Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 10 juin 2021, n° 20/02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02354 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 25 novembre 2019, N° F18/00655 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 10 JUIN 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02354 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXQI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F18/00655
APPELANTE DU CHEF DE LA COMPETENCE
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE DU CHEF DE LA COMPETENCE
S.A.S. ADG 91
[…]
[…]
Représentée par Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0650
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 84 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mariella LUXARDO, présidente
François LEPLAT, président
Natacha PINOY, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2016, Mme X Y G H a signé un contrat de mandat dénommé «'mandat d’encaissement'» et «'mandat employé(e) de maison'» avec la société Shiva.
Mme X Y G H a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins d’obtenir la reconnaissance d’un contrat de travail avec la SAS ADG 91.
Par jugement du 25 novembre 2019, le conseil des prud’hommes de Longjumeau':
— S’est déclaré matériellement incompétent ;
— A renvoyé l’affaire devant tribunal de grande instance d’Evry';
— A réservé les dépens.
Le 11 mars 2020, Mme X Y G H a interjeté appel de la décision et sollicité par requête une autorisation à assigner à jour fixe.
Le 3 juillet 2020, Mme le délégataire du premier président a autorisé Mme X Y G H à assigner à jour fixe pour l’audience du 14 janvier 2021 à 13h30 laquelle a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 2 avril 2021.
Le 23 juillet 2020, Mme X Y G H a, par acte d’huissier, assigné la SAS ADG 91 à jour fixe.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mars 2020, Mme X Y G H demande à la cour de':
— dire et juger que le conseil de prud’hommes est compétent
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2021, la SAS ADG 91 demande à la cour de':
Vu les articles L.7231-1 et suivants, L. 1411-1 et suivants du code du travail et l’article 75 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
In Limine Litis :
— Confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance, aujourd’hui le tribunal judiciaire, d’Evry
Reconventionnellement :
— Condamner Mme X Y G H à payer à la société ADG 91 la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner Mme X Y G H aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Mme X Y G H invoque la compétence du conseil des prud’hommes pour statuer sur le litige qui l’oppose à la SAS ADG 91, estimant être liée avec cette société par un contrat de travail, en soulignant que les trois conditions requises que sont la rémunération, la prestation de travail et le lien de subordination sont réunies dans sa situation.
La SAS ADG 91, sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes s’étant déclaré incompétent en indiquant qu’il n’existe pas de contrat de travail entre leur société et Mme X Y G H, précisant qu’ils ont agi en qualité de mandataire du service à la personne dans le cadre d’un contrat de mandat.
En droit, la relation de travail suppose l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
La charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut. Dans le cas d’un contrat de travail apparent, il revient à celui qui le conteste de rapporter la preuve d’une gestion de fait.
En l’espèce, Mme X Y G H produit aux débats un mandat d’encaissement établi le 12 septembre 2016 entre elle et la société SHIVA'; elle communique également deux copies de contrats de travail à durée déterminée établis pour l’un avec M. Z A, employeur domicilié à B C et pour l’autre avec Mme D E autre employeur domiciliée à Corbeil Essonne'; elle joint également la copie des bulletins de paie avec ces deux employeurs et un relevé récapitulatif mensuel des fiches de paie à l’entête «'Shiva'», le nombre d’heures effectuées chez chacun et le salaire correspondant.
L’extrait Kbis en date du 26 novembre 2018 indique que la SAS ADG 91 a pour activités principales «'tous services à la personne'».
La société ADG 91 mentionne qu’elle exerce une activité de mandataire dans le domaine des services
à la personne et précisément dans celui de l’entretien de la maison et des travaux ménagers, sous l’enseigne 'Shiva.
Il résulte des pièces versées aux débats, que si la société Shiva établit les bulletins de salaire et verse la rémunération de Mme X Y G H, il n’est cependant pas justifié de lien contractuel avec la SAS ADG 91.
A supposer établi le statut de franchise de la marque Shiva, il ressort en outre des pièces produites que cette société exerce une activité de mandataire, aux fins d’aider les particuliers dans l’établissement des documents de travail, ces derniers restant les employeurs des salariés qui exercent la prestation de travail pour leur compte.
Il en résulte que l’existence d’un contrat de travail entre Mme X Y G H et la SAS ADG 91 n’est pas caractérisé.
Selon l’article L.1411-1'du code du travail': «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'».
En conséquence, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître du litige entre Mme X Y G H et la SAS ADG 91.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes en toutes ses dispositions,
Condamne Mme X Y G H aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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