Infirmation 30 juin 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 30 juin 2020, n° 18/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01828 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 5 septembre 2018, N° 17/00752 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 30 Juin 2020
N° RG 18/01828 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GBXB
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 05 Septembre 2018, RG 17/00752
Appelant
M. Z X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par l’AARPI RADIER ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé 4, Avenue du Pré Félin – Annecy-Le-Vieux – 74940 ANNECY
Représentée par Me Hélène ROTHERA, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Suivant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des représentants des parties, et l’affaire a été délibérée avec :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
M. Z X expose qu’il a diffusé en avril 2012 une annonce sur le site internet «le Bon Coin» afin de vendre sa voiture, un véhicule Volkswagen Polo immatriculé BC-050-RL, pour un prix affiché de 9.800€.
Il a été contacté par une personne se présentant comme M. B Y, qui l’a rappelé le 9 mai 2012 et lui a transmis les références du chèque de banque avec lequel il comptait payer, émis le
même jour par sa banque, le Crédit Agricole des Savoie, à la Balme de Sillingy.
M. X indique qu’il a contacté cette banque laquelle lui a confirmé l’identité du donneur d’ordre et les références du chèque.
La vente a été conclue le lendemain, 10 mai 2012 à 20h devant la gare SNCF de Toulon, avec une personne se disant mandatée par l’acquéreur et qui était en possession du chèque de banque, et au nom de laquelle la cession a été faite.
M. X a remis le chèque à sa banque, la Banque Populaire pour encaissement et qui a été crédité.
Le 31 mai 2012, la banque procédant à une contre-passation du chèque, a débité le compte de M. X du montant du chèque.
Il s’avérait que le Crédit Agricole des Savoie avait refusé le paiement du chèque présenté par la Banque Populaire, pour « faux chèque ».
M. X a alors déposé plainte mais l’enquête n’a pas été suivie d’effet.
Par acte du 10 mai 2017, M. Z X a assigné la société Crédit Agricole des Savoie, à Annecy le Vieux, devant le tribunal de grande instance d’Annecy, en déclaration de responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Le Crédit Agricole des Savoie a conclu au débouté faisant valoir que le chèque remis à l’encaissement était un faux chèque et que M X avait fait preuve de légèreté.
Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal de grande instance d’Annecy a :
— débouté M. Z X de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la défenderesse une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ains qu’aux dépens.
M. Z X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 septembre 2018.
Il demande à la cour :
— de réformer le jugement du tribunal de grande instance d’Annecy du 5 septembre 2018 en toutes ses dispositions, et, statuant de nouveau :
— de condamner le Crédit Agricole Crcam des Savoie à lui restituer, subsidiairement à lui payer à titre d’indemnité, la somme de 9.900 € portant intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012 avec capitalisation (ou subsidiaire à 9.900€ portant intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2017 ainsi qu’à 2.000 € au titre du préjudice financier distinct ainsi créé), ainsi qu’à 5.000 € portant intérêts au jour de la décision à intervenir au titre du préjudice moral subi par ce dernier,
— de condamner le Crédit Agricole Crcam des Savoie à 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il soutient :
— que le Crédit Agricole Crcam des Savoie ne rapporte par la preuve de ce que le chèque de banque remis à l’encaissement par M. X le 11 mai 2012 était un faux,
— que le Crédit Agricole Crcam des Savoie a commis une faute en obtenant le débit des 9 900€ litigieux du compte bancaire de M. X, vu l’instruction que le Crédit Agricole Crcam des Savoie ne conteste pas avoir reçue d’établir un chèque de 9.900€ à l’ordre de M. X,
— subsidiairement, que le Crédit Agricole a commis de multiples fautes à l’origine de la falsification dont il a été victime, notamment en n’appliquant pas la recommandation de mise en place d’un filigrane pourtant effective depuis juillet 2009, en laissant en circulation des formules de chèques de banque, et/ou en acceptant de sécuriser par téléphone sur la régularité du titre en sa possession sans nullement le mettre en garde contre les risques de faux.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour :
— de confirmer les termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Annecy le 5 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
— de condamner monsieur Z X au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Hélène Rothera, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que M. X précise avoir contacté immédiatement l’agence du Crédit Agricole des Savoie émettrice du chèque, laquelle lui aurait confirmé l’identité du donneur d’offre et les références du chèque correspondant au montant annoncé, sans fournir pour autant la preuve de l’appel téléphonique au Crédit Agricole des Savoie ne serait-ce que par son relevé de communications téléphoniques,
— qu’il a vendu son véhicule au cousin d’un des clients du Crédit Agricole des Savoie et non pas au client lui-même,
— qu’il n’est pas contesté, par ailleurs, qu’un chèque de banque d’un montant de 9.900 € a été remis à Mme C Y épouse de M. Y,
— qu’il ne s’agit cependant pas du chèque «physique» que Monsieur X produit,
— qu’il ne fait aucun doute que le chèque émis par le Crédit Agricole des Savoie était un chèque non falsifié qui a été annulé, et que le chèque détenu par Monsieur X était un faux chèque,
— que le chèque a été émis dans le respect des procédés de sécurité, le fait qu’il soit manuscrit ne permet pas d’affirmer qu’il ne serait pas suffisamment sécurisé,
— que le chèque déposé par M. X n’est pas un chèque falsifié, les écritures n’ayant pas été « grattées » ou effacées, mais un faux chèque,
— que le chèque comportait le filigrane «chèque de banque» qui ne se voit qu’en transparence,
— que M. X, qui ne justifie pas de son appel téléphonique à la banque, n’avait pas le chèque en main lors de son prétendu appel téléphonique,
— qu’à la lecture des références du chèque, celui-ci correspondait en tout point au chèque émis le 9 mai 2012 par le Crédit Agricole des Savoie et que c’est la raison pour laquelle la confirmation a été donnée à M. X de l’exactitude des caractéristiques du chèque dont il devait entrer en possession le jour de la transaction,
— que les circonstances de la vente devaient alerter M. X :
. la personne qui s’est présentée en possession du chèque de banque, n’est pas la personne l’ayant contacté téléphoniquement,
. erreur sur le montant du chèque
. certificat de cession au nom d’une tierce personne.
MOTIFS
Sur l’absence d’identification du faux
Les parties communiquent les copies de deux chèques quasi identiques :
— n°1 : celui que le Crédit Agricole indique avoir remis à sa cliente, Mme C Y le 9 mai 2012, supposé authentique, et qui a été annulé ultérieurement,
— n° 2 : celui remis à M. X par l’acquéreur du véhicule et déposé par M. X à sa banque pour encaissement, supposé être faux.
La banque produit en pièce 1 la copie qu’elle avait conservée du chèque remis à sa cliente ( mention «copie» dactylographiée en bas du chèque) et qui est en tout point conforme au chèque qui lui a été restitué pour annulation (pièce 5 de la banque).
En conséquence, c’est bien le chèque n°2 qui est un faux.
Sur les négligences reprochées à la banque Crédit Agricole des Savoie
Il est reproché à la banque d’avoir émis un chèque ressemblant à n’importe quel chèque bancaire, ne comportant pas de garantie contre la fraude, notamment le filigrane recommandé par la banque de France depuis 2009.
La banque soutient que son chèque comportait bien le filigrane « chèque de banque».
Les originaux des deux chèques détenus par la banque, ne sont pas produits et il n’est donc pas permis à la cour de vérifier ce point.
Il convient de relever que la banque reproche à M. X de ne pas justifier de son «prétendu» appel téléphonique à la banque, tout en concluant «qu’à la lecture des références du chèque, celui-ci correspondait en tout point au chèque émis le 9 mai 2012 par le Crédit Agricole des Savoie et que c’est la raison pour laquelle la confirmation a été donnée à M. X de l’exactitude des caractéristiques du chèque dont il devait entrer en possession le jour de la transaction »…
Reconnaissant avoir été contacté par M. X, il appartenait à la banque d’aviser M. X de vérifier le filigrane du chèque lorsqu’il lui sera remis.
La banque ne soutient pas avoir donné ce conseil à M. X.
L’examen de la copie montre que ces deux chèques sont ordinaires et non conforme aux modèles de chèques de banque recommandés par la banque de France qui sont très particuliers au vu des spécimens produits par M. X.
Tout porte à croire que les chèques utilisés par le Crédit Agricole des Savoie ne comportaient pas de
filigrane en 2012.
Il en résulte, qu’elle a privé M. X d’une possibilité de contrôler l’authenticité du chèque. Ce dernier a été subi une perte de chance d’échapper à l’escroquerie, laquelle sera fixée à 50% du préjudice.
Sur les négligences de M. X
Les circonstances de la vente font apparaître des négligences de la part de M. X qui ne s’est pas étonné qu’une personne demeurant en Savoie se propose d’acquérir un véhicule Polo, très courant, dans le Var, en faisant établir à l’avance sans avoir vu le véhicule un chèque de banque, et dont l’acquéreur s’empresse de donner les coordonnées.
La vente sera finalement passée au profit d’une tierce personne en possession du chèque de banque.
Il en résulte que M. X a participé à hauteur de la moitié à la réalisation de son préjudice.
Sur la réparation du préjudice
Le préjudice de M. X au titre de la remise sans contrepartie de son véhicule s’élève à la somme de 9 900 € : 2 = 4 950 €, dont 50% imputable à la faute de la banque.
Le préjudice financier revendiqué par M. X, qui résulte d’abord de sa situation financière obérée, n’est pas en lien de causalité directe avec la faute de la banque à l’origine d’un préjudice limité.
Le préjudice moral invoqué n’est pas imputable à la banque, mais a pour origine l’escroquerie à laquelle la banque est totalement étrangère.
Les intérêts courent en matière indemnitaire à compter de la décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Réformant le jugement déféré et statuant de nouveau,
Dit que la Caisse régionale de Crédit Agricole des Savoie est partiellement responsable à hauteur de 50 % de la perte de chance pour M. Z X d’éviter d’être victime d’une escroquerie faute pour elle de l’avoir mis en mesure de contrôler le filigrane du chèque,
Dit que M. Z X est responsable pour moitié de son propre préjudice,
Fixe le préjudice de M. Z X à la somme de 9 900 €,
Déboute M. Z X du surplus de ses demandes,
Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel des Savoie à payer à M. Z X la somme de 2 475 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Crédit Agricole des Savoie de se demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel des Savoie aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Sociétés ·
- Effet interruptif ·
- Prescription ·
- Paiement ·
- Principal ·
- Demande en justice ·
- Déclaration de créance ·
- Débiteur ·
- Intérêt
- Coopération commerciale ·
- Sociétés ·
- Réduction de prix ·
- Facture ·
- Titre ·
- Relation commerciale ·
- Casino ·
- Service ·
- Anatocisme ·
- Commerce
- Droit de préemption ·
- Vente ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Parking ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Copropriété ·
- In solidum ·
- Procédure ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Poste ·
- Sécurité
- Cliniques ·
- Urgence ·
- Recommandation ·
- Examen ·
- Autopsie ·
- Hospitalisation ·
- Décès ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Expert
- Urssaf ·
- Dispositif médical ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Rémunération ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Titre ·
- Médicaments
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pain ·
- Boulangerie ·
- Point de vente ·
- Hebdomadaire ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Magasin ·
- Huissier ·
- Pâtisserie
- Conseil d'administration ·
- Anonymat ·
- Expertise ·
- Travail ·
- Mutuelle ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Motif légitime
- Métropole ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Logement ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Guerre ·
- Trêve ·
- Procédure civile ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Immobilier ·
- Parking ·
- Soulte ·
- Biens
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Faute grave ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Responsable
- Inondation ·
- Bailleur ·
- Réticence dolosive ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Syndic ·
- Climatisation ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.