Confirmation 4 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 mars 2021, n° 18/06137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06137 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 octobre 2018, N° F17/01792 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 04 MARS 2021
(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/06137 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXDK
c/
Monsieur A X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2018 (R.G. n°F 17/01792) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 15 novembre 2018,
APPELANTE :
SARL MILLESIME CROSSFIT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège 54, cours de la […]
Représentée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
A X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Sonia HADJ M’HAMED, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2021 en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2016, la société Millésime crossfit a engagé M. X en qualité de professeur de musculation.
La convention collective nationale applicable est celle du sport.
Le contrat de travail prévoyait une clause de confidentialité et de respect du secret professionnel.
Le 23 août 2017 M. X et la société Millésime crossfit ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail. La rupture était prévue le 29 septembre 2017.
Le 21 novembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de :
• voir juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• voir condamner la société Millésime crossfit au paiement des sommes suivantes:
• 1 480,30 euros à titre d’indemnité de licenciement verbal sans cause réelle ni sérieuse,
• 1 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement brutal intervenu dans des conditions vexatoires,
• 1 480,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 148,03 euros au titre des congés payés afférents,
• 1 480,30 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017,
• 1 480,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire, outre 148,03 euros au titre des congés payés afférents,
• 610,91 euros à titre de rappel de salaire d’août 2017, outre 61,09 euros au titre de congés payés afférents,
• 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du bulletin de salaire du mois d’août et du mois de septembre 2017,
• 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
• 1 000 euros à titre d’indemnité pour non respect du devoir de loyauté de l’employeur,
• 500 euros à titre d’indemnité pour violation des obligations de l’employeur relative au document unique d’évaluation des risques,
• 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les
• dépens, voir juger l’application de l’intérêts au taux légal à compter de la saisine ainsi que la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du code civil,
• voir prononcer l’exécution provisoire de la décision
La société Millésime crossfit, a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de M. X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• condamné la société Millésime crossfit au paiement des rappels de salaires suivants pour les mois d’août et septembre 2017 : 610,91 euros et 61,09 euros pour les congés payés afférents et 1 480,30 euros bruts et 148,03 euros bruts pour les congés payés afférents
• débouté M. X du surplus de ses demandes
• condamné la société Millésime crossfit au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Par déclaration du 15 novembre 2018, la société Millésime crossfit a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 9 août 2019, la société Millésime crossfit demande à la cour de :
• juger que la société Millésime crossfit ne doit aucun reliquat de salaires sur la période du mois d’août et septembre 2017,
• juger que la société ne doit aucune indemnité de congés payés sur cette période,
• infirmer le jugement entrepris sur ce point,
• condamner M. X au remboursement de tous les fonds perçus via les actes de poursuites en ce compris les frais de recouvrement de toute nature,
• condamner M. X à payer à la société Millésime crossfit la somme de 1 914,78 euros de trop perçu sur la période de mise à pied,
• déclarer M. X irrecevable en sa demande nouvelle de vérification d’écritures au visa de l’article 564 du code de procédure civile,
• déclarer M. X irrecevable et mal fondé en son appel incident,
• rejeter l’ensemble des demandes de M. X,
• le condamner au paiement des sommes suivantes :
• 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et propos injurieux,
• 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2019, M. X sollicite de la cour qu’elle :
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné na société Millésime crossfit au paiement des sommes de :
• 1 480,30 euros au titre de rappel de salaire du mois de septembre 2017 outre 148,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
• 610,91 euros au titre de rappel de salaire du mois de août 2017 outre 61,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire;
• infirme le jugement déféré sur les autres points,
• invalide la convention de rupture professionnelle intervenue le 11 septembre 2017,
• juge le licenciement de M. X sans cause réelle ni sérieuse,
• condamne la société Millésime crossfit au paiement des sommes suivantes :
• 1 480,30 euros pour licenciement verbale sans cause réelle ni sérieuse,
• 1 000 euros pour licenciement brutal intervenu dans des conditions vexatoires,
• 1 480,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 148,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
• 500 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive du bulletin de salaire du mois d’août et du mois de septembre 2017,
• 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fins de contrat,
• 1 000 euros au titre du non-respect du devoir de loyauté de l’employeur,
• 500 euros au titre de la violation des obligations de l’employeur relative au document unique d’évaluation des risques,
• 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la rupture du contrat de travail
M. X soutient avoir été licencié verbalement le 3 août 2017 par M. C Y, le gérant de la salle de sport, qui lui aurait demandé de retirer la totalité de ses affaires dans son casier, de lui rendre les clefs de la salle de sport et de quitter la salle.
L’attestation de Mme D Z, compagne de M. X, mentionnant que le 3 août 2017, en fin de matinée, M. C Y a menacé verbalement de licencier M. A X s’il ne démissionnait pas ne permet pas d’établir suffisamment la réalité du licenciement verbal allégué dés lors que le parties ont signé une rupture conventionnelle le 23 août 2017 et qu’entre temps M. X et M. Y ont échangé des sms démontrant que ceux-ci réglaient de façon consensuelle les modalités de la rupture.
M. X qui conteste, par ailleurs, la validité de la rupture conventionnelle ne rapporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que son consentement a été vicié. Il convient de rappeler, à cet égard, que l’engagement d’une procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à la signature d’une rupture conventionnelle prévue aux articles L 1237-11 et suivants du code du travail.
Le fait que M. Y ait déposé une plainte pénale le 31 juillet 2017 à l’encontre de M. X pour vol de fichiers clients explique, certes, que l’employeur ait souhaité engager une procédure disciplinaire contre ce dernier mais ne constitue pas un motif ayant vicié son consentement lors de la conclusion de la rupture conventionnelle dans la mesure où, contrairement à ce que soutient le salarié, rien n’indique dans les pièces du dossier que les faits dénoncés par l’employeur sont inexacts. La rupture conventionnelle sera, en conséquence, validée.
S’agissant de la notification de la mise à pied conservatoire, la vérification d’écriture opérée par la cour à la demande de M. X qui conteste sa signature, fait naître un doute sur la sincérité de la signature apposée par M. X sur le courrier portant la convocation à un entretien préalable à un licenciement et la notification de mise à pied conservatoire. Ce doute
est corroboré par le fait que l’entretien préalable n’a pas eu lieu et que les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle et que ni l’acte de rupture conventionnelle, ni les documents de fin de contrat dont notamment l’attestation pôle emploi, ne font référence à la mise à pied conservatoire.
En outre, le 10 août 2017, M. X a adressé un sms à M. Y pour lui indiquer qu’il n’avait pas reçu sa lettre de licenciement ; ce dernier lui a répondu le même jour que la reprise à son poste de travail était prévu le 14 août. S’il est admis par M. X que l’employeur lui a demandé de ne pas revenir retravailler, les circonstances douteuses de la notification de la mise à pied ne permettent pas de valider cette mesure de sorte que les premiers juges ont estimé, à bon droit, qu’elle était privée d’effet.
Il découle de ce qui précède que le contrat de travail a été rompu le 29 septembre 2017 date d’effet de la rupture conventionnelle dont la validité sera confirmée par la cour.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité présentées par M. X au titre de la rupture.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. X soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail en exerçant des pressions sur lui pour le contraindre à démissionner pour des motifs non justifiés. Il fait valoir, par ailleurs, que la société n’a pas mis en place de document d’évaluation des risques.
Il résulte du témoignage de Mme Z que M. Y, après avoir porté plainte contre M. X pour des détournements de fichiers lui a demandé de démissionner et qu’à défaut, il serait licencié. Le salarié ne conteste pas, bien qu’il en minimise la portée, avoir téléchargé à partir du téléphone portable que M. Y lui avait prêté des documents internes de l’entreprise, dans la perspective d’ouvrir une salle de sport concurrente. Ce manquement imputable au salarié a provoqué la colère de l’employeur dans les circonstances relatées par Mme Z. Toutefois, ainsi que la cour l’a retenu, ce comportement de l’employeur, certes excessif, n’a pas affecté la procédure de rupture conventionnelle de sorte que le préjudice de M. X n’est pas caractérisé.
S’agissant du document d’évaluation des risques, M. X ne démontre pas davantage le préjudice personnel résultant de cette omission fautive de l’employeur.
La demande de dommages et intérêts sera, en conséquence, rejetée.
Sur les autres demandes
M. X prétend que l’employeur ne lui a pas versé le salaire du mois de septembre 2017 et un complément de salaire pour le mois d’août.
L’employeur soutient être créancier d’un indu de 888,92 euros à l’égard de M. X correspondant à une avance versée au mois d’août et un salaire versé par erreur au mois de septembre alors que le salarié avait été mis à pied à titre conservatoire.
Mais, dés lors que la cour a retenu que la mise à pied conservatoire était privée d’effet et qu’il est établi que la salarié n’a pas perçu le salaire du mois de septembre et une partie de celui du mois d’août, les premiers juges en ont déduit à bon droit que les rappels de salaires dont ils ont vérifié le montant était du.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, la cour considère que M. X ne rapporte pas la preuve du préjudice subi du fait d’une remise des documents 15 jours après la date de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
La société qui n’a obtenu que partiellement gain de cause supportera la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
la cour
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamne la société Millesime Crossfit à payer à M. X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Millesime Crossfit aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technicien ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Robinetterie ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Maintien de salaire ·
- Salarié ·
- Accident du travail
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Exception d'inexécution ·
- Acier ·
- Mobilier ·
- Fourniture ·
- Paiement de factures ·
- Garantie décennale ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Structures sanitaires ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Midi-pyrénées ·
- Cause ·
- Indemnité compensatrice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution provisoire ·
- Suspension ·
- Communication ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Société par actions ·
- Homme ·
- Indemnité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Procédure civile
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Travail ·
- Jugement
- Intervention ·
- Scanner ·
- Risque ·
- Faute ·
- Expertise ·
- Obligation d'information ·
- Provision ·
- Réponse ·
- Manquement ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité du contrat ·
- Contrat de construction ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Oeuvre ·
- Exécution du contrat ·
- Courrier ·
- Avenant ·
- Coûts
- Facture ·
- Concessionnaire ·
- Parfaire ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Maintenance ·
- Contrats
- École ·
- Musique ·
- Professeur ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Danse ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Dénonciation ·
- Salarié ·
- Avantage ·
- Chimie ·
- Salaire ·
- Père ·
- Respect ·
- Treizième mois ·
- Employeur
- Titre ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Cartes ·
- Rémunération variable
- Préjudice d'affection ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.