Infirmation 5 juillet 2019
Rejet 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 5 juil. 2019, n° 16/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/01541 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 février 2016, N° F14/00598 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
05/07/2019
ARRÊT N° 19/357
N° RG 16/01541 – N° Portalis DBVI-V-B7A-K4IU
APB/VM
Décision déférée du 22 Février 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F14/00598)
C D
E X
C/
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur E X
[…]
[…]
représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e S t é p h a n e M A Z A R S d e l a S C P LARGUIER-AIMONETTI-BLANC-BRINGER-MAZARS, avocat au barreau d’AVEYRON substituée par Me Aurore THUERY, avocat au barreau D’AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2019, en audience publique, devant Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère et Alexandra PIERRE-BANCHARD, conseillère, toutes deux chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
J K, présidente
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Greffière, lors des débats : H I
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par J K, présidente, et par H I, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. E X a été engagé le 17 janvier 2011 par l’Association Nationale de Recherche et d’Action Solidaire (ANRAS) en qualité de chef de service éducatif du centre educatif fermé (CE) de Limayrac à Colombies (12) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein régi par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Il était classé au niveau 2, coefficient 793,10, sa rémunération brute mensuelle était fixée à 3 377,59 € plus une indemnité de sujétions.
M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er octobre 2012.
Le 22 janvier 2013, le médecin du travail l’a déclaré inapte pour danger immédiat pour sa santé.
Par courriers des 22 janvier et 1er février 2013, M. X a réclamé à son employeur le paiement d’heures supplémentaires.
M. X a été convoqué le 7 février 2013 à un entretien préalable au licenciement, qui s’est déroulé le 18 février 2013.
Le même jour, l’Anras lui a proposé un poste de chef de service à temps plein au foyer Pargaminières à Toulouse, qu’il a refusé par courrier du 25 février.
L’employeur l’a licencié le 27 février 2013 pour inaptitude, refus du poste proposé et impossibilité de nouvelles propositions de reclassement.
M. X a saisi la juridiction prud’homale le 28 février 2014.
Par jugement du 22 février 2016, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que le licenciement pour inaptitude de M. X est fondé, qu’il n’est pas établi l’existence d’heures supplémentaires,
— débouté M. X de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et du surplus de ses prétentions,
— débouté l’association Anras de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées au greffe le 22 décembre 2017 reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire qu’il a effectué des heures supplémentaires et par conséquent condamner l’Anras à lui payer les sommes suivantes :
* 40 654,68 € au titre des heures supplémentaires,
* 4 065,47 € au titre des congés payés afférents,
* 23 748,73 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
* 7 486,63 € au titre de rappel sur l’indemnité de licenciement,
— dire que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat,
— condamner l’ANRAS à lui payer :
* 30 000 € au titre du préjudice subi,
— dire que la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Anras à lui payer :
* 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 32 010,84 € au titre du préavis,
* 3 201,08 € au titre des congés payés afférents,
— condamner l’Anras à lui payer :
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 28 mars 2018 reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence, l’Anras demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux dépens et au paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires :
Conformément aux dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. X sollicite le paiement de 1042 heures supplémentaires qu’il soutient avoir effectuées en 2011 (766 heures) et 2012 (276 heures) selon le décompte qu’il a établi (décompte rectificatif pièce 21).
Son contrat de travail comportait la clause suivante :
«La notion de responsabilité permanente, l’indépendance et la souplesse nécessaires à l’exercice de la fonction excluent toute fixation d’horaires.
Ainsi, pour remplir sa mission, le salarié sera responsable de l’organisation de son temps en veillant à respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles, le salarié bénéficiera chaque année de jours de repos supplémentaires afin de ramener sa durée effective de travail à 35 heures en moyenne par semaine.
Il accepte de participer au service d’astreinte en vigueur au sein de l’association. »
Par ailleurs, une indemnité d’astreinte était fixée.
M. X soutient que les règles relatives à l’organisation de son travail et à l’aménagement de son temps de travail telles qu’elles résultent du contrat de travail et de la convention collective nationale ne peuvent lui être appliquées en l’absence de garanties du respect des durées maximales de travail et des droits à repos. Il demande en conséquence que son temps de travail soit calculé sur la base des 35 heures hebdomadaires applicables dans l’entreprise.
L’employeur fait valoir que le salarié ayant la responsabilité d’organiser son travail, toute vérification de son temps de travail est impossible, qu’il bénéficiait de jours de repos supplémentaires, que les heures supplémentaires ne pourraient concerner que le temps de travail effectif, réalisé au delà de 39 heures par semaine qui est le temps de travail dans l’entreprise .
L’article 20,1 de la convention collective applicable comme le contrat de travail font référence à une durée hebdomadaire de 35 heures.
Il n’est justifié d’aucun accord d’entreprise ou d’établissement relatif au temps de travail.
Il y a lieu en conséquence de calculer le temps de travail de M. X sur la base légale de 35 heures par semaine.
Au soutien de ses demandes, le salarié verse aux débats un décompte des heures supplémentaires qu’il estime avoir accomplies, semaine par semaine, ses agendas professionnels des années 2011 et 2012 ainsi que trois attestations de salariés du centre.
Force est de constater que les décomptes hebdomadaires sont le reflet des agendas sur lesquels sont mentionnés, en partie du moins, le nombre d’heures de travail quotidien et, parfois, les horaires d’arrivée dans le centre et de départ. Apparaissent bien sûr sur ces agendas les activités de M. X, des rendez-vous sur place, l’accueil ou le départ des jeunes résidents du centre ainsi que des déplacements, notamment dans des tribunaux de la région pour l’accompagnement des mineurs, et ce à des horaires quelquefois tôt le matin ou tard le soir.
Par ailleurs, M. Y qui était éducateur au CEF, indique que lorsqu’il n’était pas en déplacement, M. X G vers 8 heures et ne repartait pas avant 19 heures, qu’il lui G même d’arriver plus tôt et de partir plus tard pour participer au lever et au coucher des résidents, que les accompagnements des jeunes en déplacement étaient souvent tardifs, qu’il ne prenait pas le temps d’aller déjeuner afin d’assurer une présence sur le site, qu’il effectuait des interventions de nuit lorsqu’il était d’astreinte.
M. Z assistant d’éducation atteste de la présence de M. X avant son arrivée le matin et après son départ en fin de journée, de l’implication intense de celui-ci auprès de son équipe.
M. A, veilleur de nuit, affirme que les cadres (donc M. X) venaient chercher les résidents tôt le matin ou les ramenaient tard dans la nuit, même lorsqu’ils n’étaient pas d’astreinte.
Ces éléments sont suffisamment précis pour étayer la demande en paiement d’heures supplémentaires de M. X.
Or, en réponse, l’Anras ne fournit aucun élément concret permettant de déterminer le temps de travail effectif de ce salarié.
Même si l’intéressé était responsable de l’organisation de son temps de travail, l’employeur aurait dû vérifier la réalité des heures de travail accomplies, de sorte qu’il ne peut invoquer son impossibilité d’apporter des justificatifs à ce titre.
L’Anras se limite à critiquer le décompte proposé par l’intéressé, comme elle l’avait fait dans son courrier du 18 février 2013 en réponse aux réclamations de celui-ci, sans contester expressément le principe de la réalisation d’heures supplémentaires.
En premier lieu, l’employeur soutient que le temps de présence de M. X dans les locaux du CEF constitue l’amplitude de ses horaires mais pas le temps de travail effectif, ne comprenant ni les pauses ni les temps consacrés à des activités personnelles, qu’en outre il prend en compte les astreintes.
Si certaines activités personnelles, relatives à l’achat ou l’entretien de véhicule, sont mentionnées sur les agendas, elles apparaissent très occasionnelles et, à défaut de preuve qu’elles duraient plus que le temps nécessaire au dépôt du véhicule chez le professionnel concerné, elles ne sont pas en contradiction avec le temps de travail retenu par le salarié.
De même, alors que M. X expose que les pages vides des agendas correspondent à des journées
d’activité ordinaire au sein de centre sans rendez-vous particulier, l’employeur ne fournit aucun élément de nature à établir que l’intéressé était en réalité absent durant ces journées qui sont nombreuses.
Quant aux pauses déjeuner, l’Anras ne justifie pas que, lorsque M. X déjeunait «sur le pouce» sur le site comme il le soutient et M. B le confirme, il était dispensé d’intervenir en cas de difficulté avec les résidents et n’était donc pas à la disposition de son employeur.
Enfin, l’Anras n’apporte aucun élément relatif aux interventions que M. X a pu faire pendant les astreintes et qui constituent du temps de travail effectif.
Il y a lieu en conséquence de considérer que M. X a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées par l’Anras.
Toutefois, il y a lieu de rectifier le décompte qu’il propose (pièce 21).
En effet, l’article 20.4 de la convention collective prévoit que le personnel non soumis à un horaire préalablement défini par l’employeur, comme M. X, bénéficie de jours de repos dont le nombre, déterminé par concertation avec le personnel visé, ne peut être inférieur à18 jours ouvrés.
L’examen des bulletins de salaire de M. X démontre qu’il a bénéficié de 23 jours de RTT pour chacune des deux années en litige, qu’il convient de déduire.
Il en sera de même des heures supplémentaires retenues par M. X pour trois semaines mentionnées comme congés dans les bulletins de salaire (semaines 8, 27 et 48 de 2011 soit 41 heures) à défaut d’élément justifiant qu’il a travaillé à temps complet pendant ces périodes.
Il en résulte qu’il a droit au paiement de 564 heures supplémentaires pour 2011 et 115 pour 2012.
Sur la base d’une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes, il devra percevoir :
— pour 2011, 17 375,53 €,
— pour 2012, 3 283,25 €,
— soit au total 20 658,78 €
— plus l’indemnité de congés payés.
(pour chaque année, j’ai pris le nombre d’heures du décompte rectifié, j’ai enlevé 161 heures pour 23 jours de rtt et en plus 41 heures pour 2011).
- Sur la contrepartie en repos
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés y afférents.
M. X soutient qu’ayant largement dépassé le contingent de 110 heures supplémentaires fixé par la convention collective, il aurait dû bénéficier d’une contrepartie obligatoire en repos.
Compte tenu du nombre d’ heures supplémentaires tel qu’il est retenu par la cour, il y a lieu d’allouer
à M. X à ce titre la somme de 13 000 €.
— Sur l’obligation de sécurité :
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
M. X sollicite des dommages-intérêts au motif que l’Anras a manqué à son obligation de sécurité en ne veillant pas à ce qu’il puisse organiser son temps de travail de manière à pouvoir bénéficier des temps de repos nécessaires à la préservation de son état de santé, en omettant d’établir le document unique permettant de déterminer les risques inhérents à son poste de travail et de mettre en place les mesures effectives devant bénéficier aux salariés. Il ajoute que compte tenu du public reçu au CEF qui sont des mineurs délinquants, il était en état de stress permanent, que l’avis d’inaptitude pour danger immédiat pour sa santé découle de cette situation et non d’un mal de dos ou de réserves émises sur son travail, comme le fait valoir l’Anras.
S’il est établi que M. X effectuait de nombreuses heures supplémentaires, les pièces de la procédure n’établissent pas qu’il était en état de stress permanent et d’épuisement, la seule affirmation de M. Y selon laquelle il le voyait souvent épuisé n’étant pas suffisamment probante.
Au contraire, ainsi que l’employeur le souligne à juste titre, l’intéressé bénéficiait annuellement de 5 semaines de congés légaux, et, conformément aux dispositions de la convention collective, de 18 jours de congés trimestriels, plus 23 jours de RTT.
Par ailleurs, l’employeur justifie que le document unique relatif à l’évaluation des risques sociaux a été établi en janvier 2012 après plusieurs réunions ayant eu lieu en 2011.
De plus, il ressort des bulletins de salaire qu’au début de son contrat de travail, M. X a suivi des journées de formation étalées sur plusieurs mois.
Il résulte de ces éléments que l’employeur ne se désintéressait ni de la santé et sécurité ni de la formation des salariés de l’entreprise.
En tout état de cause, aucun élément ne fait présumer qu’en raison de situations de tension, voire de violences, avec les mineurs délinquants que sont les résidents du CEF, M. X a rencontré des difficultés susceptibles d’avoir dégradé son état de santé.
Dès lors que l’avis du médecin du travail ne comporte aucun élément permettant de déterminer l’origine de l’inaptitude de M. X, et que celui-ci ne fournit aucun document médical à ce sujet, le lien entre un éventuel épuisement ou stress professionnel et l’inaptitude n’est pas démontré.
Et ce d’autant moins que l’employeur produit un courrier du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse en date du 26 septembre 2012 soit quelques jours avant le début de l’arrêt de travail de M. X, par lequel il souligne que divers partenaires ont émis des remarques sur le positionnement de l’intéressé vis à vis des jeunes et du personnel et ont fait savoir qu’ils ne voulaient plus avoir à traiter avec lui.
La demande de dommages-intérêts sur le fondement du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité n’est donc pas fondée.
- Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à
reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur les aptitudes du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Le refus par le salarié d’un poste proposé par l’employeur au titre de son obligation de reclassement n’implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation ; il lui appartient d’établir qu’il ne dispose d’aucun autre poste compatible avec l’état de santé de ce salarié.
M. X fait valoir non seulement que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail est consécutive à un manquement de l’Anras à son obligation de sécurité mais également que celle-ci ne démontre pas avoir effectué toutes les recherches de postes disponibles sur ses 58 établissements.
En premier lieu, il vient d’être démontré qu’il n’est pas établi qu’il existe un lien entre un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’inaptitude du salarié.
Ensuite, sur l’obligation de reclassement, l’Anras soutient avoir effectué des recherches au sein de ses autres établissements et avoir proposé à M. X le seul poste adapté à ses compétences à savoir un poste de chef de service à temps plein, libre à compter d’avril 2013, au sein du foyer Pargaminières à Toulouse.
Elle a effectivement proposé au salarié un poste de reclassement dans un foyer situé à Toulouse, mais il l’a refusé et le médecin du travail a émis un avis défavorable en raison des trajets domicile/travail importants.
Or, l’Anras, qui aurait dû poursuivre ses recherches en vue du reclassement de l’intéressé, ne justifie d’aucune démarche alors qu’elle gère 58 établissements et services dans le domaine social et médico-social à partir de son siège social situé à Flourens (31).
Elle a donc failli à son obligation de reclassement ce qui rend le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En intégrant les heures supplémentaires retenues par la cour, le salaire moyen des trois derniers mois avant l’arrêt de travail du 1er octobre 2012 s’établit comme suit :
M. X a perçu 12 230,20 € bruts soit 4 076,73 € en moyenne, les heures supplémentaires accomplies durant cette période (136) sont, après déduction de 17 jours (soi 119 heures) de RTT pris durant la même période, de 17 heures valorisées à 485,35 € soit 161,78 € par mois.
Le salaire moyen reconstitué est donc de 4 238,51 €.
M. X a droit au paiement :
— d’un complément d’indemnité de licenciement de 337,04 €,
— de l’indemnité compensatrice de préavis, d’une durée de 4 mois par application de la convention collective, soit 16 954,04 € bruts outre 1 695,40 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— de dommages-intérêts qui sont estimés, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail en sa version applicable en l’espèce, et au vu des pièces produites par le salarié qui justifie d’une période de chômage jusqu’au début 2014 et indique être actuellement auto-entrepreneur, à six mois de salaire arrondis à 25 500 €.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, l’employeur est tenu de rembourser au Pôle emploi le montant des indemnités chômage éventuellement perçues par le salarié dans la limite de 3 mois d’indemnités.
- Sur les frais et dépens :
L’Anras, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. L’Anras sera donc tenue de lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que M. X a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
Dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’Anras à payer à M. X :
— 17 375,53 € bruts à titre d’ heures supplémentaires pour 2011 et 3 283,25 € bruts à titre d’ heures supplémentaires pour 2012, soit au total 20 658,78 € bruts,
— 2 065,88 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 13 000 € à titre d’indemnité au titre de la privation de la contrepartie en repos des heures supplémentaires réalisées au delà du contingent,
— 337,04 € à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 16 954,04 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 695,40 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 25 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à l’Anras de rembourser au Pôle emploi le montant des indemnités chômage éventuellement perçues par M. X dans la limite de 3 mois d’indemnités,
Déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne l’Anras aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par J K, présidente, et par H I, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
H I J K
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