Irrecevabilité 11 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 sept. 2020, n° 17/07714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07714 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°318
N° RG 17/07714
N° Portalis DBVL-V-B7B-OLTK
M. A X
C/
SAS CDPO
SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE
Déboute le ou les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lhermitte
Me Bonte
Me Barbier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rédacteur,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F G H,
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
SAS CDPO, venant aux droits de la société LES OEUFS DU SOLEIL anciennement dénommée NATUR’OEUF, immatriculée au RCS de Reims sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…],
[…]
[…]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric BAILLET BOUIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BARBIER de la SELARL FRANCK BARBIER AVOCAT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
La société COOPERL ARC ATLANTIQUE est une société coopérative composée notamment d’éleveurs de volailles.
La société FINANCIERE DE MARSEILLAN est une société holding détenant le capital des sociétés FERMIERE DU LANGUEDOC, NATUR’OEUFS et COMPAGNIE DE DISTRIBUTION AVICOLE.
Selon contrat du 07 mars 2013 se substituant à un contrat du 22 juin 2012, la société COOPERL ARC ATLANTIQUE et la société NATUR’OEUF par la suite dénommée LES OEUFS DU SOLEIL ont conclu un contrat de fourniture d’oeufs aux termes duquel la société NATUR’OEUF s’engageait à
acquérir les oeufs produits par l’un des élevages adhérents de la coopérative.
Ce contrat, à son article 5, contient une clause compromissoire rédigé comme suit 'tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, tant en ce qui concerne sa validité, son interprétation, son exécution, que sa résolution seront réglés par voie d’arbitrage. Le ou les arbitres seront désignés d’un commun accord entre les parties. Ils statueront en amiables compositeurs, ils devront toutefois se prononcer en équité et conformément au contrat'.
Un litige est survenu au début de l’année 2014.
Par courrier recommandé du 30 juin 2014, le conseil de la société NATUR’OEUF a sollicité la mise en jeu de la clause compromissoire et la désignation de M. B C en qualité d’arbitre.
La société COOPERL ARC ATLANTIQUE s’est opposée à cette désignation.
Par acte du 29 septembre 2014, la société NATUR’OEUF a assigné la société COOPERL ARC ATLANTIQUE en désignation d’arbitre, procédure qui s’est terminée par un arrêt de cette cour du 1er juillet 2015 désignant le Centre d’Arbitrage et de Médiation de Bretagne comme arbitre du litige.
Le 28 février 2016, le Centre d’Arbitrage et de Médiation de Bretagne a désigné M. I D E comme arbitre.
Le 23 mars 2016, M. A X et les autres associés ont cédé à la société PGH HOLDING l’intégralité des parts sociales de la société FINANCIERE DE MARSEILLAN. Dans ce cadre, la société NATUR’OEUF, désormais dénommée société LES OEUFS DU SOLEIL a été dissoute avec transfert universel de son capital à la société CDPO, dont le capital est détenu par la société PGH HOLDING.
Selon acte du 25 avril 2016, M. A X a personnellement consenti une garantie d’actif et de passif, qui prévoyait à l’article 3.4.2 que 'il est expressément convenu que le garant conservera la maîtrise des litiges actuels au titre d’une délégation de pouvoir'.
La forme devant être prise par cette délégation a généré un contentieux entre la société PGH HOLDING et M. X.
Durant le cours de la procédure d’arbitrage, la société CDPO, représentée par M. Y, son gérant, a contesté que M. X puisse la représenter, ce dernier refusant les termes de la délégation de pouvoir qu’elle lui accordait.
Ces difficultés ont significativement retardé la procédure d’arbitrage, d’autant que M. X, qui avait déjà retiré leur mandat à de premiers conseils a semblé à une époque retirer à son conseil, Me Z, son mandat de représentation.
Elles ont conduit l’arbitre à rendre le 12 septembre 2017 une ordonnance de procédure décernant acte à Me Z de ce qu’il allait produire un mandat en original et de ce qu’il indiquait que M. X n’intervenait à la procédure qu’en qualité d’intervenant volontaire.
A été produit le mandat donné par M. X à Me Z, qui a confirmé que son client intervenait volontairement à la procédure opposant les société CDPO et COOPERL.
La sentence arbitrale a été rendue le 25 octobre 2017, et a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. X et par conséquent dit n’y avoir lieu à statuer sur ses demandes,
— condamné en équité la société CDPO à payer à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE les sommes suivantes :
— 41.667,57 euros au titre des livraisons d’oeufs faites à la société NATUR’OEUFS courant septembre 2013 et avril 2014,
— 11.031,02 euros au titre de la fourniture d’emballages,
— 312.075,35 euros à titre de dommages et intérêts contractuels,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la sentence,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus et dit que les intérêts ainsi capitalisés produiront eux-mêmes intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société CDPO à payer à la COOPERL ARC ATLANTIQUE la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les honoraires et frais d’arbitrage soit 24.000 eros à la charge exclusive de la société CDPO.
Cette sentence a reçu l’exequatur et la société CDPO a exécuté les condamnations mises à sa charge.
Par déclaration du 06 Novembre 2017, M. X a formé un recours en annulation contre cette sentence.
Les parties avaient été avisées que l’instruction de l’affaire serait clôturée le 30 avril 2020 et l’affaire plaidée le 19 mai 2020 mais la mise en oeuvre de l’état d’urgence sanitaire n’a pas permis de respecter ce calendrier.
Le 05 mai 2020, le président de la 3e chambre civile de la cour d’appel de Rennes a informé les parties qu’il avait décidé de recourir à la procédure sans audience prévue par les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, et que l’ordonnance de clôture serait prononcée à l’issue du délai de quinze jours laissé aux parties pour prendre position sur cette proposition.
Par lettre du 30 avril 2020, M. X avait indiqué qu’il ne s’opposait pas à cette procédure.
Les autres parties n’ont pas fait valablement connaître leur opposition à cette procédure dans le délai imparti.
Monsieur X a conclu le 05 mai 2020 ès-nom et ès-qualité de représentant de la SAS CDPO en vertu d’une délégation de pouvoir du 21 juin 2017 pour demander à la Cour de :
à titre liminaire :
— débouté la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE de sa demande visant à voir écarter des débats ses conclusions numéro 2 et ses pièces 53 et 54, postérieures à l’ordonnance de clôture,
— révoquer l’avis de fixation de l’audience de plaidoiries,
à titre principal :
— dise qu’il a qualité et intérêt pour agir au nom de la SAS CDPO en vertu d’une délégation de pouvoir du 21 juin 2017,
— déclare recevable et bien fondée son intervention volontaire es-nom,
— dise que le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué,
— dise que le mandat irrégulièrement confié à M. D E était expiré,
— dise que le respect du contradictoire n’a pas été respecté,
— annule la sentence arbitrale,
— condamne la société COOPERL ARC ATLANTIQUE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens.
Par conclusions de procédure du 07 mai 2020, la société COOPERL ARC ATLANTIQUE a demandé que la Cour déclare irrecevables les conclusions et les pièces communiquées par M. X postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Par conclusions de fond du 07 mai 2020, la société COOPERL ARC ATLANTIQUE a demandé que la Cour :
— déclare le recours de M. X irrecevable et subsidiairement mal fondé,
— le déboute de toutes ses demandes,
— le condamne à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le condamne au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamne aux dépens.
Par conclusions du 23 mars 2018, la SAS CDPO venant aux droits de la SARL LES OEUFS DU SOLEIL anciennement dénommée SARL NATUR’OEUF représentée par son président M. Y, a demandé que la Cour :
— s’en rapporte à justice sur le mérite du recours de M. X,
— dans l’hypothèse où il en serait débouté, le condamne au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’incident de procédure :
Le prononcé de l’ordonnance de clôture ayant été repoussé à la date du 20 mai 2020, les conclusions au fond et les pièces 53 et 54 de M. X sont recevables comme ayant été communiquées antérieurement et dans un délai suffisant pour que ses adversaires puissent en prendre utilement connaissance.
Sur la recevabilité du recours de M. X :
M. X ès-nom, en qualité d’intervenant volontaire, a été partie à l’instance arbitrale.
Dès lors, le recours en annulation contre cette sentence lui est ouvert et sa déclaration de recours en annulation, qu’il a formée ès-nom, est recevable.
En revanche, il n’a pas été partie à l’instance arbitrale en qualité de représentant de la société CDPO, et ne peut donc conclure en cette qualité devant la Cour.
Les prétentions qu’il émet à ce titre sont ainsi irrecevables.
Sur le bien fondé du recours :
En vertu des dispositions de l’article 1492 du code de procédure civile, le recours en annulation n’est ouvert que si :
— le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ou,
— le tribunal arbitral a été irrégulièremement constitué ou,
— le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ou,
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ou,
— la sentence est contraire à l’ordre public ou,
— la sentence n’est pas motivée ou n’indique pas la dae à laquelle elle a été rendue ou le nom des arbitres qui l’ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n’a pas été rendue à la majorité des voix.
M. X soutient que l’arbitre aurait été irrégulièrement désigné par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de Bretagne qui aurait dû aux termes des dispositions de l’article 1452 du code de procédure civile, inviter les parties à s’accorder sur le choix d’un arbitre.
Il convient sur ce point de rappeler que le Centre d’Arbitrage et de Médiation de Bretagne a été désigné par arrêt de cette Cour du 1er juillet 2015.
S’agissant d’une personne morale, la désignation prononcée dans l’arrêt devait s’interpréter comme donnant pouvoir au Centre d’Arbitrage et de Médiation de Bretagne d’organiser l’arbitrage, ceci par application des dispositions de l’article 1450 alinéa 2 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 1452 du code de procédure civile, en cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s’accordent pas sur le choix de l’arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d’organiser l’arbitrage, ou à défaut, par le juge d’appui.
Le contentieux ayant conduit au prononcé de l’arrêt du 1er juillet 2015 étant l’absence d’accord des parties sur le choix d’un arbitre, la désignation de l’arbitre réalisée par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de Bretagne était légitime.
D’autre part, M. X, par la voix de son conseil de l’époque, avait indiqué au Centre d’Arbitrage et de Médiation de Bretagne consentir à la désignation d’un arbitre unique désigné par le Centre, puis, une fois M. I E désigné, avait consenti à cette désignation par courrier du 18 mai 2016.
L’éventualité que les conseils de M. X n’aient pas respecté le mandat que leur avait confié M. X sur ce point est inopposable aux autres parties, M. X ayant été à l’époque valablement représenté par Me KHUN et Me LANDON.
Enfin, la société COOPERL ARC ATLANTIQUE a saisi le Centre de la demande de récusation faite par M. X le 1er septembre 2016, qui n’a plus été soutenue par le nouveau conseil de M. X.
Dès lors, ce moyen est infondé.
Monsieur X soutient ensuite que l’arbitre aurait statué alors qu’il n’avait plus mandat pour le faire, le délai de six mois de l’article 1463 du code de procédure civile étant expiré.
Sur ce point, la Cour ne peut que reprendre l’argumentation contenue dans son arrêt du 06 mars 2018 (M. X ayant saisi le juge des référés après le prononcé de la sentence arbitrale et ayant fait appel d’une décision d’incompétence) dans laquelle elle expliquait que le délai de saisine de l’arbitre courait à compter du jour où l’arbitre avait été en mesure d’identifier les parties à la procédure et de déterminer l’objet du litige et qu’en raison d’une part de la contestation formée sur la désignation de l’arbitre, d’autre part d’une contestation ayant dû être résolue par l’arbitre sur le point de savoir qui représentait devant lui la société CDPO (contestation non opposable à la COOPERL et sans rapport avec le litige devant être arbitré), le point de départ du délai de six mois devait être fixé au 17 mai 2017.
Ayant statué le 25 octobre 2017, l’arbitre a rendu sa sentence dans le délai de six mois précité et le moyen n’est pas fondé.
M. X fait aussi valoir qu’il n’accepte pas le montant des honoraires de l’arbitre mais ce moyen n’est pas susceptible de conduire à l’annulation de la sentence arbitrale.
M. X fait enfin reproche à l’arbitre de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, ceci au motif qu’il a refusé de faire droit à sa demande de sursis à statuer.
L’examen de la sentence démontre que bien au contraire, alerté par le comportement excessivement procédurier de M. X, l’arbitre a pris un soin extrême à vérifier que chaque point en discussion, même le plus anodin, était soumis à la discussion de chaque partie.
A cet égard, ne pas faire droit à la demande d’une partie ne peut se confondre avec une violation du principe du contradictoire, étant rappelé que les difficultés opposant le cédant et le cessionnaire de la société NATUR’OEUFS étaient sans incidence sur le litige de cette dernière avec la COOPERL, dont l’origine et les causes étaient antérieures à la cession.
Le moyen est ainsi infondé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à annulation de la sentence arbitrale et M. X ès-nom est débouté de ses demandes.
Sur la demande indemnitaire de la société COOPERL ARC ATLANTIQUE :
Les multiples procédures introduites par M. X, dont il a toujours été débouté, ont longuement retardé le processus de résolution du litige, et ceci pour des motifs qui pour une part étaient étrangers au litige faisant l’objet de l’arbitrage et alors même que la société CDPO, adversaire de la société COOPERL ARC ATLANTIQUE, recherchait des positions conciliantes, ayant été jusqu’à adresser à M. X une délégation de pouvoir conforme à ses demandes, qu’il a en définitive refusé d’accepter.
Ce comportement dilatoire justifie que M. X soit condamné à payer à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, le préjudice subi résultant de la durée anormale de la procédure et des multiples incidents qui l’ont émaillée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. X, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à chacune des parties intimées la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déboute la société COOPERL ARC ATLANTIQUE de sa demande visant à voir écarter des débats des conclusions et pièces signifiées par M. X.
Déclare recevable le recours en annulation formé par M. X ès-nom.
Déclare irrecevables les prétentions formées par M. X ès-qualités de représentant de la société CDPO.
Rejette le recours en annulation de la sentence arbitrale du 25 octobre 2017 prononcée par M. I D E.
Condamne M. X ès-nom à payer à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Condamne M. X à payer à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X à payer à la société CDPO la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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