Confirmation 17 janvier 2017
Cassation 12 avril 2018
Infirmation 3 juin 2019
Cassation partielle 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 17 janv. 2017, n° 16/01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01956 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Reims, juge de l'exécution, 13 juin 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°20
du 17 janvier 2017
FM
R.G : 16/01956
XXX ET BOULANGERIE-PÂTISSERIE DE LA MARNE
C/
SARL LE PETREIMS EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE 'LA MIE CÂLINE'
COUR D’APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE JUGE DE L’EXÉCUTION ARRÊT DU 17 JANVIER 2017 Appelant :
d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Reims le 13 juin 2016.
La Fédération Départementale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie de la Marne, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social XXX, XXX, XXX
Comparant, concluant et plaidant par Maître Thierry Pelletier de la SELARL Pelletier & associés, avocats au barreau de Reims.
Intimée :
La SARL le Petreims exerçant sous l’enseigne 'la Mie Câline’ agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié de droit au siège social, XXX, XXX
Comparant, concluant par la SCP Agnès Genet, avocat au barreau de Reims, et plaidant par Maître Flory de la SCP Billy-Flory, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne.
Débats :
A l’audience publique du 16 novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2017, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Monsieur X Y, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Monsieur X Y, président
Madame Z Maussire, conseiller Madame Catherine Lefort, conseiller
Greffier lors des débats et du prononcé
Madame Goulard, greffier
Arrêt :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 17 Janvier 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur X Y, président de la 1re chambre civile et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société Le Petreims, franchisée du groupe la Mie Câline, exploite à Reims un terminal de cuisson avec extension de son activité à la restauration rapide à consommer sur place ou à emporter.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2010, la Fédération départementale de la boulangerie pâtisserie de la Marne a rappelé à la société Le Petreims la teneur de l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2001 applicable dans la Marne réglementant la vente du pain et la fermeture hebdomadaire des points de vente de pain, en lui demandant de s’y conformer et de lui communiquer le jour hebdomadaire retenu pour la fermeture.
Par lettre recommandée du 4 avril 2011, elle a mis la société Le Petreims en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2001.
Par acte du 15 juillet 2011 la Fédération départementale de la boulangerie pâtisserie de la Marne a fait assigner la société Le Petreims, exerçant sous l’enseigne La Mie Câline, devant le tribunal de grande instance de Reims, aux fins de lui faire enjoindre de respecter l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2001, faire ordonner sous astreinte la fermeture hebdomadaire du point de vente de pain qu’elle exploite, ordonner sous astreinte l’affichage du jour de fermeture de son point de vente, ordonner la communication du jour de fermeture choisi à l’inspection du travail et la faire condamner au paiement d’une indemnité de procédure.
La société Le Petreims s’est opposée à cette demande.
Par jugement du 11 juillet 2013, déclaré exécutoire par provision, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Reims du 9 juin 2015, le tribunal de grande instance de Reims a fait injonction à la société Le Petreims de respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral et ordonné en conséquence la fermeture hebdomadaire du point de vente de pain exploité sous l’enseigne La Mie Câline dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 1 500 euros par infraction constatée passé ce délai et pendant un délai de trois mois et d’afficher le jour de fermeture de son point de vente dans le même délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai et pendant un délai de trois mois, de communiquer à l’inspection du travail le jour de fermeture choisi dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement.
Par acte d’huissier du 21 août 2015, la Fédération départementale de la boulangerie pâtisserie de la Marne a fait assigner la société Le Petreims devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims, aux fins de faire procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement rendu le 11 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Reims.
La société Le Petreims a conclu au rejet de cette demande et subsidiairement à la modération de l’astreinte.
Par jugement du 13 juin 2016, le juge de l’exécution a débouté la Fédération départementale de la boulangerie pâtisserie de la Marne de ses prétentions, a rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile formées par les parties et laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés.
Il a relevé que la validité de l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2001 applicable dans la Marne n’était pas discutée, que le jugement du 11 juillet 2013, exécutoire par provision, avait été signifié à la société Le Petreims le 1er août 2013, que la période d’astreinte dont il était demandé liquidation courrait du 15 août au 15 novembre 2013, que l’article 4 de l’arrêté excluait de son application sur cette période les semaines du 1er juillet au 31 août ainsi que les périodes de vendanges, lesquelles se sont en 2013 déroulées du 25 septembre au 19 octobre 2013 et que les constats d’huissier produits, établis pendant ces périodes de suspension, n’étaient pas probants.
La Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne a interjeté appel.
Par conclusions transmises au greffe de la cour le 26 octobre 2016, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner la société Le Petreims à lui verser la somme de 104 000 euros au titre des astreintes au vu des infractions constatées par procès-verbal d’huissier du 3 au 10 octobre 2013 et du 17 août au 16 novembre 2013, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Le Petreims aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait observer que le constat effectué du 18 au 31 janvier 2016 est opérant et prouve que, dans un délai restreint après l’arrêt du 9 juin 2015, la société Le Petreims n’entendait pas respecter l’arrêté préfectoral, qu’elle n’affiche pas et ne respecte pas le jour de la fermeture hebdomadaire, et qu’un nouveau constat a été dressé au cours du mois de septembre 2016.
Par conclusions transmises au greffe de la cour le 28 octobre 2016 la société Le Petreims prie la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Sur ce, la cour :
L’arrêté préfectoral du 7 novembre 2001 pris en application de l’article L 3132-29 du code du travail imposant la fermeture au public un jour par semaine au choix des intéressés, définit très largement son domaine d’application et vise 'tous les établissements, partie d’établissement, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s’effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain emballé ou non'.
L’activité de la société Le Petreims qui exploite un terminal de cuisson en utilisant sur le site des pâtons congelés fabriqués par l’usine de production du groupe, avec extension de l’activité à la restauration rapide à consommer sur place ou à emporter, entre dans le champ d’application de l’arrêté du 7 novembre 2001.
L’article 4 de l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2001 exclut de son application les semaines du 1er juillet au 31 août, les semaines incluant un jour de fête légale tel que défini par l’article L 222-1 du code du travail, les périodes de vendanges pour les communes viticoles et celle de la 'trêve des confiseurs’ du 18 décembre au 2 janvier.
Le jugement rendu le 11 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Reims, déclaré exécutoire par provision qui a ordonné sous astreinte la fermeture hebdomadaire du point de vente de pain exploité par la société Le Petreims et l’affichage du jour de fermeture de son point de vente 'La Mie Câline’ a été signifié à la société Le Petreims le 1er août 2013 (pièce numéro 44 de l’appelante). Il a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Reims du 9 juin 2015.
La Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne réclame à présent en exécution de cette décision la condamnation de la société Le Petreims au paiement, au titre du non-respect de la fermeture hebdomadaire du point de vente constatée par huissier du 3 au 8 octobre 2013 soit à huit reprises, de la somme de 1 500 euros x 8 = 12 000 euros et au titre du défaut d’affichage pendant trois mois du 17 août au 16 novembre 2013, soit pendant 92 jours de la somme de 1 000 x 92 = 92 000 euros, soit un total de 12 000 + 92 000 euros = 104 000 euros.
La société Le Petreims oppose que son obligation de fermeture hebdomadaire se limite à la fermeture de son rayon pain et que cette dernière a été strictement observée. Elle verse aux débats le procès-verbal de constat qu’elle a fait établir le 8 octobre 2015 constatant la présence au sein du magasin d’une affiche avertissant la clientèle de la fermeture de son rayon pain le jeudi et l’absence de pain dans les rayons et les fours de l’établissement.
Par application de l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge. L’astreinte fixée par le jugement du 11 juillet 2013, déclaré exécutoire par provision et confirmé par arrêt de la cour d’appel, court donc à compter de la notification de la décision de première instance et en l’espèce à compter de l’expiration du délai accordé par le tribunal de grande instance à la société Le Petreims pour se conformer aux injonctions qui lui ont été faites.
La cour constate, comme l’a fait le premier juge au vu du dispositif du jugement du 11 juillet 2013 et de la date de sa signification, que la période d’astreinte prononcée court du 15 août 2013 au 15 novembre 2013.
L’appelante présente à l’appui de sa demande un procès-verbal de constat d’huissier concernant les 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 octobre 2013 (pièce numéro 41), le constat dressé par D E F et Z A huissiers de justice associés du 5 au 14 août 2015 (pièce numéro 46) constatant que du pain était vendu au sein de l’établissement durant toutes ces journées.
Elle produit en outre le procès-verbal dressé par Maître B C huissier de justice les 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 janvier 2016 (pièce numéro 47) constatant qu’une affiche était fixée sur la devanture de l’établissement exploité par l’intimée indiquant que le rayon pain du magasin sera fermé le jeudi et précisant les horaires d’ouverture du lundi au dimanche de 6heures 30 à 20 heures, en indiquant que le magasin était ouvert tous les jours. Il n’a pas constaté la vente de pain le jeudi 21/01/2016 et le jeudi 28/01/2016.
La Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne présente enfin le procès-verbal de constat établi par Maître B C huissier de justice les 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 septembre 2016 (pièce numéro 48) faisant les mêmes constatations à savoir présence d’une affiche sur la devanture du magasin annonçant la fermeture du rayon pain du magasin le jeudi, l’ouverture du magasin tous les jours et l’absence de pain dans les rayons les jeudis.
Par application de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2001 sont exclues de son application les semaines du 1er juillet au 31 août et la période de vendanges. Cette dernière s’est au cours de l’année 2013 déroulée à Reims du 25 septembre 2013 au 19 octobre 2013.
Les constats d’huissier établis pour les périodes du 3 au 10 octobre 2013 et du 5 au 14 août 2015 pour le premier au cours de la période des vendanges pour la ville de Reims et pour le deuxième au cours de la période estivale de suspension ne peuvent établir que la société Le Petreims ne s’est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites alors que les obligations de fermeture hebdomadaire du point de vente de pain et d’affichage du jour de fermeture ne s’imposaient pas à l’intimée au cours de ces périodes. Ils sont donc dénués de toute valeur probante.
Au surplus, le constat portant sur la période du 5 au 14 août 2015 n’a pas été dressé au cours de la période visée par l’astreinte, qui a commencé à courir le 15 août 2013 et a été limitée par le tribunal de grande instance à une durée de trois mois.
Les deux autres constats d’huissier produits ont été établis au cours de l’année 2016, soit près de trois ans après à la période visée par l’astreinte prononcée. Ils ont constaté que la société Le Petreims avait bien apposé dans son magasin une affiche mentionnant le jour de fermeture hebdomadaire de son point de vente de pain et qu’elle ne vendait pas de pain les jeudis tel qu’annoncé sur les affiches apposées.
Il n’est en conséquence pas démontré que la société Le Petreims, qui outre l’exploitation d’un terminal de cuisson exerce une activité de restauration rapide à consommer sur place ou à emporter, ne s’est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites ne portant que sur la fermeture hebdomadaire de son point de vente de pain et sur l’affichage du jour de fermeture de ce point de vente. La Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne, n’apporte devant la cour aucun élément permettant d’infirmer la décision du premier juge.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’introduction d’une demande en justice et l’exercice d’une voie de recours constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’existence d’une telle faute n’étant pas caractérisée en l’espèce la demande en dommages et intérêts de la société Le Petreims sera rejetée.
La Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne qui succombe dans son appel supportera les entiers dépens de l’instance d’appel et ses frais irrépétibles et paiera à la société Le Petreims, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims ;
et y ajoutant ;
Déboute la société Le Petreims de sa demande en dommages et intérêts pour abus de procédure ;
Déboute la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne à payer à la société Le Petreims la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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