Infirmation partielle 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 14 juin 2018, n° 14/07328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/07328 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 5 août 2014, N° 05/00505 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CARO D'OC, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURAN CE, SARL AGENCE RAYSSAC, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE SAINT CLOUD, SCI B BARO, SAS BARSALOU, SAS SM 11, SAS QUALICONSULT, SARL LP ASSURANCES, CGPA ASSURANCE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 14 JUIN 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07328
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 AOUT 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 05/00505
APPELANTS et INTIMÉS :
SARL CARO D’OC
[…]
[…]
représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par la SCP ROUXEL HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
Madame AP O épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AR Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AS AN épouse Y
en sa qualité d’héritière de Madame AU AN épouse Z décédée le […] à Narbonne
née le […] à St Geniez-O-Merle (19220)
de nationalité française
[…]
[…]
Madame Mme AO Z
en sa qualité d’héritière de Madame AU AN épouse Z décédée le […] à Narbonne
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur M. AV Z
en sa qualité d’héritier de Madame AU AN épouse Z décédée le […] à Narbonne
né le […] à […]
[…]
[…]
Tous cinq représentés par Me Annabelle PORTE-FAURENS substituant la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Mademoiselle AW V
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AY A
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AZ BA épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame BB BC veuve BD
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BE AC
né le […] à […]
[…]
B1000 BRUXELLES (BELGIQUE)
Monsieur I AD
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur I B
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame J AL épouse B
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BI B
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame CA-BE B
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame BJ AI
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur K R
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BP-CE R
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur I AA
né le […] à […]
Villa Castanel – 64 Chemin BP Pomier
[…]
Madame BN W
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BP C
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame BB BQ épouse C
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AD D
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame BR BS épouse D
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame BT AE veuve E
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur BV F
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame BV BW épouse F
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame BX G, décédée le […]
Tous représentés par Me Annabelle PORTE-FAURENS substituant la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE
[…]
[…]
SARL LP ASSURANCES
[…]
[…]
toutes deux représentées par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me BI-Charles FANTEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE SAINT CLOUD représenté par son Syndic en exercice, la FONCIA LIMOUZY SAS (56 rue BP Jaurès 11100 Narbonne)
[…]
[…]
SCI B U
[…]
[…]
tous deux représentés par Me Annabelle PORTE-FAURENS substituant la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
SARL AGENCE CI
[…]
[…]
représentée par la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
8, rue BP Goujon
[…]
représentée par la SCP NEGRE PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me SPOERRY de la SCP RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SAS SM 11
[…]
[…]
assignée le 14/10/2015 (à personne habilitée)
SAS BARSALOU
[…]
[…]
assignée le 14/10/2015 (à personne habilitée)
INTERVENANT :
Monsieur BP-AR CF
venant aux droits de Madame BX AG veuve G, décédée le […] à Narbonne
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Annabelle PORTE-FAURENS substituant la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Février 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 MARS 2018, en audience publique, Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame AW RAMON
le délibéré prononcé au 09/05/2018 est prorogé au 14/06/2018
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, et par Madame AW RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCEDURE
La société GEPRIM a confié à BP-BE CI, architecte, la mission de déposer le permis de construire d’un immeuble, résidence […], situé à Narbonne, […], et à la SARL agence CI, venant aux droits de la société 2R Ingenerie, la maîtrise d''uvre d’exécution.
La société Qualiconsult était le contrôleur technique de l’opération et la SARL Caro d’Oc était titulaire du lot revêtements de sols.
La réception sans réserve a été prononcée le 11 avril 1995.
Des désordres ont affecté le carrelage de certains appartements et , par exploits des 14, 15,16 et 21 février et 8 mars 2005, le syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires suivants':
— AW V
— les époux A
— BB BD, intervenante volontaire en sa qualité d’héritière de BP BD
— BE AC
— BP S
— I AD
— la SCI U
— I, CA-BE, J et BI B
— CA CB
— K , Germaine, BP-CE et CC R
— CA-CJ CK
— BX G
— I AA
— BN W
— les époux C
— les époux D
— BT E
— BV F
ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Narbonne':
— la société d’assurances LP assurances
— la SARL agence CI
— la caisse de garantie des professionnels de l’assurance (CGPA)
— la société MAF
— la société mutuelle d’assurance caisse de garantie des professionnels de l’assurance
— la SARL miroiterie Barsalou
— la SARL Caro d’Oc
— la SARL Qualiconsult
ainsi que plusieurs intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs à l’égard desquels les demandeurs se sont ensuite désistés.
Les copropriétaires AP X, AR Z et AD U sont intervenus volontairement à la procédure.
La société Caro d’Oc a appelé en garantie son courtier en assurances, LP assurances et son assureur CGPA.
La société Qualiconsult a appelé en garantie la société Maf.
Par ordonnance du 19 avril 2007 le juge de la mise en état a désigné, en qualité d’expert judiciaire, Monsieur N qui a déposé son rapport le 15 janvier 2009.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Narbonne en date du 26 mai 2009 Monsieur N, à la demande de la société Caro d’Oc, a, à nouveau, été désigné et a déposé un deuxième rapport le 1er février 2010.
Il a été désigné une troisième fois par le juge de la mise en état le 24 juin 2010 à la suite de l’intervention volontaire de cinq nouveaux copropriétaires et cette ordonnance a été déclarée commune à la SARL agence CI et à son assureur la Maf, à la requête de la société Qualiconsult, par ordonnance du 26 mai 2011.
L’expert judiciaire a déposé un troisième rapport le 28 novembre 2011.
Par jugement du 5 août 2014 le tribunal a :
• constaté n’y avoir plus lieu à statuer sur l’exception de péremption ;
Vu les dispositions des articles L 2414 et suivants et R 530-8 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article L111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation dans sa rédaction antérieure à l’Ordonnance du 8 juin 2005,
Vu 1es dispositions de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008,
Vu les articles 1147 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
Vu les rapports de l’expert judiciaire,
• donné acte à Madame O épouse X de son intervention volontaire à l’instance,
• donné acte aux époux Z AR de leur intervention volontaire,
• donné acte à Monsieur AD U de son intervention volontaire à l’instance,
• pris acte du décès de Madame Q épouse R,
• donné acte à Monsieur S de son désistement d’action,
• donné acte à Madame CA-CJ CK de son désistement d’action,
• donné acte aux demandeurs de leur désistement d’action à l’égard de :
— la Société Lloyd’s de Londres
— la société Martin Duedra
— la societé Sgreg Sud Ouest
— la société Bureau d’Etudes Virelizier
— Monsieur BP-BE CI
— la société Madaule
— la société Mediterranée Immobilier
— la société Becheret Thierry prise en qualité de mandataire judiciaire de la société ICS Assurances
— la société SLPR
— la société Munoz
— la société de fait Mirada
— la société Etanchéité Occitane
— la société Recsaclim
— la société Schindler
• dit l’action de Madame O (appt 1) irrecevable car prescrite,
• dit l’action des époux Z (appt 12) irrecevable car prescrite,
• dit l’action de M. U irrecevable car prescrite,
• condamné in solidum la société Caro d’Oc et la société
Qualiconsult, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à verser les sommes suivantes au titre des frais de remise en état du carrelage et prise en compte des sujétions :
* Sci U (appt 2) 15 369,67 euros HT + 500,00 = 15.869,67 euros
* Mademoiselle V (appt 4 et 9) 12.049,41 + 1.230,70 + 2.023,42 = 15.308,53 euros
* Madame W (appt 5) 16.303,87 + 500 = 21.303,87 euros
* Monsieur AA (appt 6) 1 0.130,81 + 500 = 10.630,81 euros
* Monsieur et Madame F (appt 7) 10.734,32 + 500 = 11.234,32 euros
* Monsieur AA (appt 8) 8.890,54 + 500 = 9.390,54 euros
* Monsieur AC (appt 10) 10.623,99 + 500 = 11.623,99 euros
* Monsieur AD (appt 13) 10.391,36 + 500 = 10.891,36 euros
* Madame AE (appt 14) 11.634,27 + 500 == 12.134,27 euros
* Monsieur et Madame A (appt 15) 12.712,37 + 500 =
13 112,37 euros
* Madame AF (appt 16) 10.310,27 + 500 = 10.810,27 euros
* Madame AG (appt 18) 10.093,59 +500 == 10.593,59 euros
* Monsieur R (appt 19) 12.712,37 + 500 = 13.212,37 euros
* Monsieur et Madame C (appt 20) 15.837,61 + 500 = 16.337,61 euros
* Monsieur et Madame D (appt 21) 12.979,56 + 500 = 13.479,56 euros
* Monsieur I B et Madame J AL épouse B, Madame AI, Madame CA-BE B et Monsieur BI B (appt 23) 31.375,57 + 500 = 31.875,57 euros,
• rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance liés à l’existence des désordres affectant le carrelage comme non fondée,
• condamné in solidum la société Caro d’Oc et la société
Qualiconsult, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à verser les sommes suivantes au titre du préjudice de jouissance liés à la réalisation des travaux de reprise des carrelages :
(750 x 9/30 =)
* 225,00 euros pour Mademoiselle V,
* 225,00 euros pour Monsieur AA(appt 6),
* 225,00 euros pour les époux F,
* 225,00 euros pour Monsieur AA (appt 8),
* 225,00 euros pour Monsieur AC,
* 225,00 euros pour Monsieur AD,
* 225,00 euros pour Madame BD
* 225,00 euros pour Madame AG
* (850 x 9/30 =) 255,00 euros
— pour Madame W,
— pour Madame AE veuve E,
— pour les époux A, pour Monsieur R,
— pour les époux D
* 950 x 9/30 = 285,00 euros pour les époux C
* 950 x 9/30 = 285,00 euros au profit des consorts AK suivants Monsieur I B et Madame J AL épouse B, Madame BJ AI, Madame CA-BE B et Monsieur BI B,
• condamné in solidum la société Miroiterie Barsalou et la société Qualiconsult sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à verser aux époux A la somme 200,00 euros au titre des frais de remise en état de la fenêtre de la cuisine de leur appartement 15,
condamné in solidum la société SM 11 et la société Qualiconsult, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à verser aux consorts Monsieur I B et Madame AL épouse B, Madame BJ AI, Madame CA-BE B et Monsieur BI B la somme
• de 640,00 euros au titre des frais de remise en état des
velux de leur appartement n° 23,
• condamné in solidum les sociétés SM 11, Miroiterie Barsalou et Qualiconsult, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à verser aux consorts Monsieur I B et Madame AL épouse B, Madame BJ AI, Madame CA-BE B et Monsieur BI B la somme de 300,00 euros au titre des frais de remise en état du hublot de la salle de bain de leur appartement n° 23,
• condamné la société SM 11, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à verser aux consorts I B et Madame AL épouse B, Madame BJ AI, Madame CA-BE B et Monsieur BI B la somme de 1.950,00 euros au titre des frais de reprise de la fissure en toiture terrasse cause des infiltrations dans les chambres de leur appartement.
• dit que l’ensemble des condamnations prononcées, sont indexées sur l’indice BT Ol de la construction,
• dit que l’indice de base est celui du denier calcul effectué par l’Expert soit mai 2011 à savoir, 854,4 et que les sommes qui seront réglées en application de la décision à intervenir seront majorées de la variation de l’indice BT 01, l’indice à prendre alors en considération étant le dernier connu au jour du paiement,
• fixé au titre des désordres sur le carrelage la responsabilité de Caro d’Oc à 70 %, du maître d’oeuvre d’exécution Agence CI (ex 2R Ingénierie ) à 20 %, et du Bureau de contrôle Qualiconsult à 10 %.
• fixé la responsabilité sur la fenêtre de la cuisine de l’appartement A n° 15 pour la Miroiterie Barsalou à 80%,
10 % pour la Sarl Agence CI et 10% pour Qualiconsult,
• fixé la responsabilité au titre des désordres affectant l’appartement n° 23 propriété de I B et J AL épouse B, Madame BJ AI, Madame CA-BE B et Monsieur BI B pour la société SM 11 à 20%, pour la société Qualiconsult à 20% et pour la Sarl CI à 60%) au titre des fr’ais de remise en état des velux,
• fixé au titre des frais de remise en état du hublot de la salle de bain de leur appartement n° 23, les responsabilités de la sociétés SM 11 à 40%, celle de Miroiterie Barsalou à 40%, celle de la Sarl CI à 10% et celle de Qualiconsult à 10%.
• dit que La Mutuelle des Architectes Français doit sa garantie à la Sarl CI,
• rejeté les demandes à l’encontre de la Sarl Miroiterie Barsalou et à l’encontre de SM Entreprise au titre de l’article 700 du cpc et au titre des dépens,
• dit l’action en garantie de la Sarl Caro d’Oc à l’encontre de la
Sas LP Assurances et de la CGPA fondée et dit qu’ils seront
condamnés in solidum à relever et garantir la Sarl Caro d’Oc à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre au titre de la perte d’une chance,
• rejeté la demande de Qualiconsult à l’encontre la société LP
Assurances et la CGPA comme non fondée,
• dit que les Sociétés LP Assurances et CGPA doivent relever et garantir la Société Caro d’Oc de l’ensemble de ses condamnations mises à sa charge, à hauteur de 25% mises à sa charge,
• condamné in solidum les sociétés Caro d’Oc (70%), Qualiconsult (10%) et l’agence CI (20%), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à chacun des demandeurs ayant obtenu une condamnation à 1'encontre ces trois sociétés la somme de 500,00 euros,
• condamné in solidum les sociétés Caro d’Oc (70%), Qualiconsult (10%) et l’agence CI (20%) sur Ie fondement de l’article 696 du code de procédure civile, à supporter les entiers dépens en ce compris les frais des deux expertises,
• ordonné l’exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.
• rejeté toute demande contraire ou plus ample comme non fondée.
Ont relevé appel de cette décision : la Sarl Caro d’Oc le 30 septembre 2014, la société Maf le 2 octobre 2014, AP O le 21 novembre 2014, les consorts Z et AS AN le 28 janvier 2015.
Par ordonnance du 25 juin 2015 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l’ensemble de ces procédures.
Vu les conclusions de la société Caro d’Oc remises au greffe le 30 janvier 2018,
Vu les conclusions de la société Qualiconsult remises au greffe le 25 septembre 2017,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires remises au greffe le 2 octobre 2015,
Vu les conclusions de la société Maf remises au greffe le 24 janvier 2018,
Vu les conclusions de la SARL agence CI remises au greffe le 11 mars 2015,
Vu les conclusions de la société LP assurances remises au greffe le 23 juin 2015,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2018,
MOTIFS
BX AG veuve G est décédée le […] et il convient de recevoir BP-AR CF en son intervention volontaire à la procédure en qualité d’héritier.
AU Z née AN est décédée en cours de procédure.
AS AN, AO et AV Z, ses héritiers, sont intervenus volontairement à la procédure. Il y a lieu de recevoir leur intervention volontaire en cette qualité.
La cour n’est saisie que des désordres affectant le carrelage des appartements et statuera dans les limites de l’appel intéressant seulement le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires, la SARL Caro d’Oc, la société Qualiconsult, la société d’assurances LP, la SARL Agence CI, la caisse de garantie des professionnels de l’assurance (CGPA), la société Maf, la SARL SM 11, la SARL Barsalou.
Aucune demande n’est formée en appel à l’encontre de la SARL SM 11 et de la SARL Barsalou et ,en conséquence, il conviendra de confirmer les dispositions du jugement concernant ces deux sociétés.
Sur la recevabilité de l’action de AP X et des consorts Z':
AP O épouse X a acquis, par acte du 30 juin 2006, de BP S l’appartement numéro 1 et est intervenue à la procédure de première instance par conclusions du 10 février 2010.
Les époux Z, acquéreurs, selon acte du 6 mars 2007, de l’appartement numéro 12 ayant appartenu à CA-CJ CK sont également intervenus volontairement à la procédure par des conclusions du 10 février 2010.
Tant la SARL Caro d’Oc que la société Qualiconsult soulèvent la prescription de leur action en garantie décennale.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 11 avril 1995 et le délai de l’action fondée sur la garantie décennale a donc expiré le 11 avril 2005.
Le délai de la garantie décennale est un délai d’épreuve et toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de 10 ans après la réception, sauf interruption de ce délai.
Le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont assigné les intervenants à la construction et leur compagnie d’assurances aux mois de février et mars 2005.
Cette assignation au fond n’a pu interrompre le délai de garantie décennale qu’à l’égard des désordres qui y ont été expressément désignés.
BP S et CA-CJ CK, auteurs de AP X et des consorts Z, faisaient partie des copropriétaires, au côté du syndicat de la résidence le Saint-Cloud, qui ont engagé devant le tribunal de grande instance de Narbonne une action fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil.
Cependant, dans le corps des assignations, ils n’ont pas fait état de l’existence de désordres affectant leur appartement respectif.
En conséquence ces assignations n’ont pas interrompu le délai de forclusion de l’action relative aux désordres de nature décennale dont se plaignent les consorts Z et AP X.
Mais ces derniers soutiennent que leur action est recevable dans la mesure où les désordres affectant le carrelage des parties privatives ont été dénoncés dans le délai de la garantie décennale et se sont ensuite aggravés et propagés à leur appartement.
Il y a lieu de déterminer si les désordres affectant le carrelage des appartements Z et X constituent de nouveaux désordres pour lesquels la prescription de l’action est acquise ou s’ils sont l’aggravation de désordres déjà constatés dans le cadre de la première procédure et donc dénoncés dans le délai décennal.
La prise en compte des désordres évolutifs dans le cadre de la garantie décennale impose la réunion de trois conditions :
' les désordres initiaux doivent avoir été dénoncés dans le délai de la garantie ce qui est le cas en l’espèce puisque les assignations au fond sont intervenues en mars et février 2005 avant l’expiration du délai de forclusion au 11 avril 2005.
' les conditions d’application de l’article 1792 du code civil doivent avoir été satisfaites avant l’expiration du délai de garantie, ce qui est le cas en l’espèce au vu des conclusions de l’expert N qui a constaté des fissures désaffleurantes des carrelages, des éclats de carreaux, des soulèvements, des décollements et des spectres évoluant en fissures. Ainsi les carrelages en sol sont impraticables voire dangereux et rendent les appartements impropres à leur destination.
' les nouveaux désordres doivent être l’aggravation, la suite ou la conséquence des désordres initiaux et non pas des désordres nouveaux sans lien de causalité avec les précédents.
Or l’expert N qui a visité les appartements entre l’année 2008 et l’année 2011 a constaté l’évolution de la dégradation des sols (fissures existantes devenues désaffleurantes, nouvelles fissures, évolution de spectres en fissures) dans tous les appartements de la résidence.
L’origine de ces désordres est identique puisque les revêtements de sols durs n’ont pas été mis en 'uvre suivant les règles de l’art : aucun joint de fractionnement visible dans aucun des appartements, joints périphériques quasi inexistants, probabilité de sous dosage en ciment et d’un excès d’eau lors de la mise en 'uvre de la chape.
Enfin ces désordres sont généralisés puisqu’ils affectent les revêtements de sol des 24 logements et commerces de la résidence et que l’expert proscrit toutes réparations ponctuelles et préconise le remplacement de l’ensemble des sols des logements.
Ces désordres généralisés affectant les revêtements de sol des logements Z et X sont donc bien des désordres évolutifs de nature décennale puisqu’ils trouvent leur siège dans l’exécution du lot carrelage, élément dissociable de l’ouvrage mais le rendant impropre à sa destination, et que la réparation de désordres initiaux de même nature avait été demandée en justice avant l’expiration du délai décennal.
L’action en garantie décennale de AP X et des consorts Z doit donc être déclarée recevable et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la SARL Caro d’Oc et de la société Qualiconsult :
La SARL Caro d’Oc, titulaire du lot revêtements de sols, et la société Qualiconsult, contrôleur technique, ne discutent pas les constatations de l’expert judiciaire ni ses conclusions sur la nature décennale des désordres évolutifs affectant les carrelages et rendant les logements impropres à leur destination.
La SARL Caro d’Oc, qui ne conteste pas sa responsabilité, a réalisé une mise en 'uvre contraire aux règles de l’art puisqu’il n’existe aucun joint de fractionnement et que les joints périphériques sont quasi inexistants.
L’expert N estime que lors de la réalisation des 1600 m² de chape et de carrelage, l’opportunité d’une visite du bureau de contrôle Qualiconsult aurait permis de donner un avis préventif sur la mauvaise mise en 'uvre de ces lots.
La société Qualiconsult conteste sa mise en cause et déclare que son intervention est légalement encadrée par la norme P03'100 et par les articles L 111'23 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Cette norme dispose que la mission du contrôleur technique est défini par sa nature et son domaine d’intervention.
En application de l’article L 111'23 du code de la construction et de l’habitation le contrôleur technique est un locateur d’ouvrage qui a pour mission la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation de l’ouvrage. Il intervient à la demande du maître d’ouvrage dans le cadre de son contrat et supporte une responsabilité décennale dans les limites de sa mission.
En l’espèce les conditions générales de la convention de contrôle technique signée avec la SCI le Saint-Cloud le 4 juin 1993 précisaient que les conditions particulières fixaient les missions que la société Qualiconsult devait exercer pour la construction de cet immeuble : mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement avec vérification de fonctionnement des installations, à la sécurité des personnes, à l’économie d’énergie, à l’isolation thermique et phonique et à la solidité des ouvrages avoisinants.
La mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments équipements est définie dans les conditions générales de la convention':
Qualiconsult a pour mission de contribuer à prévenir les aléas techniques qui découlent de défauts de solidité des ouvrages (fondation, déformation excessive des ouvrages, défaut d’étanchéité des ouvrages de clos et de couvert).
Ces conditions générales définissent les ouvrages soumis au contrôle technique et visent notamment les éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages de voirie, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert au sens de l’article 1792'2 du code civil.
Si le carrelage est un élément d’équipement dissociable des ouvrages d’ossature, il est tout de même soumis au contrôle technique puisque les conditions générales prévoient la prévention des aléas découlant de déformations excessives des ouvrages ce qui est le cas en l’espèce pour le carrelage qui se décolle, se fissure et désaffleure.
En outre la société Qualiconsult devait accomplir sa mission conformément à ces conditions générales mais aussi, à la demande du maître d’ouvrage, aux conditions particulières qui lui imposaient de vérifier la solidité des éléments d’équipement ( sans distinction entre les éléments dissociables et indissociables).
En conséquence, pendant la période d’exécution des travaux, elle devait s’assurer que le constructeur respectait les règles techniques et réalisait les revêtements de sol de manière satisfaisante.
Certes la société Qualiconsult n’était pas astreinte à une présence constante sur le chantier mais, en l’espèce, 1600 m² de chape ont été coulés et les désordres affectent les revêtements de sol de tous les appartements. Il lui appartenait donc d’exercer son contrôle au cours de quelques visites afin de prévenir le maître de l’ouvrage des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des revêtements de sol en raison de la mise en 'uvre défectueuse.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société Qualiconsult, l’ensemble des revêtements de sol présente des fissures désaffleurantes ou des soulèvements y compris les carrelages dans
l’appartement de AP X et des consorts Z qui ne sont pas affectés de défauts purement esthétiques.
En conséquence les fautes respectives de la SARL Caro d’Oc et de la société Qualiconsult ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, elles seront condamnées in solidum au paiement des travaux de reprise, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les travaux de reprise :
En page 57 de son rapport l’expert a estimé le montant des travaux de réparation toutes taxes comprises sans prendre en compte le déplacement des équipements de cuisine, la dépose des sanitaires et l’éventuel détalonnage des portes intérieures.
Conformément à la demande des copropriétaires il conviendra donc d’ajouter au montant des travaux de reprise la somme justement estimée de 2000 € par logement sauf en ce qui concerne l’appartement, propriété de la SCI U, transformé en cabinet dentaire et pour lequel l’expert a déjà pris en compte l’enlèvement et la remise en place du matériel professionnel.
S’agissant des plinthes l’expert N estime que la réalisation des travaux peut se faire sans les déposer mais il admet qu’il y aura effectivement une nuance de teinte entre les celles existantes posées depuis plusieurs années et le nouveau revêtement de sol.
La nécessité de remplacer la totalité des carrelages en raison des fautes commises dans l’exécution et la vérification des travaux ne peut entraîner un tel préjudice pour les copropriétaires et le changement des plinthes doit donc être prévu selon le devis de la société Caro d’Oc.
La SARL Caro d’oc relève que la SCI U est assujettie à la TVA qu’elle récupère. Cette société ne démontre pas que son activité bénéficie de l’exonération de paiement de cette taxe et l’indemnité qui doit lui être allouée le sera donc hors taxes.
En conséquence conformément à la demande des copropriétaires, en page 15 de leurs conclusions du 2 octobre 2015, il convient d’allouer à chacun le montant des travaux de reprise des carrelages outre le coût du remplacement des plinthes et de la dépose et repose des éléments de cuisine et des sanitaires (sauf pour la SCI U) :
' AP X : 19'924,40 €
' SCI U': 14524,63 €
' AW V : 15'094,05 €
' BN W : 19'562,35 €
' les époux F : 13'509,96 €
' I AA : 14'002,48 € (appartement 6)
' I AA : 12'013,62 € (appartement 8)
' BE AC': 13'979,14 €
' consorts Z : 13'383,83 €
' I AD : 13'715,59 €
' BT AE : 15'112 €
' les époux A : 16'328,81 €
' BB BD : 13'618,55 €
' BP AR CF : 13'370,72 €
' les consorts R : 16'328,81 €
' les époux C : 19'854,75 €
' les époux D : 16'626,44 €
' les consorts B : 35'824,34 €.
Ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 de la construction depuis le mois de mai 2011, date de leur évaluation, jusqu’au paiement.
Pour les copropriétaires à l’exception de la SCI U ces sommes ont été calculées par l’expert toutes taxes comprises avec un taux de TVA de 5,5 %.
Depuis cette TVA a évolué et les sommes ci-dessus seront donc augmentées du pourcentage supplémentaire de TVA applicable au jour de la présente décision.
Le jugement entrepris qui n’a pas tenu compte des sujétions relatives au déplacement du mobilier et au changement de plinthes sera infirmé.
Sur les préjudices de jouissance :
I/ Les copropriétaires réclament tout d’abord l’indemnisation du préjudice de jouissance lié à l’existence des désordres affectant le carrelage.
Depuis une quinzaine d’années ils occupent des appartements dont le carrelage est impropre à sa destination puisqu’il se soulève et présente des fissures et des désaffleurements rendant la marche difficile voire dangereuse.
Le préjudice de jouissance est incontestable et doit être indemnisé conformément à la demande raisonnable des copropriétaires par l’allocation d’une somme égale à cinq fois la valeur locative de leurs logements respectifs.
Cette valeur locative moyenne a été estimée par l’expert en page 61 de son rapport à une valeur de 700 € pour les T3, de 800 € pour les T4 et de 950 € pour les T5.
Ainsi se verront allouer :
' la somme de 3500 €, AP X, la SCI U, AW V , I AA pour l’appartement 6 et la même somme pour l’appartement 8, les époux F, BE AC, les consorts Z, I AD, BB BD et BP AR CF.
' la somme de 4000 € BN W, BT AE, les époux A, les consorts R et les époux D.
' la somme de 4750 € les époux C et les consorts B.
II/ Les copropriétaires, à l’exception de la SCI U, demandent également l’indemnisation du préjudice de jouissance lié à l’exécution des travaux de reprise.
L’expert a estimé la durée des travaux à sept jours ouvrables par logement. Cette durée est contestée à juste titre par les copropriétaires qui seront gênés dans la jouissance de leur logement durant le week-end séparant les jours effectifs de travaux. Il convient donc de retenir, sur la même base de valeur locative, un préjudice de jouissance pendant neuf jours soit :
' la somme de 189 € pour AP X, AW V, I AA pour l’appartement 6 et la même somme pour l’appartement 8, les époux F,, les consorts Z, I AD, BB BD et BP AR CF
' la somme de 216 € pour BN W, BT AE, les époux A, les consorts R et les époux D.
' la somme de 285 € pour les époux C et les consorts B.
Sur la répartition des responsabilités entre les intervenants à la construction :
La SARL Caro d’Oc, professionnelle de la fourniture et de la mise en 'uvre des carrelages, a gravement manqué aux règles de l’art en ne mettant en 'uvre aucun joint de fractionnement et peu de joints périphériques ce qui a entraîné, lors des phénomènes de retrait, l’apparition de fissures et le gonflement du carrelage.
C’est à juste titre que l’expert estime à 70 % le taux de responsabilité de cette entreprise.
La société Qualiconsult a failli dans sa mission de contrôle de la solidité de cet élément d’équipement en ne prévenant pas le maître de l’ouvrage de l’aléa résultant de cette mauvaise mise en 'uvre. Elle doit supporter 10 % de la responsabilité.
La SARL agence CI a été appelée en garantie par la SARL Caro d’Oc et la société Qualiconsult sur un fondement quasi-délictuel.
Le recours de la société Caro d’Oc n’est pas prescrit puisqu’assignée au fond le 14 février 2005, elle disposait d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit à compter du 19 juin 2008 pour appeler en garantie la société agence CI, soit avant le 19 juin 2013. Or c’est par voie de conclusions signifiées au mois de mars 2013 que la société Caro d’oc a formé son recours à l’encontre du maître d''uvre d’exécution.
L’appel en garantie de la société Qualiconsult n’est pas une demande nouvelle puisqu’il a déjà été formé en première instance (pièce n° 20 du dossier de la société
Qualiconsult : conclusions récapitulatives signifiées en première instance).
Les appels en garantie sont donc recevables.
Si la SARL agence CI n’a pas participé aux premières opérations d’expertise ordonnées le 19 avril 2007, la mesure d’instruction lui a été déclarée commune et opposable par ordonnance du 26 mai 2011. Lors de ses accedits l’expert N a communiqué à toutes les parties l’ensemble des documents qui lui avaient été précédemment adressés et a ensuite répertorié les désordres, analysé leur nature et leurs causes.
Ainsi toutes les constatations et conclusions de l’expert ont été rendues au contradictoire de la SARL agence CI.
En sa qualité de maître d''uvre d’exécution elle n’a formulé aucune observation ni réserve pendant l’exécution des 1600 m² de carrelage ou lors des opérations de réception, n’a donné aucune injonction à l’entreprise pour la mise en 'uvre des joints de fractionnement et des joints périphériques et n’a donc pas satisfait à sa mission de contrôle de l’exécution des travaux conformément aux règles de l’art. Elle supportera 20 % de responsabilité.
En conséquence dans leurs rapports réciproques la SARL Caro d’Oc, la société Qualiconsult et la SARL agence CI se devront mutuellement garantie à hauteur de leur part respective de responsabilité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les sociétés Caro d’Oc et Qualiconsult concluent à l’encontre de la société MAF en sa qualité d’assureur de la SARL agence CI, laquelle oppose un refus de garantie en raison de la souscription d’une police unique de chantier auprès de la société Sprinks.
Le promoteur, la société Geprim Méditerranée, a souscrit auprès de la société Sprinks le 18 janvier 1994 une police multirisque de chantier concernant notamment l’assurance dommages ouvrage et l’assurance responsabilité décennale pour le maître de l’ouvrage et tous les intervenants à l’acte de construire dont la société agence CI ainsi que le confirme le détail de l’assiette définitive de cette police annexé à l’avenant du 2 octobre 1995.
La SARL agence CI a signé le contrat de maîtrise d''uvre le 28 mai 1993.
Auparavant elle avait souscrit auprès de la société Maf un contrat d’assurance responsabilité professionnelle de maître d''uvre prenant effet le 19 juillet 1991.
L’article 6.5 des conditions générales stipule que lorsque l’assuré accepte d’être garanti dans le cadre d’une police unique de chantier il doit le déclarer à l’assureur qui procède alors à l’abattement de cotisations correspondant aux garanties offertes par cette police.
L’assuré a expressément déclaré dans les conditions particulières avoir pris connaissance des conditions générales de la police d’assurance et avait donc connaissance de la clause précitée au moment de son adhésion au contrat.
Il n’est cependant pas démontré que la société agence CI a déclaré à la société Maf qu’elle acceptait d’être garantie dans le cadre de la police unique de chantier à
l’occasion de la mission qui lui était confiée pour le contrôle des travaux d’édification de la résidence Saint-Cloud.
Les pièces 12 et 13 produites par la société Maf n’intéressent pas la garantie de la société agence CI puisqu’il s’agit des déclarations d’activité professionnelle de l’architecte BP-BE CI.
Seules doivent être prises en considération les déclarations d’activité professionnelle pour les années 1994 et 1995 établies par la SARL 2R ingénierie aux droits de laquelle vient la société agence CI, lesquelles ne mentionnent pas l’existence de la garantie de la PUC (pièces 14 et 15).
Ainsi la société Maf ne démontre pas que le calcul de la cotisation découlant de ces déclarations prend en compte la garantie offerte par la PUC et intègre, de ce fait, un abattement.
Par ailleurs la société Maf, afin de démontrer que le taux de cotisation appliqué pour les années 1994 et 1995 correspond à un taux réduit, fait référence aux circulaires relatives à l’établissement de la déclaration des activités professionnelles et au calcul de la cotisation (pièces 6 et 16).
Or elle ne justifie pas que ces circulaires ont été portées à la connaissance de l’assuré et qu’elles lui sont donc opposables ainsi qu’aux tiers.
Elle ne rapporte donc pas la preuve de l’absence de cotisations relatives à la couverture des désordres de nature décennale.
La société Maf, pour dernier argument, soutient que le chantier ne lui a pas été déclaré par son assurée alors même que tout au long de ses conclusions elle a affirmé à plusieurs reprises que l’opération de construction de la résidence Saint-Cloud lui avait été déclarée par la société agence CI dans le cadre de son activité professionnelle.
Ce dernier moyen, en totale contradiction avec ceux précédemment développés par la société Maf est, en outre, infondé puisqu’elle verse aux débats les déclarations de chantier qui lui ont été adressées pour les années 1994 et 1995 par la société agence CI.
En conséquence la société Maf doit garantie à son assurée et les appels en garantie à son encontre des sociétés Caro d’Oc et Qualiconsult doivent être accueillis à concurrence de la part de responsabilité attribuée à la société agence CI.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’action en garantie de la SARL Caro d’Oc à l’encontre de la société LP assurances et de la société CGPA':
La société Caro d’Oc a souscrit une police d’assurance responsabilité décennale auprès de la société La Lilloise par l’intermédiaire du courtier d’assurance, la société LP assurances.
Elle a fait parvenir à son courtier d’assurance l’assignation introductive d’instance du 14 février 2005 et, par courrier du 10 mars 2005, la société LP a répondu que le maître de l’ouvrage avait souscrit une police unique de chantier et qu’il n’y avait pas lieu en
conséquence pour le moment de faire une quelconque déclaration de sinistre, conseil qu’a suivi la société Caro d’Oc.
Or la société Sprinks, devenue ICS assurances, avait été placée en liquidation judiciaire en 1999 après le retrait de l’agrément par la commission de contrôle des assurances, ce qui ne pouvait échapper à la société LP assurances puisque les pouvoirs publics avaient créé un fonds d’indemnisation qui devait être financé par toutes les sociétés d’assurances.
La société LP assurances et son assureur, la société CGPA, ne contestent pas cette faute mais estiment que le préjudice de la société Caro d’Oc ne pourrait consister qu’en une perte de chance d’obtenir la garantie de la société La Lilloise qui, si elle avait été actionnée par la société Caro d’Oc, aurait pu discuter l’application de la police dans le temps au regard de la date d’effet du contrat, le 17 octobre 1994 par rapport à l’ouverture du chantier au mois de novembre 1993.
Or dans ses conclusions la société Caro d’Oc affirme qu’elle subit un préjudice entier et certain et ajoute qu’il ne faut pas confondre perte de chance et préjudice certain en rappelant la jurisprudence de la cour suprême au terme de laquelle il est inutile de recourir à la notion de perte de chance lorsque le préjudice est lui-même directement certain.
Cependant, en raison des exceptions et exclusions de garantie que la société La Lilloise aurait pu objecter à son assurée si le sinistre lui avait été déclaré, la société Caro d’Oc ne pouvait invoquer que la perte de chance d’être indemnisée.
Sa demande expressément fondée sur un préjudice direct et certain ne peut dès lors être accueillie et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’appel en garantie de la société Qualiconsult à l’encontre de la société LP assurances et de la société CGPA':
La société Qualiconsult soutient avoir subi un préjudice en raison de la faute du courtier d’assurance puisque la société La Lilloise garantissait la responsabilité civile de la société Caro d’Oc en cas de dommages aux tiers sur le fondement contractuel ou quasi délictuel et qu’elle s’est trouvée contrainte, lors de l’exécution du jugement, de régler la quote-part imputable à la société Caro d’Oc fragilisée financièrement.
Cependant la société Qualiconsult ne démontre pas que la société Caro d’Oc, toujours in bonis, a été dans l’incapacité financière de faire face aux condamnations prononcées en première instance.
Ainsi en l’absence de démonstration de son préjudice, son appel en garantie à l’encontre du courtier d’assurance et de son assureur est infondé et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement et statuant sur le tout, dans les limites de l’appel, pour une meilleure compréhension,
Reçoit BP-AR CF en son intervention volontaire en sa qualité d’héritier de BX AG veuve G.
Reçoit AS AN, AO et AV Z en leur intervention volontaire en leur qualité d’héritiers de AU AN épouse Z.
Déclare recevable l’action en garantie décennale de Kathy X et des consorts Z.
Confirme les dispositions du jugement relatives à la société SM 11 et à la société Barsalou.
Déclare la société Caro d’Oc et la société Qualiconsult décennalement responsables des désordres affectant le carrelage des logements de la résidence Saint-Cloud.
Condamne in solidum la société Caro d’Oc et la société Qualiconsult à payer au titre des travaux de reprise, toutes taxes comprises, les sommes suivantes à':
' AP X : 19'924,40 €
' SCI U': 14 524,63 €
' AW V : 15'094,05 €
' BN W : 19'562,35 €
' époux F : 13'509,96 €
' I AA : 14'002,48 € (appartement 6)
' I AA : 12'013,62 € (appartement 8)
' BE AC': 13'979,14 €
' consorts Z : 13'383,83 €
' I AD : 13'715,59 €
' BT AE : 15'112,00 €
' époux A : 16'328,81 €
' BB BD : 13'618,55 €
' BP AR CF : 13'370,72 €
' consorts R : 16'328,81 €
' époux C : 19'854,75 €
' époux D : 16'626,44 €
' consorts B : 35'824,34 €.
Dit que ces sommes seront indexées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 de la construction depuis le mois de mai 2011 jusqu’au paiement.
Dit que ces sommes seront augmentées du pourcentage supplémentaire de TVA applicable au jour de la présente décision.
Condamne in solidum la société Caro d’oc et la société Qualiconsult à payer , au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires lié à l’existence des désordres :
' la somme de 3500 € chacun à AP X, la SCI U, AW V , I AA pour l’appartement 6 et la même somme pour l’appartement 8, aux époux F, à BE AC, aux consorts Z, à I AD, BB BD et BP AR CF.
' la somme de 4000 € chacun à BN W, BT AE, aux époux A, aux consorts R et aux époux D.
' la somme de 4750 € chacun aux époux C et aux consorts B.
Condamne in solidum la société Caro d’Oc et la société Qualiconsult à payer, au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires lié à l’exécution des travaux':
' la somme de 189 € chacun à AP X, AW V, I AA pour l’appartement 6 et la même somme pour l’appartement 8, aux époux F, aux consorts Z, à I AD, BB BD et BP AR CF
' la somme de 216 € chacun à BN W, BT AE, aux époux A, aux consorts R et aux époux D.
' la somme de 285 € chacun aux époux C et aux consorts B.
Déclare recevables les appels en garantie de la société Qualiconsult et la société Caro d’Oc à l’encontre de la société agence CI.
Dit que la société agence CI a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard de la société Caro d’Oc et de la société Qualiconsult.
Dit que dans leurs rapports internes et réciproques la société Caro d’oc, la société Qualiconsult et la société agence CI supporteront une part de responsabilité de 70 % pour la première, 10 % pour la deuxième et 20 % pour la troisième.
Condamne en conséquence la SARL Caro d’Oc, la société Qualiconsult et la société agence CI solidairement avec la société Maf à se garantir réciproquement en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de leur part respective de responsabilité.
Déboute la société Caro d’oc et la société Qualiconsult de leur appel en garantie à l’encontre de la société LP assurances et de la société CGPA.
Condamne in solidum la société Caro d’Oc, la société Qualiconsult et la société agence CI solidairement avec la société Maf, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Cloud, à AP X, la SCI U, AW V, BN W, I AA, les époux F, BE AC, les consorts Z, I AD, BT
AE, les époux A, BB BD, BP AR CF, les consorts R, les époux C, les époux D et les consorts B la somme de 2000 € chacun pour les frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Condamne in solidum la société Caro d’Oc, la société Qualiconsult et la société agence CI solidairement avec la société Maf aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais des trois expertises judiciaires et dit que ces dépens seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
BD
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