Infirmation 5 avril 2022
Cassation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 avr. 2022, n° 20/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03274 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°229
N° RG 20/03274 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QYSZ
M. Z X
Mme B Y épouse X Z
C/
S.A.S. HEINEKEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SIMON
Me LAYNAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B Y épouse X Z
née le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M e P a t r i c k – A l a i n L A Y N A U D d e l a S E L A R L S E L A R L A V O C A T S PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A.S. HEINEKEN, immatriculée au RCS de NANTERREsous le numéro 414 842 062, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Cécile SIMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 août 2012, la société X a souscrit auprès de la société Banque CIC Est (le CIC) un contrat de prêt professionnel d’un montant principal de 45.300 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux d’intérêt nominal annuel de 6,3%.
Aux termes de cet acte, la société Heineken Entreprise (la société Heineken) s’est portée caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 45.300 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard.
Le prêt a en outre été garanti par un nantissement de 3e rang sur le fonds de commerce de la société X.
Le […], M. X et Mme Y épouse X (Mme Y), gérants de la société X, se sont portés cautions solidaires auprès de la société Heineken, chacun dans la limite de la somme de 54.360 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour une durée de 5 ans.
Le 22 mai 2013, la société X a été placée en redressement judiciaire. La société Heineken a déclaré sa créance.
Le 31 août 2013, la société Heineken, appelée en paiement en sa qualité de caution, a procédé au règlement de la somme de 42.511,39 euros auprès du CIC.
Le 22 janvier 2014, la société X a été placée en liquidation judiciaire.
Le 13 mai 2019, la société Heineken a mis en demeure M. X et Mme Y d’honorer leur engagement de caution.
Le 9 juillet 2019, elle les a assignés en paiement.
Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- Dit que l’action de la société Heineken à l’encontre de M. X et Mme Y, en qualité de sous-caution, n’est pas prescrite,
- Condamné M. X et Mme Y au paiement à la société Heineken de la somme de 57.978,96 euros outre les intérêts au taux de 6,30% à compter du 13 mai 2019 date de la mise en demeure,
- Dit et jugé que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- Ordonné l’exécution provisoire,
- Condamné M. X et Mme Y à payer solidairement à la société Heineken la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement M. X et Mme Y aux entiers dépens,
- Débouté les parties de toutes les autres demandes, fins et conclusions.
M. X et Mme Y interjeté appel le 20 juillet 2020.
Les dernières conclusions de M. X et Mme Y sont en date du 15 octobre 2020. Les dernières conclusions de la société Heineken sont en date du 14 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. X et Mme Y demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Constater la prescription de l’action de la société Heineken à l’égard de M. X et Mme Y,
En conséquence :
- Débouter la société Heineken de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire :
- Débouter la société Heineken de sa demande en paiement des intérêts faute de justificatifs,
En tout état de cause :
- Condamner la société Heineken à verser la somme de 4.000 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Laisser les dépens à la charge de la société Heineken.
La société Heineken demande à la cour de :
- Débouter M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Condamner M. X à payer à la société Heineken la somme de 57.978,96 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 6,3% à compter du 13 mai 2019, date de la mise en demeure,
- Dire et juger que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- Condamner M. X et Mme Y à verser solidairement à la société Heineken la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. X et Mme Y aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la prescription :
La demande en justice interrompt la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance :
Article 2241 du code civil :
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Article 2242 du code civil :
L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article L622-25-1 du code de commerce, instauré par une ordonnance du 12 mars 2014 et entré en vigueur le 1er juillet 2014, n’est pas applicable en l’espèce.
Toutefois, même avant cette ordonnance, la déclaration de créance équivalait à une demande en justice et son effet interruptif se prolongeait jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Ce principe s’applique, d’une part, au créancier qui souhaite agir en paiement contre la caution et, d’autre part, à la caution qui souhaite exercer son recours subrogatoire contre le débiteur principal. Dans ce dernier cas, l’interruption de la prescription instaurée au profit de la caution se justifie par l’impossibilité dans laquelle cette dernière se trouve d’attraire le débiteur principal du fait de l’interdiction des poursuites individuelles qui joue dans le cadre de la procédure collective.
L’effet interruptif de prescription couvre une impossibilité d’agir.
L’objectif même du sous cautionnement, dans lequel, contrairement à la certification de caution, la sous-caution s’engage au profit de la caution de premier rang, est de pallier l’impossibilité d’exercer le recours subrogatoire contre le débiteur principal en cas d’insolvabilité de ce dernier.
Ainsi, la caution qui a désintéressé le créancier ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de sa déclaration de créance au passif du débiteur principal s’il est avéré qu’elle a mis en oeuvre tardivement le sous-cautionnement dont elle disposait.
Le bénéfice de l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance ne se justifie donc pas dans le cadre du sous cautionnement, où la caution n’est pas dans l’impossibilité d’agir contre la sous-caution. Au surplus, dans la mesure où la sous-caution s’engage envers la caution de premier rang et non envers le débiteur principal, il n’existe aucun lien juridique entre la sous-caution et le débiteur principal justifiant que l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance joue dans les rapports entre la caution et la sous-caution.
Il en résulte qu’à compter du jour où elle a payé le créancier, la caution dispose d’un délai de 5 ans pour agir contre la sous-caution, à défaut de quoi son action en paiement est prescrite.
En l’espèce, les contrats de sous-caution du […] stipulent expressément que M. X et Mme Y renoncent au bénéfice de discussion. Ils prévoient que les sous-cautions interviendront lorsque la société Heineken aura payé le CIC aux lieu et place de la société X, quelle que soit la cause de ce paiement.
Comme il a été vu supra, dans le cadre des sous-cautionnements, aucune des parties ne pouvait se prévaloir de la situation de la société Y, et notamment des conséquences juridiques des actes régularisés à l’occasion de sa procédure collective, pour refuser de payer (s’agissant des sous-cautions) ou pour s’abstenir de poursuivre le paiement (s’agissant de la caution de premier rang).
La société Heineken justifie avoir été appelée en paiement suite au placement en redressement judiciaire de la société X. Elle produit une quittance subrogative démontrant que, le 31 août 2013, elle a procédé, en sa qualité de caution, au règlement de la somme de 42.511,39 euros auprès du CIC.
À compter de cette date, elle disposait donc d’un délai de 5 ans, soit jusqu’au 31 août 2018 inclus, pour poursuivre les sous-cautions en paiement.
La société Heineken n’a assigné M. X et Mme Y que le 9 juillet 2019. Elle ne se prévaut d’aucune cause interruptive ou suspensive de prescription valable. Son action en paiement était prescrite. Il y a lieu de la déclarer irrecevable. Le jugement sera infirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Heineken aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
- Déclare irrecevable l’action en paiement engagée le 9 juillet 2019 par la société Heineken Entreprise au titre des sous-cautionnements souscrits par M. X et Mme Y épouse X le […],
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Heineken Entreprise aux dépens de première instance et d’appel.
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