Infirmation partielle 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 29 nov. 2017, n° 15/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01461 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 juin 2013, N° 12/00021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 29 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 15/01461
AFFAIRE :
Z X
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 12/00021
Copies exécutoires délivrées à :
Me José LEAL
la SELARL LEPORT & Associés
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
[…]
[…]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me José LEAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0632
APPELANTE
****************
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pascal VANNIER de la SELARL LEPORT & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Le 12 novembre 2002 Mme Z X a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps partiel par l’association 'les amis du foyer’ en qualité de professeur.
Plusieurs avenants ont été signés respectivement le 19 septembre 2008, le 21 septembre 2009, et le 20 septembre 2010 par l’association école de musique et de danse de Boulogne-Billancourt, devenue par la suite l’école Prizma de Boulogne-Billancourt, qui a succédé à l’association les Amis du Foyer.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de professeur de musique pour un salaire horaire brut de 19,51 euros, soit une moyenne mensuelle brute de 270,23 euros calculée sur les trois derniers mois.
La convention collective applicable est celle de l’animation : CCNA et l’association employait plus de dix salariés.
Le 8 septembre 2011, Mme X a été convoquée à un entretien préalable prévu pour le 21 septembre, auquel elle ne s’est pas présentée car elle ne pouvait être assistée par la personne de son choix à cette date.
Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 26 septembre 2011.
Par requête déposée le 4 janvier 2012, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester son licenciement et d’obtenir différents salaires, primes et indemnités.
Par jugement rendu le 25 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’Ecole Prizma de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux éventuels dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 20 juillet 2013.
L’affaire après avoir subi des renvois, ainsi qu’une radiation ordonnée le 10 novembre 2014, a été réinscrite et été plaidée à l’audience du 5 septembre 2017.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, Mme X demande à la cour de :
— dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— infirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— condamner l’école de musique et de danse de Boulogne-Billancourt à lui payer les sommes suivantes :
— 6.485,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.793,79 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2011,
— 1.062,69 euros au titre de la prime d’intermittence,
— 428,45 euros au titre de la prime d’ancienneté,
— 2.068,54 euros au titre de la prime compensatoire,
avec intérêts calculés au taux légal,
— ordonner la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi, et d’un certificat de travail conformes, ainsi que la rectification de ses bulletins de salaire, pour la période d’octobre 2006 à novembre 2011,
— condamner l’école de musique et de danse de Boulogne-Billancourt à lui payer la somme de :
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, l’association école de musique et de danse de Boulogne-Billancourt, devenue l’école Prizma de Boulogne-Billancourt, ci-après dénommée l’école Prizma, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— constater l’absence d’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur,
— dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— constater qu’aucun rappel de salaire n’est dû à la salariée,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Mme X à lui payer la somme de :
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de l’école Prizma de Boulogne-Billancourt a sollicité le rejet des dernières pièces communiquées par Mme X, à savoir les pièces numéros 12bis, 44, 45,46 et 47 de son bordereau.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
Motifs de la décision
Sur la demande de rejet des pièces
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Ce texte doit être appliqué au regard de l’article 16 dudit code qui pose l’obligation pour le juge de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire.
En l’espèce, les pièces 12bis, 44, 45,46 et 47, ont été communiquées le 11 juillet 2017, soit plusieurs semaines avant l’audience et ont pu faire l’objet d’un débat contradictoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter.
Sur le licenciement
Mme X fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande contestant son licenciement pour cause réelle et sérieuse et soutient notamment d’une part, que les modifications d’horaires qui lui ont été proposées ne tenaient pas compte de ses impératifs familiaux, et d’autre part, que l’école Prizma, qui a prétendu devoir supprimer des cours de contrebasse faute d’élèves, a embauché d’autres professeurs pour cette discipline.
Elle soutient que la direction a voulu l’évincer, d’une part, en lui proposant des cours qui ne correspondaient pas à sa qualification professionnelle, et d’autre part, en lui proposant des horaires où elle savait qu’elle n’était pas disponible pour avoir la garde de ses enfants, ce qui caractérise une démarche de l’employeur empreinte de malignité.
En tout état de cause, elle invoque les dispositions de son contrat de travail.
L’école Prizma s’oppose aux prétentions de Mme Z X et conteste les affirmations de cette dernière ; elle indique avoir été contrainte de procéder à son licenciement en raison de la baisse des subventions qui l’a amenée à réorganiser les cours au sein de l’école et à la baisse de fréquentation de la classe de contrebasse ; elle soutient avoir proposé à Mme X des horaires correspondant à ses charges de famille ainsi qu’à sa qualification professionnelle, qui ont toutes été refusées par la salariée.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L. 3123-24 alinéa 2 du même code :
…' Lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail, dans un des cas et selon les modalités préalablement définies dans le contrat de travail, le refus du salarié d’accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en vertu du 3° de l’article L. 3123-14 du code du travail.'…
Il résulte de l’ensemble des pièces produites aux débats, qu’à l’issue d’une période de remplacement, le 12 novembre 2002, Mme X a été engagée par M. B C, en qualité de président de l’association 'Les Amis du Foyer’ aux termes d’un contrat à temps partiel à durée indéterminée, en qualité de professeur.
Ce contrat prévoit que Mme X effectuera le nombre d’heures défini avec le président en fonction du nombre d’élèves et de la répartition des cours et que cette répartition de l’horaire de travail pourra éventuellement être modifiée après accord des parties.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment des avenants et des bulletins de salaires, qu’entre l’année 2002 et l’année 2008, Mme X a travaillé quatre heures par semaine le mardi de 17 heures à 21 heures sur une période de trente trois semaines, durant les deux premières années en tant que professeur de contrebasse et de formation musicale, puis par la suite, uniquement en formation musicale (auparavant dénommé solfège).
Par la suite, des avenants ont été signés afin d’organiser chaque année scolaire, savoir :
— celui signé le 19 septembre 2008 a fixé la rémunération pour un horaire correspondant à 3h00 par semaine réparties sur 31 semaines pour l’année scolaire 2008/2009, outre 45 mn par semaine sur 28 semaines ajoutées aux 3h00, soit des cours de 3h45 le mardi ;
— celui signé le 21 septembre 2009 fixe les horaires de travail, pour l’année scolaire 2009/2010 à 1heure de 17 h à 18 h sur 32 semaines et 3h de 18 à 21 heures de formation musicale sur 31 semaines, le mardi,
— celui signé le 20 septembre 2010, pour l’année scolaire 2010/2011 à 4 h de 17 à 21 heures le mardi sur 31 semaines.
Par un courrier électronique du 19 mai 2011, l’école Prizma a demandé à Mme X d’indiquer ses disponibilités pour préparer le planning de l’année 2011/2012.
Par courrier électronique de juin 2011, l’école Prizma a proposé à Mme X d’effectuer 4 heures de formation musicale de 17h à 21 h, le vendredi soir.
Par courrier électronique du 3 juin 2011, Mme X a indiqué qu’elle souhaitait conserver son mardi traditionnel d’enseignement, jour auquel elle vient depuis tant d’années. Elle précise que la demande de passer au vendredi ne lui est pas possible.
Elle ajoute que, si le mardi est désormais réservé au COOM, (cycle d’observation et d’orientation musicales), cela ne lui pose pas de problème de poursuivre l’enseignement à ces classes d’autant plus qu’elle aime enseigner à ces niveaux ; dans l’hypothèse où l’employeur souhaiterait confier la tranche COOM 17 h – 18 h à un autre professeur, elle indique être disponible pour d’autres niveaux, ou bien pour l’enseignement de l’instrument.
L’employeur a alors proposé à Mme X de prendre en charge des 'cours d’éveil musical’ positionnés le mercredi ce que la salariée a refusé en indiquant que ces cours ne relèvent pas de sa spécialité ; par courriers des 8 juin et 13 juillet 2011, il a maintenu sa proposition de cours de 17 h à 21 heures le vendredi et non le mardi.
Par lettre recommandée du 1er septembre 2011, Mme X a réitéré les motifs de son refus et a proposé de maintenir son quota d’horaires, voire plus si cela était possible, le mercredi entre 9h et 17 h, et les heures de contrebasse ; elle ajoute que disposant d’une formation pluri-instrumentale, elle est en mesure d’enseigner outre la formation musicale et la contrebasse, la flûte à bec, la clarinette, le saxophone, et animer des ateliers de petit ensemble en Musique Ancienne, Classique et Y, en se référant à son CV joint.
Mme X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 26 septembre 2011 ainsi libellée :
…' Au mois de mai 2011, nous vous avons fait savoir que suite aux difficultés rencontrées dans votre gestion des COOM, et également en raison de la suppression d’un des deux cours de COOM, nous avions décidé de vous affecter aux cours de FM du vendredi de 17 H à 21 H, soit un volume d’heures pour vous identique.
Vous nous avez précisé qu’il vous était impossible d’accepter cette tranche horaire du vendredi soir, et nous vous avons alors proposé en remplacement un cours d’éveil musical que nous aurions pu créer le mercredi matin à un horaire qui vous convenait.
Vous avez également refusé cette proposition début juillet 2011, au motif que vous n’auriez pas la compétence pour vous occuper des tout petits.
Compte tenu de votre refus réitéré des propositions de travail qui vous sont faites, et de votre absence à l’entretien auquel nous vous avons convoquée, nous n’avons pas d’autre possibilité que de vous licencier.
Votre préavis, d’une durée de deux mois, débutera à la date de présentation de cette lettre.'…
Or, le contrat de travail stipule que Mme X effectuera le nombre d’heures défini avec le président en fonction du nombre d’élèves et de la répartition des cours et que cette répartition de l’horaire de travail pourra éventuellement être modifiée après accord des parties.
Chaque avenant fixe la prestation de Mme X le mardi et porte la mention : …'selon un planning convenu entre les parties.'…
Il s’en déduit, que la modification du jour préalablement fixé, en vigueur depuis de nombreuses années, exigeait l’accord préalable de Mme X, et qu’à défaut, son refus ne peut être considéré comme fautif.
En effet, au surplus, cette migration du mardi au vendredi ne lui permettait pas de s’occuper de ses enfants, nés respectivement en 2000 et 2002, conformément à l’arrêt rendu le 5 juillet 2007
par la cour d’appel de Paris dans le litige opposant Mme X au père des enfants sur le droit de garde et d’hébergement de ces derniers qui étaient encore trop jeunes pour rester seuls au domicile familial entre 17 h et 21 heures le vendredi soir.
Par ailleurs, l’école Prizma ne peut sérieusement soutenir que les cours d’éveil musical dispensés le mercredi aux tout-petits et proposés à Mme X, correspondent à l’enseignement d’un instrument, ou à la formation musicale prévus par son contrat de travail, alors qu’ils relèvent de l’animation ainsi qu’il ressort d’une part, de l’attestation détaillée et circonstanciée de leur créatrice qui les dispense au sein de l’école, et d’autre part, de la fiche de présentation de l’enseignement par l’école de musique et de danse dans les termes suivants :
….' - L’éveil musique et danse de 4 à 5 ans :
Ouvert aux enfants dès 4 ans les ateliers d’éveil permettent une approche ludique de la musique et de la danse. Ces ateliers de sensibilisation d’une durée de 45 minutes pour la danse et une heure pour la musique participent au développement, à la curiosité et favorisent la créativité de chaque enfant.'…
Il n’est nullement question d’enseignement pour cet éveil et cette sensibilisation.
Enfin, Mme X a proposé d’enseigner plusieurs instruments relevant de sa compétence répartis pour des horaires fixés soit le mardi soir, soit durant la journée du mercredi de 9 heures à 18 heures ; aucune proposition en ce sens ne lui a été soumise.
Il s’en suit que le licenciement de Mme X est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme X avait une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur les rappels de salaire
Mme X sollicite à ce titre la somme globale de 6.793,79 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 novembre 2011, soit la somme de 1.822,97 euros au titre de la revalorisation de ses salaires, et la somme de 4.970,82 euros au titre de la perte de salaire pour défaut de priorité à l’embauche.
Sur la revalorisation du salaire, Mme X revendique l’application de l’extension de l’avenant 96 de la convention collective nationale de l’animation entrée en vigueur le 17 octobre 2006, ainsi que la décision de la commission nationale de conciliation, d’interprétation et de validation de la CCNA du 19 mars 2012.
L’école Prizma de Boulogne-Billancourt soutient qu’elle applique bien l’annexe 1 et non l’annexe V de la convention collective et précise que le lissage est prévu également par l’annexe 1, pour les professeurs alternant périodes travaillées et périodes non travaillées.
Il ressort des bulletins de salaire, d’une part que l’employeur a appliqué ces dispositions, d’autre part, que le salaire versé à Mme X est supérieur aux minima sociaux, qu’il a fait l’objet d’une augmentation régulière, et enfin, que le salaire fixé par l’avenant a été accepté par Mme X.
Cette demande est donc mal fondée et rejetée.
S’agissant de la perte de salaire fondée sur la non-application de la règle de priorité à l’embauche, Mme X fait grief à l’école Prizma de Boulogne-Billancourt de ne lui avoir pas proposé des postes d’enseignante pour la contrebasse ou la guitare qui ont été confiés à des salariés nouvellement embauchés.
Dans la mesure où le contrat de travail et les avenants portaient sur un nombre d’heures déterminé, Mme X ne peut tenir grief à l’employeur de ne pas lui avoir proposé d’accomplir des heures complémentaires. Au surplus, à l’exception de la lettre recommandée du 1er septembre 2011, Mme X ne justifie pas avoir sollicité une extension de ses heures de travail au sein de l’école Prizma de Boulogne-Billancourt.
Cette demande, mal fondée, est rejetée.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté ces deux chefs de demandes.
Sur les accessoires du salaire
Sur l’indemnité d’intermittence
Mme Z X sollicite à ce titre paiement d’une somme de 1.062,69 euros.
L’école Prizma de Boulogne-Billancourt soutient qu’elle a dénoncé cet usage dans les règles, et avoir laissé aux intéressés le temps d’en discuter et que sa date d’effet initialement prévue pour le mois de mai 2010 a fait l’objet d’un double report, pour une entrée en vigueur en novembre 2010.
Il est établi que l’employeur a versé à Mme X l’indemnité d’intermittence, comme à l’ensemble des professeurs de musique qui n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 4-7-4 de l’accord collectif jusqu’au mois d’octobre 2010 inclus.
Toutefois, la note d’information du 1er février 2010 produite aux débats par l’école Prizma de Boulogne-Billancourt, dont elle ne justifie pas le mode de diffusion, ne peut être considérée comme l’information individuelle portée à la connaissance de Mme X de la suppression de cet usage ancien et constant.
Sa réclamation à ce titre est fondée ; la cour y fait droit en procédant au calcul suivant : 13 mois (incluant le préavis) x 7,56 euros, soit la somme de 98,28 euros.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la prime d’ancienneté
L’article 3 en vigueur du Protocole d’accord du 2 juillet 1998 prévoit qu’une prime d’ancienneté doit être ajoutée au salaire de base.
Mme X, sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de la somme de 428,45 euros se décomposant comme suit : 223,84 euros pour la période allant du 1er janvier 2007 à la date du licenciement, et 204,61 euros si l’on tient compte d’une activité maintenue à 5 heures.
L’association soutient avoir procédé à un lissage dont elle décrit le mode de calcul dans ses écritures.
La cour constate que Mme X a perçu chaque mois durant toute l’exécution du contrat de travail, une prime d’ancienneté qui a évolué constamment pour atteindre sur le dernier bulletin de salaire la somme de 9,09 euros.
L’argumentaire et les calculs décrits dans un tableau (pièce 45 de l’appelante) ne convainquent pas la cour de la pertinence de la demande du premier chef, et encore moins sur la base d’un horaire de 5 heures par semaine.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la prime compensatoire
Il est admis par les parties que l’école Prizma de Boulogne-Billancourt a octroyé aux professeurs de musique qui dispensaient des cours collectifs, une prime qualifiée de 'prime à élève’ d’un montant mensuel de 33,06 euros, destinée à compenser la différence de rémunération entre cours collectifs et cours individuels.
Cette prime a été supprimée à partir du mois de janvier 2007 sans discussion préalable.
Pour justifier sa position, l’employeur explique que cette compensation n’avait plus lieu d’être compte tenu de l’augmentation du taux horaire.
Or, cela n’est nullement stipulé dans les avenants au contrat de travail de Mme X.
Mme X, de même que d’autres professeurs de musique, a perçu cette prime entre le mois d’octobre 2004 et le mois de janvier 2007.
Il ressort des attestations de professeurs de musique et des bulletins de salaire produits par Mme X qu’il s’agit là d’une pratique constante, générale, et fixe, constitutive d’un usage qui ne pouvait prendre fin qu’après mise en oeuvre d’une procédure de dénonciation, qui n’est pas intervenue.
En conséquence, Mme X est fondée à réclamer paiement d’une somme de 1.950,54 euros (correspondant à 33,06 euros x 59 mois) et non de 2.068.54 euros comme indiqué par erreur dans ses conclusions ; de ce chef pour la période comprise entre le mois de janvier 2007 et la date de son licenciement.
Sur la prime exceptionnelle :
Les dernières conclusions écrites de Mme X, réitérées à l’audience, ne comportent plus ce chef de demande.
Le jugement déféré, en ce qu’il l’a écartée, est définitif sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X sollicite une indemnité d’un montant de 6.485,52 euros en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement comprenant les accessoires de salaires, primes et indemnités.
Au vu de son ancienneté à la date du licenciement (9 ans), la cour fixe cette indemnité à la somme de 3.200 euros, laquelle portera intérêts calculés au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes
Il n’est pas contesté que Mme X a été engagée en qualité de professeur de contrebasse et de formation musicale ; or, d’une part, le certificat de travail établi par l’employeur (pièce 43) ne porte mention que de la formation musicale ; d’autre part, l’attestation destinée à Pôle emploi (anciennement dénommé ASSEDIC) indique à tort 'licenciement économique’ comme motif de la rupture du contrat de travail.
Mme X sollicite donc à bon droit la rectification de ces documents ; il convient d’ordonner à l’employeur de lui remettre les bulletins de salaire, le certificat de travail ainsi que l’attestation Pôle emploi conformes à la présente décision.
Sur le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme X
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments suffisants pour fixer à UN mois, le montant des indemnités versées à Mme X, que l’association l’école Prizma de Boulogne-Billancourt, devra rembourser à Pôle Emploi, partie au litige par l’effet de la loi, le cas échéant, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’école Prizma de Boulogne-Billancourt, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces 12 bis, 44, 45,46 et 47 communiquées par Mme Z X à l’école Prizma de Boulogne-Billancourt,
Infirme le jugement du 25 juin 2013 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel de salaire et de prime d’ancienneté,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’école Prizma de Boulogne-Billancourt à payer à Mme Z X les sommes de :
— quatre vingt dix huit euros et vingt huit centimes (98,28 euros) au titre de la prime d’intermittence,
— mille neuf cent cinquante euros et cinquante quatre centimes (1.950,54 euros) au titre de la prime compensatoire,
Rappelle que ces sommes porteront intérêts calculés au taux légal à compter de la convocation devant l’audience de conciliation du conseil des prud’hommes, soit le 6 janvier 2012,
— trois mille deux cents euros (3.200 euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par l’école Prizma de Boulogne-Billancourt à Mme Z X des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi, conformes à la présente décision,
Ordonne le remboursement par l’école Prizma de Boulogne-Billancourt à Pôle Emploi, le cas échéant, des indemnités de chômage versées à Mme X, à concurrence d’UN mois,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’école Prizma de Boulogne-Billancourt à payer à Mme Z X la somme de :
— mille cinq cents euros (1.500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’école Prizma de Boulogne-Billancourt aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats et à l’avis de prorogation, en application de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Dominique DUPERRIER, président, et Mme Brigitte BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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