Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 5 avr. 2022, n° 21/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00396 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 30 juin 2021, N° 21/00107 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00396
N° Portalis DBWA-V-B7F-CH3M
M. Y X
C/
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 AVRIL 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 30 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00107 ;
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. CENTRE AUTO, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Gilles SERREUILLE, de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ca magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Clonseillère
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 05 Avril 2022
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 mai 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France a rejeté la demande d’expertise formée par Monsieur Y X à l’encontre de la SAS CENTRE AUTO sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration en date du 9 juillet 2021, Monsieur Y X a fait appel la décision en ce qu’elle avait dit n’y avoir lieu à référé l’avait condamné aux dépens.
L’affaire a été orientée à bref délai le 6 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2021, Monsieur Y X demande à la cour de statuer comme suit :
'Dire et juger l’appel interjeté par le concluant de l’ordonnance déférée recevable et bien fondé.
En conséquence réformer la décision dont appel et statuant à nouveau :
- Ordonner une expertise du véhicule Hyundai immatriculé A Code Civil 68966AQ en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’expert ayant pour mission de :
- Procéder à l’examen du véhicule litigieux ;
- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas echéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
- Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable, les décrire et déterminer l’origine des désordres ;
- Dire si les réparations effectuées sur le véhicule sont conformes aux règles de l’art ;
- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions de réparation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ;
- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à determiner les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer, tels que privation ou limitation de jouissance ;
- Condamner la SAS CENTRE AUTO au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de |'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ML SALGUES JAN, avocat sur son affirmation de droit.'
Il fait valoir qu’il n’existe pas de litige en cours et elle soutient que n’ayant jamais sollicité de mesure d’expertise judiciaire en première instance, elle est recevable à solliciter cette même mesure, d’autant que la demande d’expertise porte sur des faits nouveaux, à savoir l’état du véhicule depuis son immobilisation dans les locaux de la SAS CENTRE AUTO des conditions d’entreposage. Il produit à cet effet un constat de huissier du 15 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2021, la SAS CENTRE AUTO demande à la cour de statuer comme suit :
- Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 28 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes en disant n’y avoir lieu à référé et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens ;
- Débouter Monsieur X de ses demandes dirigées à l’encontre de CENTRE AUTO, Monsieur X ne justifiant d’aucun motif légitime, toute action ultérieure au fond dirigée à l’encontre de la concluante étant nécessairement vouée à l’échec, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
A titre reconventionnel,
- Réformer l’ordonnance de référé dont appel et condamner Monsieur X à verser à CENTRE AUTO la somme de 3.000 € au titre de la procédure abusive dont la concluante fait l’objet ;
- Réformer l’ordonnance de référé dont appel et condamner Monsieur X à verser à CENTRE AUTO la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner, en outre, Monsieur X en tous les dépens.
Elle soutient que Monsieur Y X ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime à obtenir une mesure d’expertise, un litige futur devant être plausible et suffisamment déterminable même approximativement. Elle se prévaut de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France en date du 10 novembre 2020 qui a rejeté la demande d’indemnisation de Monsieur Y X à son encontre, en l’absence d’éléments suffisants suite à une panne de son véhicule. Elle fait valoir que la mesure sollicitée ne pouvait qu’être rejetée tendant à remettre en discussion l’autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2022 et mise en délibéré au 5 avril 2022 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime existe dès lors que :
- l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec,
- la mesure demandée est légalement admissible,
- la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties,
- la mesure d’instruction ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Il doit exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige. Le motif légitime n’existe que si l’action ultérieure éventuelle n’est manifestement pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit manifeste à son admission, ce qui est par exemple le cas lorsque la prétention se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Le juge n’a toutefois pas à se prononcer sur le bien fondé ou même l’opportunité d’un procès éventuel et ne peut donc opposer au requérant l’absence de commencement de preuve, ni exiger de lui qu’il démontre un fait que la mesure d’instruction a précisément pour objet de rapporter. Le juge n’est d’ailleurs pas tenu de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action envisagée.
En outre, l’existence d’ une contestation, même sérieuse, entre les parties n’exclut pas, par elle même, l’existence d’un motif légitime.
Il n’est pas contesté qu’il n’existe pas de procédure au fond en cours mais LA SAS CENTRE AUTO oppose l’irrecevabilité de la demande en se fondant sur l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France en date du 10 novembre 2020. La cour a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 4 décembre 2018 qui avait condamné la SAS CENTRE AUTO à verser à Monsieur Y X la somme de 10'801,32 euros à titre de dommages-intérêts représentant le prix de remplacement de la boîte de vitesse et celle de 5 000 € en réparation du trouble de jouissance outre 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que le juge s’était fondé uniquement sur une expertise amiable contradictoire pour retenir la responsabilité du garagiste.
La SAS CENTRE AUTO soutient que tout nouveau procès se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 10 novembre 2020,le procès ayant lieu entre les mêmes parties ayant un objet identique à savoir la condamnation de la SAS CENTRE AUTO à lui payer diverses sommes en lien avec la panne survenue sur la boîte de vitesse équipant son véhicule, ayant des causes identiques puisqu’il entend mettre en cause la responsabilité de la SAS CENTRE AUTO au titre de l’obligation de résultat.
Aux termes des dispositions de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 4 du même code :« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer si une décision a autorité de la chose dans un litige postérieur, le juge doit analyser la première décision au regard du second litige pour vérifier qu’il s’agit bien du même litige entre les mêmes parties.
L’autorité de la chose jugée ne joue que si les faits invoqués à l’appui de la nouvelle demande sont identiques. Une nouvelle saisine du juge est possible en cas de faits nouveaux. L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Selon le professeur Perrot 'dès lors qu’un fait nouveau s’est produit, on ne peut plus considérer qu’il y a identité parfaite entre les deux choses demandées et l’autorité de la chose jugée par la première décision n’interdit pas la mise en oeuvre d’une instance tendant à obtenir un jugement sur le fait nouveau '.
Monsieur Y X produit un constat d’huissier non contradictoire en date du15 juillet 2021 aux termes duquel, l’huissier a constaté diverses rayures, traces d’impact sur le véhicule, la présence d’un élément moteur posé sur la banquette arrière et une batterie sur le tapis sol à l’arrière du véhicule dont l’intérieur est poussiéreux et sale. Monsieur Y X indique que les injecteurs avaient été retrouvés débranchés et que le calculateur moteur ainsi que le régulateur du gasoil sont manquants.
L’huissier a demandé à l’entreprise qui avait effectué le remorquage du véhicule de Monsieur Y X pris en charge sur le parking du garage de la SAS CENTRE AUTO, de communiquer les photographies prises au moment de ce remorquage, photographies qu’il a annexées au constat du 15 juillet 2021.
La SAS CENTRE AUTO soutient qu’aucun constat contradictoire n’a été réalisé, tant par la société de remorquage que par l’huissier de justice et elle estime que l’état du véhicule procède uniquement de l’attitude de Monsieur Y X qui a abandonné son véhicule pendant quatre ans, l’expertise technique n’étant pas nécessaire pour constater l’état du véhicule.
Cependant la cour constate que Monsieur Y X établit l’existence d’un fait nouveau à savoir la restitution du véhicule, le fondement juridique d’un futur procès en réparation des dommages subis par le véhicule se fondant sur l’existence ou non d’un contrat de dépôt. En conséquence la SAS CENTRE AUTO ne peut opposer l’autorité de chose jugée à la demande d’autant que contrairement à ce qu’elle soutient l’analyse des photographies prises par la société de remorquage nécessite le regard d’un expert. Il convient d’infirmer l’ordonnance de référé qui a rejeté la demande d’expertise judiciaire à laquelle il y a lieu de faire droit aux frais avancés de Monsieur Y X.
L’ordonnance de référé du 28 mai 2021 étant infirmée en toutes ses dispositions dont appel, la procédure n’était pas abusive et la SAS CENTRE AUTO doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement.
S’agissant d’une mesure d’expertise à laquelle il est fait droit sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il est équitable que Monsieur Y X conserve les dépens de première instance et d’appel, chacune des parties devant également conserver ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance de référé du 28 mai 2021 en ses dispositions dont appel sauf en ce que la SAS CENTRE AUTO a été débouté de sa demande de dommages et intérêts et les parties déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à monsieur A-B C, […], expert près e la cour d’appel de Fort de France avec la mission suivante :
- Procéder à l’examen du véhicule litigieux Hyundai immatriculé CC 896 AQ, après avoir convoqué les parties et leur conseil et s’être fait remettre contradictoirement tout document utile; – Décrire l’état de ce véhicule et, le cas echéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
- Dire si le véhicule est affecté de désordres, et en déterminer l’origine ;
- Décrire si le véhicule peut être utilisé en l’état et à défaut en retraçant si possible l’historique du véhicule dire si les conditions de réparation ou les conditions de dépôt sont à l’origine des dysfonctionnements constatés ;
- Dans ce cas déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ;
- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à determiner les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer, tels que privation ou limitation de jouissance ;
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix après avoir suscité l’avis des parties et du conseiller chargé du contrôle des expertises et sollicité un complément de provision ;
DIT que l’expert fera connaître SANS DELAI son acceptation au greffe de la juridiction ;
DIT que l’expert tiendra informé le conseiller chargé des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera ;
FIXE à la somme de 3 000,00 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que Monsieur Y X devra consigner à la régie de la cour d’appel de Fort de France avant le 3 mai 2022 faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois suivant le versement de la consignation, et le communiquer aux parties en joignant sa demande d’honoraires ;
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de Monsieur Y X ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
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