Infirmation 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 28 mars 2017, n° 16/19141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19141 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 septembre 2016, N° 16/57196 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIALE - MFPASS c/ SAS SECAFI |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 28 MARS 2017
(n° 267 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19141
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/57196
APPELANTE
XXX SOCIALE – MFPASS – union de mutuelle des fonctionnaires et des agents de l’Etat
prise en la personne de son président du Conseil d’administration Monsieur A X représentant son oeuvre sociale l’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS sis XXX
XXX
XXX
XXX
N° SIRET 754306
Représentée et assistée de Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMEE
SAS SECAFI agissant poursuites et diligences de son Président et/ou tous représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 328 921 119
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
assistée de Me Karine THIEBAULT, avocat au barreau de LYON et plaidant pour la SCP ANTIGONE AVOCATS
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 27 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme C D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT) de l’établissement de santé Institut mutualiste Montsouris (IMM), géré par la mutuelle Mutualité Fonction Publique Action Santé Social (MFPASS), a voté le 4 mars 2015 le recours à un expert agréé par le Ministère du travail au titre de l’article L.4614-12 du code du travail en matière d’appréciation de risques psycho-sociaux avec désignation de la société Secafi. Après avoir rempli sa mission, la société Secafi a déposé son rapport le 1er juillet 2015.
Par acte d’huissier du 15 juin 2016, la MFPASS a assigné la société Secafi devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire sur les conditions de déroulement de l’expertise diligentée pour le compte du CHSCT.
Par ordonnance contradictoire du 22 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a annulé l’assignation du 15 juin 2016 faute de justification du pouvoir de son président à engager cette procédure et a condamné la MFPASS à payer à la société Secafi une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en rejetant le surplus des demandes.
Par déclaration du 22 septembre 2016, la MFPASS a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions transmises le 13 février 2017, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance et de désigner un expert, avec pour mission de :
* donner son avis sur la pertinence méthodologique de l’enquête réalisée sous l’affirmation d’un strict respect d’anonymat en vérifiant :
' le nombre exact des personnes rencontrées en collectif ou individuellement ;
' la vérification de l’adéquation entre les personnes interviewées et leur lien professionnel avec le département de pathologie cardiaque,
' le nombre exact de personnes ayant été auditionnées par téléphone, avec la vérification de leur nom et de leur fonction en lien avec le département de pathologie cardiaque ; ' l’appartenance à l’IMM de l’intégralité des personnes interrogées ;
' les conditions d’organisation des rendez-vous avec l’enquêteuse, les mesures prises par celle-ci pour assurer l’anonymat des personnes entendues ;
* se faire remettre par le Cabinet Secafi l’ensemble du dossier ayant fait l’objet d’un archivage et l’intégralité des entretiens nominatifs,
* donner son avis sur la conformité déontologique de l’enquête au regard des bonnes pratiques en usage pour la matière.
Elle fait valoir :
— qu’au regard de l’article 232-2 de ses statuts relatifs aux pouvoirs du président, celui-ci la représente en justice tant en demande qu’en défense, si bien que l’assignation n’est pas nulle puisque M. X, élu président en remplacement de M. Y le 26 mai 2016, avait pouvoir pour agir en son nom, et qu’en tout état de cause, la délibération du conseil d’administration du 17 janvier 2017 a ratifié en tant que de besoin la décision d’agir en justice et de faire appel de l’ordonnance ;
— que le rapport Secafi est critiquable au regard de la méthodologie retenue et de la déontologie qui devrait présider ce type d’expertise dès lors que des interrogations persistent quant au nombre exact des personnes rencontrées collectivement ou individuellement et dans la mesure où plusieurs salariés entendus par les intervenants de Secafi dénoncent l’absence de garantie de l’anonymat et déclarent ne pas trouver trace de leur témoignage dans le rapport.
Par ses conclusions transmises le 8 février 2017, la société Secafi demande à la cour de :
— constater que la MFPASS ne justifie pas que M. X soit le président de son conseil d’administration ;
— constater, pour le cas où elle viendrait à en justifier, que cette fonction, s’agissant d’une union de mutuelles, ne lui confère pas en soi le droit de la représenter en justice ;
— constater qu’elle ne justifie pas davantage être habilitée à représenter l’IMM en justice ;
— annuler, au fond et avec toutes conséquences de droit, l’acte introductif d’instance délivré à la requête de la MFPASS ;
— subsidiairement, constater que la MFPASS ne se prévaut, ni en tout cas ne rapporte la preuve, d’aucun motif légitime au sens des articles 145 et 31 du code de procédure civile ;
— déclarer sa demande irrecevable et en tout cas mal fondée ;
— dire et juger que la procédure engagée par la FMPASS constitue un abus du droit d’agir en justice au sens de l’article 32-1 du code procédure civile et statuer ce que de droit sur l’amende civile encourue ;
— condamner la MFPASS à verser à la société Secafi la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle déjà allouée par le premier juge et la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir :
— qu’au regard de l’article 117 du code de procédure civile, l’assignation du 15 juin 2016 est nulle, la MFPASS se disant représentée 'par le Président du Conseil d’administration, M. X', alors que, sur son site internet, elle mentionne que le président de son conseil d’administration est M. Y,
— que le document établi par M. Z, présenté comme secrétaire général de la MFPASS, ne constitue pas une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile,
— que l’extrait de procès-verbal du conseil d’administration de la MFPASS qui se serait réuni le 12 janvier 2017 ne régularise pas ladite nullité puisqu’il s’agit d’une 'délibération pour s’affranchir des difficultés’ ayant justement entraîné l’annulation de l’acte introductif d’instance,
— qu’enfin, la faculté de représentation de la MFPASS est statutairement dévolue au président du bureau exécutif et non au président du conseil d’administration et qu’en tout état de cause, cette faculté n’est prévue que pour représenter la mutuelle en justice et non pour entreprendre une procédure pour son compte,
— subsidiairement, que la MFPASS ne justifie d’aucun intérêt légitime pour qu’une expertise l’aide à conserver ou à établir des faits,
— que 'la pertinence des méthodes d’intervention’ de l’expert tout comme 'ses engagements déontologiques’ sont vérifiés par le Ministère du travail, en application des dispositions de l’article R4614-8 et suivants du code du travail, lors de la délivrance et à chaque demande de renouvellement d’agrément, dont la société Secafi est titulaire depuis de nombreuses années et qui a été renouvelé par arrêté du 26 décembre 2016 pour trois années,
— que si la MFPASS considérait que le rapport établi par la société Secafi était diffamatoire, elle devait en tirer les conséquences dans les délais légaux qui ont aujourd’hui expirés,
— que la demande présentée par la MFPASS constitue un abus du droit d’agir en justice au sens de l’article 32-2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Considérant en premier lieu que l’assignation délivrée le 15 juin 2016 à la requête de la MFPASS se disant représentée 'par le Président du Conseil d’administration, M. A X’ est parfaitement régulière, la MFPASS justifiant que Monsieur X a bien été élu président lors du conseil d’administration du 26 mai 2016 ainsi qu’il résulte du procès-verbal de la séance, et le président ayant parmi ses attributions, en vertu de l’article 232-2 des statuts de la MFPASS, le pouvoir de représenter l’union mutualiste dans tous les actes de la vie civile, et notamment de la représenter en justice, tant en demande qu’en défense ; que l’expression 'il peut la représenter en justice’ ne signifie en effet pas, en l’absence d’autre condition, que le président devrait être autorisé à cette fin mais exprime simplement le pouvoir qui lui est dénié par l’intimée ; que l’exception de nullité n’est donc pas fondée et doit être rejetée ; que l’ordonnance sera en conséquence infirmée ;
Considérant en second lieu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Considérant qu’il n’est pas exigé sur ce fondement que le procès 'en germe’ potentiel soit dirigé contre la personne contre laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ; qu’il suffit que cette mesure soit nécessaire pour établir le bien-fondé d’une prétention dans un litige envisagé ou envisageable ; qu’en l’espèce, il est incontestable que la mission d’expertise diligentée par le CHSCT avait pour objet d’établir la dégradation des conditions de travail collectives liée à un contentieux entre un chirurgien et un médecin anesthésiste et donc, le cas échéant, à démontrer le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention des situations de harcèlement moral, si bien que la MFPASS a un intérêt à en contester les conditions de déroulement ; que si l’agrément délivré à la société Secafi par le Ministère du travail ne saurait constituer un gage du bon déroulement de la mission d’expertise diligentée par elle pour le compte du CHSCT et interdire ainsi toute critique du travail effectué, il reste que pour autant, la mesure sollicitée ne présente pas d’utilité puisque la MFPASS a déjà en sa possession les éléments de preuve lui permettant de contester les conclusions du rapport Secafi ; qu’elle produit en effet les attestations de différents salariés qui ont été entendus lors de l’enquête et qui estiment que leur témoignage n’a pas été repris dans le rapport ; que les 'conclusions’ qui peuvent être tirées de ces témoignages ne ressortissent pas de la mission d’un expert mais du seul pouvoir de la juridiction éventuellement saisie sur la base du rapport critiqué et qu’ainsi, la MFPASS ne justifie pas d’un motif légitime à voir diligenter la mesure d’expertise dans les termes dans lesquels elle est sollicitée ; que la demande doit être ainsi rejetée ;
Considérant que l’exercice d’un recours constitue un droit et que l’abus de ce droit doit résulter d’un comportement fautif de la part de l’appelant ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, la décision se trouvant infirmée ; que la demande de dommages-intérêts n’est en conséquence pas fondée et que l’ordonnance doit être confirmée sur ce point ;
Qu’il en est de même de leur demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile qui ne saurait être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire ;
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; qu’en appel, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée ses frais de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance de référé du 22 septembre 2016 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a annulé l’assignation du 15 juin 2016 et, statuant de nouveau,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la MFPASS à la société Secafi ;
Rejette la demande d’expertise préventive ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la MFPASS aux dépens d’appel lesquels seront distraits au profit de Maître Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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