Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 juin 2021, n° 20/06675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06675 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/06675
N° Portalis DBVX-V-B7E-NIKF
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
Référé
du 19 novembre 2020
RG : 12-20-0048
LA METROPOLE DE LYON
C/
H
X
X
Z
Z
Z
Z
KARAKAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 23 JUIN 2021
APPELANTE :
La METROPOLE de LYON, anciennement dénommée LA COMMUNAUTE URBAINE de LYON, collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, créée par l’article L.3611-1 du Code des collectivités territoriales, identifiée au SIREN sous le numéro 200046977, à l’enseigne « La METROPOLE de LYON », dont le siège est sis, Hôtel de la Métropole 20, […] ' représentée par son Président du Conseil en exercice, dûment habilité à ester en justice par délibération annexée aux présentes, venant aux droits de LA COMMUNAUTÉ URBAINE de LYON, « Le Grand Lyon », conformément à l’article 4 de l’Ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses
mesures relatives à la création de la METROPOLE DE LYON
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
1. Monsieur B X, né le […] à […], de nationalité syrienne, demandeur d’Asile, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001755 du 21/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
2. Madame Y X, née le […] à […], de nationalité syrienne, demandeur d’Asile, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001756 du 21/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
3. Monsieur C Z, né le […] à […], de nationalité syrienne, demandeur d’Asile, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001751 du 21/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
4. Madame D Z, née le […] à […], de nationalité syrienne, demandeur d’Asile, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001752 du 21/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
5. Monsieur E Z, né le […] à […], de nationalité syrienne, demandeur d’Asile, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001754 du 21/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
6. Madame F Z, née le […] à […], de nationalité syrienne, demandeur d’Asile, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001753 du 21/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représentés par Me Bilgehan ERCOK, avocat au barreau de LYON, toque : 2253
M. G H
[…]
Lots n°139, 140, 142, 143,
[…]
Mme I X
[…]
Lots n°139, 140, 142, 143,
[…]
INTIMÉS N’AYANT PAS CONSTITUÉS AVOCAT
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2021
Date de mise à disposition : 23 Juin 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire à l’égard des intimés n’ayant pas constitués avocat, la déclaration d’appel leur ayant été signifiée à personne le 17 décembre 2020. Contradictoire à l’égard des autres parties celles-ci étant représentées.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte d’huissier en date du 18 août 2020, la Métropole de Lyon a fait citer G H, I X, B X, C Z, D Z, E Z et F Z à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Lyon statuant en référé aux fins de :
• voir constater l’occupation illicite des lots n°139, 140, 142, et 143 d’un immeuble sis […], lui appartenant, par les défendeurs,
• dire et juger que les occupants ont pénétré et se maintiennent dans les lieux sans l’autorisation du propriétaire et qu’ils ont commis une voix de fait privative du délai de 2 mois prévu par
l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
• dire et juger que cette occupation cause un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser immédiatement et ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs et de tous occupants de leur chef,
• ordonner par décision spéciale et motivée la suppression du sursis prévu à l’article L.412-6 du code précité,
• rejeter, le cas échéant, toute demande de délai fondée sur les articles L.412-2 à L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
• dire, qu’à défaut de libération effective des lieux à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les occupants en seront expulsés au besoin avec le concours de la force publique,
• préciser de manière expresse que la décision à intervenir aura valeur d’ordonnance sur requête à l’égard de tous les occupants sans droit ni titre présents sur les lieux au moment des opérations l’expulsion qui n’auraient été visés par la présente assignation et qui n’auraient été identifiés comme défendeurs ou intervenants volontaires ou forcés à l’instance,
• condamner in solidum les défendeurs à lui régler une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame Y X est intervenue volontairement à l’instance.
Dans des conclusions en réponse de leur conseil, soutenues oralement à l’audience du 19 octobre 2020, les défendeurs ont demandé de :
• ordonner un sursis dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle et à défaut, d’accorder à Monsieur B X, Madame Y X, Monsieur C Z et. Madame D Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire RG 12-20-48 Métropole Lyon C/ X et Z,
• à titre subsidiaire que les demandes soient rejetées à l’issue d’un contrôle de proportionnalité entre les droits respectifs en présence,
• maintenir le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison de l’absence de voie de fait, et débouter la demanderesse de sa demande de suppression de ce délai,
• à titre infiniment subsidiaire dire et juger que les occupants bénéficieront d’un délai supplémentaire de 24 mois pour quitter les lieux, sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, et que le délai de deux mois suivant le com mandement doit être maintenu, ainsi que le maintien de la trêve hivernale,
• débouter la demanderesse de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent que la Métropole de Lyon manque à son obligation d’accueillir et insérer les réfugiés syriens provenant d’une zone de guerre, au surplus alors que 5 enfants en bas âge vivent dans les
lieux, dont trois sont scolarisés. Ils exposent qu’ils jouissent paisiblement des lieux, lesquels sont voués à la destruction. Ils reconnaissent être entrés sans autorisation dans les lieux mais font valoir l’intérêt supérieur de leurs enfants à ne plus vivre dans un camp de fortune.
Monsieur G H, Madame I X, régulièrement cités à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
• Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par C et D Z et B X,
• Constaté que Monsieur G H, Madame I X, Monsieur B X, Madame Y X, Monsieur C Z, Madame D Z, Monsieur E Z et Madame F Z, sont occupants sans droit ni titre des lots n°139, 140, 142, et 143 de l’immeuble appartenant à la Métropole de Lyon situé sis […],
• Autorisé la Métropole de Lyon à faire procéder à l’expulsion de Monsieur G H, Madame I X, Monsieur B X, Madame Y X, Monsieur C Z, Madame D Z, Monsieur E Z et Madame F Z ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
• Constaté que le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas en raison de la voie de fait,
• Maintenu le bénéfice du sursis hivernal mentionné au premier alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
• Accordé à Monsieur B X, Madame Y-X, Monsieur C Z, Madame D Z, Monsieur E Z et Madame F Z occupant les lots 140, 142 et 143, un délai jusqu’au 1er septembre 2021 pour quitter les lieux,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné in solidum Monsieur G H, Madame I X, Monsieur B X, Madame Y X, Monsieur C Z, Madame D Z, Monsieur E Z et Madame F Z aux dépens de l’instance, ne comprenant pas le coût du constat dressé par huissier de justice.
Sur la demande de sursis à statuer et d’admission subsidiaire à I’aide juridictionnelle provisoire
En cours de délibéré, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit aux demandes présentées par C et D Z et B X. La demande d’aide juridictionnelle provisoire les concernant est donc sans objet.
En l’absence de preuve du caractère régulier de son séjour sur le territoire français, il ne saurait être fait droit à titre provisionnel à la demande d’aide juridictionnelle présentée par Y X et ce, en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 10 juillet1991.
Sur la demande d’expulsion
La perte d’un logement est en effet une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, même précaire, conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le droit de propriété d’une personne publique ou privée est un droit fondamental de valeur constitutionnelle et l’atteinte à ce droit constitue par elle-même une voie de fait.
En l’espèce, il ressort du constat dressé le 7 juillet 2020 que les lots 139, 140, 142 et 143 étaient occupés à cette date par Monsieur G H, Madame I X, Monsieur B X, Monsieur C Z, Madame D Z, Monsieur E Z et Madame F Z. Madame Y X, épouse de Monsieur B X intervient volontairement à l’instance. Monsieur B X, Madame Y X, Monsieur C Z, Madame D Z, Monsieur E Z et Madame F Z qui ont reconnu à l’audience par la voix de leur avocate occuper les lieux (lots 140, 142 et 143). Ils font valoir qu’ils ont fui leur pays en guerre, qu’ils ont précédemment été contraints de vivre de manière extrêmement précaire dans des camps de fortune. D’après les pièces versées aux débats, leur occupation des lieux aurait commencé entre les mois de décembre 2019 et juillet 2020.
Ils établissent la scolarisation en maternelle et en primaire de trois enfants depuis la rentrée de septembre 2020 et la présence de deux très jeunes enfants au domicile.
Ils estiment qu’il appartient à la Métropole de Lyon de procéder à leur relogement.
Cependant sans méconnaître que l’expulsion de ces familles en demande d’asile aurait des conséquences graves, ces dernières n’apparaissent pas manifestement disproportionnées par rapport au droit de propriété dont jouit la Métropole de Lyon sur les biens.
En conséquence, il sera fait droit à la demande tendant à voir autoriser l’expulsion de ces occupants sans droit ni titre et de tous occupants de leur chef.
Sur le défaut d’application au cas d’espèce du délai prévu au premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il ressort des dépôts de plainte des 3 décembre 2019 et 16 juillet 2020 ainsi que du constat du 7 juillet 2020 que les occupants ont découpé la serrure (lot 142) ou changé les serrures (lots 140 et 143). Les occupants se sont donc installés en forçant les accès, sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leurs droits, de sorte que la voie de fait est suffisamment caractérisée
Aussi convient-il de constater que le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas.
Sur le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Au cas particulier, les lieux ne constituent pas le domicile d’autrui puisqu’il s’agit de logements vides. En conséquence, les occupants peuvent bénéficier du sursis mentionné au premier alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les occupants sont des demandeurs d’asile, des familles ayant fui un pays en guerre et comptant 5 enfants dont 3 scolarisés depuis septembre 2020. Le propriétaire n’a pas mis en évidence de risque particulier à l’occupation. La Métropole de Lyon est complètement taisante quant aux projets de destruction de cet immeuble. Il faut en outre prendre en compte les difficultés supplémentaires représentées par la crise sanitaire afin d’effectuer des démarches déjà difficiles en raison de leur situation précaire et de leur connaissance de la langue. Des attestations versées aux débats mettent en évidence la volonté d’intégration de ces familles, leur occupation paisible et leur accompagnement par des associations.
L’ensemble des occupants doit bénéficier d’un délai jusqu’au 1er septembre 2021 pour quitter les lieux, délai qui couvrira l’année scolaire pour permettre aux enfants qui ont été scolarisés de poursuivre cette scolarité.
Les défendeurs, parties perdantes, seront tenus in solidum au paiement des dépens de l’instance. En revanche, il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la Métropole de Lyon les frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
Appel a été interjeté par le conseil de la Métropole de Lyon par déclaration électronique du 30 novembre 2020 sur le maintien du bénéfice du sursis hivernal et sur le délai jusqu’au 1er septembre 2021 pour quitter les lieux outre le rejet de l’article 700 du code de procédure civile et l’omission de statuer sur le fait de conférer à l’ordonnance valeur d’ordonnance sur requête à l’égard de tout autre occupant non visé et non intervenant à la procédure présents au moment de l’expulsion.
Suivant ses conclusions d’appelante n°2 du 18 février 2021, la Métropole de Lyon demande à la Cour de :
Vu les articles L.412-1, L.412-3, L.412-4 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
• Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon ' tribunal de proximité de Villeurbanne en ce qu’elle a :
• Constaté que Monsieur G H, Madame I X, Monsieur B X, Madame Y X, Monsieur C Z, Madame D Z, Monsieur E Z et Madame F Z sont occupants sans droit ni titre des lots n°139, 140, 142 et 143 de l’immeuble appartenant à la Métropole de Lyon sis […],
• Autorisé la Métropole de Lyon à faire procéder à l’expulsion de Monsieur G H, Madame I X, Monsieur B X, Madame Y X, Monsieur C Z, Madame D Z, Monsieur E Z et Madame F Z ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
• Constaté que le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas en raison de la voie de fait,
MAIS,
• L’infirmer en ce qu’elle a :
• Maintenu le bénéfice du sursis hivernal mentionné au premier alinéa de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
• Accordé à Monsieur B X, Madame Y X, Monsieur C Z, Madame D Z, Monsieur E Z et Madame F Z occupant les lots 140, 142 et 143 un délai jusqu’au 1er septembre 2021 pour quitter les lieux,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
• Constater que les occupants sans droit ni titre des locaux sis […] ont commis une voie de fait au préjudice de la Métropole de Lyon en pénétrant et en se maintenant dans les lieux sans autorisation du propriétaire,
• Constater que les occupants sans droit ni titre des locaux sis […] ne satisfont pas aux exigences posées aux termes des article L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution et, partant, leur inapplicabilité en l’espèce,
En conséquence,
• Prononcer la suppression des délais octroyés aux occupants sans droit ni titre par le Juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne sur le fondement des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
• Autoriser subséquemment la Métropole de Lyon à faire procéder à l’expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre des locaux sis […], ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, et celle de tous occupants sans droit ni titre présents sur les lieux le jour des opérations d’expulsion, en ce compris ceux qui n’auraient pas été visés aux termes de l’acte introductif de première instance et qui n’auraient pas en l’espèce la qualité d’intervenants volontaires ou forcés ce, avec le concours de la force publique et d’un huissier de justice si besoin est,
• Condamner in solidum les intimés et intervenants volontaires à la présente instance à payer à la Métropole de Lyon la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.
La Métropole de Lyon soutient notamment que :
Sur la caractérisation de la voie de fait et le bien-fondé de la demande de suppression des délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge des référés ne peut apporter de limitations au droit de propriété, notamment en octroyant des délais pour libérer les lieux, que dans le cadre de textes légaux. Est indifférent l’usage ou du non-usage du bien, les obligations incombant aux collectivités publiques en matière de lutte contre la pauvreté et les exclusions.
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 25 novembre 2018 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ».
De la même manière, l’alinéa 2 de l’article L.412-6 du code précité, dans sa rédaction issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 25 novembre 2018 énonce que : « Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
L’introduction dans une propriété privée quand bien même la porte d’entrée serait déjà fracturée, sans autorisation du propriétaire et avec maintien dans les lieux sans droit ni titre constitue en soi une voie de fait et la situation personnelle et familiale des occupants ne saurait à elle seule conduire au maintien du délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, aujourd’hui codifié à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans la mesure où il convient de faire cesser l’occupation sans droit ni titre caractérisant le trouble manifestement illicite dans les meilleurs délais
Le fait de prendre possession d’un logement sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés.
Constitue une voie de fait :
« Tout comportement portant ouvertement atteinte à des droits personnels ou méconnaissant à l’évidence une disposition législative ou réglementaire et justifiant, de ce fait, le recours à la procédure de référé en vue de faire cesser ce trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, il ressort des dépôts de plainte des 3 décembre 2019 et 16 juillet 2020 ainsi que du constat du 7 juillet 2020 que les occupants ont découpé la serrure (lot 142) ou changé les serrures (lots 140 et 143). Les occupants se sont installés en forçant les accès, sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leurs droits, de sorte que la voie de fait est suffisamment caractérisée.
Aussi convient-il de constater que le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas en l’espèce. (') »
Toutefois, s’agissant du bénéfice de la « trêve hivernale » consenti aux occupants sans droit ni titre par le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, la Métropole de Lyon sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en considération de la voie de fait commise par lesdits occupants au préjudice de la concluante.
En effet, le seul fait que les lieux débattus n’aient pas été considérés comme « le domicile d’autrui » ne saurait suffire au maintien du délai prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le bien-fondé de la demande de suppression des délais prévus aux articles L.412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de « lieux habités ou de locaux » à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (') »
L’article L.412-4 du même code dispose que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à « trois » mois, ni être supérieure à « trois ans ». Pour la fixation
de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit au logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-2 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
La motivation ne fait pas « écho » aux dispositions précitées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui définit les critères d’appréciation cumulatifs suivants :
• La bonne ou la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations,
• Les situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, le droit à un logement décent et indépendant, les délais liés aux recours engagés, les délais de relogement prévisibles,
Or le premier juge n’a pas expressément évoqués ces critères.
Il a également outrepassé ses compétences en considérant péremptoirement que le délai qu’il a cru pouvoir accorder aux occupants ne pouvait préjudicier au projet de destruction allégué par la concluante en première instance.
En effet, en procédant ainsi, et en affirmant qu’elle ne justifiait pas utilement de son projet de destruction de l’immeuble dont objet, le premier juge a fait peser sur le créancier la charge d’une preuve qui ne lui incombe nullement.
Elle précise que si le projet de démolition allégué au soutien de sa demande de suppression du délai accordé aux intimés pour libérer les lieux n’est effectivement pas une fin en soi, il s’inscrit toutefois dans le cadre d’un processus tendant à la construction de logements aux normes actuelles et ce, au profit d’une large frange de la population du quartier de Bron Terraillon. Il s’agit là d’une opération d’urbanisme programmée revêtant le caractère d’utilité publique.
Sont versés aux débats non seulement le calendrier de ladite opération, mais encore la « déclaration d’utilité publique du projet d’extension de la zone d’aménagement concerté Terraillon à Bron » datée du 22 juillet 2020, laquelle indique notamment que le caractère d’utilité publique.
Considérant :
• Que le quartier Terraillon a été retenu par le conseil d’administration de l’ANRU comme priorité nationale dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain,
• Que l’aménagement de la ZAC Terraillon permettra l’implantation d’un EHPAD sur la commune de Bron tout en répondant aux besoins de logements sur le secteur,
• Que la création de cette zone permettra la diversité fonctionnelle du quartier Terraillon,
• Que la ZAC permettra de développer de nouveaux emplois sur le secteur,
• Que le quartier Terraillon fait l’objet d’une orientation d’aménagement du projet d’aménagement et de développement durables de la commune de Bron et est inscrit en zone
[…], UC1a, UC1b, UC1c, UD3) correspondant à un projet d’aménagement d’ensemble d’immeubles collectifs,
• Que le coût de cette opération et les atteintes à la propriété ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente,
Il apparaît que le projet de la ZAC Terraillon à Bron, par la métropole de Lyon, est d’utilité publique. »
Il ressort en outre de ces documents que l’ensemble des logements concernés par ce projet aura été acquis par la Métropole de Lyon au plus tard au mois de mai 2022 ce, dans l’hypothèse où des contentieux devraient être purgés.
Dès cette date, la SOCIÉTÉ D’EQUIPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT DU RHÔNE ET DE Lyon (SERL) doit entamer, pour le compte de la concluante, la déconstruction de l’ensemble des immeubles sis rues Guillermin, Guynemer et J K, en vue de l’édification de nouveaux logements. Cependant, le projet conduit par la Métropole de Lyon ne saurait prospérer si les immeubles qu’elle acquiert à cette fin ensuite de leur libération par leurs occupants réguliers, se remplissent concomitamment d’occupants illégaux.
Et, si la Métropole de Lyon s’engage volontiers en faveur des « mal logés » au travers, notamment, du soutien qu’elle témoigne aux associations engagées sur ce terrain, elle ne consent pas, pour autant, aux occupations illicites dont objet, lesquelles retardent les opérations qu’elle projette légitimement.
La Métropole de Lyon, bien fondée en sa demande tendant au rejet des demandes de délais formées par les intimés en première instance sur le fondement des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, entend en outre rappeler que la confirmation de l’octroi de tels délais, conduirait à la régularisation d’une convention d’occupation précaire par elle non voulue.
Une telle solution confinerait à la dénaturation, non seulement de la portée des articles susdits, mais encore de l'usus, élément premier du droit de propriété invoqué par la Métropole de Lyon en l’espèce, dont le caractère intangible a maintes fois été confirmé par la Haute juridiction comme par la Cour de céans.
Les décisions rendues en matière d’expulsion sont habituellement rendues communes et opposables à l’ensemble des occupants sans droit ni titre se trouvant potentiellement sur les lieux concernés lors des opérations d’expulsion.
Suivant conclusions responsives n°3 notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, les demandeurs d’asile intimés demandent à la Cour de :
Vu l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 62 du décret du 19 décembre 1991,
Vu l’article 66 de la Constitution de 1958,
Vu la Convention de Genève de 1951 notamment son article 21,
Vu la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE),
Vu les articles 3, 8 et protocole 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européennes,
Vu l’article L.115-1 du Code de l’action sociale et des familles,
Vu les articles L.412-1 et suivants du CPCE,
Vu les articles 127 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu l’arrêté n°18-243 du préfet de la région AUVERGNE RHONE-ALPES du 18 juillet 2018,
Vu les pièces versées aux débats dont le contrat territorial d’accueil et d’intégration des réfugiés du 26 juin 2019,
A titre principal,
• Ordonner une mesure de conciliation ou de médiation,
• Désigner M. L M ' […],
• Dire que la mission du conciliateur ou du médiateur sera de réunir les parties, les entendre, confronter leurs points de vue en vue de parvenir à une solution amiable et conforme à l’intérêt de toutes les parties,
• Dire que les intimés bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale et sans ressources seront dispensés de consignation et le cas échéant, la Métropole de Lyon devra consigner les frais de médiation,
• Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure,
• Réserver les dépens.
A titre subsidiaire,
• Confirmer l’ordonnance de référé du 19 novembre 2020 en ce qu’elle a :
• octroyé un délai à expulsion au 1er septembre «'sic'»2020,
• maintenu le bénéfice de la trêve hivernale,
• rejeté la demande de la Métropole de Lyon au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• réformer l’ordonnance de référé du 19 novembre 2020 pour le surplus.
Et statuant de nouveau :
• Débouter la Métropole de Lyon de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
• Rejeter la demande de voir ordonner la mesure d’expulsion à l’encontre des consorts Monsieur B X, Madame Y X, Monsieur C Z, Madame D Z, Monsieur E Z, Madame F Z et de tous occupants de leur chef,
• Accorder en tout état de cause un délai à expulsion de deux ans ou subsidiairement et à tout le moins jusqu’au 1er septembre «'sic'» 2020,
• Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils maintiennent en substance que :
S’agissant de Madame Y X, le Juge des référés a rejeté sa demande au motif que Mme X ne rapportait pas la preuve du caractère régulier de son séjour sur le territoire français. Or, selon attestation de demande d’asile du 14 octobre 2020, Madame Y X bénéficie d’une autorisation de séjourner sur le territoire français jusqu’à a minima le 14 avril 2021. Ainsi, Madame Y X rapporte la preuve de la régularité de son séjour sur le territoire français tant au moment où le juge des référés a statué qu’au stade de l’appel.
Dans ces conditions, la Cour ne pourra qu’infirmer l’ordonnance du 19 novembre 2020, et statuant à nouveau, octroiera le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Madame Y pour la procédure de première instance.
Sur les demandes préalable de conciliation et de médiation':
- Sur la conciliation
Aux termes de l’article 127 du code de procédure civile :
« Hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. »
Selon les dispositions de l’article 129 du code de procédure civile :
« La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995. »
- Sur la médiation
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile :
« Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance. »
Selon l’article 131-6 du code de procédure civile :
La décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
Sur le droit au logement et la protection des réfugiés de guerre et les conséquences de la Covid 19
Concernant le logement des réfugiés de guerre, l’article 21 du chapitre IV (Bien-être) de la convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés dispose que ces derniers doivent bénéficier d’un traitement aussi favorable que possible dans les pays où ils ont trouvé refuge et à tout le moins ils doivent bénéficier d’un traitement équivalent à ceux des nationaux.
A cette fin, la France a mis en place une délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) ainsi qu’en théorie différentes solutions pour héberger les demandeurs d’asile et notamment les réfugiés de guerre que sont les réfugiés syriens.
Dans ce cadre, le préfet de la région AUVERGNE RHÔNE-ALPES a, le 18 juillet 2018, pris un arrêté n°18-243 portant schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés aux termes duquel il est imposé au niveau départemental d’adopter un contrat territorial d’intégration doit être adopté.
C’est dans ce cadre législatif et réglementaire que la Métropole de Lyon a, d’ailleurs le 26 juin 2019, signé avec l’association P Q R, un contrat territorial d’accueil et d’intégration des réfugiés incluant le logement.
En signant ce contrat, la Métropole de Lyon s’est rendue débitrice d’une obligation positive envers les réfugiés notamment ceux, comme les intimés, suivis et aidés par P Q R.
En outre, en raison de la crise sanitaire actuelle, le ministre chargée de la ville et du logement a suivant instruction du 2 juillet 2020 réaffirmé le principe de non remise à la rue sèche.
En l’espèce, les intimés, trois jeunes couples et jeunes parents, sont des réfugiés syriens qui ont fui la guerre. Ils bénéficient donc d’une protection internationale. Ils ont besoin d’un logement qui permettra de leur assurer à eux et leurs enfants une certaine stabilité et apaisement.
Or, à ce jour, les époux Z et X n’ont, contrairement aux engagements de la Métropole de Lyon, obtenu aucune offre de logement. Madame A, présidente de l’association JUST HUMAN SOLIDARITY rappelle que les époux Z et X sont dans une logique et une volonté d’insertion au sein de la société française, ils souhaitent obtenir un logement décent et par les voies légales mais qu’à ce jour et malgré son obligation, la Métropole de Lyon ne les aide pas. L’association ALPIL qui aide les plus démunis à accéder au logement aident aussi les trois familles en défense.
En outre, la Métropole de Lyon reconnaît que les logements actuellement occupés par les intimés sont voués à la démolition, qu’il reste encore des occupants officiels, que les ventes des logements continuent jusqu’en mai 2022. Ainsi, il n’y a pas d’urgence à l’expulsion.
L’expulsion n’est pas une mesure proportionnée car en présence de plusieurs droits et libertés légitimes constitutionnellement et conventionnellement garantis, le juge y compris le juge des référés doit nécessairement opérer un examen de proportionnalité avant de statuer.
Cet examen de proportionnalité doit mettre en balance le droit de propriété avec d’autres droits fondamentaux tels que notamment le droit au domicile et/ou à la vie privée, l’intérêt supérieur des enfants mineurs et la dignité humaine. Il faut que la mesure soit utile et examiner s’il y a des alternatives d’hébergement.
Au visa de l’article 8 §1, il faut considérer l’appartenance des requérants à un groupe social défavorisé et leurs besoins particuliers car la perte d’un logement aussi précaire soit-il est une des atteintes les plus graves au droit au respect du domicile et de la vie privée.
En l’espèce, l’expulsion aurait des conséquences humaines très lourdes en maintenant les personnes qui en sont l’objet dans un état de très grande précarité. Pour ces raisons, la demande de remise en état consistant à expulser les occupants est infondée. Il en est de même lorsque le projet de réhabilitation du bâtiment occupé n’a pas atteint, à la date du procès, un degré d’avancement de nature à justifier l’urgence à ce que soit ordonné immédiatement l’expulsion.
Pourtant, tout en reconnaissant que l’expulsion des intimés, demandeurs d’asile, aurait des conséquences graves, le Juge des référés a considéré que ces conséquences n’apparaissaient pas manifestement disproportionnées par rapport au droit de propriété de la Métropole de Lyon sur ses biens ; en conséquence, le juge des référés a autorisé l’expulsion des intimés.
Il est manifeste que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de ses propres constations, en conséquence l’ordonnance du 19 novembre 2020 sera réformée sur ce point.
Les logements actuellement occupés sont donc le domicile des intimés et de leur famille.
Si les familles étaient expulsées l’aide serait sinon impossible du moins plus difficile.
Ordonner l’expulsion immédiate et sans solution de relogement porterait manifestement atteinte à la vie privée et familiale ainsi qu’au domicile des intimés. En outre, leur suivi par des associations serait plus difficile sinon impossible.
L’expulsion est contraire à l’intérêt supérieur des enfants et leur droit à l’éducation.
Les époux Z et X ont en outre des enfants mineurs en bas âge dont
trois sont scolarisés et deux ont à peine un an et dix mois.
La Métropole de Lyon a rappelé dans sa plainte qu’il ne restait plus que trois locataires « officiels » dans l’immeuble, soit très peu de voisins, M. N O, bénévole, qui s’occupe et aide les défendeurs, précise que les familles X et Z nettoient les parties communes et privatives, ce sont des personnes propres et hospitalières.
Ces logements destinés à la démolition sont habitables et décents pour preuve il y a encore trois locataires officiels.
En outre, la protection doit être renforcée en situation sanitaire actuelle liée à la Covid 19 surtout que le bien est inoccupé et voué à la démolition.
La Métropole de Lyon a elle-même indiqué qu’elle ne souhaitait pas relouer son bien voué à la démolition.
En effet, il sera rappelé que le bien occupé par les intimés est inoccupés et le restera puisque ce bien a vocation à être démoli.
Ainsi, les intimés n’ont en réalité pris la place d’aucun autre demandeur de logement social et occupent un bien voué à la démolition pour lequel la Métropole de Lyon ne veut pas user de son droit de jouissance.
Les nouvelles pièces adverses (n°8 à 10) versées aux débats par la Métropole de Lyon confirment qu’il n’y a pas d’urgence immédiate à ordonner en référé l’expulsion.
En effet, à la lecture de la déclaration d’utilité publique du projet d’extension de la zone d’aménagement concerné, Terraillon à Bron, il est à observer que l’opération de renouvellement urbain est en projet depuis le 1er octobre 2001, soit depuis 20 ans.
Il est en outre composé de deux phases.
S’agissant de la première phase, une convention pour la rénovation urbaine a été signée le 21 février 2008, soit il y a plus de 13 ans.
La déclaration d’utilité publique de cette première phase a été adoptée le 5 décembre 2012, soit quatre après la convention de 2008 et soit il y a 9 ans.
Quant aux opérations d’acquisition et de relogement, elles ont pris fin en décembre 2016, soit plus de 8 ans après la signature de la convention pour la rénovation urbaine du 21 février 2008 et plus de 4 ans après la déclaration d’utilité publique du 5 décembre 2012.
Il convient de souligner que le 22 juillet 2020, soit plus de 4 ans après les dernières opérations d’acquisition et de relogement de la phase n°1, les travaux de cette première phase étaient toujours en cours.
L’analyse chronologique de la phase 1 de l’opération de rénovation urbaine atteste qu’il n’y a en réalité aucune urgence pour expulser concernant la phase 2 de cette opération de rénovation urbaine.
En effet, par analogie avec la phase 1, la déclaration d’utilité publique de la phase 2 n’ayant été adoptée que le 22 juin 2020, soit il y a moins d’un an et en pleine période de crise sanitaire, les opérations d’acquisition et de relogement qui peuvent manifestement aller jusqu’à 4 ans après la déclaration d’utilité publique pourrait se poursuivre jusqu’en 2024. Il n’ y a donc à ce jour aucune urgence à l’expulsion.
En outre, selon la pièce adverse n°9 datant 29 janvier 2021, sur 66 familles à reloger depuis 2017 (soit depuis 4 ans), au 29 janvier 2021, soit il y a à peine 3 mois, il y avait encore 10 ménages en cours de relogement et 9 ménages sans solutions.
Ceux qui sont sans solutions restent donc actuellement dans les lieux.
Toujours selon ce document, 22 logements sont encore actuellement occupés et 9 sont
squattés.
L’occupation des logements confirme qu’il n’y a aucune urgence à l’expulsion.
Par ailleurs, selon la pièce adverse n°10, la dernière étape calendaire est fixée en mai 2022, soit dans un an.
Au demeurant, au regard du nombre de logements encore occupés dont pour certains sans solutions de relogement, de la situation sanitaire actuelle, et de la comparaison avec la phase n°1, le délai à mai 2022 semble quelque peu utopiste et à tout le moins cette date confirme l’absence d’urgence à l’expulsion.
La Métropole est complètement taisante sur les projets de destruction de ce bien, il n’en a manifestement pas tiré les conséquences.
Les pièces adverses produites dans le cadre de la présente instance confirment que le projet de démolition du bâtiment occupé pour partie par les intimés n’a pas atteint au jour de la présente instance un degré d’avancement suffisant de nature à justifier l’urgence d’ordonner l’expulsion.
Sur un délai d’expulsion jusqu’au 01.09.2021
Il faut accorder un nouveau délai de deux ans.
En effet, afin de demander la réformation, dans ses écritures, l’appelante prétend à tort que la motivation du Juge des référés ne ferait pas « écho » aux dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution qui auraient prévu des critères d’appréciation cumulatifs.
En effet, aux termes des dispositions des articles L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. »
Ainsi, le législateur a clairement indiqué que des délais à expulsion doivent être accordés à tous ceux, peu importe le titre ou non à l’origine de l’occupation, qui justifient que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Or, en l’espèce, il est manifeste que le relogement des intimés et de leurs enfants, réfugiés vivant dans une situation de très grande précarité et sans ressources, ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Dès lors, les intimés, de bonne foi, peuvent bénéficier des délais à expulsions.
S’agissant de la fixation de la durée du délai à expulsion renouvelable au demeurant, le juge doit tenir compte des critères prévues à l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Indépendamment du fait que ces critères ne sont pas cumulatifs mais alternatifs, ces critères permettent d’apprécier tant la situation de l’occupant que du propriétaire qui ne peut donc être taisant ou péremptoire mais se doit de justifier de sa situation.
En l’espèce, c’est suite à l’examen des critères légaux que le juge des référés a octroyé un délai à expulsion au 1er septembre 2021.
Tout d’abord, lors de l’examen de la situation respective des parties y compris la qualité de sinistré de guerre, de la situation de famille et de fortune des parties, le premier juge a considéré qu’il apparaissait que les intimés sont un groupe social défavorisé et protégé puisqu’ils sont des réfugiés ayant fui leur pays en guerre avec des enfants en bas âge scolarisés.
Il a relevé qu’ils étaient dans une grande situation de précarité et ne connaissaient pas la langue française ce qui renforcent leur difficulté à entreprendre des démarches pour se loger et ce d’autant plus au cours de la période sanitaire actuelle pour le moins atypique.
Le premier juge a, à l’inverse, relevé que la Métropole de Lyon était une personne morale de droit public qui avait pour objectif de démolir son bien et qui était taisante sur ses projets de démolition.
En conséquence, suite à l’examen de ce premier critère, il a considéré qu’un délai serait accordé.
Et ce d’autant plus après l’examen du deuxième critère lié aux circonstances atmosphériques. Le premier juge n’a pas manqué de relever que l’état d’urgence sanitaire lié à la Covid 19 fait apparaître des difficultés supplémentaires.
Lors de l’examen des diligences effectuées en vue d’un relogement, le juge a considéré que les intimés sont suivis par des organismes et associations qui tentent de leur trouver un logement, ils ont une volonté de s’intégrer et leur occupation est paisible.
Ainsi, il est manifeste que l’intégralité des critères alternatifs de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution a été examiné par le Juge des référés qui, en vertu de son pouvoir d’appréciation souverain et au regard de la situation respective des parties a octroyé un délai au 1er septembre 2021.
Au demeurant, l’appelante ne peut pas affirmer péremptoirement que la charge de la preuve relative à
son projet de démolition ne lui incomberait pas.
Il suffit pour se convaincre du contraire de se reporter aux dispositions de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution qui disposent que chacune des parties y compris le propriétaire du bien doit justifier de sa situation.
En outre, dans des cas similaires les juges accordent des délais à expulsions entre deux et trois ans. Au regard de la situation des parties et de l’absence de début des travaux, les intimés sont bien fondés à solliciter la confirmation de la décision de première instance et y ajoutant de solliciter un nouveau délai de deux ans.
S’agissant de la trêve hivernale, il y a lieu de le maintenir
En effet, et comme le rappelle la Métropole de Lyon, l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit une possibilité de suppression de la trêve hivernale et non pas une obligation et ce nonobstant l’absence de titre à l’origine de l’occupation.
Or, le juge des référés a souligné qu’en l’espèce, malgré la caractérisation de la voie de fait, les lieux ne constituant pas le domicile d’autrui et étant vides, le bénéfice de la trêve hivernale devait être maintenu.
L’existence d’une voie de fait n’est pas une cause légale de suppression du bénéfice de la trêve hivernale.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 12 mai 2021.
A l’audience, les parties ont présenté leurs observations et remis leurs dossiers. Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, la Cour ne statue que sur les demandes figurant au dispositif des dernières conclusions déposées en application de l’article 954 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la conciliation
Selon l’article 127 du code de procédure civile « Hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. »
Selon les dispositions de l’article 129 du code de procédure civile :
« La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995. »
Il s’agit d’une simple faculté pour le juge. Or, les circonstances de l’affaire ne permettent pas de penser qu’une conciliation puisse aboutir, les parties campant sur des positions trop diamétralement opposées, les intimés, occupants sans droit ni titre, estimant qu’en tout état de cause la Métropole de Lyon leur doit un logement. La conciliation n’ayant aucune chance d’aboutir, la Cour rejette la demande.
Sur la médiation
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile :
« Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance. »
Selon l’article 131-6 du code de procédure civile :
La décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La Métropole de Lyon n’a pas donné son accord pour une médiation. Cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur l’expulsion
L’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître, à charge d’appel, des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le trouble manifestement illicite
En l’espèce, il ressort du constat-dressé le 7 juillet 2020 que les lots 139, 140, 142 et 143 étaient occupés à cette date par Monsieur G H, Madame I X, Monsieur B X, Monsieur C Z, Madame D Z, Monsieur E Z et Madame F Z. Madame Y X, épouse de Monsieur B X intervient volontairement à l’instance. Monsieur B X, Madame Y X, Monsieur C Z, Madame D Z, Monsieur E Z et Madame F Z occupent les lieux (lots 140, 142 et 143) sans droit ni titre. D’après les pièces versées aux débats, leur occupation des lieux aurait commencé entre les mois de décembre 2019 et juillet 2020. Ils sont entrés dans les lieux par voie de fait caractérisée. Cette atteinte au droit de propriété qui a valeur constitutionnelle constitue un trouble manifestement illicite.
Sur le caractère proportionné de la mesure d’expulsion
Le juge des référés apprécie souverainement la mesure nécessaire et proportionnée pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite. Il doit opérer un contrôle de proportionnalité lors que des droits de valeur identique entrent en conflit.
En matière d’occupants sans droit ni titre, le droit de propriété entre en conflit avec les exigences posées par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui mentionne que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les familles concernées ont fui leur pays en guerre, ont précédemment été contraintes de vivre de manière extrêmement précaire dans des camps de fortune et revendiquent la protection internationale due aux réfugiés pour laquelle la Métropole de Lyon a pris des engagements pour leur insertion. Ils établissent la scolarisation en maternelle et en primaire de trois enfants depuis la rentrée de septembre 2020 et la présence de deux très jeunes enfants au domicile.
Ils estiment qu’il appartient à la Métropole de Lyon de procéder à leur relogement.
Cependant, sans méconnaître que l’expulsion de ces familles en demande d’asile aurait des conséquences graves, ces dernières n’apparaissent pas manifestement disproportionnées par rapport au droit de propriété dont jouit la Métropole de Lyon sur les biens dès lors qu’il est établi qu’il existe un projet en cours d’utilité publique qui comporte la construction d’ouvrages utiles à la collectivité soit un EHPAD, un bassin d’emploi et des logements collectifs ce qui constituera la ZAC reconnue d’utilité publique Terraillon-Bron.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande tendant à voir autoriser l’expulsion de ces occupants sans droit ni titre et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un huissier de justice si besoin est,
La Cour fait droit à la demande de la Métropole de Lyon en rendant l’arrêt commun et opposable à tous les occupants sans droit ni titre qui n’auraient pas été visés aux termes de l’acte introductif de première instance et qui n’auraient pas en l’espèce la qualité d’intervenants volontaires ou forcés qui se trouveraient sur les lieux au moment de l’expulsion.
Sur le délai de deux mois et sur la trêve hivernale
Aux termes du premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. En application du deuxième alinéa de cet article, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lieux par voie de fait.
Il ressort des dépôts de plainte des 3 décembre 2019 et 16 juillet 2020 ainsi que du constat du 7 juillet 2020 que les occupants ont découpé la serrure (lot 142) ou changé les serrures (lots 140 et 143). Les occupants se sont donc installés en forçant les accès, sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leurs droits, de sorte que la voie de fait est suffisamment caractérisée.
Les familles sous le coup de l’expulsion étant entrées par voie de fait, ce qui n’est pas contesté, c’est à bon droit que le juge n’a pas fait application du délai de deux mois.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été
prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
En application du troisième alinéa de cet article, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile par voies de fait.
Ainsi, il s’agit d’une simple faculté pour le juge de supprimer ou de réduire le bénéfice du sursis hivernal lorsque le lieu occupé n’est pas le domicile d’autrui même en cas d’introduction par voie de fait. Contrairement à ce que soutient la Métropole de Lyon, si le local occupé sans droit ni titre, même en cas de voie de fait, n’est pas le domicile d’autrui, le juge a une simple faculté de supprimer ou de réduire le bénéfice du sursis à charge pour le créancier d’apporter des éléments suffisants pour obtenir cette suppression ou réduction du sursis hivernal.
En l’espèce, c’est à juste titre que le juge a considéré que les lieux indûment occupés n’étaient pas le domicile d’autrui et qu’en dépit de l’entrée par voie de fait, il avait la faculté de ne pas supprimer le délai de la trêve hivernale eu égard à la situation précaire de familles avec des enfants qui plus est en période de covid 19.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
En application des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre trois mois et trois ans, aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
C’est à tort que la métropole de Lyon soutient que les critères sont cumulatifs. Le juge doit tenir compte d’un certain nombre de critères concernant l’occupant sans droit ni titre mais également de la situation du propriétaire qui dans ces conditions doit apporter des éléments d’appréciation. Il n’y a par contre pas eu d’inversion de la charge de la preuve comme le soutient la Métropole de Lyon.
Il est constant que le relogement n’était pas possible au moment de l’audience des référés dans des conditions normales. Il n’est pas non plus assuré au jour où la Cour statue. Les délais pour quitter les lieux se justifiaient donc en leur principe.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, il ressort des pièces versées aux débats que les occupants sont des demandeurs d’asile, des familles ayant fui un pays en guerre et comptant 5 enfants dont 3 scolarisés depuis septembre 2020. Le propriétaire n’a pas mis en évidence de risque particulier à l’occupation. Il fallait en outre prendre en compte les difficultés supplémentaires représentées par la crise sanitaire afin d’effectuer des démarches déjà difficiles en raison de leur situation précaire et de leur niveau de connaissance de la langue. Des attestations versées aux débats mettent en évidence la volonté d’intégration de ces familles, leur occupation paisible et leur accompagnement par des associations.
La réunion de ces critères justifiait qu’il soit accordé un délai pour quitter les lieux aux occupants jusqu’au 1er septembre 2021 afin de couvrir l’année scolaire des enfants scolarisés. Ce délai devait leur permettre de s’organiser pour trouver une autre solution, cette occupation ne pouvant pas se pérenniser par rapport à la nécessité de permettre le projet de construction de la ZAC Terraillon Bron
qui est désormais sur le point de se réaliser.
Il apparaît donc que le délai accordé par le premier juge jusqu’au 1er septembre 2021 ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la Métropole de Lyon.
En revanche, accorder un délai supplémentaire de deux ans comme sollicité dans le cadre de l’appel incident est de nature à entraver le projet en cours de la Métropole de Lyon qui doit maintenant aboutir en mai 2022. La demande des intimés d’un délai supplémentaire est donc rejetée.
La décision déférée doit donc être confirmée.
Chacun succombant pour une partie importante de leurs prétentions respectives à hauteur d’appel, la Cour laisse à chaque partie le montant de ses dépens d’appel. En revanche, la Cour confirme l’ordonnance déférée sur le sort des dépens de première instance.
La situation économique des intimés est prise en considération pour dire n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel. La Cour confirme sur ce point la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande des intimés au titre de leur demande de conciliation et de médiation,
Déboute les intimés de leur appel incident au titre d’un allongement du délai pour quitter les lieux d’une durée de deux ans,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dépositions notamment en ce qu’elle a autorisé la Métropole de Lyon à faire procéder à l’expulsion de Monsieur G H, Madame I X, Monsieur B X, Madame Y X, Monsieur C Z, Madame D Z, Monsieur E Z et Madame F Z ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est et en ce qu’elle a accordé la trêve hivernale (2020-2021) et un délai pour quitter les lieux le 1er septembre 2021,
Dit que l’arrêt commun et opposable à tous les occupants sans droit ni titre qui n’auraient pas été visés aux termes de l’acte introductif de première instance et qui n’auraient pas en l’espèce la qualité d’intervenants volontaires ou forcés qui se trouveraient sur les lieux au moment de l’expulsion,
Laisse à chaque partie la charge de leur frais irrépétibles et de leur dépens d’appel,
En conséquence, les déboute de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 95-125 du 8 février 1995
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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