajoute ne pas avoir accepté le document du 10 août 2016, qu’il n’est pas prouvé qu’elle l’ait réceptionné et qu’elle l’avait informée des congés du 4 au 29 août 2016. Elle conteste l’opposabilité des conditions générales et souligne n’avoir signé aucun document.
E
lle invoque, en outre, l’existence de retards, qui ne sont pas contestés, soutient avoir subi
des pénalités de 2 772,60 euros, et que les conditions générales de vente invoquées ne lui sont pas opposables.
Elle invoque, enfin, les malfaçons, les désordres constatés et le fait qu’elle a du régler seule les problèmes. Elle souligne que si la société Everlite Concept a programmé une nouvelle livraison, des retards en ont été subis. Elle proposait de déduire 5 120 euros HT correspondant aux frais de main-d’oeuvre inutile. Elle en déduit que les montants maximums dus s’élevaient à la somme de 34 899,70 euros HT (42 792,30 – 2772,60 – 5120) et avoir payé
36 179,70 euros HT et est disposée à payer la somme de 7 235,94 euros correspondant à la TVA.
Elle précise que la remise commerciale de 2 500 euros HT consentie par la société Everlite ne l’a pas été pour les désordres, mais pour les deux jours de retard de livraison.
Le 19 septembre 2019, la société Everlite Concept s’est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions du 20 octobre 2020, transmises par voie électronique le même jour, la société Everlite Concept demande à la cour de :
— dire et juger l’appel de la société Entreprise Mario Ricchiuti irrecevable, à tous le moins mal fondé et la débouter de ses entiers fins, moyens et conclusions ;
— confirmer le jugement,
— condamner la société Entreprise Mario Ricchiuti aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir, en sus à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, elle soutient que le mail du 23 février 2015 concerne un projet différent, que la société Entreprise Mario Ricchiuti l’a contactée le 14 Juin 2016 puis lui a demandé une offre le 20 juin 2016, qu’elle lui a adressé un devis qui n’a pas été accepté, que le 4 juillet 2016, la société Entreprise Mario Ricchiuti lui a adressé une commande pour un prix qu’elle n’a pas accepté, qu’elle a confirmé ses tarifs par courriel du 10 août 2016 et qu’en l’absence de réponse dans les 48 heures comme indiqué, le contrat était devenu parfait. Elle ajoute que le fait que le gérant soit en congés est inopérant et que la société Entreprise Mario Ricchiuti avait validé d’autres commandes par le même procédé.
Elle conteste l’existence d’un retard, précisant avoir indiqué ne pouvoir livrer fin juin 2016 et que début août, la société Entreprise Mario Ricchiuti n’avait pas encore validé les côtes. Enfin, elle invoque les conditions générales indiquant que les délais ne sont donnés qu’à titre indicatif et que tout retard par rapport aux délais indicatifs initialement prévus ne peuvent donner lieu à pénalité ou indemnité. Elle ajoute ne pouvoir se voir imposer des pénalités de retard, la société Entreprise Mario Ricchiuti ne démontrant pas que la somme de 2 772,60 euros est définitive et ne pouvant se voir opposer le cahier des clauses administratives.
Elle ajoute avoir toujours entrepris de remédier aux désordres dès qu’ils lui ont été signalés et que le chiffrage de trois journées de travail pour quatre ouvriers à la somme de 5 120 euros HT est extravagant.
Contestant toute faute, elle ajoute que la société Entreprise Mario Ricchiuti ne justifie d’aucun préjudice.
Le 3 février 2021 a été prononcée l’ordonnance de clôture et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 22 février 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le prix :
La société Everlite Concept demande paiement du solde de trois factures des 7 octobre, 17 octobre et 2 novembre 2016 au titre d’une commande enregistrée le 10 août 2016 et livrée en octobre 2016.
La cour observe que les deux factures des 7 et 17 octobre 2016 sont d’un montant total de 62 159,50 euros TTC comme le document du 10 août 2016 intitulé 'accusé réception de commande'.
La facture du 2 novembre 2016 d’un montant de 127,12 euros TTC au titre d’une pareclose correspond au prix mentionné sur le document du 28 août 2016 intitulé 'accusé réception de commande’ produit en pièce 20 par la société Mario Ricchiuti sur laquelle cette dernière a mentionné : 'plus-value que j’ai accepté'.
Il convient d’en déduire que le litige entre les parties ne porte que sur le prix de vente des matériaux facturés les 7 et 17 octobre 2016.
La société Mario Ricchiuti conteste le prix facturé en soutenant, d’une part, que leurs relations contractuelles étaient fixées par une proposition du 23 février 2015 au prix de 182,25 euros HT, et, d’autre part, ne pas avoir accepté ce document du 10 août 2016.
La société Everlite Concept soutient que l’échange de mail du 23 février 2015 concernait un autre projet et que le 20 juin 2016 à 8h39, la société Mario Ricchiuti lui a demandé de lui envoyer une offre, à un moment où elle ne lui avait pas encore adressé de devis, puis qu’elle lui a adressé un devis qu’elle n’a pas accepté, qu’il n’y avait pas non plus d’accord sur le prix le 4 juillet 2016, mais que par accusé de réception de commande du 10 août 2016, elle a clairement confirmé ses tarifs pour un prix total de 62 159,56 euros TTC et que compte tenu de la mention y figurant, le contrat était devenu parfait après 48 heures ouvrées.
La cour observe que le 19 février 2015, la société Mario Ricchiuti demandait à M. X, dont il n’est pas contesté qu’il représente la société Everlite Concept, de lui communiquer sa 'meilleure offre’ pour la fourniture seule de Danpantherm K7 et accessoires de fixation, dans sa version avec 46 mm d’isolant pris en sandwich par 16 et 12 mm de polycarbonate alvéolaire pour une surface d’environ 280 m2, les précisions suivantes étant fournies : 'ep.complexe : 74 mm ; largeur des panneaux : 924 mm ; prévision intervention : second semestre 2015 ; projet Ecole Cour de Lorraine à Mulhouse'.
Par courriel du 23 février 2015, celui-ci lui communiquait sa 'proposition de prix pour la fourniture de façade réalisé à partir de panneaux DANPATHERM de la société Everlite. Système complet avec cadre périphérique en alu. anodisé profils à rupture de pont thermique. Panneaux de 74 mm (16+12+isolant Thermalon) couleur Cristal avec traitement Soflite, largeur des panneaux 924 mm, le tout conforme à l’A.T. en vigueur : le m2 HT Franco : 182,25 euros'.
Le 14 juin 2016, la société Mario Ricchiuti a repris contact avec la société Everlite Concept.
Le 20 juin 2016, à 8h25, elle demandait à être livrée pour la semaine 30. Le 20 juin 2016, à 8h34, la société Everlite Concept lui répondait que les délais lui paraissaient courts et lui demandait de lui transmettre d’abord sa commande de principe au plus tôt.
Le 20 juin 2016 à 8h39, la société Mario Ricchiuti répondait : 'renvoyez-moi l’offre et nous envoyons la commande'.
Le 20 juin 2016 à 14h36, la société Mario Ricchiuti écrivait : 'ci-dessous l’e-mail de M. X Z. Y, nous sommes partis sur ce chiffrage. Soit un total de 182,25 € x
234,80 m2 = 42 792 €. Merci de modifier s’il vous plaît votre devis'.
La société Everlite Concept avait en effet émis un devis en date du 20 juin 2016 ne correspondant pas à l’offre du 23 février 2015.
Le 4 juillet 2016, la société Mario Ricchiuti a envoyé à la société Everlite Concept une commande de 234,80 m2 au prix de 182,25 m2 HT. Le bon de commande produit aux débats daté du 7 juillet 2016 est relatif à la fourniture de bardage Danpatherm K7, de marque Everlite, épaisseur 110 mm, largeur 924 mm, pour une quantité de 234,80 m2, pour le chantier de la Cour de Lorraine
La société Mario Ricchiuti entendait voir appliquer le prix proposé dans l’offre de la société Everlite Concept du 23 février 2015, tandis que celle-ci se référait à son devis du 20 juin 2016, précisant en outre, par courriel du 4 juillet 2016 : 'merci d’avoir bien voulu nous confirmer votre commande. Nous vous rappelons néanmoins que la facturation se basera sur la surface avant découpe des panneaux ; les chutes pourront être à votre disposition. (…) A titre commercial, nous vous avons consenti une remise commerciale de 3 % à déduire du montant de notre dernier devis du 20 juin 2016 ; en cas de livraison en une fois, le transport sera minoré'.
Il résulte que la commande litigieuse porte sur le même chantier que celui faisant l’objet du mail du 23 février 2015, peu important que la quantité soit passée d’environ 280 m2, au moment de la demande d’offre, à 234,80 m2 au moment de la commande.
Cependant, il résulte également des échanges de courriels précités et de leur chronologie qu’il n’est pas établi que la société Mario Ricchiuti ait expressément accepté cette offre du 23 février 2015 avant que la société Everlite Concept émette son devis du 20 juin 2016 et retire ainsi son offre du 23 février 2015.
Les échanges de courriels émis le 4 juillet 2016 par chaque partie montrent également qu’elles n’étaient toujours pas d’accord sur le prix.
Suivant d’autres mails, les parties évoquaient des éléments techniques nécessaires à la préparation de la commande, sans évoquer le prix.
Le 10 août 2016, la société Everlite Concept a adressé à la société Mario Ricchiuti un mail lui indiquant 'suite à votre commande, veuillez trouver ci-joint notre AR de commande à me retourner signé avec votre bon pour accord et validation des côtes définitives au plus vite pour préparation des plans et montage de K7".
Elle lui adressait ainsi un document, intitulé 'accusé réception de commande n°221356/0 du 10 août 2016" relatif au projet SERM Cour de Lorraine à Mulhouse, avec en mention la référence à une commande du 5 juillet 2016, détaillant différents matériaux dont des cassettes Danpatherm trame 924 mm et contenant la mention suivante : 'sans retour de validation ni demande de modification de votre part dans les 48 heures ouvrées, nous considérons cet accusé de réception de commande comme 'bon pour acceptation'.
La société Mario Ricchiuti ne répondait pas dans ces délais.
Il n’est cependant pas démontré que la société Mario Ricchiuti ait reçu ce courriel, et ce alors même qu’elle avait informé la société Everlite Concept qu’elle se trouvait alors en congé. En effet, par mail du 1er août 2016, la société Mario Ricchiuti lui indiquait 'être en congé à partir de jeudi soir'. Le 5 août, elle lui écrivait : 'je vous confirme que nous passerons la commande le 22 août prochain'.
Au surplus, ces conditions de présomption d’acceptation de la commande mentionnées en entête du document dérogeaient aux conditions générales de vente annexées au même document et précisant que 'la commande n’est considérée comme valablement acceptée qu’après retour par le client de l’accusé de réception de commande dûment signé par lui et reçu par notre société'.
Dans ces circonstances, et alors que les parties étaient en désaccord sur le prix, que la société Mario Ricchiuti avait répété à plusieurs reprises qu’elle se référait au seul prix prévu dans l’offre de prix de février 2015, le principe de bonne foi contractuelle empêche de considérer que puisse trouver à s’appliquer cette clause particulière qui permettait à la société Everlite Concept de lui imposer son prix dès lors qu’elle savait que la société Mario Ricchiuti n’était pas en mesure de répondre dans les délais qu’elle lui imposait.
Il importe peu que la société Mario Ricchiuti avait validé durant le chantier d’autres commandes suivant le même processus, ce d’autant que celles invoquées, d’octobre et novembre 2016, étaient postérieures.
En outre, très rapidement, et ce, par courriel du 6 septembre 2016, la société Mario Ricchiuti faisait part à la société Everlite Concept de son insatisfaction concernant M. X et demandait l’application du prix de 182,25 euros du m2 tel que proposé par M. X, ajoutant que 's’il y a une surface supérieure au marché, cette différence sera à notre charge'.
La société Everlite Concept lui répondait en lui adressant ses excuses pour le suivi commercial défaillant, et ne répondait pas sur le prix.
Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le fait que la société Mario Ricchiuti ait accepté la livraison des panneaux commandés ne signifie pas non plus qu’elle avait accepté le prix souhaité par la société Everlite Concept.
En conséquence, la société Everlite Concept ne démontre pas l’accord des parties sur un prix. En revanche, la société Mario Ricchiuti reconnaît l’application du prix de 182,25 x 234,20 m2 = 42 792,30 euros HT.
La société Everlite Concept ne soutenant pas que la quantité due était différente de celle-ci, seul ce prix sera retenu.
Sur les retards et malfaçons :
La société Mario Ricchiuti ne justifie pas être fondée à invoquer des retards de livraison en juillet et août 2016. Celle-ci précise d’ailleurs in fine dans ses conclusions que les retards ont eu lieu au mois d’octobre 2016.
Elle produit des courriels de la société Everlite Concept indiquant le 29 septembre 2016, 'nous sommes actuellement en mesure de vous livrer la partie Aluminium pour le 4 octobre 2016 et les K7 fin semaine 39, date exacte à confirmer', puis le 7 octobre 2016, 'nous ne serons pas en mesure de vous livrer lundi comme je vous l’avais proposé car beaucoup de retard et seulement quelque K7 à ce jour de prêtes, nous allons malgré tout faire la livraison semaine prochaine mais plutôt en milieu de semaine. Je reviendrai vers vous dès lundi pour vous donner plus d’information', puis le 11 octobre 2016 'je vous confirme la livraison (..) Mais tout dépendra de la tournée du chauffeur pour jeudi 13/10/2016 pour la façade ouest. Pour la façade Est, je vous confirmerai si nous pourrons tout livrer ou en partie lundi 17/10/2016 suivant l’avancement que jeudi dans la matinée.'
Les 13 et 14 octobre 2016 ont été émis un bon pour une livraison prévue le 18 octobre 2016.
La société Everlite Concept oppose les conditions générales de vente jointes au document 'accusé de réception de commande'. Or, comme il a été vu, celles-ci n’ont pas été acceptées par la société Mario Ricchiuti.
Il résulte de ce qui précède que la société Everlite Concept n’a pas respecté les délais de livraison qu’elle avait elle-même proposés, et ce pendant une quinzaine de jours.
La société Mario Ricchiuti justifie qu’il lui a été demandé par lettre du 17 octobre 2016, en application du CCPAP, des pénalités de retard de 2 772,60 euros pour 10 jours calendaires de retard, et ce à titre de 'provision provisoire'. Elle ne justifie cependant pas si cette provision est devenue définitive, ni si elle est exclusivement imputable à un retard fautif de la société Everlite Concept.
La société Everlite Concept soutient avoir accepté d’émettre un avoir à titre commercial de 2 500 euros HT.
La société Mario Ricchiuti soutient que cet avoir a été émis pour 2 jours de retard, invoquant sa pièce 25. Dans ce courriel, la société Everlite Concept indique accepter 'à titre commercial de participer à hauteur de 2 500 euros HT pour les deux jours de retard de livraison : la première livraison qui est intervenue le 5 octobre au lieu du 4 octobre et la deuxième livraison intervenue le 18 octobre au lieu du 17 octobre.'
Il convient dès lors de retenir que cette somme suffit à réparer le préjudice subi au titre du retard par la société Mario Ricchiuti.
S’agissant des malfaçons, la société Mario Ricchiuti soutient les avoir découverts après avoir posé et retiré la protection des façades.
Elle justifie ainsi avoir signalé le 21 octobre 2016 un impact sur un panneau et un panneau de couleur bleue, en demandant de les remplacer, la société Everlite Concept lui répondant le 24 octobre 2016 comment enlever le film et lui annonçant l’envoi d’un nouveau panneau. Le 26 octobre 2016, elle lui signalait d’autres désordres affectant les panneaux.
Elle soutient que la société Everlite Concept s’est contentée de lui indiquer par écrit la marche à suivre, sans faire intervenir l’un de ses techniciens, et, s’agissant du panneau endommagé, a programmé une nouvelle livraison. Elle invoque les retards induits par ces malfaçons et la nécessité de déposer plusieurs panneaux pour procéder à des changements du panneau endommagé et de la plaque de couleur bleue. Elle chiffre à 5 120 euros HT les frais de main d’oeuvre inutile. Selon son annexe 22 à laquelle elle se réfère cette somme correspond à la perte de '3 jours (en réel 5) à 4 ouvriers. Soit 8 x 4 x 4 x 40).
S’il résulte de cette même pièce, qu’un technicien de la société Everlite Concept s’est rendu sur place, il n’est pas établi que celui-ci ait lui-même remédié aux malfaçons.
Eu égard au temps nécessaire aux travaux de reprise de ces malfaçons, et en l’absence de production de bulletins de paie des ouvriers permettant de connaître le taux horaire de leur rémunération, le préjudice subi par la société Mario Ricchiuti sera dès lors évalué à 2 500 euros.
Sur le compte des parties :
Les parties indiquent que la société Mario Ricchiuti a payé en janvier 2017 la somme de 36 179,70 euros et que celle-ci précise qu’elle est disposée à verser la somme correspondant à la TVA, soit 7 235,94 euros.
Ainsi, le compte des parties s’établit ainsi :
Somme due au titre des factures des 7 et 17 octobre 2016 :
42 792,30 euros HT soit 51 250,76 euros TTC
— avoir 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC
— paiement de 36 179,10 euros
— dommages-intérêts pour malfaçons de 2 500 euros = 9 571,66 euros TTC.
Somme due au titre de la facture du 2 novembre 2016 : 127,12 euros TTC
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation principale de la société Mario Ricchiuti et, statuant à nouveau, celle-ci sera condamnée à payer à la société Everlite Concept la somme de 9 698,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2017.
Sur la demande reconventionnelle :
La société Mario Ricchiuti demande paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en évoquant, d’une part, les fautes résidant dans le retard pris sur le chantier, ce qui lui a causé un préjudice puisqu’elle a dû payer des pénalités de retard de 2 772,60 euros, et des frais de main d’oeuvre inutile, d’autre part, les fautes résidant dans les malfaçons qui ont entraîné nécessairement un préjudice, outre les nombreux tracas engendrés par ces fautes.
Cependant, elle ne démontre pas avoir subi de préjudice dont elle n’aurait pas été indemnisée au titre des retards et des frais de main-d’oeuvre inutiles évoqués plus haut. Elle ne caractérise pas le préjudice qu’elle aurait subi suite aux tracas évoqués.
Sa demande sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Chacune des parties succombant pour partie, il convient de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties, y compris en ce qui concerne les dépens d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il avait condamné la société Mario Ricchiuti de ce chef.
La société Mario Ricchiuti succombant cependant principalement, il convient de confirmer le jugement l’ayant condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ayant rejeté sa demande à ce titre, et de dire que l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation à hauteur d’appel et, dès lors, de rejeter les demandes formées à ce titre.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 19 juillet 2019, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Entreprise Mario Ricchiuti à payer à la société Everlite Concept la somme de 23 106,99 euros TTC, comprenant le principal, diminué de l’avoir à établir,
augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation extrajudiciaire du 2 février 2017,
— condamné la société Entreprise Mario Ricchiuti en tous frais et dépens,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Entreprise Mario Ricchiuti à payer à la société Everlite Concept la somme de 9 698,78 euros TTC, déduction faite de l’avoir, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2017,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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