Confirmation 11 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 11 juin 2018, n° 16/12549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12549 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 mai 2016, N° 2015000713 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EXL GROUP c/ SARL DBE INTEGRATION, Société COMPAGNIE IBM FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 JUIN 2018
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/12549
D déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015000713
APPELANTES
SAS Y SOLUTIONS, anciennement intitulée C GROUP
ayant son siège social 19/[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représentée par Me André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0261
INTIMEES
SASU COMPAGNIE IBM FRANCE
ayant son siège social […]
92270 BOIS-COLOMBES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Représentée par Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
SARL DBE INTEGRATION
ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Représentée par Me Renaud THOMINETTE de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Z A, greffière à qui la minute de la D a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2013, suite à deux appels d’offre de la société Stelsia, filiale de la SNCF, la société IBM a remporté l’appel d’offre, en vue de la mise en place d’un Centre de Services Décisionnel, dit 'CSD'. La société C Group a remporté l’ appel d’offre portant sur une mission d’assistance dans le cadre du Centre de Compétence Décisionnel.
La société C Group société de services informatiques s’est vu confier en 2013 par la société IBM France une partie des prestations informatiques, objet du contrat-cadre signé par cette dernière avec la société Stelsia, filiale de la SNCF, pour une durée de deux ans.
Pour cette mission, elle a mandaté sa filiale, la société C-D, qui s’est attachée les services de M. B X, l’un de ses consultants, par le canal de sa société, la sarl DBE Integration.
La société C Group ne souhaitant pas la prorogation du contrat proposée par la société Compagnie IBM France, celui-ci a pris fin le 31 décembre 2014.
La société IBM a conclu un nouveau contrat de sous traitance afin de poursuivre la mission au sein du Centre de Services Décisionnel, avec la société PS Infra, à compter du 15 juin 2015.
La société C Group a poursuivi l’exécution de son contrat directement obtenu auprès de la SNCF.
La société DBE Integration a sollicité et mis fin, en juin 2015, au contrat avec la société C-D, entamant un nouveau contrat de sous-traitance avec la société PS-Infra, pour le compte de la société IBM France.
Estimant que la société DBE Integration avait poursuivi la mission qui lui avait été confiée auprès de la société Compagnie IBM France, la société C Group et sa filiale la société C-D, ont mis en demeure les deux sociétés en leur reprochant une violation du contrat.
Le 17 et 18 septembre 2015, la société C Group et sa filiale ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés DBE Integration et Compagnie IBM France.
Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société C Group et la société C-D Group de l’ensemble de leurs demandes vis-à-vis tant de la société Compagnie IBM France que de la société DBE Integration
— condamné la société C-D Group à régler à la société DBE Integration la somme de 38 839,50 euros augmentée des intérêts de retard à compter du 26 octobre 2015 ;
— ordonné l’exécution provisoire;
— condamné la société C Group à payer à la société Compagnie IBM France la somme de 5 000 euros au titre de l’art. 700 du CPC;
— condamné la société C-D Group à payer à la société DBE Integration la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
— condamné la société C Group aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 euros dont 17,42 euros de TVA.
Le 7 juin 2016, la société C Group et C D Group ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 2 mars 2018, la société C Group et la société C D group devenue la société Y Solutions, demande :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2016,
Vu les articles 1134 et suivants, 1142 et suivants, 1147 et suivants, 1382 et 1383 du code civil,
— dire et juger l’appel formé par la société Y Solutions anciennement dénommée C Group recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société C-D Group, aujourd’hui Y Solutions à régler à la société DBE Integration la somme de 38 839,50 euros augmentée des intérêts de retard à compter du 26 octobre 2015 au titre des factures de la société DBE Integration de mars à juin 2015, condamnation qui a été exécutée par C D Group ;
Et statuant à nouveau,
— rejeter toutes les demandes, de la société Compagnie IBM France ;
— dire que la société Y Solutions est recevable en ses demandes ;
Et en conséquences,
— condamner la société Compagnie IBM France à verser à la société Y Solutions la somme de 136 714,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2015, en raison de la violation de sa clause de non sollicitation stipulée à l’article 11.8 du contrat SOW n° 4913001008 ;
— condamner la société Compagnie IBM France à verser à la société Y Solutions la somme de 50 000,00 euros en raison des actes de concurrence déloyale commis à l’encontre de la société C Group ;
— donner injonction à la Compagnie IBM France à cesser sa collaboration avec la société DBE Integration dans le cadre des prestations fournies au client final SNCF, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— condamner la société Compagnie IBM France à payer à la société Y Solutions la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ivile ;
— condamner la société Compagnie IBM France aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions du même jour, à l’encontre de la société DBE Integration :
— dire et juger l’appel formé par la société Y solutions, anciennement dénommée C Group venant aux droits de la société C-D group recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné C-D group à régler à DBE Integration la somme de 38 839,50 euros augmentée des intérêts de retard à compter du 26 octobre 2015 au titre des factures de DBE Integration de mars à juin 2015, condamnation qui a été exécutée par C D group ;
Et statuant à nouveau,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société DBE Integration
— dire que la société Y solutions est recevable en ses demandes ;
Et en conséquence :
— condamner la société DBE Integration à verser à la société Y Solutions la somme de 50 843,12 euros, avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 23 juin 2015, en raison de la violation de sa clause d’exclusivité stipulée à l’article 7 du contrat n° dec 2014 12 06 ;
— condamner la société DBE Integration I à verser à la société Y Solutions la somme de à la somme de 50 843,12 euros, avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 23 juin 2015, en raison de la violation de sa clause de non concurrence stipulée à l’article 15 du contrat n° dec 2014 12 06 ;
— ordonner à la société DBE Integrationde cesser sa collaboration dans le cadre des prestations fournies au client final sncf sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— condamner la société DBE Integration à payer à la société Y Solutions la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 mars 2018, la société DBE Integration demande :
A titre principal, de :
— constater que dans ses dernières conclusions, la société C Group ne formule aucune demande à l’encontre de la société DBE Integration
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 23 mai 2016 dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— juger que la société DBE Integration n’a pas violé la clause d’exclusivité stipulée à l’article 7 du contrat DBE Integration/C D ;
— juger que la société DBE Integration n’a pas violé la clause de non-concurrence stipulée à l’article 15 du contrat DBE Integration/C D ;
— débouter, par conséquent, la société C Group de toutes ses demandes contre la société DBE Integration ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 23 mai 2016 dans toutes ses dispositions ;
A titre très subsidiaire :
— dire et juger que la société C Group n’est pas fondée à solliciter, de manière cumulative, des peines liées à la violation de la clause d’exclusivité et la clause de non-concurrence.
— juger que la demande fondée sur la violation de clause d’exclusivité stipulée à l’article 7 du contrat DBE Integration/C D est infondée ;
— juger que la demande fondée sur la violation de clause de non-concurrence stipulée à l’article 15 du Contrat DBE Integration/C D est irrecevable, et à tout le moins, infondée ;
— débouter, par conséquent, la société C Group de ses demandes contre la société DBE Integration ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que les demandes formulées par la société C Group sont manifestement excessives et les réduire ;
A titre reconventionnel :
— condamner la société C Group à verser à la société DBE Integration la somme de 20 000 euros pour diffamation en réparation de son préjudice d’image ;
En tout état de cause,
— condamner la société C Group à payer à la société DBE Integration la somme de 15 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 8 mars 2018, la société compagnie IBM France demande :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil, 1142 et suivants, 1382, 1383, 1152 alinéa 2 et 1162 du code civil, dans leur ancienne version ;
A titre principal :
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2016 en toutes ses dispositions,
Par conséquent, débouter la société Y Solutions de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les demandes indemnitaires de la société Y Solutions ne sont pas fondées
— Débouter la société Y Solutions de ses demandes indemnitaires ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions
— Condamner la société Y Solutions à payer la compagnie IBM France la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelant à l’égard de la société DBE Integration
La société DBE Integration se fondant sur les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, soutient que la société appelante a abandonné les demandes à son encontre. Elle fait valoir que dans ses dernières conclusions, la société C Group ne formule aucune demande à l’encontre de la société DBE Integration.
Il est constant que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif..
La société Y Solutions a conclu le 2 mars 2018, en scindant ses dernières conclusions en deux jeux, d’une part à l’encontre de la société IBM et d’autre part à l’encontre de la société DBE Integration. Les faits exposés sont communs, les moyens sont différenciés selon les sociétés concernées et les demandes figurent respectivement dans les dispositifs.
S’il est indéniable que les conclusions récapitulatives des dernières conclusions de l’appelant dirigées contre les intimées doivent reprendre l’ensemble des demandes, aucun texte ne prohibe les modalités de présentation des conclusions. En l’espèce, il ne résulte pas des conclusions transmises, dans le même laps de temps, un abandon des moyens à l’encontre de la société DBE Integration. Aucun grief n’est soulevé, la société DBE a conclu en réponse.
Le moyen sera rejeté.
Sur la violation des clauses contractuelles d’exclusivité et de non concurrence par la société DBE Integration Integration integration
La société C Group reproche à la société DBE Integration d’avoir repris la même mission pour le
même client final, la SNCF pour le compte d’IBM et d’avoir ainsi violé la clause d’exclusivité.
Elle soutient par ailleurs que la société DBE Integration travaillant pour le client final, IBM, ou la SNCF, a violé son obligation de non concurrence, via la société IBM ou son sous-traitant.
La société DBE Integration réplique que la clause d’exclusivité n’est applicable que pendant la durée du Contrat DBE Integration /C D, or le Contrat DBE Integration/C D est arrivé à son terme le 31 mai 2015. Cette clause n’était plus applicable après cette date.
Elle souligne l’incohérence de l’argumentation de la société C Group qui tente de cumuler pour la même période des demandes formées au titre de la clause d’exclusivité et au titre de la clause de non-concurrence, alors que ces clauses sont faites pour se succéder et non se cumuler, de sorte que la demande de la société C Group est infondée.
Par ailleurs, la société DBE Integration explique que les activités pour lesquelles elle a été embauchée par la société Compagnie IBM France ne sont pas en concurrence avec celles de la société C Group. Dès lors, la clause de non concurrence n’a pas été violée.
Ceci exposé,
A la suite de deux appels d’offres de la SNCF, un appel d’offre a été remporté par la société C Group et porte sur une mission d’assistance dans le cadre du Centre de Compétence Décisionnel.
La société Compagnie IBM France a remporté l’appel d’offre concernant le Centre de Services Décisionnel, qu’elle a sous traité à la société C Group. La société C Group a confié à sa filiale C D la mission de faire appel à la société DBE Integration en qualité de sous traitant.
DBE Integration et C D ont conclu un contrat DEC 2014 12 06 comprenant deux clauses, la clause d’ exclusivité et la clause de non concurrence, qui visent des faits distincts et séparés dans le temps.
a) sur la violation de la clause d’exclusivité :
L’article 7 prévoit que, pendant la durée du contrat, le fournisseur s’engage à respecter, sans réserve, l’exclusivité commerciale de l’acheteur, dans les domaines techniques et fonctionnels concernant le client final du présent contrat ou tout autre intermédiaire.
Aux termes de cette clause, le fournisseur soit la société DBE Integration , s’est engagée auprès de la société acheteur, C Group à ne pas proposer ses services à la SNCF, le client final.
La clause d’exclusivité à laquelle était assujettie la société DBE Integration devait être respectée pendant la durée du contrat.
En l’espèce, la société DBE Integration est intervenue sur le marché attribué à la société IBM par la SNCF, sous traité par IBM au profit de la société C Group, pour des missions à durée déterminée.
La société DBE Integration a été engagée par la société C D pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2013 ; ce contrat a été renouvelé à 2 reprises.
Il est constant que la société C Group a renoncé à la mission 'CSD’ le 31 décembre 2014 et a a poursuivi directement avec son client , la SNCF la mise en place d’un centre de compétence décisionnel 'CCD', dont les prestations informatiques étaient différentes du contrat 'CSD'.
La société DBE Integration a sollicité et obtenu la rupture anticipée de son contrat avec C Group le
31 mai 2015. Elle a souscrit un nouvel engagement de sous traitant avec la société PS Infra, le 15 juin 2015, pour une mission au sein du 'CSD'.
Les prestations de DBE Integration au profit d’IBM, en vue de la poursuite du contrat 'CSD’ sont intervenues, par l’intermédaire d’une société tiers, postérieurement au retrait de la société C Group du contrat ' CSD'.
Dans ces conditions, la société C Group se prévaut à tort d’une fraude dès lors qu’elle n’établit pas la violation de la clause d’exclusivité par DBE Integration durant l’exécution de son contrat avec C Group.
La cour adopte les motifs du tribunal en ce qu’il a jugé qu’ il n’est pas démontré que la société DBE Integration ait violé la clause d’ exclusivité durant l’exécution de son contrat.
Peu important que la société DBE Integration ait adressé un courrier en date du 13 mai 2015 à IBM, afin de proposer ses offres de service, dès lors qu’une offre de services ne constitue pas une violation de la clause précitée.
b) la violation de la clause de non concurrence :
L’article 15 prévoit que le fournisseur, la société DBE Integration, s’engage à ne pas conclure, directement ou indirectement, un contrat, avec le client final, la SNCF et son intermédiaire, la société IBM, qui aurait pour objet de concurrencer l’activité d’C Group auprès du client final, et à ne pas participer, directement ou indirectement, à la réalisation de l’objet d’un tel contrat, à compter de la cessation du contrat pendant une durée de 12 mois.
Aux termes de cette clause, la société DBE Integration s’est engagée à pas concurrencer l’activité spécifique d’C Group auprès du client final la SNCF.
Or, la société C Group a renoncé à poursuivre son activité dans le cadre du contrat 'CSD’ à compter du 31 décembre 2014 et depuis, poursuit une activité de services informatiquesau profit de la SNCF, pour des prestations afférentes au CCD totalement distinctes.
De plus, la société C Group a donné son accord pour une fin de mission de la société DBE Integration à la date du 31 mai 2015.
La société DBE Integration, quant à elle, a poursuivi la mission relative au contrat 'CSD', sous traité à la société PS Infra.
Il ressort de ces éléments que l’activité reprise par la société DBE Integration ne concurrence pas l’activité de C Group auprès de la SNCF. Il convient de confirmer la D du tribunal sur ce point.
A titre reconventionnel : sur les demandes de DBE Integration
La société DBE Integration soutient que les propos tenus par la société C Group laissent penser que la société DBE Integration s’est rendue coupable de fraude fiscale. Elle sollicite des dommages-intérêts pour diffamation et atteinte à son image.
Les allégations de fraude soutenues par la société C Group à l’encontre de la société intimée, dénuées d’intérêt dans le cadre d’un litige civil, ne suffisent pas à démontrer qu’elles ont porté atteinte à l’image de la société DBE Integration, qui par ailleurs ne justifie pas du préjudice allégué. Sa demande ne sera pas accueillie.
Sur l’ injonction
L’injontion adressée à la société DBE Integration de cesser sa collaboration dans le cadre des prestations fournies au client final SNCF sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir, ne peut prospérer au regard des développements qui précèdent.
Sur la violation des clauses contractuelles d’exclusivité et de non concurrence par la societe IBM
La société Y Solutions soutient que la société Compagnie IBM France doit être condamnée pour concurrence déloyale ; que la clause de non sollicitation est autonome par rapport à la clause de non-concurrence ; que la cause de l’obligation de non-sollicitation réside dans l’obligation réciproque mise à la charge des parties de ne pas recourir aux services des collaborateurs de son cocontractant ; son champ s’étend à 'tout collaborateur’ y compris non salarié.
Si le terme 'collaborateur’ est ambigu, le tribunal aurait dû rechercher la commune intention des parties et non pas rejeter les demandes de la société C Group au motif que la clause de non sollicitation ne s’appliquait pas à des collaborateurs non salariés.
La société C Group fait également grief à la société intimée d’avoir été complice de la violation de l’obligation de non concurrence ; elle affirme que la société Compagnie IBM était tenue d’effectuer des recherches afin de vérifier que la personne qu’elle souhaitait embaucher était libre.
La société compagnie IBM France répond :
Que la clause de non-sollicitation constituant une restriction à la liberté contractuelle, doit être interprétée de manière stricte et ne peut être étendue au-delà de ses termes, or appliquer la clause de non-sollicitation aux collaborateurs des sous-traitants du sous-traitant d’IBM conduirait à une application pour le moins extensive de la clause de non sollicitation. En outre, la clause n’interdit que l’embauche des collaborateurs d’une partie. Aucun contrat de travail n’a été conclu entre la société IBM France et la société DBE Integration Integration Integration, pas plus qu’avec M. B X. Aucune violation ne peut donc être alléguée. A titre superfétatoire, elle rappelle que l’article 1162 du Code civil, dans son ancienne version, stipule que « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation », de sorte que le doute devra profiter à ce dernier (en l’occurrence à la société Compagnie IBM France). La société C Group ne saurait dès lors étendre, comme elle le fait, le champ d’application de l’article 11.8 de l’Annexe Descriptive du Contrat qu’elle a conclu avec la société Compagnie IBM France.
— Sur l’absence de complicité de violation de l’obligation de non-concurrence, il importe d’établir la connaissance du tiers complice de la clause de non-concurrence. Par ailleurs, elle conteste la validité de la clause de non-concurrence au regard de l’intérêt qu’elle protège. Les sociétés n’étant pas en concurrence pour les services rendus à la société SNCF, la clause ne peut valablement interdire à la société DBE Integration Integration Integration de ne pas conclure de contrat, directement ou indirectement avec la SNCF. La société Compagnie IBM poursuit en indiquant qu’en l’absence de rapport de concurrence entre les parties, les conditions de l’action en concurrence déloyale ne sont pas réunies.
Ceci étant exposé,
Sur la violation de la clause de non sollicitation :
La clause de non sollicitation se distingue de la clause de non concurence en ce qu’elle est destinée à empêcher le débauchage d’un salarié compétent au profit d’une société concurrente ou d’un client.
En l’espèce, les relations contractuelles entre la société Compagnie IBM France et la société C Group sont régies par le contrat de fournitures de services techniques et de son annexe, intitulé contrat cadre N° 49 13001008.
L’article 11-8 de l’annexe descriptive du contrat, relatif à la clause de non sollicitation, indique que chacune des parties renonce à embaucher tout collaborateur de l’autre partie participant à la réalisation des prestations dans les services du client final.
Le champ d’application de l’article 11.8 doit s’analyser à la lumière des éléments suivants :
— la société C Group n’était pas la co contratancte directe de la société DBE Integration
— la filiale de la société C Group, la société C D, a recruté la société DBE Integration en qualité de sous traitant, pour accomplir des missions à durée déterminée.
Ainsi que l’a rappelé la société Compagnie IBM France, la clause de non-sollicitation constitue une restriction à la liberté contractuelle, de sorte qu’elle doit être interprétée de manière stricte.
Or ce e type de clause est destiné à interdire aux employeurs offrant des services similaires de débaucher tout ou partie de leurs collaborateurs salariés particulièrement performants.
Certes, M. X, en l’espèce, en sa qualité de consultant chevronné, remplisssait les critères de compétence qui auraient pu permettre la mise en application de cette clause. Mais, au moment de la conclusion des contrats, la société DBE Integration représentée par M. X n’a pas été recrutée en qualité de salariée par la société C Group. La société DBE Intégration été recrutée par le sous traitant de sa filiale, en qualité de sous traitant et pour une durée déterminée.
En conséquence, la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu’il a considéré que la clause de non-sollicitation ne pouvait s’appliquer en l’espèce.
Sur la complicité de violation de l’obligation de non concurrence :
La société C Group a renoncé à la poursuite du contrat avec la société IBM dans le cadre du Centre de Services Décisionnels à compter du 31 décembre 2014. Les activités qu’elle poursuit pour la SNCF sont totalement distinctes.
Il est établi que la société DBE Integration a proposé ses services à la société IBM après cette fin de mission.Il s’en déduit que la société DBE Integration n’a pas concurrencé l’activité de la société appelante en ce domaine.
En l’absence de violation par DBE Integration de l’obligation de non concurrence, il ne peut y avoir complicité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La société Talans Solutions partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens d’appel
Il paraît équitable d’allouer à la société DBE Integration et la société compagnie IBM France respectivement les sommes de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE le jeu de conclusions signifié à la société DBE Integration recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société DBE Integration ;
CONDAMNE la société Talans Solutions à payer respectivement à la société DBE Integration et à la compagnie IBM France une some de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Talans Solutions aux dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. A E. LOOS
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