Infirmation 6 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 oct. 2020, n° 18/01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01789 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 23 novembre 2017, N° 13/01970 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 06 Octobre 2020
N° RG 18/01789 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GBSL
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 23 Novembre 2017, RG 13/01970
Appelant
M. K-L G H, demeurant […]
Représenté par la SELARL LAPORTE & BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. C X
né le […] à […]
Mme D A épouse X
née le […] à […]
Représentés par la SCP I J ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurance MAAF, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 31 août 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL G SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Selon contrat d’architecte du 19 juin 2018, M. et Mme X ont confié à M. K-L G H, architecte, la construction d’une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant, situé sur la commune de […].
La réception est intervenue le 4 septembre 2009, alors que les travaux n’étaient pas totalement terminés.
M. et Mme X ont fait établir un procès verbal de constat d’huissier le 22 juillet 2011 à l’effet de constater divers désordres.
Par acte du 19 août 2011, M. et Mme X ont assigné K-L G H, la société Nova Construction (gérant K-L G H), devant le président du tribunal de grande instance de Chambéry qui, par ordonnance du 11 octobre 2011, a désigné M. F B en qualité d’expert judiciaire avec pour mission, notamment d’examiner et décrire, poste par poste les prestations réalisées pour l’édification de la maison des époux X, en chiffrer le coût et comparer avec le prix payé par les requérants, examiner les désordres, malfaçons, non finitions alléguées.
Par ordonnances des 28 février 2012 et 22 janvier 2013, la juridiction a étendu les opérations d’expertise à Maître Z, mandataire liquidateur de la société Nova Construction, à la société Lupinu Frères, carreleur, à l’assureur de cette dernière, la société Axa France Iard et à la compagnie Maaf Assurances, assureur de la société Nova Construction.
L’expert B a déposé son rapport le 13 mai 2013.
Par actes des 17 et 23 octobre 2013, M. et Mme X ont assigné au fond M. G H et la société d’assurance Maaf Assurances, assureur de la société Nova Construction devant le tribunal de grande instance de Chambéry sur le fondement de articles 1147 et 1792 du code civil aux fins d’indemnisations de leurs préjudices.
Les défendeurs ont conclu au débouté des demandes.
Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
— dit que M. K-L G H a commis des fautes en n’assistant pas les demandeurs pour la passation des marchés, en n’organisant pas les réunions de chantier et en ne rédigeant pas de compte-rendus de chantier, en n’attirant pas l’attention des maîtres d’ouvrage sur l’importance d’émettre des réserves sur tout désordre apparent constaté, en dépassant le prix contractuellement prévu par les parties,
— débouté les demandeurs de leur demande tendant à ce qu’il soit jugé que M. K-L G H a commis une faute en n’attirant pas leur attention sur la nécessité de souscrire une assurance dommage-ouvrage,
— condamné M. K-L G H à payer à M. et Mme X :
* 7.290,23 € au titre de l’inexécution de la prestation de service,
* 4.465,89 € au titre du dépassement du prix contractuellement fixé entre les parties,
* 24.207,24 € au titre des désordres non relevés lors de la réception,
— débouté M. et Mme X de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice tiré de la non souscription d’une assurance dommage-ouvrage, et de leur demande en remboursement de la somme de 6 000 € au titre de l’assurance dommage-ouvrage,
— dit que les désordres relatifs aux volets roulants sont imputables à M. G H et à la société Nova Construction,
— condamné la société Maaf Assurances à garantir son assuré la société Nova Construction,
— condamné in solidum M. G H et la société Maaf Assurances à payer à M. et Mme X la somme totale de 29.668,46 € au titre des désordres relatifs aux volets roulants, la responsabilité de l’architecte étant retenue à hauteur de 20 %,
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
— débouté M. et Mme X de leurs demandes au titre des nouvelles pannes affectant les volets roulants, non constatées par l’expert et de leur demande relative au chauffe eau,
— condamné M. G H à payer à M. et Mme X la somme de 32 525,42 € au titre de leur préjudice de jouissance, outre celle de 1 500 € au titre de la durée de la reprise des travaux,
— débouté M. et Mme X de leur demande de remise sous astreinte de la notice sur les produits mis en oeuvre et les attestations de responsabilité civile,
— déclaré prescrite la demande de M. G H en paiement de sa facture de 7 290,23 €,
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution à l’exception de la condamnation prononcée pour les volets roulants, et que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum M. G H et la société Maaf Assurances à payer à M. et Mme X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. G H a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 septembre 2018, intimant M. et Mme X ainsi que la société Maaf Assurances.
Par ordonnance définitive du conseiller de la mise en état du 20 juin 2019, les conclusions d’intimée de la société Maaf, notifiées hors délai, ont été déclarées irrecevables.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 4 septembre 2019, M. G H demande à la cour :
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu l’article 1792 du code civil,
— de réformer les chefs de jugement attaqués et statuant à nouveau :
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute en n’assistant pas les demandeurs à la passation des marchés de travaux, en rédigeant pas de comptes-rendus de chantier en n’attirant pas l’attention des martres d’ouvrage sur l’importance d’émettre des réserves sur tout désordre apparent constaté,
— dire et juger qu’il y a dépassement de prix contractuellement prévu du fait des maîtres de l’ouvrage,
— débouter M. et Mme X de leurs demandes d’indemnisation à ce titre,
— dire et juger que le désordre des volets roulants s’analyse en trois postes distincts dont aucun ne relève de la responsabilité de l’architecte, et subsidiairement, (dire et juger)
— débouter M. et Mme X de leurs demandes d’indemnisation à ce titre,
— débouter M. et Mme X de leurs demandes d’indemnisation de préjudice
de jouissance sauf à le fixer à 2 000 €,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme 7.290,23 € au titre du solde des honoraires, outre intérêts au taux légal à compter des premières conclusions portant demande reconventionnelle,
— débouter M. et Mme X de leurs plus amples demandes,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme X aux entiers dépens de première
instance et d’appel avec application au profit de la société d’avocats Laporte
& Bouzol des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient :
— que l’architecte a une obligation de moyens lorsque sa prestation est relative une prestation intellectuelle et qu’il n’est pas assimilé à un constructeur,
— que sur le problème de consultation des entreprises et sur le prix des prestations, le contrat n’indique pas que ladite consultation doit être réalisée par l’architecte, celui-ci n’ayant qu’un rôle d’assistance,
— qu’ il appartenait en premier lieu au maître de l’ouvrage d’établir la liste des entreprises devant être consultées, avant établissement des documents de consultation, ce qu’il n’a pas fait,
— que M. et Mme X ont d’ailleurs fait réaliser certains travaux, sans signature de marché de travaux, avec certaines entreprises, (notamment l’étanchéité des enterrés ),
— que le préjudice ne pourrait être que nécessairement la différence entre le montant des marchés travaux signés et le montant que pouvaient espérer obtenir M. et Mme X en signant avec d’autres entreprises, éventuellement plus concurrentielles,
— qu’en l’espèce les prix sont très concurrentiels et il n’y a pas de préjudice
subi,
— qu’entre la signature du contrat comprenant le prévisionnel et la maison telle qu’elle a été édifiée, il existe un étage supplémentaire, ce qui explique le surcoût, le descriptif faisant état d’un étage (Pièce n° 5) et le permis de construire faisant état de deux étages (Pièce n° 6 ),
— que maintes modifications de dernière minute, voulues par M. et Mme X, ont eu lieu, occasionnant des plus-values et qui ont parfois été faites contre l’avis-même de l’architecte,
— que l’expert a noté l’absence de compte-rendu de chantier alors que le compte-rendu de chantier écrit n’étant pas une obligation contractuelle,
— qu’il était pratiquement tous les jours sur le chantier, préférant convoquer l’entreprise éventuellement défaillante dans sa prestation pour discuter avec elle des problèmes rencontrés, plutôt que de provoquer des réunions toutes les semaines avec compte-rendu,
— que le préjudice des époux X serait soit un trop versé au titre des honoraires de l’architecte, dès lors qu’une petite partie de la prestation n’aurait pas été réalisée, soit une responsabilité de l’architecte pour les désordres dont la cause serait justement un défaut de suivi de chantier (et non pour tout type de désordre),
— que les indemnisations allouées ont pour effet d’indemniser plusieurs fois le même préjudice, alors que le défaut de compte-rendu n’ayant manifesté causé aucun préjudice, il appartiendra à la Cour de déterminer si ces comptes-rendus devaient être rédigés et, dans l’affirmative, quel pourcentage de la mission de l’architecte cela représentait-il, soit au plus 5 % des honoraires de l’architecte,
— que l’assistance du maître d’ouvrage à la réception est non prévue au contrat d’architecte, M. et Mme X ayant pris le parti de se charger seuls de la réception,
— qu’il a d’ailleurs, refusé de faire la déclaration d’achèvement et de conformité auprès de la mairie,
— que M. et Mme X se sont installés pendant quelques semaines, en France, dans un logement à proximité du chantier et avaient parfaitement connaissance du suivi de chantier lors de la réception,
— qu’ils ont fait pression sur l’architecte afin d’entrer dans les lieux le plus rapidement possible, alors même que les prestations n’étaient pas terminées,
— qu’ il a fini par convoquer les entreprises, prenant bien soin d’indiquer à M. et Mme X les prestations non terminées,
— qu’ils ont fait des réserves pour les entreprises Lupinu, Adret, Energie, Ivic, Teppaz, Fotunato,
— que le chantier n’étant pas terminé, il ne pouvait y avoir réception au sens juridique du terme,
— que l’expert a commis des erreurs en retenant une mission n° 6 intitulée Assistance à la réception, celle-ci étant absolument inexistante au contrat, et ayant noté à tort, qu’il y avait une mission complète d’architecte, ce qui est faux,
— que le préjudice ne pouvait être qu’une perte de chance,
— que le tribunal a commis une erreur de droit là encore en accordant à M. et Mme X une indemnisation correspondant au montant des désordres non réservés,
— que les désordres relevés par l’expert sont contestables,
— que le contrat d’architecte (Pièce n° 5 page indique dans le paragraphe Généralités : «Le Maître d’ouvrage souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage».
— qu’il n’y a donc pas de faute de la part de l’architecte qui a rempli son obligation de conseil et qui a même acté que le maître d’ouvrage s’était chargé de souscrire cette assurance,
— que M. et Mme X ont entendu faire une substantielle économie en ne souscrivant pas cette assurance, de l’ordre de 6 % à 7 % du coût de la construction, soit entre 24.000 € et 27.000 € mais
souhaitaient obtenir une indemnité sachant qu’à ce jour ils n’ont subi aucun désordre de nature décennale et que, même s’ils en avaient, ils bénéficieraient des assurances responsabilités civiles décennales des entreprises qui sont intervenues,
— sur la remise de documents et de notices, que lorsqu’une personne achète un appartement neuf ou une maison individuelle neuve, il n’y a pas remise des documentations des produits mis en 'uvre,
— que s’agissant des pannesmécaniques, le fabricant est venu sur le chantier et a fait un réglage en même temps qu’il remettait à M. X la notice sous forme de CD pour éventuellement procéder à un réglage si des problèmes survenaient avec les commandes radio (coup de foudre, etc’ ),
— qu’il leur appartenait de recueillir les attestations d’assurance auprès des entreprises,
— qu’en matière de construction de maison à usage d’habitation, le plan de recollement des réseaux n’est pas obligatoire,
— que le tribunal a condamné la société Nova Construction et l’architecte à payer à M. et Mme X la somme de 29.668,46 € au titre des volets roulants, se fondant sur le rapport d’expertise qui fixait cette somme, alors que le devis de 1.328 € ne comprend que la pose,
— que la responsabilité, qui n’est pas décennale, incombe à la société Nova Construction,
— que la jurisprudence ne retient la nature décennale du désordre atteignant les volets roulants qu’en cas de problème d’isolation (entrée d’air ou entrée d’eau), ce qui n’est pas le cas de l’espèce,
— que les volets roulants ne sont pas intégrés à la maçonnerie,
— que l’expert a constaté une fissuration autour des caissons des coffres. ce qui est parfaitement faux, puisqu’il s’agit, tout simplement, du pourtour du caisson dans lequel se trouvent les coffres,
— que le non raccordement de deux volets roulants au réseau électrique incombe à l’électricien,
— que le tribunal a indiqué à tort que la maison «est qualifiée d’impropre à destination» ce que n’a pas retenu l’expert,
— que le préjudice de jouissance calculé sur un pourcentage du montant des travaux est étrange, et ce d’autant que M. et Mme X sont entrés immédiatement dans la maison d’habitation, n’ayant donc aucun frais de loyer ou autre,
— que le préjudice de jouissance ne peut donc qu’être minime, faute de justification tout au plus porté à la somme de 2.000 €,
— que la la prescription tenant au paiement des honoraires de l’architecte a été suspendue pendant les opérations d’expertise,
— qu’il lui reste due la somme de 7.290,23 €.
Monsieur C X et Mme D X, née A aux termes de leurs conclusions n°2 notifiées le 11 août 2020 demandent à la cour :
— de réformer partiellement le jugement déféré et statuant de nouveau sur l’appel incident,
— de condamner M. G H à leur payer les sommes suivantes :
* dépassement du prix : 13 913,53 €
* défaut d’assurance dommage ouvrage : 20 000 €
* désordres non réservés 27 859,23 €
— de dire et juger que la société Nova Construction et M. G H ont engagé leur responsabilité civile décennale pur les désordres affectant les volets roulants et le chauffe-eau,
— de dire et juger que la société Maaf Assurances assureur de la société Nova Construction doit sa garantie sur ces postes et leurs conséquences immatérielles,
En conséquence,
— de condamner in solidum M. G H et la compagnie Maaf Assurances, assureur de la société Nova Construction à payer à M. et Mme X les sommes suivantes :
* reprise du chauffe-eau : 5 665.50 €
* reprise volets roulants : 29 668,46 €
* intervention PFA pendant l’instance : 143 €
— de condamner les mêmes à même solidarité à leur payer en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 43 325,42 € arrêtée provisoirement au 31 août 2019,
— de dire et juger que cette somme sera automatiquement majorée de 300 € par mois à compter du 1er septembre 2019,
Constatant que M. G H est dans l’incapacité de fournir une attestation RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE décennale pour sa propre activité et qu’il n’a jamais eu l’intention de fournir les notices des appareils mis en oeuvre dans la villa,
— de le condamner à payer une indemnité spécifique de 5 000 € en considération du préjudice causé, à titre subsidiaire,
— ordonner une consultation ou une expertise confiée à tel sachant qu’il plaira à la cour de désigner avec mission habituelle s’agissant d’examiner la situation du chauffe-eau solaire et du surpresseur d’eau et de récupération,
— de condamner in solidum M. G H et la compagnie Maaf Assurances à leur payer la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront également les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat réalisé par Me Boursier avec distraction au profit de la société I J et associés avocats,
— de confirmer le jugement pour le surplus.
Ils soutiennent :
— que M. G H n’a pas respecté les règles déontologiques des architectes en dissimulant son implication dans la société Nova Construction,
— que toutes les prestations de sa mission prévues n’ont pas été réalisées,
— qu’à aucun moment il n’ont souhaité tirer les prix vers le bas,
— que le seul professionnel qu’ils ont eux-même directement recruté est le peintre,
— qu’il est inexact qu’ils ont réglé directement un entrepreneur pour les fondations,
— que M. G H devait son assistance pour la passation des marchés,
— que la garantie dommages ouvrage n’a pas été souscrite,
— qu’à ce titre l’architecte a manqué à la plus élémentaire de ses obligations de conseil et de vigilance, à l’origine d’un préjudice puisque le calcul de l’expert judiciaire afférent au surcoût du chantier a été réalisé sur la base d’un prévisionnel contractuel incluant l’assurance dommage ouvrage pour un montant de 7176 € TTC,
— que le contrat prévoyait bien à la charge de l’architecte qu’il organise et dirige les réunions de chantier,
— qu’il est constant qu’aucun compte rendu de chantier n’a été rédigé,
— que le manquement est établi,
— que le premier juge a retenu à juste titre que le contrat prévoyait en page 4, au chapitre rémunération, que 17 % du montant des honoraires devaient être payés lors de l’assistance aux opérations d’expertise, de sorte que M. G H était particulièrement mal venu de prétendre que l’assistance à la réception des travaux ne lui incombait pas,
— que des entreprises dont M. G H était le gérant étaient susceptibles d’être concernées,
— que selon l’expert, M. G H n’a accompli que 66 % de sa mission, de sorte que c’est une somme de 7 290,23 € qui doit être restituée,
— que l’absence d’assurance dommage ouvrage implique une moins value de la maison en cas de revente d’au moins 5 % soit 20 000 €,
— que le surcoût de la construction s’élève a 6 737,53 € et non pas à 4 465,89 € comme retenu par le tribunal, auquel il convient de rajouter le montant de l’assurance dommage ouvrage,
— que s’agissant des désordres, la grande majorité d’entre eux étaient apparents, et auraient dus donner lieu à des réserves, ce qui n’a pas été le cas de sorte qu’ils sont désormais privés de tous recours,
— que les désordres provenaient de défauts de mise en oeuvre et d’un manque de coordination qu’un architecte normalement diligent aurait dû faire reprendre en cours de chantier,
— que les volets roulants électriques ne fonctionnent pas,
— que le choix technique de M. G H fait qu’il est impossible d’accéder aux coffres des volets intégrés dans le doublage,
— que les volets roulants sont à remplacer puis que les tabliers sont trop courts,
— qu’ils ont préfinancé les dépenses pour un montant de 11 168,08 € outre la remise en état des murs pour un montant de 14 074,06 €,
— que les désordres affectant les volets relèvent de la garantie décennale eu égard au fait que bloqués en partie basse, ils entravaient toute entrée de lumière et de soleil, et que la reprise des désordres a nécessité l’arrachement de matière puisqu’il convenait de dégrader les doublages,
— que le chauffe-eau solaire installé par la société Nova construction pour un prix de 6 578 € a connu une avarie majeure, à savoir le percement du serpentin et ce à la fin de l’expertise de M. B,
— qu’il sera nécessaire de changer le ballon ce qui nécessitera de casser une partie de la cloison puisque la porte d’accès au local technique de l’étage est d’une dimension inférieure,
— qu’ils subissent un préjudice de jouissance depuis 7 années, qu’il convient d’actualiser.
MOTIFS
1°) sur les manquements reprochés à M. G H
a – sur le défaut d’assistance des demandeurs pour la passation des marchés
L’expert judiciaire se borne à indiquer :
« M. G H avait un contrat d’architecte avec mission complète, avec notamment :
- article 2-5 : appels d’offres et assistance à la passation des marchés de travaux,
- article 2-7 : direction de l’exécution des contrats des travaux et assistance à la réception.
« M. G H ne nous a fourni aucun document concernant les appels d’offres et les compte rendus de réunion de chantier. Comme nous l’avons indiqué, M. G H est propriétaire de l’entreprise Nova Construction et du fournisseur de matériaux JCDG. Le maître d’ouvrage lors de la construction habitait en Belgique et ne pouvait pas contrôler le travail qu’il avait confié à M. G H.»
Le contrat d’architecte mentionne au point 2-5 que :
« l’architecte rassemble les éléments du projet nécessaires à la consultation et permettant aux entreprises consultées d’apprécier la nature, la qualité et les limites de leurs prestation et d’établir leur offre».
Il ne résulte pas de ces mentions que M. G H devait mettre en concurrence différentes entreprises.
Au vu des énonciations de l’expert ci-dessus, aucun préjudice tel qu’une perte de chance de contracter avec une entreprise mieux disante, n’est mis en exergue.
En conséquence, la demande fondée sur ce manquement est mal fondée.
b – sur l’absence d’organisation de réunions de chantier et de rédaction de compte-rendus de chantier
M. G H produit une attestation du gérant de la société AMO Maçonnerie qui a participé à la construction de la maison de M. et Mme X pour le lot maçonnerie, et aux termes de laquelle il déclare avoir participé à des réunions de chantier organisées par M. G H, en précisant que les réunions de chantier ont eu lieu régulièrement toutes les semaines et ponctuellement à chacune de ses demandes.
D’autre part, le contrat d’architecte mentionne que l’architecte «organise et dirige les réunions de chantier» sans prévoir expressément la rédaction de compte rendus de chantier, qui sont importants en cas de retard ou de manquement significatifs des entrepreneurs.
Or, l’expert ne soutient pas que M. G H n’a pas été présent régulièrement sur le chantier et qu’il n’a pas eu de réunions avec les entreprises.
Par ailleurs, le préjudice qui découlerait de cet éventuel manquement n’est pas explicité pas plus que le lien de causalité avec un préjudice particulier.
Ces manquements ne sont pas justifiés.
c – sur le manque de coordination
En revanche, l’expert indique que les désordres «proviennent essentiellement de défauts de mise en oeuvre et d’un manque de coordination des travaux.
Ce manquement imputable au maître d’oeuvre est patent au vu de la multiplicité des désordres.
La responsabilité de M. G H de 50 % sur le montant des préjudices correspondant récapitulés ci-après.
d – sur le manquement de l’architecte lors de la réception
Il est reproché à l’architecte de n’avoir pas attiré l’attention des maîtres d’ouvrage sur l’importance d’émettre des réserves sur tout désordre apparent constaté lors de la réception.
A ce titre, il est exact que le contrat confiait à l’architecte une mission d’assistance à la réception, dès lors que ce contrat stipulait le paiement du solde des honoraires (à savoir, 17 %), à «l’assistance aux opérations de réception».
En tout état de cause, le maître d’oeuvre est d’une manière générale et sauf exclusion expresse, tenu d’assister le maître d’ouvrage lors de la réception.
M. G H l’a admis d’une certaine façon, puisqu’il a accepté d’être présent lors des opérations de réception et qu’il y a pris une part active en préparant les documents.
Or l’expert judiciaire après avoir analysé l’ensemble des désordres invoqués par les maîtres d’ouvrage, a conclu que les désordres (autres que ceux affectant les volets roulants) étaient tous apparents et qu’ils n’avaient pas fait l’objet de réserves à la réception, ce qui constitue un manquement de la part du maître d’oeuvre à son devoir de conseil.
Ce manquement constitue un préjudice pour M. et Mme X consistant en la perte d’une action en garantie de parfait achèvement à l’encontre de chacun des entrepreneurs concernés et donc en la perte de chance de contraindre les entrepreneurs responsables à remédier aux désordres.
A cet égard, la société Nova Construction a fait l’objet d’une procédure collective par un jugement du 17 février 2003. Elle était en liquidation au jour de l’expertise, et elle a fait l’objet depuis d’une liquidation et d’une radiation du registre du commerce et des sociétés.
Il en résulte que la chance de voir cette entreprise remédier efficacement aux désordres s’ils avaient été réservés était faible.
La perte de chance sera donc évaluée à 10 %. e – sur le manquement résultant du dépassant le prix contractuellement prévu par les parties
L’expert indique dans son paragraphe 5 : « il y a eu un dépassement, en plus de la marge de 15 % de : 38 985,69 € – 32 248,16 € = 6 737,53 €» sans analyse des causes de ce dépassement.
Dans la partie finale de son rapport l’expert indique :
« M. G H est responsable d’un dépassement de prix de 4 465,89 €».
Or, le projet a fait l’objet d’un permis de construire modificatif en date du 21 janvier 2009 soit postérieurement à l’évaluation du projet initial, portant sur : la suppression d’une fenêtre pignon garage et réhausse du toit du garage, création d’une fenêtre sur mur garage sud, suppression de deux fenêtres sur façade ouest, couverture en tuile delta 10 rouge.
D’autre part, les maîtres d’ouvrage ont accepté de régler les factures de la société Nova Construction sans observations ni réserves.
Ils ne soutiennent pas que le surcoût ne correspondait à aucune prestation supplémentaire ou de qualité supérieure.
En conséquence, au vu de ces éléments, la faute de l’architecte et le préjudice ne sont pas établis.
f – sur l’absence de dommage ouvrage
Les maîtres d’ouvrages font grief à l’architecte de ne pas avoir attiré leur attention sur la nécessité de souscrire une assurance dommage-ouvrage.
Pour autant, le contrat d’architecte mentionne : «le maître d’ouvrage souscrit une police d’assurance dommage ouvrage».
En conséquence, les maîtres d’ouvrage ont bien été avisés de la nécessité de souscrire une telle assurance.
Enfin, l’absence de règlement du coût de l’assurance, se compense avec l’inconvénient résultant de l’absence de dommage ouvrage étant observé que le délai de la garantie décennale est à ce jour expiré.
Cette demande n’est donc pas fondée.
2°) sur les dommages relatifs aux volets roulants
L’expert indique dans son rapport que tous les désordres à l’exception des désordres de volets roulants étaient apparents à la réception et que «les désordres de volets roulants concernent la garantie biennale de Nova Construction».
Il a expliqué que les coffres de volets roulants ont été réalisés à l’intérieur de la construction, dans l’épaisseur des doublage. Une fissuration s’est produite au pourtour des caissons des coffres. Les caissons de volets roulants ont été fixés à l’aide de vis qui ne comportent pas de cuvettes. Les vis sont enfoncées dans les caissons ce qui fait qu’ils ne sont pas démontables. L’isolation des caissons a été réalisée à l’aide d’un réflecteur de rayonnements composé de trois feuilles d’aluminium et de deux papiers à bulles. L’isolant n’a que 3 à 5 mm d’épaisseur (etc)…
L’expert préconise le démontage des coffres des volets roulants et la pose de nouveaux coffres menuisés, avec isolant thermique de 5 cm d’épaisseur, comprenant cadre fixe et une paroi verticale
démontable avec vis et cuvettes, couvre joint, une couche de préparation deux couches de finitions pour un montant de 6 272,02 € TTC hors travaux de peinture.
Pour les treize volets roulants, l’expert a relevé : «dysfonctionnement des volets roulants. Les attaches des lames supérieures ont cédé. Remplacement des attaches des tabliers des volets roulants suivant devis de PFA du 12 avril 2012 : 14 592,66 €».
Il résulte de ces éléments qu’il s’agit de dommages qui affectent la solidité d’éléments d’équipement de la construction, faisant indissociablement corps avec l’ouvrage, puisqu’ils sont hors d’usage et qu’ils sont encastrés dans le doublage, sans possibilité de démontage non destructif.
En conséquence, le dommage relève de la garantie décennale.
M. G H, maître d’oeuvre et concepteur du projet, et la société Nova Construction, qui a procédé aux travaux, sont présumés responsables de ce dommage.
En l’absence de cause d’exonération valable face à des maîtres d’ouvrage profanes, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les désordres relatifs aux volets roulants sont imputables à M. G H et à la société Nova Construction, la responsabilité de l’architecte étant fixée à 20 % dans ses rapports avec la société Nova Construction.
Le préjudice sera fixé conformément à l’évaluation faite par le premier juge au vu des conclusions de l’expert et des factures produites.
3°) sur le ballon d’eau chaude
Les pièces produites ne permettent pas de déterminer l’origine de la panne ni leur imputabilité à M. G H ou à la société Nova Construction. Une expertise ou une consultation intervenant près de 7 ans après, n’apparaît pas de nature à faire la lumière sur les causes. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
Les maîtres d’ouvrage ont pris possession de leur maison à la suite de la réception le 4 septembre 2009. Ils ont indéniablement subis des désagréments du fait des désordres en particulier ceux relatifs aux volets roulants.
Cependant, l’expert a évalué d’une manière excessive ce préjudice en retenant un montant de 10 % du montant des travaux.
Il convient au regard de la nature des préjudices et de fixer le trouble de jouissance à la somme de 5 000 € au titre de la défectuosité des volets roulants et de 5 000 € au titre des autres désordres.
Sur la garantie de la Maaf
La société Maaf assurances est l’ assureur responsabilité décennale de la société Nova Construction.
Elle doit sa garantie au titre des désordres affectant les volets roulants.
Sur la remise des notices et des attestations de responsabilité civile
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Sur la demande M. G H en paiement de sa facture de 7 290,23 € en date du 22 septembre 2009
L’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, délai qui court à compter de l’établissement de la facture, en l’espèce à compter du 22 septembre 2009.
M. G H ne conteste pas que sa demande en justice résulte de conclusions notifiées en première instance postérieurement au 22 septembre 2011.
Sa demande étant postérieure à l’expertise, cette mesure n’a pas pu suspendre la prescription.
En conséquence le jugement sera confirmé.
En revanche, il ne peut être fait droit à la demande de restitution de cette même somme pour inexécution par l’architecte de la totalité de sa mission, dès lors que les préjudices sont indemnisés au titre des manquements de l’architecte dans l’accomplissement de sa mission et que la totalité des honoraires n’a pas été réglé.
Récapitulatif sur les préjudices
Il convient de retenir l’évaluation de l’expert qui a chiffré justement l’ensemble des préjudices relatifs à la reprise de tous les désordres à 43 538,92 € TTC. Il n’est pas justifié de la nécessité de réactualiser ces préjudices.
1°) Préjudices relevant de la garantie décennale des constructeurs (volets roulants) :
* reprise des désordres : 20 864,68 €
* préjudice de jouissance spécifique : 5 000 €
Total : 25 864,68 €
2°) Préjudices consécutifs au manquement de l’architecte à sa mission de maître d’oeuvre:
* reprise des désordres (autres que volets roulants) : 22 674,24 €
* préjudice de jouissance spécifique : 5 000 €
Total : 27 674,24 €
3°) Préjudices consécutifs au défaut d’assistance à la réception
* montant des désordres apparents non réservés à la réception : 22 174, 24 €
* perte de chance : 10 %
* montant du préjudice : 2 217,42 €
Total 1 + 2 + 3 : 41 919,22 €
Les intérêts courront à compter du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard aux circonstances de cette affaire et aux conclusions de l’expertise sur la qualification des dommages affectant les volets roulants, il convient de laisser l’intégralité des frais irrépétibles et des dépens à M. G H, la société Maaf assurance apparaissant de bonne foi dans son refus de garantie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant partiellement le jugement déféré, et statuant de nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
Déclare M. K-L G H responsable des préjudices subis par les maîtres d’ouvrage en raison d’une insuffisance de surveillance et de coordination des travaux et pour n’avoir pas attiré l’attention des maîtres d’ouvrage sur l’importance d’émettre des réserves sur tout désordre apparent constaté,
Déclare M. K L G H et la société Nova Construction responsable in solidum des dommages relevant de la garantie décennale des constructeurs,
Dit que la société Maaf Assurances doit sa garantie à la société Nova Construction pour les dommages relevant de la garantie décennale,
Condamne M. K-L G H à payer à M. et Mme X la somme de 29.891,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement se décomposant comme suit :
— préjudices consécutifs au manquement de l’architecte à sa mission de maître d’oeuvre : 27.674,27 €
— préjudices consécutifs au défaut d’assistance à la réception : 2 217,42 €
Condamne in solidum, M. K-L G H et la société Maaf Assurances à payer à M. et Mme X, la somme de 25 864,68 € au titre des préjudices relevant de la garantie décennale des constructeurs (volets roulants), avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Dit qu’au titre de la contribution finale à la dette la responsabilité de l’architecte est de 20% et celle de la société Nova Construction de 80 %,
Déboute M. et Mme X de leurs autres demandes,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. G H en paiement de sa facture de 7 290,24 €,
Condamne M. G H à payer à M. et Mme X la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne M. G H K-L aux entiers dépens de première instance et d’appel et qui comprendront les dépens de référés et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la société I J et associés, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 06 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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