Confirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 15 déc. 2020, n° 19/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01527 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 9 juillet 2019, N° F18/00073 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020
N° RG 19/01527 – FS/DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GJGJ
S.A.R.L. PUGNAT TP
C/ B X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BONNEVILLE en date du 09 Juillet 2019, RG F18/00073
APPELANTE :
S.A.R.L. PUGNAT TP
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentants légaux en exercice
Représentée par Me Marie-Pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d’ANNECY
INTIME :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène LE SOLLEUZ, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,
mise en délibéré au 08 décembre 2020, délibéré prorogé au 15 décembre 2020
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé par la société Pugnat TP, spécialisée dans les travaux de terrassement, selon contrat à durée déterminée du 31 mars 2003 à décembre 2003, en qualité de manoeuvre, contrat qui s’est poursuivi par la suite en contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 2 332,68 euros pour 151,67 heures mensuelles.
Le 6 novembre 2015, M. X a été victime d’un accident du travail et a été en arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2017.
Lors de la visite de reprise le 3 janvier 2018, M. X était déclaré apte avec des restrictions sur le port de charges et l’utilisation d’un marteau piqueur.
M. X a repris le travail le 15 janvier 2018 puis se plaignant de douleurs dorsales, a revu le médecin du travail qui a rendu le 3 février 2018 un avis d’inaptitude du fait de la réapparition des douleurs au moindre effort, seul un poste sédentaire sans aucun effort de manutention serait compatible avec son état de santé.
Le 15 février 2018, le médecin du travail écrivait à l’employeur suite à la proposition d’un poste de reclassement comme magasinier polyvalent : 'Après avoir analysé le descriptif du poste et m’être rendu, ce jour, à l’entreprise pour constater qu’elles seraient ses conditions de travail et contraintes, je peux vous confirmer qu’il n’existe pas de contre indication médicale à la tenue de ce poste tel que décrit pour M. X'.
Le 21 février 2018, la société Pugnat TP proposait ce poste à M. X qui refusait le 2 mars 2018 aux motifs qu’il lui restait des séquelles dorsales.
Le 21 mars 2018, les délégués du personnel émettaient un avis favorable sur l’impossibilité de reclassement de M. X.
Le 10 avril 2018, M. X était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société Pugnat TP précisait qu’elle estimait que le refus du salarié à son offre de reclassement était injustifié et qu’elle ne verserait pas l’indemnité spéciale de licenciement ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis.
Le 1er juin 2018, M. X saisissait le conseil de prud’hommes pour obtenir l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement en date du 9 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Bonneville, statuant en départage, a :
— condamné la société PugnatTP à payer à M. X les sommes de :
.12 447,16 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
.4 665,36 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
.1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné la société Pugnat TP aux dépens
Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2019, la société Pugnat TP a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions n°3 notifiées le 14 mai 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Pugnat TP demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement,
— dire et juger que le refus de M. X à l’offre de reclassement proposé est abusif,
— débouter M. X de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement de 12 447,16 euros et d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis de 4 665,36 euros prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail,
Pour le surplus,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter M. X de ses autres demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle indique que conformément aux prescriptions du médecin du travail, elle a recherché un poste de reclassement conforme aux prescriptions médicales et après avoir échangé avec le médecin du travail, elle a donc décidé de créer un poste de magasinier polyvalent pour lequel le docteur Y a confirmé qu’il n’existait pas de contre-indication médicale à ce poste après s’être rendu à l’entreprise pour une étude de ce poste. Il a pu vérifier que ce poste était sédentaire et ne comportait tout au plus deux aller retour en voiture par semaine pour la navette fournisseur mentionné dans la fiche de poste essentiellement sur Sallanches ce qui ne caractérise nullement un grand déplacement. Elle verse aux débats les photographies des produits et marchandises disponibles dans le magasin que devait utiliser M. X. Les tuyaux sont en plastique léger, les vis sont de petite taille, les outils et les pots pèsent 2,5 Kg.
Dès lors que l’employeur a proposé au salarié inapte un poste de reclassement validé par le médecin du travail, il n’est pas tenu de saisir à nouveau ce médecin si le salarié conteste la compatibilité du poste avec son état de santé. Elle maintient que M. X n’a jamais souhaité essayer le poste contrairement à ce qu’a prétendu l’épouse de M. X dont le conseil de prud’hommes a cru devoir retenir l’attestation alors que compte tenu du lien qui l’unit à M. X, elle est d’une faible force probante. Le conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte de l’attestation de M. Z, délégué du personnel qui a assisté à l’entretien préalable et qui indique que M. X n’a pas souhaité faire d’essai. M. A, contrairement à ce que prétend M. X ne l’a jamais empêché de faire un essai sur le poste, ce qu’aurait relevé M. X dans son courrier du 2 mars 2018.
Dans ses conclusions notifiées le 9 avril 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. X demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société Pugnat TP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner la société Pugnat TP aux dépens,
— débouter la société Pugnat TP de l’intégralité de ses demandes.
Il expose avoir été victime d’un grave accident du travail le 6 novembre 2015 sur un chantier à Argentière-Chamonix lui ayant occasionné un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2017 pendant plus de deux années. Il a été victime d’un traumatisme crânien, d’une fracture de l’omoplate droite, d’une disjonction acromio-claviculaire et de multiples fractures sur les 7e, 9e et 12e vertèbres dorsales.
Il a repris son travail de maçon canalisateur le 3 janvier 2018 suite à un avis d’aptitude avec restrictions mais dès le 5 février 2018, il a rechuté suite à la réapparition des douleurs dorsales
(dorsalgies lombagies).
Le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude du fait de la réapparition des douleurs au moindre effort et précisé que seul un poste sédentaire sans aucun effort serait compatible avec son état de santé. Or le poste de magasinier proposé s’il indiquait qu’il s’agissait d’un poste sédentaire ne comportant pas le port de charge précisait au titre des compétences requises qu’il fallait savoir manipuler des matières, des produits, des articles, organiser les zones de stokage, se servir d’un nettoyeur haute-pression, outre aspirateur et balai.
Le fiche de poste prévoyait également la réalisation de navette chez les fournisseurs. Le poste proposé tel que décrit est en contradiction avec les préconisations du médecin du travail dan son avis d’inaptitude qui seul compte.
Son employeur M. D A, co-gérant de la société Pugnat TP, lui a indiqué que ce n’était pas possible d’essayer le poste et lui a demandé de dire si oui ou non il acceptait ce poste. Son épouse qui l’accompagnait le 2 mars 2018 parce qu’elle parle mieux le français que lui en atteste. La société Pugnat TP a cru devoir faire témoigner Mme E F, secrétaire, qui atteste du contraire mais qui est sous lien de subordination.
Il est reconnu travailleur handicapée depuis le 15 février 2018.
Son refus n’est nullement abusif, pas plus qu’il est injustifié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2020.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
La proposition de poste de reclassement comme magasinier polyvalent adressé à M. X le 21 février 2018 et pour lequel le médecin du travail dans un courrier du 15 février 2018 avait indiqué qu’il n’y avait pas de contre indications médicales, était accompagnée d’une fiche de poste.
La mission principale du poste était d’assurer la réception, le stockage, le rangement et les sorties de fournitures de chantier, ainsi que la propreté du matériel et des locaux de la société. Quatre missions étaient confiées à M. X : gestion du stock de fourniture de chantier, gestion des demandes d’approvisionnement des chantiers, gestion de la propreté des locaux, gestion de la propreté du matériel.
Les compétences requises étaient celles de manipuler des matières, produits et articles, se servir d’un nettoyeur haute-pression dont la fiche technique produite par le salarié indique que ce nettoyeur haute-pression ne doit pas être utilisé par des personnes dont les capacités physiques sont réduites.
Compte tenu de l’avis d’inaptitude du 7 février 2018 qui indiquait que seul un poste sédentaire sans aucun effort de manutention serait compatible avec l’état de santé de M. X, des douleurs dorsales aux efforts de manutentions répétées, M. X avait de légitimes inquiétudes sur le poste proposé, ce que confirme M. D A, co-gérant, qui dans une attestation, indique avoir reçu le 2 mars 2018, M. X et son épouse, l’employeur ayant adressé un courrier au salarié le 26 février pour lui indiquer qu’il se tenait à sa disposition pour lui présenter le poste, indiquant 'nous avons échangé avec M. X sur le contenu du poste qui semblait l’effrayer'.
Quant à la demande exprimée par M. X de faire un essai sur le poste, les parties sont en désaccord.
M. X produit une attestation de son épouse qui l’accompagnait le 2 mars 2018 et qui précise que M. D A avait dit à son mari qu’il n’était pas possible d’essayer le poste et que M. X devait dire si oui ou non il acceptait le poste.
Mme E F, secrétaire, qui assistait à l’entretien du 2 mars 2018, a indiqué que M. X n’avait jamais demandé à faire un essai du poste.
Il convient simplement de souligner le malentendu entre les parties. L’employeur avait un mois à compter de l’avis d’inaptitude pour licencier M. X à défaut il était tenu au paiement de son salaire et voulait une réponse rapide.
M. X voulait faire un essai avant d’accepter le poste et que l’employeur engage la procédure de licenciement.
Compte tenu de la teneur de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, de la fiche de poste, de l’état de santé de M. X qui a été reconnu travailleur handicapé à compter du 15 février 2018, son refus d’accepter le poste de reclassement reposait sur un motif légitime et n’est pas abusif et ce nonobstant les conclusions du médecin du travail qui déclarait le 15 février 2018 qu’après avoir analysé le descriptif du poste et s’être rendu, à l’entreprise pour constater les conditions de travail du salarié, qu’il n’existait pas de contre-indications médicales et qu’en cas de difficultés constatées à la prise du poste, il se tenait prêt pour se rendre sur place avec l’ergonome, avis qu’il a cru devoir réitérer le 2 mars 2020 comme si sa légitimité était remise en cause.
De même les photographies des pièces légères et outils légers à manipuler ne rendent pas abusif le refus du salarié, étant souligné que l’employeur ne se prononce pas sur l’utilisation d’un nettoyeur haute pression pour nettoyer les engins de chantier qui nécessitait de la manipulation. Quant à M. Z, délégué du personnel, qui a assisté M. X à l’entretien préalable au licenciement, son affirmation selon laquelle M. X n’a pas souhaité faire d’essai sur le poste, ne s’appuie sur aucun élément qu’il a pu constater lui même.
La discussion ne se situe pas sur le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ont le respect n’est pas contesté mais sur le point de savoir si le refus du poste de reclassement du salarié est abusif, ce qui est distinct du refus injustifié.
M. X a droit à l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pugnat TP à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pugnat TP aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 08 Décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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