Confirmation 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 12 oct. 2017, n° 16/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02455 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 28 octobre 2016, N° 15/00143 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2017
RG : 16/02455 – ADR / LV
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
C/ C X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 28 Octobre 2016, RG 15/00143
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Ayant son siège […]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Betty DUPIN, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
Madame C X
Le Crétet
[…]
Représentée par Me Daniel CATALDI de la SELARL CABINET D’AVOCATS DANIEL CATALDI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame D E,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame C X a été embauchée par la CPAM de la SAVOIE en qualité d’employée au classement à compter du 01 avril 1981 selon contrat à durée déterminée.
Elle a été titularisée au poste d’agent spécialisé à compter du 11 avril 1983 au sein du service 'immatriculation'.
Elle a été affectée au service 'solidarité’ à compter du 12 août 1985 en qualité de référents techniques prestations.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective du régime de la sécurité sociale du 8 février 1953 ainsi que du protocole d’accord du 30 novembre 2004 régissant la classification et les rémunérations.
Elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire par courrier en date du 16 janvier 2015.
L’entretien a eu lieu le 20 janvier 2015 et la salariée a été mise à pied à titre conservatoire par son employeur le jour même.
Par courrier daté du 20 janvier 2015 la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement. Cet entretien s’est déroulé le 29 janvier 2015.
Le conseil de discipline régional qui a été réuni le 17 février 2015 n’a pu émettre d’avis par défaut de majorité simple.
Madame C X a été licenciée pour faute grave par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Savoie selon courrier du 24 février 2015.
Madame C X a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry le 13 avril 2015 pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 28 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
— dit que le licenciement de la salariée s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné la CPAM de la Savoie à lui verser les sommes suivantes :
* 41'271,50 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 7 542 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 754,20 euros bruts pour congés payés afférents,
* 3 142,50 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire outre 314,25 euros pour congés payés afférents,
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la salariée du surplus de ses demandes,
— débouté la CPAM de la Savoie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception du 28 octobre 2016 .
Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2016 par RPVA, la CPAM de la Savoie a interjeté appel de la décision en sa globalité.
La CPAM de la Savoie, par conclusions récapitulatives du 6 juin 2017, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté la salariée de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau :
— dire que le licenciement est fondé et que les faits à l’origine du licenciement de la salariée sont constitutifs d’une faute grave,
En conséquence,
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes
— la condamner à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle fait valoir que :
— elle a été informée par l’un de ses agents, Madame Y qui occupait le poste de fondée de pouvoir de l’agent comptable, de faits de violation du secret professionnel commis par une employée du service solidarité sur son lieu de travail ; Madame X entendue le 15 janvier 2015 a reconnu en être l’auteur en présence du sous-directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie, de la responsable du service juridique, et du responsable du département production et relation de service ; qu’elle a donc été convoquée par courrier remis en main propre le 16 janvier 2015 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, et que conformément aux dispositions de l’article 48 de la convention collective nationale applicable les délégués du personnel ont été régulièrement convoqués pour assister à cet entretien (pièce 15) qui s’est tenue le 20 janvier 2015, date à laquelle elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le jeudi 29 janvier 2015 ; que conformément aux dispositions de l’article 48 de la convention collective nationale applicable les délégués du personnel ont été régulièrement convoqués pour assister à l’entretien (pièce 18) ; le conseil de discipline de la région Rhône-Alpes a été régulièrement convoqué le 30 janvier 2015 afin de faire connaître son avis sur l’éventuel licenciement pour faute grave de la salariée (pièce 19 et 20) et qu’il a délibéré et transmis sa délibération au directeur de la CPAM de la Savoie le jour même ; la salariée a été licenciée pour faute grave pour avoir dans le cadre de ses fonctions d’agent expérimenté, au moins depuis 2010, divulgué à un tiers des données personnelles confidentielles concernant les assurés de la CPAM de la Savoie, à savoir des adresses postales, des coordonnées bancaires, ainsi que toutes informations relatives aux ouvertures de droit ; que ce tiers était son conjoint et qu’il exploitait ces données dans le cadre de son activité de clerc d’huissier ; qu’il s’agit là d’une violation grave de ses obligations professionnelles et plus particulièrement du règlement intérieur de la CPAM de la Savoie selon lequel l’obligation du respect du secret professionnel s’impose à tout le personnel ;
— le fait que le conseil de discipline régionale n’a pu émettre un avis à la demande de licenciement pour faute grave à défaut de majorité simple n’empêche pas de poursuivre la procédure de licenciement au regard de l’article 48 b de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que dans la mesure où les délégués du personnel ont été régulièrement convoqués pour assister à l’entretien de mise à pied conservatoire ainsi qu’à l’entretien préalable et que l’avis du conseil de discipline régionale a bien été émis lors de sa séance du 17 février 2015 (même si la majorité simple n’ayant pas été obtenue, le conseil de discipline régionale constate qu’il ne peut émettre d’avis) ; que la procédure est donc régulière et que si une éventuelle irrégularité était retenue elle ne pourrait que donner lieu à des dommages intérêts au profit de la salariée à hauteur du préjudice qu’elle prétend avoir subi de ce fait ;
— la faute grave est bien constituée en l’espèce s’agissant de la violation du secret professionnel résultant du contrat de travail de la salariée, ainsi que du règlement intérieur de la caisse primaire d’assurance-maladie et qui par ailleurs est sanctionnée par le code pénal ; que la faute grave est donc bien établie dans la mesure où la salariée a divulgué des données confidentielles sensibles relatives aux assurés alors que ces données sont protégées par un accès hautement sécurisé nécessitant une carte nominative assortie d’un mot de passe personnel qui seuls autorisent l’accès au système d’information ;
Madame C X, par conclusions du 6 avril 2017 demande à la cour de :
A titre principal :
— annuler le licenciement pour vice de forme,
Et à titre subsidiaire :
— de dire que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse,
Et en tout état de cause de :
— condamner la CPAM de la Savoie à lui verser les sommes suivantes :
* 45'250 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 41'271,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3 142,50 € au titre de la mise à pied conservatoire, outre 314,25 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 542 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 754,20 euros pour congés payés afférents,
Elle soutient que :
— l’article 48 b prévoyant la procédure de licenciement du personnel des organismes de sécurité sociale n’a pas été respecté dans la mesure où, si le conseil de discipline a bien été convoqué, celui-ci ne peut valablement délibérer que dans la mesure où le quorum est atteint dans chaque collège et que la parité est assurée ; que tel n’était pas le cas, et qu’en conséquence le conseil de discipline devait se réunir à nouveau dans un délai maximum de huit jours francs et se prononcer à la majorité des membres présents ; que le directeur prend sa décision compte tenu des conclusions du conseil de discipline qu’il devra rappeler en tout état de cause dans la notification qui sera faite à l’agent intéressé, la sanction devant être motivée et notifiée à l’intéressée ;
— en outre l’article 48 c prévoit que : 'En cas de faute professionnelle susceptible d’entraîner le licenciement, le directeur peut prendre une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat avec traitement pendant un mois maximum, en attendant que le conseil de discipline se soit prononcé, après avoir entendu l’intéressé en présence des délégués du personnel. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
En cas de faute grave au sens de la jurisprudence, le directeur peut prendre une mesure conservatoire de mise à pied immédiat et sans traitement, en attendant que le conseil de discipline se soit prononcé, après avoir entendu l’intéressé en présence des délégués du personnel. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Le conseil de discipline appréciera s’il y a faute grave.
Le conseil de discipline se prononcera au sujet de la sanction proposée par le directeur.'
— en conséquence la procédure de licenciement telle que prévue par les articles 48 b et c de la convention collective nationale applicable n’a pas été respectée puisque le conseil de discipline régional convoqué le 17 février 2015, au vu de l’absence de parité elle aurait dû être re-convoquée, et que d’autre part le conseil de discipline régional n’a rendu aucun avis ; qu’en conséquence la procédure de licenciement est irrégulière ;
— l’employeur ne démontre pas la réalité de la faute qu’il reproche à la salariée et lors de l’entretien qui s’est déroulé le 15 janvier 2015 dans le bureau du directeur des ressources humaines, la possibilité d’être assistée ne lui a pas été offerte ; qu’elle a fait l’objet de menaces qui lui ont fait perdre ses moyens et a formé des aveux sous la pression sur lesquels elle est revenue par la suite ; les attestations de ses collègues ne sont pas réalisées dans les formes prescrites et qu’il convient d’en atténuer la portée ;
— qu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2017.
SUR QUOI,
1) Sur le respect de la procédure de licenciement :
Attendu que l’article L.1232-4 du code du travail dispose que : ' Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Parce qu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressé au salarié mentionne la possibilité de recourir un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ses conseillers tenus à sa disposition.'
Attendu que l’article 48 de la convention collective précise que : 'Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée. À défaut, le conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de huit jours francs et se prononce à la majorité des membres présents.'
Attendu que l’employeur est tenu de respecter la procédure de licenciement prévu par une convention collective ; que le respect de cette procédure conventionnelle ne le dispense pas de la procédure légale d’ordre public ; que lorsque la procédure de licenciement institué par la convention collective constitue pour le salarié une garantie de fond, le licenciement intervenu en dehors de cette procédure est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Qu’en l’espèce la salariée a régulièrement été convoquée par courrier du 16 janvier 2015 par sa direction à l’entretien préalable fixé le 20 janvier 2015, ce courrier portant toutes les mentions légales obligatoires ; qu’elle a fait l’objet par courrier daté du même jour, d’une convocation en vue de l’entretien concernant l’éventualité de sa mise à pied conservatoire, conformément aux dispositions de l’article 48 de la convention
collective ;
Que le 20 janvier 2015 le directeur lui a remis en main propre un courrier dans lequel il l’informe de sa mise à pied à titre conservatoire sans traitement à compter du jour même, ainsi qu’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave ;
Que le 21 janvier 2015, le directeur a convoqué les délégués du personnel afin qu’ils assistent à l’entretien préalable de la salariée conformément aux dispositions de l’article 48 de la convention collective ;
Attendu qu’à l’issue de l’entretien qui s’est déroulé le 29 janvier 2015, le directeur a, conformément aux dispositions de la convention collective, saisi le secrétaire du conseil de discipline afin de demander la convocation du conseil de discipline de la région Rhône-Alpes en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave ; que le président du conseil de discipline a, par courrier du 17 février 2015, indiqué au directeur de la CPAM de la Savoie, que le conseil s’était réuni le jour même et lui a transmis le procès-verbal de la séance ;
que ce procès-verbal indique les noms et qualité des membres présents ; précise que le sous-directeur de la CPAM de la Savoie ainsi que la salariée assistait d’un délégué du personnel, ont bien été entendus ;
qu’il précise encore que : 'La parité n’étant pas respectée, un procès-verbal de carence est effectué. Conformément à la convention collective le conseil de discipline régional est reconvoqué. À la demande des membres présents, il est tenu immédiatement.'
Attendu que le résultat du 1er vote de délibération concernant la question du licenciement pour faute grave de Madame X est le suivant : une voix pour, deux voix contre et deux abstentions ;
qu’il est indiqué dans le procès-verbal que 'dans la mesure où la majorité simple n’étant pas obtenue, le conseil de discipline régional ne peut émettre un avis à la demande de licenciement pour faute grave envisagée par Monsieur le directeur de la CPAM de la Savoie à l’encontre de Madame X.'
Qu’ainsi, contrairement aux affirmations de la salariée, il résulte de ces éléments que la procédure a bien été respectée dans la mesure le conseil de discipline régionale a bien été re-convoqué et que même s’il s’est tenu immédiatement, ce qui ne contrevient pas aux textes, il a procédé aux délibérations et permis à chaque membre présent de voter ; que par ailleurs le résultat du vote a bien été transmis au directeur de la CPM de la Savoie qui en a été destinataire le 18 février 2015, soit avant de prononcer par lettre recommandée avec accusé réception datée du 24 février 2015 le licenciement pour faute grave à l’encontre de la salariée ;
qu’enfin les textes ne prévoient aucune obligation pour l’employeur de notifier la décision du conseil de discipline régionale à la salariée ;
Qu’en conséquence, Madame C X sera déboutée de la demande concernant le non-respect de la procédure de licenciement ;
2) Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la
preuve ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du
litige ;
Attendu qu’en l’espèce Madame X a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2017 pour avoir divulgué à des tiers de façon régulière, au moins depuis 2010, des données personnelles confidentielles concernant les assurés de la CPAM de la Savoie, à savoir des adresses postales, des coordonnées bancaires, ainsi que toutes informations relatives aux ouvertures de droit ; que cette attitude caractérise une violation grave de ses obligations professionnelles et plus particulièrement du règlement intérieur de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Savoie selon lequel : 'l’obligation du respect du secret professionnel s’impose à tout le personnel. En conséquence, toute divulgation par un agent à un tiers, de renseignements dont il aurait eu connaissance, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sera considérée comme une faute grave, voire lourde, sans préjudice des dispositions du code pénal.'
Que concernant ce grief, l’employeur communique :
— la copie du règlement intérieur ;
— l’attestation de Madame Z, responsable du service juridique qui a assisté à l’entretien du 12 janvier 2015 et qui déclare que Madame X qui a reconnu les faits, ne comprenait pas l’importance donnée à ceux-ci, considérant que la CPAM n’a pas à opposer le secret professionnel aux huissiers et 'qu’elle a agi afin de faciliter le travail de son conjoint, clerc d’huissier dans une étude située à Montmélian, qui subit lui-même une pression des objectifs' (pièce 7) ;
— l’attestation de Madame A, responsable du département production et relation de service qui confirme que Madame X a déclaré 'qu’il y avait pu y avoir quelques situations où elle avait communiqué des données dans le cadre de sa pratique sans avoir conscience qu’elle violait le secret professionnel’ et a reconnu qu’elle transmettait des informations à l’extérieur, en précisant qu’il s’agissait de son compagnon qui est clerc d’huissier à Montmélian.' (pièce 8) ;
— une reconnaissance de ce-ci, écrite par la salariée (pièce 9) ;
— quatre attestations rédigées par des collègues qui déclarent avoir assisté à la transmission par la salariée de données qui font l’objet d’un secret professionnel (pièces 10 à 13 ) ;
— copie de la circulaire ministérielle relative à l’application du secret professionnel des organismes de sécurité sociale du 4 avril 1951 ; copie également de celle du 7 mai 1965 ainsi que de la circulaire CNAVTS numéro 21- 2000 ;
— copie de Lettre-Réseau adressée au directeur d’agence ainsi qu’aux
médecins-conseils ;
— compte rendu de l’entretien du 29 janvier 2015 auquel a assisté Madame B en qualité de délégué du personnel ;
Attendu qu’ainsi que le fait valoir la salariée, certaines attestations de ses collègues ne sont pas écrites dans les formes prescrites et qu’il convient donc d’en atténuer la portée sans pour autant les écarter ;
Que la salariée qui est revenue sur ses aveux, fait valoir que la faute de violation du secret professionnel qui lui est reprochée ne rendait pas impossible son maintien à son poste, et que d’autres sanctions étaient envisageables ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats par l’employeur, et notamment des attestations de collègues ayant assisté au premier entretien, que Madame X a bien reconnu avoir transmis à son compagnon clerc d’huissier, des renseignements permettant à ce dernier de retrouver certains assurés qui étaient recherchés par son employeur ;
Que les attestations de collègues qui travaillaient à ses côtés viennent confirmer ces faits ; que la réalité des faits commis est donc bien établie ;
Qu’ainsi la preuve du manquement reproché à la salariée est bien rapportée par la la CPAM ;
Attendu cependant qu’il est constant que Madame X travaillait au sein de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Savoie depuis plus de trente deux ans au moment de son licenciement ; qu’elle n’a fait l’objet d’aucun incident disciplinaire pendant toute sa carrière ;
Que d’autre part les attestations des salariés qui ont assistée au premier entretien montrent que Madame X n’avait pas conscience de violer le secret professionnel dans la mesure où elle considérait que celui-ci n’était pas opposable à un huissier ; que de plus elle ne l’a pas fait à des fins personnelles et n’en a tiré aucune gratification ;
Attendu enfin que l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a organisé, depuis l’embauche de la salariée au service solidarité, une information de celle-ci concernant son obligation de respect du secret professionnel, le contenu de cette obligation et les conséquences de son non respect ; que les seuls justificatifs qu’il verse aux débats étaient destinés aux directeurs et médecin conseils, aucune information personnelle de Madame X n’étant justifiée ;
Qu’au regard de ces éléments il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une faute grave commise par la salariée mais de dire que le licenciement a été prononcé pour cause réelle et sérieuse ;
Qu’en conséquence Madame X peut prétendre au versement de l’indemnité de licenciement, au paiement de sa mise à pied conservatoire outre congés payés afférents, ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents ;
Attendu que Madame X qui était âgée de 54 ans au moment de son licenciement, avait une ancienneté de plus de 32 ans au sein de la CPAM de la Savoie et qu’elle percevait un salaire mensuel de 2 514 € bruts ; que d’autre part elle n’a pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement ;
Attendu que l’indemnité de licenciement est fixée par l’article 55 de la convention collective nationale applicable qui dispose que : 'Outre le délai congés, tout agent licencié, pour quelque cause que ce soit, à l’exclusion des cas prévus aux articles 48, 56 et 58, aura droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d’ancienneté dans les organismes, tels que c’est ancienneté est déterminé par l’article 30 de la présente convention.'
Qu’ainsi Madame X qui avait plus de 32 ans d’ancienneté au moment de la rupture de son contrat doit percevoir une somme de 41'271,50 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ainsi que la retenu le conseil de prud’hommes ;
Attendu que concernant le préavis, la convention nationale du 8 février 1957 applicable dispose que 'le délai congés est fixé comme suit : ... après cinq ans de présence : trois mois pour licenciement…';
Qu’il y a lieu d’allouer à ce titre à Madame X la somme de 7 542 € bruts outre 754,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Qu’elle devra encore être indemnisée pour la période de mise à pied conservatoire qui lui a été imposé du 20 janvier 20015 au 24 février 2015 et qu’il lui sera alloué à ce titre, par confirmation, la somme de 3 142,50 euros bruts outre 314,25 euros pour congés payés afférents ;
Attendu que dans la mesure où son licenciement est prononcé pour cause réelle et sérieuse, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
3) Sur les demandes accessoires :
Attendu que la CPAM de la Savoie qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et y ajoutant :
Condamne la CPAM de la Savoie aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé le 12 Octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame D E, Greffier.
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