Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 3 mars 2022, n° 21/04144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04144 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 juin 2021, N° 21/00840 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 21/04144 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UTMA
AFFAIRE :
B X
C/
D Z
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Juin 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 21/00840
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.03.2022
à :
Me David AMANOU
Me Alexia SEBAG
Me Anne-sophie REVERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me David AMANOU de l’AARPI LDDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108
Assisté de : Me Benoît FAVOT de l’AARPI NEGOTIUM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L197 -
APPELANT
****************
Monsieur D Z
né le […] à Lichana
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Alexia SEBAG de la SELEURL A.SEBAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0774
Monsieur F A
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Assisté de : Me Benoit FAVOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. B X, propriétaire d’une maison située […], a confié en 2017 des travaux d’aménagement et d’extension à la société BMRN.
Les travaux contractualisés portaient sur les lots démolition, gros-oeuvre et sols, plomberie et chauffage, électricité, charpente et couverture, menuiserie, pour un montant total de 143 195,28 euros.
Les travaux ont été interrompus au mois de juillet 2017.
Par ordonnance de référé du 11 mai 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre sur la demande de M. X a ordonné une expertise au contradictoire de la société BMRN et a nommé M. Y en qualité d’expert.
Les premières opérations expertales ayant fait apparaître que la société BMRN avait sous-traité les postes de plomberie, chauffage et d’électricité à la société SCR, elles ont été étendues à cette dernière ainsi qu’à la société MMA Iard, assureur de la société BMRN, par ordonnance de référé rendue le 5 février 2019.
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 février 2021, M. X a fait assigner en référé M. F A et M. D Z en leurs noms personnels, respectivement gérants des sociétés BMRN et SCR, ainsi que la société Axa France en qualité d’assureur de la société SCR, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré communes à la société Axa France les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 mai 2018 ayant désigné M. Y en qualité d’expert,
- dit que M. X communiquera sans délai à la compagnie Axa France l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
- dit que l’expert devra convoquer la compagnie Axa France à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; imparti à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
- fixé à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. X entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le délai de trois semaines à compter de l’ordonnance, sans autre avis ;
- dit que, faute de consignation par M. X de la part lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la compagnie Axa France sera caduque et privée de tout effet ; informé la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
- dit que dans l’hypothèse où la décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
- rejeté les autres demandes ;
- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2021, M. X a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes aux fins d’ordonnance commune dirigées contre M. Z et M. A.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles 1792, 1240 et 1241 du code civil, L. 241-1 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer l’ordonnance de référé rendue le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a rejeté les mises en cause personnelles de M. A, gérant de la société BMRN et M. Z, gérant de la société SCR ;
en conséquence,
- déclarer communes et opposables à M. A et M. Z, les opérations d’expertises prescrites par les ordonnances de référés du 11 mai 2018 et du 5 février 2019 ;
- débouter M. A et M. Z de l’ensemble de leurs prétentions ;
- réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. A demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L. 241-1 du code des assurances, de :
- confirmer l’ordonnance de référé du 2 juin 2021 dans toutes ses dispositions ;
- condamner M. X à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Z demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L. 241-1 du code des assurances et 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l’ordonnance de référé rendue le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a rejeté sa mise en cause personnelle ;
en conséquence,
- débouter M. X de toutes ses prétentions et demandes plus amples et contraires ;
- rejeter la demande de M. X tendant à lui rendre commune l’ordonnance de référé du 11 mai 2018 ;
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’extension du champ des personnes concernées par l’expertise judiciaire :
L’appelant, M. X, relate qu’après la pause estivale de l’année 2017, la société BMRN n’est plus revenue sur le chantier et ce, malgré plusieurs injonctions qu’il lui a adressées, et s’est contentée de lui envoyer une facture d’acompte d’un montant de 11 000 euros, qu’il a contestée, estimant que l’état d’avancement du chantier ne correspondait pas aux frais avancés et qu’en outre, il y avait des malfaçons importantes sur les travaux déjà exécutés.
Il indique qu’à sa demande, M. H I a réalisé un rapport d’expertise déposé le 15 septembre 2017, relevant de multiples et significatives malfaçons et non façons, tant au niveau de l’électricité, que de la plomberie, du chauffage, de la couverture, de la terrasse et de la VMC, ainsi qu’un trop-payé de 12 000 euros.
Il précise qu’il a missionné un huissier de justice, Maître Teboul, lequel a également, dans un procès-verbal des 10 et 18 octobre 2017, constaté les malfaçons.
C’est ainsi expose-t-il, qu’il a obtenu l’ordonnance aux fins d’expertise en date du 11 mai 2018.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 2 juin 2021 afin que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à M. A et M. Z, rappelant que l’expert judiciaire a donné son accord par courriel du 2 novembre 2020 pour la mise en cause personnelle des gérants.
S’agissant en premier lieu de M. A, gérant de la société BMRN, il soutient que l’absence de souscription de l’assurance décennale obligatoire est susceptible de constituer une faute personnelle du gérant sur le fondement de l’article 1240 du code civil, détachable de l’exercice de ses fonctions.
Or il déplore que parmi les 5 postes de travaux devisés par la société BMRN, 4 d’entre eux ne soient pas couverts par l’assurance souscrite auprès de la société MMA Iard, seul le gros oeuvre l’étant.
Il lui reproche également d’avoir sous-traité la plupart des travaux à la société SCR sans l’avertir et sans veiller à ce que son sous-traitant soit assuré pour tout le chantier.
Il ajoute que la société BMRN étant en liquidation judiciaire, seul M. A serait le bénéficiaire du différend, et qu’outre le défaut d’assurance, il a commis de graves fautes de gestion et de suivi tout au long du chantier qu’il a brusquement abandonné.
En ce qui concerne en second lieu M. Z, gérant de la société SCR à qui les postes électricité, plomberie et chauffage, ont été confiés, il argue de son défaut d’assurance pour ces deux derniers postes et lui reproche également de ne pas avoir vérifié que son donneur d’ordre était assuré pour les travaux de plomberie et de couverture. M. X relève également qu’il a laissé la société BMRN abandonner le chantier après s’être assuré de ses propres intérêts en se faisant régler la quasi totalité des montants prévus au devis sans jamais s’enquérir des difficultés du maître d’ouvrage.
Enfin, il prétend que le gérant sous-traitant s’est complètement substitué au maître d’oeuvre dans le suivi et l’exécution du chantier, ainsi que dans sa facturation.
M. A, intimé, demande quant à lui la confirmation de l’ordonnance querellée, soutenant que M. X ne démontre ni l’existence d’un litige potentiel, ni la pertinence des mesures d’instruction quant à la solution du litige.
Il conclut à l’absence de faute s’agissant de l’assurance décennale qu’il a souscrite auprès de la société MMA Iard, tant pour les travaux de bâtiment que la société BMRN a exécuté, que pour les travaux donnés en sous-traitance, de sorte qu’aucune action en responsabilité personnelle à son encontre fondée sur ce moyen ne saurait prospérer.
Il objecte ensuite une absence de faute détachable de ses fonctions de gérant en raison d’un prétendu manquement à son devoir de vigilance pour ne pas s’être assuré des garanties de son sous-traitant compte tenu du défaut de faute « d’une particulière gravité » puisqu’aucune obligation légale d’assurance ne pesait sur la société SCR pour les travaux confiés, qu’aucune obligation ne lui imposait de vérifier les assurances de son sous-traitant et qu’en outre, ces travaux étaient assurés par sa propre assurance.
Il indique aussi que le manquement qui lui est reproché est par nature non intentionnel et qu’il ne saurait donc constituer une faute détachable de ses fonctions.
Il avance enfin que les questions relatives à la prétendue absence de souscription d’une assurance décennale et d’absence de vérification des garanties de son sous-traitant sont étrangères aux mesures d’instruction en cours.
M. Z, autre intimé, pour solliciter la confirmation de l’ordonnance attaquée, relate quant à lui que la société BMRN a fait appel à la société SCR en qualité de sous-traitant pour les travaux d’électricité, de plomberie, de charpente et de couverture, travaux que sa donneuse d’ordre lui a interdit de finir en raison d’un conflit avec M. X.
Il souligne que c’est au terme d’un mail non contradictoire que l’expert a donné son accord pour sa mise en cause, sans répondre à son dire à ce sujet, et alors qu’il s’agit d’une position juridique pour laquelle l’expert ne détient aucune compétence.
Il soutient que sa responsabilité personnelle ne saurait être engagée en l’absence de faute personnelle ou détachable de ses fonctions.
Ainsi, il avance que la société SCR n’était pas soumise à l’obligation de souscription de la garantie décennale, les articles 1792 et suivants du code civil ne visant que les personnes liées directement au maître d’ouvrage par un contrat.
Il entend contredire une à une les assertions inopérantes selon lui de l’appelant, faisant en substance valoir que :
- M. X n’établit pas la réalité des préjudices et malfaçons allégués, ni leur imputabilité à la société SCR, dont la responsabilité n’est pas l’objet du débat,
- le rapport d’expertise n’a pas été déposé, pas plus qu’une note de synthèse qui ferait état de malfaçons,
- un sous-traitant n’a pas à s’assurer que son donneur d’ordre respecte ses obligations vis-à-vis de son maître d’ouvrage,
- il n’y a rien de répréhensible à ce qu’une société soit réglée par son donneur d’ordre des prestations qu’elle exécute,
- M. X affirme sans la moindre preuve qu’il se serait substitué au maître d’oeuvre alors qu’il n’a jamais eu connaissance de la société SCR avant l’expertise,
- il n’avait pas à s’immiscer dans les relations entre la société BMRN et M. X.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès 'en germe’ possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il ressort des débats que les sociétés BMRN et SCR sont toutes les deux des sociétés à responsabilité limitée, pour lesquelles l’article L. 223-22 alinéa 1er du code de commerce dispose que 'les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions'.
Or au cas présent, il résulte du récapitulatif du contrat de construction confié par M. X à la société BMRN que celle-ci, moyennant le prix total de 143 195,28 euros, a accepté de se voir confier les lots suivants :
- démolition, gros oeuvre, sols,
- plomberie, chauffage,
- électricité,
- charpente couverture,
- menuiserie.
Pourtant, les contrats d’assurance qu’elle a souscrits auprès de la société MMA Iard, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017, tant pour sa responsabilité civile que pour la responsabilité de nature décennale, ne visent que les travaux de bâtiment ainsi limitativement énumérés :
- gros oeuvre,
- enduit, plâterie, cloisons sèches,
- revêtements de murs et sols, voiries, réseaux divers.
Il s’en déduit qu’il n’est à ce stade pas acquis que tous les travaux que M. A a accepté de réaliser au nom de la société dont il était le gérant, étaient couverts par ces assurances, en particulier par la garantie décennale, et ce nonobstant l’obligation en ce sens résultant des dispositions de l’article L. 241-1 du code des assurances applicables en la matière.
Il ne peut dès lors être exclu que sa responsabilité à titre personnel puisse être engagée s’agissant de cette partie des travaux.
En outre, l’attestation d’assurance de responsabilité de nature décennale produite aux débats par la société BMRN mentionne expressément que sont couverts les travaux qu’elle exécute ou qu’elle donne en sous-traitance, de sorte que dans cette deuxième hypothèse, un manquement à un devoir de vigilance quant aux garanties souscrites par son sous-traitant ne peut là encore être écarté avec la certitude requise en référé, s’agissant toujours de travaux pour lesquels la société BMRN n’était pas assurée, d’autant qu’il apparaît que le sous-traitant n’a pas été présenté à l’agrément du maître d’ouvrage.
En conséquence, une éventuelle action en responsabilité à l’encontre de M. A n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, ce dont il infère que l’appelant justifie d’un motif légitime à lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
L’ordonnance querellée sera infirmée en ce qu’elle a jugé autrement afin que ces opérations se déroulent au contradictoire de M. A.
S’agissant de M. Z, gérant de la SARL SCR, si les allégations de l’appelant selon lesquelles il était tenu de vérifier les assurances contractées par son donneur d’ordre, qu’il pourrait être responsable en lieu et place de la personne morale sous-traitante dont il est le gérant s’agissant des malfaçons en cours d’expertise, ou encore que le gérant de la société sous-traitante se serait substitué au maître d’oeuvre, ne sont à ce stade pas étayées, en revanche, mises en parallèle avec le défaut d’assurance civile décennale, autre que pour le lot électricité, tel qu’il ressort de l’attestation d’assurance de la société SCR (pièce appelant n° 9), alors qu’il a lui aussi pourtant accepté d’exécuter ces travaux, il s’en infère qu’une mise hors de cause au stade de l’expertise judiciaire serait prématurée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera également infirmée et les opérations d’expertise devront se poursuivre au contradictoire de M. Z.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. Z :
Outre le sens de la présente décision excluant toute procédure abusive de la part de l’appelant, M. Z ne formule sa demande de dommages et intérêts que dans la motivation de ses conclusions et ne la réitère pas dans son dispositif, de sorte que la cour n’a pas à statuer à son égard.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance n’étant pas critiquée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, il n’y a pas lieu de statuer à leurs égards.
Parties perdantes en appel, M. A et M. Z ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, la juridiction statuant en référé, doit se prononcer sur la charge des dépens, sans pouvoir les réserver.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du 2 juin 2021 en ce qu’elle a rejeté les demandes visant à voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à M. F A et M. D Z,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare communes et opposables à M. F A et M. D Z les opérations d’expertise ordonnées le 11 mai 2018 et confiées à M. Y,
Dit que M. B J communiquera sans délai à M. F A et M. D Z l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Dit que l’expert devra convoquer M. F A et M. D Z à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Dit que dans l’hypothèse où le présent arrêt est porté à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Dit que M. F A et M. D Z supporteront les dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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