Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 26 nov. 2020, n° 19/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01218 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 6 juin 2019, N° F17/00291 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/01218 – ADR/DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GIGG
C/ Y X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 06 Juin 2019, RG F 17/00291
APPELANTE :
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
R e p r é s e n t é e p a r M e J u l i e t t e C O C H E T – B A R B U A T d e l a S E L A R L J U L I E T T E COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Delphine GUENIER de la SELARL INTER BARREAUX NUMA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 13 Octobre 2020, devant Madame Anne DE REGO, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été embauché par la société Odalys Résidences par contrat à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2012, en qualité de directeur du site de Tignes/Val d’Isère, statut cadre, niveau 5, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Il était entre autre chargé d’entretenir des accords commerciaux entre la société Odalys Résidence et le magasin Ski Républic.
Il était prévu le versement d’une commission de 20% sur les ventes réalisées grâce à la clientèle de la société Odalys Résidence.
Par deux courriers des 3 avril 2017 et 2 juin 2017, la société Odalys Résidences reproche à M. Y X d’avoir perçu sur son compte personnel une commission destinée à l’équipe.
Le 2 octobre 2017, la société Odalys Résidence a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2017, la société Odalys Résidences a licencié de M. Y X pour faute grave.
Par requête en date du 29 décembre 2017, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville afin de contester le licenciement prononcé pour faute grave et obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités de rupture.
Par jugement en date du 6 juin 2019, le conseil de prud’hommes d’Albertville a :
— dit que le licenciement de M. Y X est dénué de cause réelle et sérieuse et n’est pas justifié,
— annulé la mise à pied conservatoire,
— dit que le salaire mensuel de référence de M. Y X est de 3 472 euros,
— condamné la société Odalys Résidences à verser à M. Y X les sommes suivantes :
* 2 534,70 euros à titre d’annulation de la mise à pied conservatoire, outre 253,47 euros de congés payés afférents,
* 4 195,33 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13 888 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 416 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis, outre 1 041,60 de congés payés afférents,
* 3 000 € au titre de dommages et intérêt pour préjudice moral,
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Odalys Résidences à lui remettre tous les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour de la réception de la notification de la présente décision,
— débouté la société Odalys Résidences de sa demande et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2019, la société Odalys Résidences a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 25 septembre 2019 par RPVA, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions la société Odalys Résidences demande
à la cour de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Albertville dans l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater que le comportement de M. Y X est constitutif d’une faute grave,
— dire et juger que le licenciement est parfaitement fondé,
— débouter M. Y X de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. Y X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Juliette Cochet Barbuat.
Elle fait valoir que :
— le salarié savait qu’il était interdit de percevoir des commissions sur les ventes réalisées par les prestataires de services travaillant avec la société Odalys Résidences, puisque cela lui avait été indiqué par le directeur d’exploitation et la directrice régionale, par une note de service et par un rappel en octobre 2016 ; malgré l’interdiction il a reçu en août 2017 une commission du prestataire Ski Républic a été versée sur son compte personnel ; la fourniture des relevés de compte de la Banque de Savoie par le salarié ne prouve en rien l’absence de virement ;
— le licenciement prononcé pour faute grave est parfaitement justifié et il convient de débouter ;
M. Y X de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Dans ses conclusions notifiées le 19 décembre 2019 par RPVA, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions M. Y X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré,
— Dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— Annuler la mise à pied conservatoire du 2 octobre 2017,
— Condamner la société Odalys Résidences à lui verser les sommes suivantes :
* 2 534,70 euros pour l’annulation de la mise à pied conservatoire, outre 253 € pour congés payés afférents,
* 4 195,33 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 10 416 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis, outre 1 041,60 de congés payés afférents,
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus, l’infirmer le jugement et condamner le société Odalys Résidences à lui payer les sommes suivantes :
* 17 360 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000 euros pour préjudice moral lié aux conditions entourant le licenciement,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Odalys Résidences aux entiers dépens.
M. Y X conteste la faute qui lui est reprochée et fait valoir que les prestataires qui travaillent habituellement avec la société Odalys Résidences versent des commissions à hauteur de 20% sur les ventes réalisées grâce à la clientèle de la société Odalys Résidences, mais qu’aucune note de service, ni instructions écrites de l’employeur ne sont produites par ce dernier pour prouver la mise à fin des pratiques antérieures, à savoir le versement de la commission au responsable du site. Il maintient n’avoir reçu aucune commission au titre de la saison 2016/2017 que ce soit en juin, juillet, août ou septembre. Il argue de ce que la preuve du débit si elle existe porte sur une commission versée l’année précédente pour la saison 2015/2016 et que la société Odalys Résidences ne rapporte pas la preuve qu’il aurait reçu une commission en août 2017.
M. X fait également valoir que les faits reprochés sont prescrits puisqu’ils auraient été mis à la connaissance de la société Odalys Résidences par courriel du 2 juin 2017 envoyé par M. A B alors que M. X s’est vu convoqué à un entretien préalable le 2 octobre 2017, soit plus de deux mois après que l’employeur n’ai eu connaissance des faits constitutifs du licenciement. Le licenciement ne repose donc sur aucune faute grave ni sur aucune cause réelle et sérieuse.
Il déclare que son employeur a porté une atteinte à son intégrité professionnelle personnelle au regard des allégations soutenues et non avérées, mais aussi à sa dignité suite à la perte immédiate de son logement de fonction sans qu’aucun délai ne lui soit laissé pour déménager dans des conditions décentes, ces circonstances lui ont causé un important préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2020.
SUR QUOI
1) Sur le licenciement :
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l’employeur.
Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce M. X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2017 pour les motifs suivants :
— non respect de la procédure interne qui interdit de percevoir toute commission sur les ventes qui sont réalisées par les prestataires de services extérieurs qui travaillent pour la société Odalys Résidences et ses clients ; la société Odalys Résidences affirme que cette interdiction lui a été rappelée par le directeur d’exploitation en octobre 2016 ainsi que par le directeur régional lors de la réunion de décembre 2016 ;
— avoir perçu une commission de la part du prestataire Ski République pour la saison 2017 directement sur son compte personnel par virement en août 2017;
— dans la mesure où le logement de fonction mis à sa disposition est un accessoire de son contrat de travail, il a dû quitter celui-ci dès réception de son licenciement.
L’employeur communique les pièces suivantes :
— le contrat de travail de M. X signé du 14 décembre 2012 ;
— la convocation à l’entretien préalable et le lettre de licenciement ;
— son reçu pour solde de tout compte et documents de fin de contrat ;
— un mail du 3 avril 2017 intitulé 'Gros virement pour M. X’ envoyé par le responsable secteur Tignes, M. C D-E, et un courriel du 1er juin 2017 adressé par M. A B, directeur opérationnel notamment du groupe Ski Républic dans lequel il est indiqué que le RIB et le mail de M. X sont en pièce jointe, (ce qui n’est pas le cas) ;
Le salarié fait valoir que :
— son employeur avait connaissance des faits depuis le 2 juin 2017 alors qu’il a été convoqué par son employeur le 2 octobre 2017 ;
— le mail dont il est question qui devait accompagner le courriel du 1er juin 2017 n’est pas communiqué par la société Odalys Résidences ;
— il produit les relevés de son compte bancaire sur la période de juin à septembre 2017 qui ne démontre aucun versement d’une commission sur cette période.
En l’espèce, l’employeur qui reproche à M. X d’avoir perçu une commission importante alors qu’il avait connaissance de ce que cela était désormais interdit par une note de service, ne produit pas la note dont il fait état et ne démontre pas non plus que M. X était informé de ce que de telles commissions étaient interdites depuis 2016.
De son côté, le salarié qui conteste avoir perçu la commission litigieuse, présente aux débats ses relevés bancaires sur la période de juin à septembre 2017 qui ne confirment pas de virement sur son compte.
Ainsi la société Odalys Résidences qui reproche à M. X une faute grave, ne démontre pas la réalité de celle-ci.
Il en résulte que le licenciement prononcé le 23 octobre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. X peut donc prétendre au paiement de la mise à pied conservatoire prononcée par l’employeur outre congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, du paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, et de l’indemnité de préavis de trois mois.
M. X justifie d’une ancienneté de quatre ans et dix mois, et avoir retrouvé un emploi après 5 mois de recherches.
Son salaire brut est fixé à 3 472 €.
Il lui sera en conséquence et par confirmation alloué les sommes suivantes suite à la rupture abusive de son contrat de travail :
— 2 534,70 € au titre de la mise à pied conservatoire, outre 253,37 € pour congés payés afférents,
— 4 193,33 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, montant qui n’est pas contesté par l’employeur,
— 13 888 €, soit quatre mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 10 416 €, soit trois mois de salaire au titre du préavis conventionnel.
Il sera également ordonné à la société Odalys Résidences de remettre à M. Y X ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 40 € par jour de retard, à compter du 30 ème jour après la notification de la présente décision.
2) Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le salarié :
M. X fait valoir qu’il a subi un préjudice dans la mesure où il a dû quitter précipitamment son logement de fonction et il réclame à ce titre une somme de 15 000 €.
Il lui sera alloué, par confirmation, la somme de 3 000 € à ce titre.
3) Sur les frais irrépétibles :
Il convient de condamner l’employeur à lui verser la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, et de dire que la société Odalys Résidences qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Condamne la société Odalys Résidences à verser à M. X la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Odalys Résidences aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 26 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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