Infirmation 2 avril 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 2 avr. 2020, n° 18/01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01820 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chambéry, 7 septembre 2018, N° 11-18-000028 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Avril 2020
RG 18/01820 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GBWB
FM/J
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de CHAMBERY en date du 07 Septembre 2018, RG 11-18-000028
Appelante
Mme Y X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par la SCP CONTE-SOUVY-CHAVOT, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Société SAVOISIENNE HABITAT,
dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 décembre 2019 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a procédé au rapport
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Philippe GREINER, Conseiller Hors Hiérarchie,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 9 septembre 2014, la société la Savoisienne Habitat a donné à bail à Mme Y X un appartement de type T4 avec stationnement privatif sis à […], moyennant un loyer mensuel de 454,04 euros, charges locatives comprises.
Le 8 novembre 2017, un courrier de mise en demeure a été adressé à Mme X par la société Savoisienne Habitat, afin que cessent les troubles sonores et incivilités dont se plaint le voisinage, faute de quoi le bailleur annonçait l’introduction d’une procédure judiciaire visant à faire prononcer la résiliation de son bail.
Par exploit d’huissier en date du 8 janvier 2018, la société la Savoisienne habitat a assigné Mme X devant le tribunal d’instance aux fins de voir prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs et ordonner son expulsion.
Par jugement du 7 septembre 2018, le tribunal d’instance de Chambéry a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter de la date du prononcé du jugement,
— dit que Mme X est occupante sans droit ni titre à partir de la date du jugement,
— à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, ordonné l’expulsion de Mme X,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 20 septembre 2018.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2018, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré, excepté en ce qu’il a débouté la société la Savoisienne Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de la bailleresse,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de 1re instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Conte Souvy Chavot.
Au soutien de ses prétentions, Mme X fait valoir que les attestations ayant fondé la décision du tribunal sont peu précises, jamais circonstanciées et contradictoires, de sorte qu’elles ne constituent pas la preuve d’une gêne réitérée de nature à entraîner le prononcé de la résiliation du bail aux torts du locataire.
Elle souligne que les deux lettres qui lui ont été adressées par le maire de Vimines ne font que rapporter des propos tenus par des voisins sans qu’aucune vérification n’ait été réalisée.
Elle estime être respectueuse de son voisinage et n’avoir jamais eu le moindre incident en quatre années d’occupation.
Aucun constat de nuisances sonores ou de stationnement irrégulier n’étant versé aux débats, le non-respect de la jouissance paisible du logement par Mme X ne serait pas démontré.
En réplique, par conclusions adressées par voie électronique le 30 janvier 2019, la société la Savoisienne habitat demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel, avec distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Saillet & Bozon.
Dans ses écritures, la société Savoisienne Habitat indique produire divers témoignages du voisinage, des courriers du maire de Vimines et des échanges de courriels avec la locataire qu’elle estime être de mauvaise foi.
La bailleresse estime que les nuisances sonores sont parfaitement démontrées de sorte que la preuve du manquement de Mme X à son obligation de jouissance paisible du logement est rapportée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Il résulte des dispositions de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1729 du même code dispose que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail justifiant la résiliation, étant rappelé qu’il s’agit en l’espèce de prononcer ou non la résiliation judiciaire du bail et non de constater le jeu d’une clause résolutoire et qu’il appartient au juge d’apprécier la situation au jour où il statue.
Il est reproché à Mme Y X des nuisances sonores à l’occasion de l’organisation, entre le 31 août et le 15 octobre 2017, de sept soirées jusqu’à tard dans la nuit ayant nécessité l’intervention de la gendarmerie à trois reprises.
La société Savoisienne Habitat se prévaut d’un certain nombre d’attestations (pièce 2 à 6).
M. A B, voisin du dessous de Mme Y X, a rédigé une attestation le 10 octobre 2017, relatant une soirée bruyante organisée deux semaines auparavant qui a justifié qu’il appelle la gendarmerie qui serait intervenue avec un succès assez limité puisque le bruit aurait repris après son départ.
Il fait, par ailleurs, état de soirées, sans en préciser ni le nombre et ni la date, qui auraient justifié, là encore, l’intervention de la gendarmerie.
Il relate, en outre, une conversation téléphonique ayant eu lieu le 10 octobre 2017 au cours de laquelle Mme Y X aurait copieusement et bruyamment insulté son compagnon.
Mme L I J K, occupant un immeuble situé en face de celui de Mme Y X, fait état de 'tapage nocturne’ le 31 août 2017, Mme Y X, alcoolisée, étant venue devant son portail, lui reprocher à tort, en des termes peu amènes, la mort de son chat causée par les excès de vitesse de son conjoint, Mme I J K n’évoque, en revanche, pas de soirée organisée tard dans la nuit par Mme Y X.
Mme C D, habitant dans une autre commune, ne relate aucun fait qu’elle aurait constaté, mais rapporte, sans préciser la source de cette information, l’organisation d’une soirée très bruyante par Mme Y X, dans la nuit du 14 au 15 octobre 2017, de sorte que son témoignage est dénué de valeur probante.
La société Savoisienne Habitat produit une attestation de M. E F qui est si lapidaire qu’elle peut être ici citée in extenso : 'Nuisances sonores fréquentes le soir'; en l’absence de toute indication de la personne qui serait responsable de ces nuisances, cette attestation n’a pas la moindre valeur probante.
Mme G H a, elle, établi une attestation plus circonstanciée et précise reprochant à Mme Y X l’organisation de deux fêtes nocturnes très bruyantes dans son appartement les 8 et 29 septembre 2017, faisant état de l’intervention de la gendarmerie la seconde fois et précisant 'je tiens également à préciser, qu’en dehors de ces périodes festives, Mme X est une personne discrète et agréable'.
Les courriers de la société Savoisienne Habitat et de la mairie de Vimines ne font que relater les plaintes des voisins de Mme Y X.
La société Savoisienne Habitat fait état de nuisances sonores – des cris – survenus en 2015, mais pas de soirée nocturne, nuisances qui ne sont, au surplus, établies que par un courrier rédigé par la bailleresse et donc de force probatoire très limitée s’agissant d’une preuve faite à soi-même non
corroborée par un autre élément.
Sont donc établies l’organisation de deux ou trois soirées nocturnes très bruyantes en septembre et octobre 2017, l’épisode relaté par Mme L I J K le 31 août 2017 et celui du 10 octobre 2017 dont fait état M. A B.
Ces cinq faits sont tous survenus sur une période de moins de deux mois, entre le 31 août et le 10 octobre 2017, alors que le bail a débuté le 9 septembre 2014 et que plus de deux années se sont écoulées entre ces faits et la clôture de la procédure devant la cour intervenue le 18 novembre 2019.
Il est également reproché à Mme Y X d’avoir utilisé la place de parking de M. A B, mais là encore il s’agit de faits anciens, le signalement le plus récent remontant au 7 novembre 2017 (pièce 18 de la société Savoisienne Habitat).
Mme Y X produit pour sa part une attestation de M. M N-O relatant être le voisin depuis de nombreuses années de Mme Y X pour laquelle il a beaucoup de respect et qui serait d’une grande gentillesse, rejoignant ainsi les propos précités de Mme G H.
Les troubles du voisinage allégués ne sont donc que partiellement prouvés, les nuisances sonores dont il est fait état restent assez subjectives en l’absence de toute opération de mesure à laquelle il est d’usage de recourir en la matière et leur caractère actuel n’est nullement démontré compte tenu de l’ancienneté des éléments produits.
Le jugement sera, en conséquence, réformé.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en l’espèce.
La société Savoisienne Habitat supportera, en revanche, les dépens exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a débouté la société Savoisienne Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Savoisienne Habitat de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Savoisienne Habitat à supporter les dépens exposés tant en première instance qu’en appel et autorise la SCP Conte Souvy Chavot, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 02 avril 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Absence ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Surcharge ·
- Faute grave ·
- Cause
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Secret professionnel ·
- Entretien ·
- Mise à pied ·
- Conseil ·
- Convention collective ·
- Personnel ·
- Délégués du personnel
- Gibier ·
- Dégât ·
- Environnement ·
- Récolte ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Commission départementale ·
- Tribunal d'instance ·
- Chasse ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Engagement de caution ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Affectation ·
- Cautionnement ·
- Franchiseur ·
- Demande ·
- Hypothèque
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Convention de forfait ·
- Clause de non-concurrence ·
- Accord d'entreprise ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Clause ·
- Télétravail
- Arc atlantique ·
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Centre d'arbitrage ·
- Sociétés ·
- Recours en annulation ·
- Bretagne ·
- Médiation ·
- Tribunal arbitral ·
- Délégation de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Sous-traitance ·
- Entrepreneur ·
- Carrelage ·
- Action directe ·
- Connaissance ·
- Agrément ·
- Acceptation ·
- Marches
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Poste ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurance maladie ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Abonnement ·
- Assemblée générale ·
- Développement ·
- Compte-courant d'associé ·
- Vol ·
- Aéronef ·
- Nullité ·
- Résolution ·
- Air
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Compensation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Hôtel ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Montant
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Mandataire ·
- Obligation de moyen ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal d'instance ·
- Instance ·
- Réparation du dommage
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Conseil syndical ·
- Annulation ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Nullité ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.