Infirmation 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 juil. 2020, n° 18/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00417 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 29 juin 2018, N° 17/00402 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 18/00417
N°Portalis DBWA-V-B7C-CAPZ
Mme Y D épouse X
M. E X
C/
Mme F Z
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JUILLET 2020
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 29 Juin 2018, enregistré sous le n° 17/00402 ;
APPELANTS :
Madame Y D épouse X
[…]
Plateau Fofo
[…]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur E X
[…]
Plateau Fofo
[…]
Représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame F Z
[…]
[…]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été prise selon la procédure sans audience conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 en l’absence d’opposition des parties, sur le rapport de Madame Marjorie LACASSAGNE. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Juillet 2020 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame F Z est propriétaire d’une maison d’habitation sise au 44 rue des Iles, Saint E Sud, sur la commune de […].
Sa maison est mitoyenne de celle appartenant à Monsieur et Madame X E et Y.
A la suite d’un incendie survenu le 22 août 2016 occasionnant la destruction quasi-complète de leur logement, les époux X ont fait procéder à des travaux de rénovation qu’ils ont confiés à la société RCA BTP.
Considérant que les travaux réalisés sur la maison des époux X avaient occasionné des désordres sur son habitation, Madame Z a fait assigner Monsieur et Madame X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE par exploit d’huissier du 19 octobre 2017 aux fins d’obtenir la remise en état des lieux ainsi que le paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice, en application des articles 808 et 809 du code de procédure civile.
La société RCA BTP n’a pas été appelée à la cause.
******
Par ordonnance du 29 juin 2018, le juge des référés de FORT DE FRANCE a statué ainsi :
«'Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile,
- Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais à titre provisoire,
D I S O N S y a v o i r l i e u à r é f é r é s u r l e s d e m a n d e s f o r m é e s p a r M a d a m e Z,
ORDONNONS aux époux X de procéder à la remise en état des lieux, à savoir :
- la dépose de la tôle de rive posée sur celle de la requérante,
- le déplacement de la ventilation de la fosse septique des défendeurs posée sur la gouttière de la requérante,
- le remplacement et la repose de la bande de rives de la concluante dans les règles de l’art,
- et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois,
CONDAMNONS in solidum les époux X au paiement de la somme de 5.000 euros à Madame Z à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum les époux X au paiement de la somme de 1.500 euros à Madame Z au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge des époux X les dépens de la présente instance qui comprendront les frais de constat d’huissier'».
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2018, Monsieur et Madame X ont interjeté appel de cette décision, relativement à «'la remise en état des lieux avec astreinte et la demande de dommages et intérêts'».
Madame Z s’est constitué intimée par acte du 21 août 2018.
******
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des arguments, Monsieur et Madame X demandent à la cour, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de :
- constater qu’il n’y a pas d’urgence et qu’il existe des contestations sérieuses quant à la réalité des nuisances olfactives liées au tuyau litigieux puisqu’aucune preuve n’en a été rapportée, et quant à l’existence d’un préjudice réel quant aux bandes de rives,
- infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
- débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice et résistance abusive dans le cadre de la procédure d’appel en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, et au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Au soutien de leur appel, Monsieur et Madame X rappellent que les revendications de Madame Z concernent d’une part, le déplacement des tôles de rive assurant la liaison entre les deux toitures, et d’autre part, le mauvais positionnement du tuyau d’évacuation de la fosse septique leur appartenant.
Ils admettent que la société RCA BTP, à laquelle ils ont confié les travaux de rénovation de leur maison à la suite de l’incendie et qu’ils n’ont pas mis en cause dans la présente procédure, a effectivement déplacé les tôles de rive de la toiture de Madame Z et ne les a pas repositionnées dans les règles de l’art. Ils indiquent être d’accord pour assurer à leur frais, la remise en état de ces désordres. Selon un devis établi par la SAREP le 31 mars 2019, le montant des travaux s’élèverait à la somme de 959,14 euros. Ils font grief à Madame Z de ne jamais avoir répondu à cette proposition. Ils en déduisent que Madame Z ne justifie d’aucune urgence à l’appui de ses demandes et que dès lors, la saisine du juge des référés n’est pas justifiée. Ils ajoutent au surplus que Madame Z ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec les désordres constatés sur sa toiture.
S’agissant de la ventilation de leur fosse septique, ils font observer que contrairement à ce que soutient l’intimée, le tuyau d’évacuation n’est pas positionné sur la gouttière de la toiture de Madame Z. Ils estiment qu’aucune preuve n’est rapportée de ce que la ventilation de la fosse aurait été déplacée durant les travaux de rénovation, ni même qu’un trouble en serait résulté pour l’intimée. Ils ajoutent que si des nuisances olfactives avaient réellement existé, leur présence aurait été certainement mentionnée dans le constat d’huissier que Madame Z a fait dresser en février 2017, ce qui n’est pas le cas. Ils font observer que l’intimée n’a jamais sollicité d’expertise judiciaire sur ce point et qu’elle se borne à communiquer une «'note technique d’expert'» qui n’est pas contradictoire et que la cour devra en conséquence écarter des débats en application de l’article 15 du code de procédure civile.
Ils relèvent le caractère procédurier et la mauvaise foi de Madame Z, celle-ci ayant d’ailleurs tardé à faire cesser les mesures d’exécution forcée entreprises à leur encontre pour obtenir le paiement de la somme de 5.000 euros allouée à titre provisionnel par le premier juge.
******
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des arguments, Madame Z demande à la cour de :
- débouter les époux X de leur appel,
- confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 3.797,50 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame Z expose que les travaux de rénovation réalisés par les époux X ont causé de nombreux désordres dans son habitation, comme en témoigne selon elle le constat d’huissier de Me MONIER du 7 février 2017.
D’une part, elle fait observer que l’entreprise recrutée par les époux X a procédé sans son autorisation à l’enlèvement de la bande de rive sur le pignon gauche de sa toiture, dégradant ainsi l’étanchéité qui venait d’être refaite à sa demande par la société SAREP au mois d’octobre 2016.
D’autre part, elle indique avoir constaté que la ventilation haute de la fosse septique de ses voisins avait été fixée en débordement sur sa façade, provoquant des retours d’odeurs nauséabondes. Elle précise avoir mandaté son assureur de protection juridique, l’expert désigné ayant constaté la matérialité de ces désordres. Elle ajoute qu’une visite sur les lieux a été réalisée en novembre 2018 par les services techniques de la mairie, qui ont constaté l’anomalie d’implantation du tuyau d’évacuation de la fosse septique des époux X, l’absence de raccordement au tout-à-l’égoût et la présence de nuisances olfactives. Elle reproche à Monsieur et Madame X leur inertie face à cette situation qu’elle leur a dénoncé à de multiples reprises.
En droit, elle fait valoir que les époux X ont engagé leur responsabilité pour troubles anormaux du voisinage et qu’il existe une situation d’urgence qui justifie la saisine du juge des référés sur le fondement des articles 808 et 809 et du code de procédure civile, afin de mettre un terme aux troubles manifestement illicites et aux dommages imminents qu’elle subit.
*******
La procédure a été clôturée le 12 décembre 2019.
Fixée à l’audience du 24 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée au 29 mai 2020 et mise en délibéré au 7 juillet 2020.
MOTIFS
1. Sur la saisine de la cour.
a) En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, l’acte d’appel est limité à la critique de deux chefs de jugement :
- la condamnation de Monsieur et Madame X à la réalisation de travaux de remise en état sous astreinte,
- la condamnation de Monsieur et Madame X au paiement de dommages et intérêts.
En conséquence, la cour se bornera à statuer sur ces deux chefs de prétention – outre les demandes accessoires au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile- les appelants n’étant pas recevables à solliciter, dans leurs conclusions, l’infirmation totale de la décision querellée.
b) L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, la cour considère qu’elle n’est pas tenue de statuer sur la demande formée par Monsieur et Madame X tendant à voir écarter des débats la «'note technique d’expert'» produite par Madame Z dès lors que cette prétention n’est pas mentionnée au dispositif de leurs conclusions.
2. Sur les demandes en référé formées par Madame Z.
L’article 809 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’application de ces dispositions n’est conditionnée ni à la preuve d’une situation d’urgence ni à l’absence de contestation sérieuse.
a) Sur les demandes de remise en état sous astreinte.
Pour prescrire en référé les mesures qui s’imposent, le juge doit constater l’imminence du dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent se définit comme un dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, il n’est pas nécessairement provoqué par un acte illicite, mais est certain dans son principe.
Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; le trouble manifestement illicite correspond ainsi à la voie de fait, dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Le juge des référés dispose d’une grande latitude dans le choix des mesures de nature à empêcher la réalisation d’un dommage et à faire cesser un trouble manifestement illicite, il peut, notamment, prendre une mesure différente de celle sollicitée par le requérant, mais qui lui paraît plus appropriée.
En l’espèce, Madame Z verse au dossier plusieurs pièces justificatives qui établissent que lors des travaux de rénovation initiés par Monsieur et Madame X à la fin de l’année 2016 sur leur maison d’habitation, les tôles de rive présentes sur le pignon gauche de sa toiture ont été démontées sans son autorisation, puis repositionnées sur le toit sans respecter les règles de l’art.
Cela ressort notamment de l’attestation établie par la SAREP le 11 avril 2017 accompagnée d’un rapport photographique, du procès-verbal de constat d’huissier établi par Me A le 11 octobre 2018, et enfin, des deux rapports d’expertise privée versés au dossier, celui de Monsieur B établi en mai 2019 à la demande de Madame Z et celui de Monsieur C établi en octobre 2019 à la demande des époux X.
Cette situation, qui n’est pas contestée dans sa matérialité par les appelants, porte atteinte au droit de propriété de Madame Z, dès lors que des modifications matérielles ont été réalisées sur la toiture de son immeuble sans son autorisation, et crée un trouble manifestement illicite dont le premier juge a considéré à juste titre, qu’il convenait de le faire cesser en ordonnant la remise en état des lieux.
Postérieurement à sa décision, les époux X – qui ne contestent pas que la remise en état de la toiture leur incombe – ont sollicité l’entreprise SAREP qui a établi un devis détaillé le 21 mars 2019 (pièce n°23 des appelants) comprenant la dépose des tôles de rive existantes, la pose et la fixation de nouvelles tôles avec vérification de l’étanchéité, le remplacement de 2 mètres linéaires de faîtière, outre les frais de déplacement et de chantier, pour un montant de 959,14 euros.
Les prestations de ce devis sont adaptées à faire cesser le trouble subi par l’intimée.
Ainsi, il y a lieu de condamner les époux X à faire procéder aux travaux de remise en état de la toiture de Madame Z, comprenant la dépose et la repose de tôles de rives au niveau de la liaison des deux toitures, conformément aux termes de ce devis, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
L’ordonnance querellée sera infirmée en ce sens.
S’agissant de la ventilation de la fosse septique, la contrariété des constatations émises dans les différents rapports de professionnels, les experts B et C, ne permet pas d’établir avec l’évidence requise en référé l’existence d’un trouble manifestement illicite.
C’est donc à tort que le premier juge a prescrit le déplacement de la ventilation de la fosse septique des époux X et il convient de rejeter la demande de Madame Z sur ce point.
La décision entreprise sera infirmée en ce sens également.
b) Sur la demande de provision.
La cour observe que le premier juge a condamné «'in solidum les époux X au paiement de la somme de 5.000 euros à Madame Z à titre de dommages et intérêts'» alors que le juge des référés ne peut pas condamner au paiement d’une indemnité mais seulement au paiement d’une provision, ce qui n’est pas précisé dans le dispositif de l’ordonnance querellée.
Pour accorder une provision sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit constater l’existence d’une obligation à indemnisation non sérieusement contestable. En l’espèce, il n’est pas contesté que les désordres affectant la toiture de Madame Z sont imputables aux appelants. Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, cette situation prive l’intimée de pouvoir exercer son droit de jouissance de manière pleine et entière sur son bien, et les époux X doivent réparation.
C’est donc à bon droit que le premier juge a accueilli la demande de provision, mais compte tenu des éléments de l’espèce, il convient d’en réduire le montant à 1.000 euros.
L’ordonnance du premier juge sera infirmée en ce sens.
3°) Sur les autres demandes.
Monsieur et Madame X ne justifient pas d’un abus du droit d’agir en justice de Madame Z, a fortiori en cause d’appel, ayant eux-mêmes formé ce recours, ni d’aucune résistance fautive de sa part, le contexte conflictuel, né depuis 2016, n’ayant permis aucune résolution du litige à l’amiable.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame X sera rejetée.
Compte tenu de la solution du litige, les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en référé, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du juge des référés de FORT DE FRANCE du 29 juin 2018 en ce qu’elle a ordonné aux époux X de procéder à la remise en état des lieux, à savoir : la dépose de la tôle de rive posée sur celle de la requérante, le déplacement de la ventilation de la fosse septique des défendeurs posée sur la gouttière de la requérante, le remplacement et la repose de la bande de rives de la concluante dans les règles de l’art, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois, et en ce qu’elle a condamné in solidum les époux X au paiement de la somme de 5.000 euros à Madame Z à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ces points,
CONDAMNE Monsieur et Madame X E et Y à faire procéder aux travaux de remise en état de la toiture de Madame Z F à savoir la dépose et la repose de tôles de rives au niveau de la liaison des deux toitures, conformément aux termes du devis établi par la SAREP le 31 mars 2019, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;
REJETTE la demande de Madame Z F au titre de la ventilation de la fosse septique de Monsieur et Madame X ;
CONDAMNE Monsieur et Madame X E et Y à payer à Madame Z F une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame X E et Y ;
DIT que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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