Confirmation 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 24 nov. 2020, n° 19/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01385 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 20 juin 2019, N° F18/00083 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/01385 – FP/DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GIXR
Z X
C/ S.A.R.L. DUNI
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 20 Juin 2019, RG F 18/00083
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Ingrid DESRUMAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.R.L. DUNI
dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me François SIMON de la SELARL COLBERT ALPES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me CLEMENT-CUZIN de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD & DESCHEEMAKER, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui s’est chargé du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,
********
Faits, procédure et prétentions des parties
M. Z X a été embauché le 2 avril 2007 par la société Duni sous contrat à durée indéterminée en qualité de chef de secteur, statut agent de maîtrise niveau 5, échelon 1 de la convention collective nationale de commerce de Gros.
La société a un effectif de plus de 11 salariés.
Elle a pour activité la fabrication et le commerce des accessoires de table pour la maison, les restaurants, traiteurs et les entreprises de ventes à emporter.
Elle appartient au groupe Duni, basé à Malmö. Le groupe emploie 2500 collaborateurs répartis sur 24 pays.
Il a été promu responsable de compte, statut cadre niveau VII échelon 1 en vertu d’un avenant au contrat de travail du 28 octobre 2013 à effet du 1er janvier 2014.
Le salarié a été en arrêt maladie en septembre 2017.
Il a été averti le 25 octobre 2017 pour la communication de faux éléments et de fausses informations, manque de transparence et d’honnêteté et une baisse d’activité.
M. X a été convoqué le 2 février 2018 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 février 2018.
Il a été licencié pour faute grave le 19 février 2018, motifs pris notamment de relations sentimentales pendant son temps de travail et aux frais de la société et d’irrégularités.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Chambéry le 24 avril 2018 à l’effet d’obtenir le paiement de rappels de salaires, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour licenciement vexatoire.
Par jugement du 20 juin 2019 le conseil des prud’hommes l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Duni la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC).
M. X a interjeté appel le 16 juillet 2019.
Par conclusions notifiées le 3 février 2020 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— annuler l’avertissement,
— requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 2 616,91 € de rappel de salaire,
* 13 084,56 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 308,46 € de congés payés afférents,
* 12 115,33 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 43 615,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois),
* 13 084,56 € à titre du préjudice résultant des circonstances vexatoires du licenciement,
* 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine pour les créances salariales et à compter de la décision pour les créances indemnitaires
— condamner la société Duni à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
— fixer la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 4 361,52 €,
Il soutient que l’employeur n’amène aucun élément sur les reproches ayant motivé l’avertissement. Il fournit un accord de la société Pitaya sur les quantités de volume qui correspond aux déclaratifs transmis servant de base à la prime versée.
Il n’a donc pas triché. Il n’avait pas les connaissances pour valider à lui seul le bon à tirer.
Il n’est pas responsable du fait qu’un client ne confirme pas ses commandes.
Sur le deuxième grief, il a toujours rempli ses objectifs.
Concernant le licenciement, ses journées de travail et ses frais sont justifiés.
Sur les journées des 22, 23 et 24 janvier 2018, s’il était à Lisbonne et non à Angers, il ne peut s’agir que d’une erreur car il se trouvait la semaine précédente à Angers. Sur l’indication d’un rendez vous en Gironde, il s’agissait d’un rendez vous téléphonique avec une société.
Lorsqu’il n’était pas en déplacement, il travaillait en 'Home Office', ce qui est prévu par le contrat de travail.
La société Duni a cherché à se débarrasser de lui, en profitant d’une dénonciation calomnieuse.
Il avait une ancienneté de 10 ans et subi un préjudice important.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2020 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société Duni demande à la cour de :
— dire que le licenciement pour faute grave est justifiée,
— dire que l’avertissement est fondé,
— débouter M. X de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— fixer le salaire moyen à 4 107,51 €
en tout état de cause,
— condamner M. X à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que pour remporter le challenge organisé pour les salariés, M. X a triché en fournissant de fausses informations sur les commandes.
Il a ensuite connu une baisse d’activité en 2017 qu’il a reconnu.
Elle a fourni tous les éléments de fait concernant cette sanction.
Sur le licenciement, il existe de nombreuses incohérences entre le planning prévu par le salarié et les notes de frais qu’il produit. Sur les journées de travail à la maison, il présente une note de frais en prétendant que tous les salariés le font, mais il ne s’agit pas d’un usage ou d’un accord de l’employeur, le salarié n’engage pas de frais de repas sur ce type de journée.
Sur un rendez vous prétendu, il présente une note de frais, alors que la personne intéressée explique qu’elle n’avait pas rendez vous avec le salarié. Plusieurs autres rendez vous ne sont pas prévus alors que le salarié demande le remboursement de frais. Les 22, 23 et 24 janvier 2018, il indique qu’il était à Angers et à Bordeaux alors qu’il était en séminaire à Lisbonne. Il ose prétendre que l’employeur aurait modifié son planning en accédant à son ordinateur après le licenciement.
Au total la société a constaté douze irrégularités , et les incohérences sont telles qu’elles ne peuvent s’expliquer par de simples erreurs ou une inattention du salarié.
Celui-ci ne s’explique pas sur le fait d’ avoir réservé une chambre d’hôtel pour deux personnes.
Enfin M. X a fait le plein d’essence trois fois en trois jours avec la carte de la société alors qu’il n’avait pas de rendez vous.
A titre subsidiaire, elle justifie du salaire moyen du salarié. Les sommes demandées devront être calculées sur ce salaire.
Les dommages et intérêts demandés sont excessifs.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 15 mai 2020.
Motifs de la décision
Sur l’avertissement
Attendu qu’en application de l’article L 1333-1 du code du travail en cas de litige le conseil des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits sont de nature à justifier une sanction ; que l’employeur fournit d’abord au juge les éléments retenus pour justifier la mesure disciplinaire, le salarié fournissant les éléments à l’appui de ses allégations ; que le doute profite toujours au salarié ;
Que l’employeur au vu de la lettre d’avertissement notifié le 25 octobre 2017 après un entretien préalable a reproché au salarié d’avoir donné de faux éléments sur des commandes afin de remporter un challenge organisé par l’entreprise visant à récompenser le commercial le plus compétitif ; que l’employeur a aussi fait grief au salarié d’une 'baisse d’activité notable’ constaté depuis plusieurs mois ;
Que le principal reproche fait au salarié est d’avoir triché en produisant de faux éléments ; que le second grief ne vient que conforter l’avertissement ;
Attendu qu’il ressort d’un accord du 31 mars 2017 que la société Pitaya, client de la société Duni avait donné son accord sur un volume de produits déterminé ; que le salarié avait précisé les termes suivants 'afin d’assurer le meilleur service en terme de livraison et d’éviter les ruptures de stock, merci de confirmer les articles et quantités concernés par cet accord :
[…]
— bols à […]
— couvercle à soupe […]
— baguettes persos 400 000 PCS ;
Qu’il résulte des termes de cet 'accord’ que le client ne s’était pas engagé de façon ferme et définitive sur la nature et la quantité des produits ;
Que Mme Y manager dans un mail du 4 octobre 2017 après avoir précisé que le client Pitaya en signant le document n’a validé que les offres tarifaires et ne s’engageait pas, indique que les articles n’ont pas été commandés dans leur totalité et que le client n’a validé que les boîtes Wok, et qu’elle attend toujours pour les soupes et que le client vient juste de donner son accord pour les baguettes ; que Mme Y indique que lorsque le salarié indique un marché de 136 K€, il n’y a en fait que 844 cartons validés soit 45 K€ ;
Attendu que le salarié en participant au challenge connaissait la règle à savoir que le meilleur commercial remporterait le challenge, le critère étant celui de la performance en termes de commandes et de chiffre d’affaires ;
Qu’avant de déclarer telle quantité ou tel chiffre d’affaires, il devait s’assurer que ces chiffres correspondaient à la réalité, ce qu’il n’a pas fait, le client Pitaya n’ayant pas commandé les quantités ou les produits qu’elle avait visé dans 'l’accord sur les quantités de vente’ du 31 mars 2017 ;
Attendu qu’il est donc établi que le salarié n’a pas donné d’éléments exacts lors du challenge ; qu’en sa qualité de cadre, et avec son expérience de commercial, il savait pertinemment le risque qu’il prenait en livrant des informations erronées mais connaissait aussi les avantages qu’il pouvait en retirer ;
Qu’une telle attitude déloyale justifiait l’avertissement délivré, quand bien même aucun élément n’est versé sur le client Mavromatis ;
Sur le licenciement
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s’attachant à son emploi, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Attendu qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve par tous moyens des faits l’ayant amené à licencier le salarié pour faute grave et de caractériser la gravité des faits justifiant un licenciement sans préavis ;
Attendu que le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés ;
Que si un doute subsiste, il profite au salarié conformément à l’article L 1235-1 du code du travail ;
Attendu que la lettre de licenciement du 19 février 2018 fixant les limites du litige dont les motifs sont intégralement repris dans les conclusions de l’employeur expose notamment que ' le 25 janvier dernier, nous avons reçu l’appel d’une personne nous informant qu’elle avait des faits très graves à imputer à l’un de nos salariés, en l’occurrence vous-même. Il semblerait que cette personne vous reproche une relation sentimentale avec sa fille. Nous avons immédiatement précisé à cette dame que cette question ne nous concernait en aucune manière. Elle nous a alors expliqué que bien au contraire, la société était concernée car cette relation sentimentale interviendrait pendant votre temps de travail et aux frais de la société Duni. Vous avez par la suite contacté votre manager, Mme Y, au sujet de cet appel téléphonique que vous avez présenté comme 'regrettable’ nous vous avons alors répondu que nous allions néanmoins vérifier vos notes de frais sur les semaines précédentes. C’est alors que nous avons constaté des irrégularités intervenant de manière régulière. C’est notamment le cas à la date du 15 janvier qui avait fait l’objet de l’appel téléphonique puisque effectivement à cette date, vous vous êtes fait rembourser par l’entreprise un repas et une nuit d’hôtel pour deux à SAINTES, ville qui se trouve à une heure de votre domicile !
Par ailleurs nous avons contacté l’hôtel qui nous a précisé que vous avez quitté l’établissement le 16 au matin, à 10 h 17 alors même que vous étiez censé partir pour un rendez-vous client en Bretagne.
Contrairement à ce que vous avez déclaré votre relevé d’activité, ce rendez-vous n’a jamais eu lieu puisque vous êtes finalement rentré chez vous, comme le démontre le relevé de votre badge d’autoroute.' ;
Que l’employeur cite ensuite une série d’incohérence :
— le 6 décembre, deux rendez vous à Rennes et le troisième rendez vous à Caen à 17 heures, remboursement d’un repas à Granville puis un remboursement pour des frais d’hôtel à Rouen alors que le rendez vous du lendemain était à Caen,
— le 8 décembre repas chez un client à Mérignac, mais il ne s’agit pas d’un client de la société,
— le 12 décembre remboursement de frais de repas sur une journée administrative qui n’est pas censée engendrer des frais,
— le 13 décembre, déjeuner chez le client Eurasie, alors que le rendez vous n’est qu’à 16 heures,
— le 18 décembre, rendez vous chez le client Pitaya à 11 heures à Bordeaux, avec une personne basée à Paris, qui a déclaré avoir seulement échangé par téléphone ou mail
— le même jour, déjeuner à Mérignac chez un soit disant client qui n’existe pas dans les registres de la société,
— le 19 décembre, aucun rendez vous, mais remboursement de notes de frais comme pour le 20 décembre
— le 8 janvier, déjeuner chez un client qui n’en est pas un, sans rendes vous
— le 12 janvier, journée administrative et remboursement d’un repas à midi, et plein d’essence
— le 15 janvier, nouveau plein d’essence, puis un nouveau plein d’essence le mercredi 17, soit trois pleins d’essence en trois jours d’activité, sans mentionner aucun rendez-vous professionnel justifié,
— les 22, 23, 24 janvier 2018, déclaration de trois rendez-vous professionnels à ces dates à Angers, et à Bordeaux alors que le salarié était en réunion à Lisbonne.
Que l’employeur poursuit comme suit : 'Il apparaît ainsi clairement que vous avez commis plusieurs fautes… D’abord en vous faisant frauduleusement rembourser des frais non professionnels, qu’il s’agisse des frais d’essence, de restaurants ou d’hôtels. Ensuite en suspendant de manière récurrente votre activité professionnelle pendant des journées entières…
Qu’il ajoute : 'les réponses que vous avez données en entretien préalable sont assez édifiantes.
En ce qui concerne la fraude sur vos notes de frais, votre seule réponse est : 'les autres font pareil'. Ce qui est totalement faux, d’une part et ne justifierait certainement pas votre propre comportement fautif. Lorsque nous sommes entrés dans les détails, vous êtes d’ailleurs devenu totalement silencieux.' ;
Qu’il conclut après avoir rappelé l’avertissement, que 'vous avez réitéré vos actes déloyaux et frauduleux ce qui est constitutif de fautes graves…' ;
Attendu que si sur certaines journées où l’employeur a relevé des incohérences quant à l’emploi du temps du salarié, notamment les journées des 6 décembre, 8 décembre, 13 décembre, 18 décembre et 8 janvier, il existe un doute au regard des pièces produites par l’employeur et de celles fournies par le salarié qui justifie de rendez-vous ou de déjeuners même si les circonstances entourant ces activités sont floues ; que pour les journées des 22, 23 et 24 janvier si le salarié était à Lisbonne ces jours là, il explique qu’il a peut être commis une erreur avec la semaine précédente; qu’au vu des notes de frais
produits par l’employeur, le salarié n’a demandé aucun remboursement sur ces trois journées ; qu’une erreur de report d’agenda ne constitue même pas une faute simple susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement;
Attendu qu’en revanche, sur la nuit du 15 janvier au 16 janvier 2018, le salarié a passé la nuit dans un hôtel de Saintes situé à une heure de route de son domicile ; que la chambre d’hôtel a été réservée pour deux personnes ; que Mme Y manager de l’intéressé a témoigné qu’elle avait relevé cette incohérence, après avoir été prévenue par une personne extérieure de l’entreprise que le salarié entretenait une relation sur son temps de travail ; qu’ayant reçu le salarié, elle relate précisément que ce dernier n’a pas contesté les faits et expliqué 'qu’il ne le referais plus’ ;
Qu’en présentant une note de frais mentionnant une taxe de séjour pour deux personnes et alors même que son domicile était peu éloigné, le salarié n’a pas eu un comportement honnête et loyal à l’égard de son employeur ;
Que de plus, il a effectué en trois jours en janvier 2018 trois pleins d’essence avec la carte carburant de la société ; que si l’un des pleins s’explique, le salarié étant revenu la veille de Lorient, il ne s’explique pas sur les deux autres pleins en si peu de temps, alors même qu’il a travaillé en partie à son domicile pendant au moins une journée ; que l’avenant au contrat du 28 octobre 2013 s’il confirme que le véhicule de fonction constitue un avantage en nature stipulait que la carte carburant était exclusivement réservé à son véhicule de fonction dans le cadre d’une utilisation strictement professionnelle ;
Qu’en faisant le plein à deux reprises pour des besoins autres que son travail, le salarié a abusé de la confiance de son employeur ; qu’il s’agit d’un comportement fautif ;
Qu’enfin le fait de se faire rembourser des frais de repas les 19, 20 décembre et 12 janvier quand il travaillait à domicile est abusif ; qu’il ne prouve pas que l’employeur tolérait cette pratique ; que même si ces faits à eux-seuls ne justifient pas un licenciement pour faute grave, ils s’ajoutent aux autres faits établis et illustrent la persistance d’un comportement fautif ;
Que l’employeur a retenu la faute grave en retenant expressément la persistance d’un comportement fautif ;
Que les faits reprochés et retenus sont tous postérieurs à l’avertissement délivré le 25 octobre 2017 ;
Et attendu qu’en agissant ainsi le salarié qui avait été averti quatre mois avant le licenciement, pour des faits mettant en cause déjà sa probité, a persisté dans un comportement fautif justifiant un licenciement pour faute grave ;
Que le jugement sera confirmé ;
Attendu qu’il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour des motifs tirés de l’équité ;
Par ces motifs
La Cour statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 20 juin 2019 rendu par le conseil des prud’hommes de Chambéry ;
DÉBOUTE la société Duni de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 24 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision
a été remise par le magistrat signataire.
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