Infirmation partielle 7 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 7 févr. 2022, n° 20/03065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03065 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 15 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. DIPOL c/ S.A.R.L. OPTIC 2 K |
Texte intégral
AM/MDL
MINUTE N° 22/36
Copie exécutoire à :
- Me Joseph WETZEL
- Me Nadine HEICHELBECH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Février 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/03065 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HNJK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal de proximité de MOLSHEIM
APPELANTE :
représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Jean-Pierre KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. OPTIC 2 K représentée par son représentant légal audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société Optic 2 K a confié à la société Agma des travaux de réaménagement de l’un de ses magasins à Obernai.
La société Agma a sous-traité les travaux de carrelage à la Sa Dipol selon bon de commande du 23 avril 2018 pour un montant de 9 675 € hors-taxes et bon de commande supplémentaire du
30 juillet 2018 d’un montant de 695 € hors-taxes.
La société Optic 2 K a vainement sollicité auprès de l’entrepreneur principal, la société Agma, le paiement du solde de ces travaux s’élevant à 8 435 € hors taxes.
La société Agma a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 30 janvier 2019 et la société Dipol a déclaré sa créance d’un montant de 8 435 € par lettre recommandée du 25 février 2019.
Invoquant les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, la Sa Dipol a, par lettre recommandée du 8 mars 2019, demandé à la société Optic 2 K le règlement du solde de ses travaux soit la somme de 10 122 € toutes taxes comprises.
Faute de règlement, elle a, par acte d’huissier signifié le 26 juin 2019, fait assigner la société Optic 2 K devant le tribunal d’instance de Molsheim sur le fondement des dispositions de l’ article 12, subsidiairement de l’article 14-1 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975, en paiement des sommes de :
-8 435 € au titre de la facture 09-18/004 avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 mai 2019,
-2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
La société Optic 2 K a résisté à la demande en faisant valoir d’une part, qu’elle n’a eu connaissance de l’intervention en sous-traitance de la Sa Dipol qu’en date du 21 mai 2019, date à laquelle elle avait intégralement réglé la société Agma ; d’autre part, que la société Dipol, qui a par ailleurs mal exécuté la prestation en posant un carrelage différent de celui commandé, a commis une faute d’imprudence et de négligence en ne demandant pas à la société Agma de régulariser la procédure.
Par jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal de proximité de Molsheim a débouté la Sa Dipol de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 12 de la loi numéro 75-1334 du 31 décembre 1975 au motif que la société Optic 2 K avait dès le 14 décembre 2018, réglé toutes les factures adressées par la société Agma. Il l’a également déboutée de sa demande de dommages intérêts au motif de l’absence de preuve d’une faute imputable à la société Optic 2 K .
La Sa Dipol a interjeté deux appels à l’encontre de cette décision le premier enregistré le 20 octobre 2020 sous le numéro
RG 20/3065 et l’autre le 22 octobre 2020 sous le numéro 20/3076.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 8 juin 2021.
Par dernières écritures notifiées le 4 mai 2021, la Sa Dipol conclut ainsi que suit :
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
-déclarer l’appel régulier, recevable et bien fondé,
En conséquence,
-infirmer le jugement déféré,
À titre principal,
-condamner la partie intimée au règlement de la somme de 8 435 € au titre de la facture n° 09-18/004 avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 mai 2019,
À titre subsidiaire,
-condamner la partie intimée au règlement de la somme de 8 435 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 mai 2019,
En tout état de cause,
-condamner la partie intimée au règlement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux du jour de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil,
-condamner la partie intimée aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance comme d’appel.
L’appelante fait valoir :
a) au titre de l’action directe : que l’ensemble des pièces produites permettent de caractériser son acceptation et son agrément en qualité de sous-traitante par la société Optic 2 K et que l’attestation établie par l’expert-comptable de cette dernière ne suffit pas à rapporter la preuve de ce qu’elle aurait réglé l’intégralité du prix du marché à la société Agma,
b) au titre de la responsabilité quasi-délictuelle : que la société Optic 2 K avait nécessairement connaissance de son intervention sur le chantier en qualité de sous-traitante pour le lot carrelage dès lors que son nom apparaissait sur les comptes-rendus des réunions de chantier auxquelles la partie intimée a participé et dès lors que ces comptes-rendus de chantier ont été diffusés au maître de l’ouvrage ; que pour autant, l’intimée n’a pas mis en demeure la société Agma de s’acquitter des obligations prévues par la loi sur la sous-traitance de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité quasi délictuelle, ce qui l’expose à réparer le préjudice qui en est résulté, qui correspond à la somme restant due au titre du marché litigieux ; qu’elle ne saurait se prévaloir d’une quelconque faute commise par l’appelante.
Par conclusions uniques notifiées le 1er avril 2021, la société Optic 2 K a conclu à la confirmation de la décision entreprise et au débouté des demandes présentées par l’appelante dont elle sollicite la condamnation à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
a) sur l’action directe : qu’elle n’a, a aucun moment, agréé la sous-traitance confiée par la société Agma à la Sa Dipol ; qu’elle ne devait plus rien au titre du marché à la société Agma au jour de réception du courrier de mise en demeure adressée par l’appelante en mars 2019,
b) sur la demande de dommages intérêts : que la Sa Dipol ne prouve pas qu’elle avait connaissance de son intervention en qualité de sous-traitante sur le chantier dès lors qu’elle n’établit pas la transmission au maître de l’ouvrage des comptes-rendus de chantier ; qu’elle n’est pas un professionnel de l’immobilier contrairement à l’appelante ; que la société appelante a elle-même commis une faute de négligence en ne se faisant pas connaître du maître de l’ouvrage et en ne sollicitant pas son agrément de sorte que la responsabilité est en tout état de cause partagée ; qu’elle n’a eu connaissance de l’intervention de la Sa Dipol qu’une fois avoir intégralement payé à la société Agma de l’entier prix du marché de travaux ; que le préjudice est dès lors inexistant.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile
Sur l’action directe
En vertu de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Il est de règle que l’action directe prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, qui permet au sous-traitant d’obtenir directement du maître de l’ouvrage le prix de ses prestations si l’entrepreneur principal ne le paie pas, ne peut être exercée qu’à la condition que le sous-traitant a été accepté par le maître de l’ouvrage, cette acceptation pouvant être tacite.
Pour autant, l’acceptation tacite ne peut résulter que d’un acte manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant.
En l’espèce, il est constant que la société Agma n’a pas soumis à l’acceptation et à l’agrément du maître de l’ouvrage le contrat de sous-traitance qu’elle a conclu avec la Sa Dipol.
Or, la société appelante ne justifie d’aucun acte positif émanant de la société intimée manifestant sans équivoque sa volonté de l’accepter, la seule connaissance du sous-traitant étant inopérante à cet égard.
Il en résulte que la société appelante n’est pas fondée en sa demande en tant qu’ elle est engagée au titre de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
Sur l’action en responsabilité
En vertu de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ses obligations.
Le maître d’ouvrage doit ainsi mettre en demeure l’entrepreneur principal de lui présenter le sous-traitant en vue de son acceptation et de l’agrément de ses conditions de paiement.
Il engage sa responsabilité quasi délictuelle s’il ne procède pas de la sorte bien qu’ayant connaissance de la présence sur le chantier du sous-traitant.
En l’espèce, les comptes-rendus de réunion de chantier dont neuf exemplaires sont versés aux débats et qui s’échelonnent entre le 15 mai 2018 et le 29 août 2018, font état de la présence constante à ces réunions de Monsieur X (Optic 2 K), maître de l’ouvrage et mentionnent tous le nom de « Dipol » en ce qui concerne le lot « carrelage », même si la présence effective d’un représentant de cette société lors de la réunion n’est notée que sur le compte rendu du 26 juin 2018.
Ces documents indiquent par une croix dans la case D pour « diffusion » qu’ils doivent être diffusés aux dix-huit intervenants dont le maître de l’ouvrage.
La société Optic 2 K produit en outre le procès-verbal de réception des travaux qu’elle a signé en date du 7 septembre 2018 qui mentionne expressément le nom de Dipol quant au lot carrelage et formalise les réserves émises par le maître de l’ouvrage sur ce lot.
Il résulte de ces éléments que, même si elle soulève à bon droit que la preuve de la diffusion à sa personne des comptes-rendus de réunion de chantier n’est pas rapportée, la société Optic 2 K ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance de la présence de la Sa Dipol sur le chantier avant la mise en demeure que celle-ci lui a adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2019.
Il doit être retenu au contraire que la société Optic 2 K a eu connaissance de la présence de la Sa Dipol sur le chantier comme sous traitante du lot carrelage au plus tard le 26 juin 2018 et a toléré sa présence sur le chantier sans mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations.
Ce faisant, la société Optic 2 K a commis une faute engageant sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard de l’appelante puisque celle-ci a été privée de son action directe.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, le maître de l’ouvrage ne peut pas soutenir que le sous-traitant aurait lui-même commis une faute en ne se signalant pas et en ne sollicitant pas l’ agrément de ses conditions de paiement.
En effet, la loi du 31 décembre 1975 ne met à la charge du sous-traitant, qui n’a pas l’obligation de susciter son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement, la mise en 'uvre d’aucune diligence.
Il est de jurisprudence que le préjudice résultant de la faute commise par le maître de l’ouvrage consiste dans le montant dû à l’entrepreneur principal à la date à laquelle le maître de l’ouvrage a eu connaissance de la présence du sous-traitant.
Or, en l’espèce, il résulte des pièces produites par la partie intimée qu’au 7 septembre 2028 et a fortiori au 28 juin 2018, la société Optic 2 K devait encore à la société Agma, au titre du contrat qu’elle a passé pour l’aménagement de son magasin, des sommes très importantes bien supérieures à la créance de la sa Dipol.
Il s’ensuit qu’infirmant la décision déférée, la société Optic 2 K sera condamnée à payer à la société Dipol la somme de 8 435 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront infirmées et la société Optic 2 K sera condamnée aux dépens de première instance.
Partie perdante à hauteur d’appel, la société Optic 2 K sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
Eu égard à l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté la société Optic 2 K de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société Optic 2 K à payer à la Sa Dipol une indemnité sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance d’un montant de 8 435 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE la société Optic 2 K aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la société Optic 2 K de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante,
CONDAMNE la société Optic 2 K aux dépens.
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