Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 26 novembre 2020, n° 19/01218
CPH Albertville 6 juin 2019
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CA Chambéry
Confirmation 26 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré la réalité de la faute reprochée au salarié, rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Délai de prescription non respecté

    La cour a jugé que la procédure de licenciement n'a pas été engagée dans le délai légal, ce qui contribue à l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la mise à pied conservatoire est annulée en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux conditions de licenciement

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par le salarié et a accordé des dommages et intérêts à ce titre.

  • Accepté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme pour couvrir les frais exposés par le salarié en cause d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Albertville en date du 6 juin 2019 dans l'affaire opposant la SAS Odalys Résidences à Monsieur Y X. La société Odalys Résidences avait licencié M. X pour faute grave, l'accusant d'avoir perçu une commission interdite sur les ventes réalisées par des prestataires de services. Cependant, la Cour d'appel a constaté que l'employeur n'a pas démontré la réalité de cette faute grave. Par conséquent, le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. X a obtenu le paiement de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. La société Odalys Résidences a également été condamnée à remettre à M. X ses documents de fin de contrat rectifiés. La Cour a également accordé à M. X une somme de 3 000 € pour préjudice moral et a condamné la société Odalys Résidences à verser 1 800 € au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 26 nov. 2020, n° 19/01218
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/01218
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Albertville, 6 juin 2019, N° F17/00291
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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