Infirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 16 mars 2021, n° 18/03521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03521 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 136
N° RG 18/03521 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O37Z
SAS A B
C/
SA TLM COM
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marcault Derouard
Me Le Couls Bouvet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS A B, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 508 160 562, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SA TLM COM, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 417 571 254, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Franck LOYAC substituant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Emilie ADJOVI de la SELARL CSR JURISCONTRA, plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société A B sise à NANTES est spécialisée dans le conseil en recrutement.
La société TLM COM sise à NOISY LE GRAND a pour activité l’édition de logiciels spécialisés dans l’accueil téléphonique automatique.
Elle procède au recrutement de certains de ses salariés en recourant aux services de cabinets de recrutement spécialisés.
Le 06 novembre 2013, société TLM COM a signé avec la société A B un contrat de recrutement de trois commerciaux grands comptes pour Strasbourg, Lyon, Nantes, contrat sans exclusivité dans la la mesure où le cabinet UPTOO avait été mandaté antérieurement pour la même mission. Un mode de règlement des honoraires, comprenant une partie fixe et une partie variable (en fonction du succès des démarches), dérogatoire au contrat standard A B, a été négocié entre les deux parties afin de tenir compte de cette absence d’exclusivité.
Le 09 novembre 2013, la société TLM COM a signé un nouveau contrat de recrutement d’un ingénieur de développement JAVA et d’un ingénieur de développement TELECOM selon contrat standard de la société A.
Fin Novembre 2013, la société TLM COM a sollicité la société A B pour le recrutement d’un Commercial Grand Comptes Ile de B.
La société A B a adressé pour signature un nouveau contrat ne reprenant pas les modalités de règlement du contrat initial et a déclenché la facturation correspondant à son contrat standard.
Durant le premier trimestre 2014, la société A, connaissant les besoins en recrutement de la société TLM COM lui a adressé des propositions. Aucun contrat n’a été signé. La société A a procédé à des facturations.
Un nombre important de factures n’étant pas réglées, les sociétés se sont réunies pour tenter de trouver un terrain d’entente, sans succès et par acte du 24 mars 2016, la société A a assignée la société TLM COM en paiement de la somme de 51.063,60 euros outre intérêts et pénalités.
Les sociétés s’opposent sur la nature de leurs relations contractuelles : le contrat standard de la société A contient une part fixe très importante, alors que la société TLM COM aurait toujours exigé qu’une part importante de la rémunération se fasse par honoraire de résultat. D’autre part, certaines facturations seraient relatives à des propositions faites par la société A en dehors de tout mandat de recherche.
Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nantes a :
— condamné la société TLM COM à payer à la société A B de la somme de 21.390,00 € TTC,
— condamné la société TLM COM au paiement des pénalités de retard d’un montant équivalent à l’application à la somme de 12.750 euros TTC d’un taux d’intérêt égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal ;
— condamné la société TLM COM à payer sur les sommes dues en principal des intérêts de retard prévu à l’article L.44l-6 du Code de Commerce à compter de l’assignation au taux de la B.C.E majoré de 10 points,
— débouté la société TLM COM dans sa demande de condamnation de la société A B pour mauvaise foi, manquement à ses obligations professionnelles et comportement commercial, abusif et déloyal,
— débouté la société TLM COM de sa demande à titre reconventionnel,
— condamné la société TLM COM au paiement de la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la société TLM COM aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société A, par conclusions du 15 janvier 2021, a demandé que la Cour :
— réforme le jugement du 26 septembre 2017 sauf en ce qu’il a débouté la société TM COM de ses demandes,
— condamne la société TLM COM à verser à la société A B la somme de 51.063,60 € avec intérêts de droit,
— dise et juge que la société TLM COM sera redevable des intérêts de retard prévus à l’article L. 441-6 du code de commerce correspondant au taux BCE majoré de 10 points, et subsidiairement au taux de trois fois l’intérêt légal,
— déboute la société TLM COM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamne la société TLM COM à verser à la société A B la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 janvier 2021, la société TLM COM a demandé que la Cour :
— confirme le jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 26 septembre 2018 en ce qu’il a jugé que les conventions non signées ne pouvaient donner lieu à facturation par la société A ;
— confirme le jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 26 septembre 2018 en ce qu’il a condamné la société TLM COM au paiement de la somme de 12.750 € TTC au titre des contrats signés tout en actant que TLM COM conteste le principe de facturation du contrat n° 2 qui ne respecte pas les conditions négociées du contrat n° 1 ;
— confirme le jugement rendu en ce qui l’a assortie des condamnations à intérêts de retard uniquement la somme de 12 750 € TTC ;
— infirme le jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 26 septembre 2018 en ce qu’il a condamné la société TLM COM au paiement en principal de la somme de 8.640 € TTC au titre de l’accord de cette dernière sur le paiement des factures relatives aux propositions non signées,
Statuant à nouveau,
— condamne la société A B à rembourser à la société TLM COM toutes les sommes qui ne seraient pas rattachées aux contrats n° 1 et n°2 ;
Et en tout état de cause,
— condamne la société A B à rembourser à la société TLM COM la somme de 8 640 € TTC dont celle-ci s’est acquittée en exécution du jugement rendu par les premiers juges ;
Et par suite,
— dise qu’il n’y a pas lieu à l’application de taux d’intérêts de retard quel qu’il soit ;
— dise que A B a agi de mauvaise foi et qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles, dise que le comportement commercial de A B est abusif et déloyal et la déboute du surplus de ses demandes,
— infirme le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamne la société A à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat et comportement abusif et déloyal dans les relations commerciales,
— ordonne la compensation entre les dettes et les créances réciproques,
— condamne la société A au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les sommes dues en exécution du contrat signé le 06 novembre 2013 :
Ce contrat, signé par les deux parties, concerne trois recrutements de commerciaux et prévoit à la charge de la société TLM COM les honoraires suivants :
— un participation d’un montant forfaitaire de 1.500 euros HT de frais médias,
— un acompte de 3.000 euros HT payable au lancement de la mission,
— après acceptation de la première proposition de recrutement, un honoraire de 6.000 euros HT si la mission se poursuit pour les deux autres recrutement et de 9.000 euros HT si la société A met fin au contrat,
— après acceptation de la seconde proposition, des honoraires de 9.000 euros HT, auxquels s’ajouteraient la somme de 6.000 euros HT s’il était mis fin à la mission,
— après l’acceptation de la troisième proposition un honoraire de 6.000 euros HT.
La participation forfaitaire et l’acompte ont été payés (facture 432).
La facture 459 de 10.800 euros TTC, ainsi que l’indique avec pertinence le premier juge est inexacte. Elle fait référence au recrutement de Mme X, qui est le premier candidat recruté par l’entremise de la société A, celle-ci se prévalant faussement du recrutement antérieur de M. Y, alors qu’il est acquis qu’il a été présenté par un autre cabinet de recrutement.
Le montant d’honoraires dus pour le recrutement de Mme X est donc de 6.000 euros HT ou 7.200 euros TTC.
Le contrat s’est ensuite poursuivi sans autre recrutement, et dès lors, aucune autre somme n’est due.
(La cour observe que les tableaux contenus dans les conclusions de la société A rattachent les factures 460 et 461 à ce contrat, alors que leur examen fait référence à un contrat du 27 janvier 2014 pour la facture 460 et à un contrat du 07 novembre 2013 pour la facture 461).
Le contrat du 09 novembre 2013 :
Ce contrat, signé par les deux parties, concerne deux recrutements d’ingénieurs (développement Telecom et développement JAVA).
Il prévoit les honoraires suivants : un honoraire de 8.500 HT par poste outre des frais médias, payables comme suite
— des frais médias pour un montant forfaitaire de 1.200 euros HT,
— un acompte de 3.000 euros HT par poste, soit 6.000 HT, qui comme les frais médias sont à payer au lancement de la mission,
— un acompte de 2.500 HT euros payable à la présentation du candidat,
— le solde à l’acceptation de la proposition par le candidat retenu.
La société TLM COM a signé ce contrat et se doit donc de l’exécuter.
Les factures relatives à ce contrat sont :
— la facture 433 de 7.200 euros HT qui est payée,
— la facture 461 de 3.000 euros TTC : présentation d’un ingénieur (payée)
— la facture 479 : présentation d’un ingénieur : 2.500 euros HT ou 3.000 euros TTC (non payée)
— la facture 501 : solde de mission pour le recrutement de l’ingénieur développement telecom : 3.600 euros TTC (.payée)
— la facture 537 pour 'honoraires d’annulation de mission pour l’ingénieur développement JAVA suite à suspension en mai’ 2.125 euros HT ou 2.550 euros TTC (non payée).
Il reste donc dû sur ce contrat les factures 479 et 537 pour 5.550 euros TTC que la société TLM COM ne conteste pas devoir.
Sur les factures relatives à des contrats non formalisés :
Le recrutement d’un commercial Grand Comptes Ile de B :
A l’examen des courriels versés aux débats, la mission a démarré le 25 novembre 2013 à la demande de la société TLM COM. Cette dernière n’a pas signé le contrat qui lui était adressé dans le courriel du même jour et qui prévoyait une rémunération forfaitaire de 9.000 euros Ht payable en trois acomptes de 3.000 euros HT outre 1.200 euros HT de frais médias.
Trois factures ont été émises : les factures 443 (4.305,60 euros TTC), 449 (3.588 euros TTC) et 458 (3.600 euros TTC), datées toutes les trois du 31 janvier 2014, et M. Z a été embauché par la société TLM COM le 03 mars 2014, après sa présentation par la société A.
Les factures correspondent aux prescriptions du contrat adressé par courriel du 25 novembre 2013.
La société TLM COM avait au préalable signé deux contrats, l’un contenant des honoraires fixés spécifiquement à sa demande et le second contenant les honoraires habituels de la société A. Elle savait donc, contrairement à ce qu’elle prétend, que les honoraires spécifiques n’étaient valables que pour le premier contrat.
La société TLM COM a reçu le projet de contrat le 25 novembre 2013. Si elle entendait contester les honoraires demandés sur ce projet, il lui appartenait de demander à la société A de ne pas réaliser la mission et surtout de refuser de recevoir les candidats qu’elle lui proposait à ce titre.
Elle a accepté que la société A, à sa demande, recherche un candidat pendant plusieurs semaines et a embauché un candidat qu’elle lui a présenté. S’il est exact que cette embauche s’est révélée désastreuse et qu’il y a été mis fin à l’issue de la période d’essai, il n’est pas démontré pour autant que la société A n’ait pas exécuté son obligation de moyen de lui présenter un candidat correspond au profil recherché. Dès lors, les trois factures sont dues, pour un montant de 11.493,60 euros TTC.
Le recrutement d’un expert technique et d’un expert avant vente IDF :
La société TLM COM n’a pas signé le contrat lui ayant été adressé par la société A.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de savoir qui est à l’initiative de ce contrat, la société TLM COM indiquant avoir en fait été démarchée par la société A, qui avait appris incidemment qu’elle recrutait sur ces deux postes.
Pour autant, le 14 avril 2014, elle a payé la facture n°460 émise le 31 janvier 2014, concernant le pack média et les acomptes de lancement des deux missions de recrutement, démontrant ainsi son accord pour confier ces deux missions à la société A. Il ne peut y avoir d’erreur sur l’imputation du paiement car la facture 460 est la seule d’un montant de 7.800 euros.
Dès lors, et connaissant les conditions d’intervention de la société A, elle est tenue au paiement de la facture 478 de 6.360 euros TTC, correspondant aux acomptes de présentation de candidats pour chaque poste.
En revanche, la facture d’annulation de mission 538 du 29 juillet 2014 n’est pas due : tous les contrats dont se prévaut la société A sont d’une durée de quatre mois.
Dans le cas d’espèce, ils ont commencé à être exécutés au plus tard le 31 janvier, date de la facture 460.
Ils sont donc arrivés à leur terme sans recrutement le 31 mai 2014 et ne pouvaient donner lieu à des frais d’annulation.
Est donc due une seule somme de 6.360 euros TTC.
Le recrutement d’un commercial grand compte Lyon :
Le contrat du 06 novembre 2013 était venu à échéance le 06 mars 2014.
Il n’est pas démontré que la société A se soit vue confier une nouvelle mission de recrutement d’un commercial Lyon avant le 25 mars 2014, date de contrat (non signé) visé dans sa facture 493 de lancement de mission.
Le courriel du 1er avril 2014 émanant de la société TLM COM démontre que la cause de cette mission est la démission de M. Y, candidat recruté par l’entremise d’un autre cabinet après avoir fait l’objet du contrat du 06 novembre, et dont à juste titre, la société TLM COM avait refusé de
payer le recrutement à la société A.
Dès lors, la société TLM COM ne pouvait prétendre que la reprise de la recherche s’inscrivait dans la poursuite du contrat du 06 novembre et de son article 5.2, qui prévoyait à la charge de la société A un renouvellement de ses prestations pour le cas où un candidat qu’elle avait présenté et avait été embauché quittait son poste dans les six mois.
Cette mission a donné lieu à la présentation d’un candidat qui a été recruté.
Les trois factures émises pour ce contrat, soit les factures numéro 493 (4.320 euros TTC) 508 (3.600 euros TTC) et 510 (3.600 euros TTC) sont dues, pour un total de 11.520 euros, correspondant aux conditions habituelles d’interventions de la société A (9.000 euros HT pour un recrutement et frais médias).
En conséquence de ce qui précède, il est dû par la société TLM COM, au titre du solde de ses factures restées impayées, les sommes TTC de 7.200 + 5.550 + 11.493,60 + 6.360 + 11.520 = 42.123,60 euros, avec taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Ce taux est en effet le taux minimal applicable de plein droit en vertu des dispositions de l’article L441-6 du code de commerce. Ayant choisi de le faire figurer sur ses factures, la société A ne peut demander l’application d’un taux supérieur.
Sur la demande reconventionnelle de la société TLM COM :
Les relations contractuelles puis judiciaires des parties ont été émaillées d’incidents, puisqu’au delà de la question de la signature ou pas des contrats de recrutement, le premier juge et la cour ont retenu une facturation infondée pour le contrat du 06 novembre 2013 et un recrutement qui s’est avéré très problématique au titre du responsable Grand Compte Ile de B.
Toutefois, la Cour a relevé plus haut qu’il n’était pas démontré de manquement avéré de la société A à son obligation de moyens.
En revanche, la société A a soutenu durant plusieurs mois n’avoir reçu qu’une somme de 14.400 euros pour l’ensemble des contrats, alors qu’il a pu être établi qu’elle avait reçu le double, obligeant la société TLM COM à de longues et coûteuses démarches dont elle justifie (nombreuses interventions du 25 janvier au 13 avril 2017) auprès de sa banque pour retrouver copie de ses chèques.
La société A, qui a pris l’initiative de la procédure, avait l’obligation d’être précise dans sa comptabilité et sera condamnée à payer à la société TLM COM la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts indemnisant les nombreuses démarches qu’elle a dû effectuer en 2017 pour retrouver la copie de chèques émis trois années auparavant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les parties succombant toutes deux partiellement, elles garderont chacune à leur charge leurs frais et dépens, de première instance comme d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Condamne la société TLM COM à payer à la société A B la somme de 42.123,60 euros, avec taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Condamne la société A B à payer à la société TLM COM la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
Déboute chacune des parties du solde de ses prétentions.
Dit que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles, de première instance comme d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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