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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 17 oct. 2022, n° 19/05864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05864 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
17 Octobre 2022 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
2ème Chambre civile COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE 90Z
N° RG 19/05864 – N° PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente P o r t a l i s DBYC-W-B7D-IOEP ASSESSEUR : Pierre LECHARTE, juge placé
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant AFFAIRE : que juge rapporteur sans opposition des parties ou de leur conseil
S.A.S. EcoDDS GREFFIER : Anne-Lise MONNIER lors des débats et lors du prononcé qui a signé C/ la présente décision.
C o m m u n a u t é d e communes RENNES DEBATS METROPOLE A l’audience publique du 12 Septembre 2022
copie exécutoire délivrée le : JUGEMENT à : En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 17 Octobre 2022, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. EcoDDS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] représentée par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES, Me Laurent GRINFOGEL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
Communauté de communes RENNES METROPOLE […] représentée par Me Nicolas JOSSELIN, avocat au barreau de QUIMPER
-2-
FAITS ET PRETENTIONS
La société Eco DDS est un éco-organisme agréé auquel ses entreprises membres ou adhérentes ont délégué mission de satisfaire à leurs obligations de responsabilité élargie de producteurs, consistant à procéder ou faire procéder à la récupération, à la collecte, au regroupement, à la gestion, à la valorisation et au traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement.
RENNES METROPOLE est un établissement public ayant mission de service public obligatoire de collecter et traiter les déchets ménagers sur son territoire.
A compter de l’année 2013, RENNES METROPOLE a confié mission à Eco DDS de collecter et traiter les déchets diffus spécifiques des ménages déposés en déchetteries.
L’agrément ministériel d’Eco DDS ayant pris fin le 31 décembre 2018 et n’ayant été renouvelé que le 28 février 2019, avec application à compter du 10 mars 2019, date de publication au journal officiel de l’arrêté, l’intervention de Eco DDS sur le territoire de RENNES METROPOLE s’est trouvée ainsi interrompue du 11 janvier au 7 avril 2019.
Par courrier du 1 août 2019, RENNES METROPOLE a adressé à la société Eco DDS uneer
“facture relative au remboursement des frais supplémentaires de collecte et de traitement des déchets diffus spécifiques ménagers relevant de la REP engagée par Rennes métropole sur la période du 12 janvier au 7 avril 2019”, pour un montant total de 46.654,79 €, dont a été déduit le “soutien forfaitaire attendu” de 21.041,25 €.
RENNES METROPOLE a émis le 5 août 2019 un avis de somme à payer d’un montant de 25.613,54 €.
C’est dans ce contexte que, par assignation du 17 septembre 2019, la société Eco DDS a saisi le tribunal de grande instance de Rennes, devenu depuis tribunal judiciaire, d’une demande de suspension du caractère exécutoire de l’avis de somme à payer et d’annulation de la créance, ainsi que de décharge du titre de recettes.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un, plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société Eco DDS conclut à la compétence du tribunal judiciaire de Rennes et soutient que la créance alléguée par RENNES METROPOLE méconnaît les termes clairs de la convention du 13 juin 2019 qui a fixé les modalités du soutien financier exceptionnel qu’elle entend lui faire supporter, ainsi qu’elle l’a déclaré dans son courrier du 1 août 2019.er Elle soutient en effet que l’indemnisation est entièrement couverte par l’indemnité de soutien forfaitaire exceptionnel convenue le 13 juin 2019 et conteste tout aveu judiciaire de reconnaissance du bien-fondé de la créance alléguée.
La société Eco DDS prétend que cette créance n’est pas davantage fondée sur un plan extra contractuel. Elle conteste être usager du service public des déchets ménagers de RENNES METROPOLE et soutient, pour cette raison, ne pas s’être placée en situation de rupture de l’égalité des citoyens devant les charges publiques en ne réglant pas la créance querellée, et affirme ne pas avoir bénéficié d’une libéralité interdite. Elle considère que sa responsabilité extra contractuelle ne peut être recherchée sur le fondement de l’article L. 541-10 du Code de l’environnement, en raison du principe du non-cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle, et dans la mesure où elle n’a commis aucun manquement à cette disposition légale.
Elle prétend ne pouvoir être tenue sur le fondement de l’enrichissement sans cause, voire à titre encore plus subsidiaire, sur celui de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
-3-
Elle affirme que l’éventuel dommage subi par RENNES METROPOLE est exclusivement consécutif au fait de l’État, en ce qu’il a refusé d’instruire sa demande de renouvellement d’agrément déposée le 13 septembre 2018.
La société Eco DDS sollicite enfin l’annulation du titre de recette en ce qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article 1367 alinéa 2 du Code civil relatif à la signature électronique d’une part, et en ce qu’il méconnaît les articles 10 et 11 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
À titre subsidiaire, la société Eco DDS sollicite la désignation d’un expert judiciaire en vue d’évaluer le préjudice réel du défendeur.
Elle sollicite condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat postulant aux offres de droit, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, comme indiqué à l’article 455 du Code de procédure civile, RENNES METROPOLE soutient la validité de son titre de recettes dont il invoque la légalité externe, du fait de sa signature électronique parfaitement respectueuse des règles du droit et de la comptabilité publique, par une personne habilitée ayant valablement reçu délégation. RENNES METROPOLE conclut au bien-fondé de son titre exécutoire émis en vue de lui assurer le remboursement de frais engagés en dehors de tout cadre contractuel, rédigé en ces termes :
“Fact 1/2019. Frais complémentaires collecte et traitement DDS. Rep 12/01 au 07/04/19”. Selon la défenderesse, ce libellé ne souffre aucune ambiguïté. Sa créance consiste dans le remboursement des frais qu’elle a dû exposer pour pallier la carence d’Eco DDS dans l’exécution de sa mission.
RENNES METROPOLE, au visa de l’article 1383-2 du Code civil oppose à Eco DDS qu’elle a tenté d’insérer dans le contrat conclu en 2019, une clause visant à faire renoncer l’établissement public à toute créance ayant sa cause, sa justification directe ou indirecte dans la période courant du 1er janvier 2019 jusqu’à la date de publication de son agrément, admettant ainsi implicitement le bien-fondé de la créance qui lui est aujourd’hui réclamée. RENNES METROPOLE en tire pour conséquence l’impossibilité pour Eco DDS de prétendre qu’elle aurait renoncé à lui réclamer le remboursement des frais engagés postérieurement au 1 marser 2019.
Par ailleurs, RENNES METROPOLE soutient que si elle n’avait pas facturé Eco DDS le coût des dépenses qu’elle a dû engager pour pallier sa défaillance, elle aurait ainsi consenti une libéralité interdite pour les personnes publiques, et rompu le principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques. RENNES METROPOLE soutient que Eco DDS ne peut lui opposer la clause du contrat conclu en juin 2019 relative au soutien forfaitaire exceptionnel, dès lors qu’elle lui a fait renoncer à l’insertion de la clause de renonciation à toute prétention financière ayant son origine, sa cause, sa justification directe ou indirecte, dans la période courant du 1 janvier 2019 jusqu’à la date de publication deer l’agrément. RENNES METROPOLE prétend qu’elle agit sur le terrain extracontractuel en enrichissement sans cause, et à titre subsidiaire sur celui de l’article L. 442-1 § 2 du Code de commerce, en réparation du dommage découlant pour elle d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie. Il s’oppose à la demande d’expertise. Il sollicite condamnation de la société Eco DDS au paiement d’une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
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La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 mars 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2022.
MOTIFS
La société Eco DDS a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande d’annulation d’un avis de somme à payer et de décharge du titre de recettes correspondant.
RENNES METROPOLE n’ayant pas contesté la compétence matérielle et territoriale du tribunal, et en particulier celle spéciale qui lui est dévolue en matière de contentieux des pratiques restrictives de concurrence, il n’y a pas lieu dans ces conditions de se prononcer sur la compétence.
Il ressort des écritures des parties et des pièces qu’elles ont versées aux débats que :
- par contrat des 18 décembre 2013 et 7 mars 2014, Eco DDS et RENNES METROPOLE ont conclu, pour une durée indéterminée, un contrat reproduisant la convention type entre “Eco- organisme de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers” et “collectivités territoriales” agréée par arrêté ministériel du 15 juin 2012, aux termes duquel Eco DDS s’engageait à procéder ou à faire procéder à la collecte et au traitement des déchets diffus spécifiques ménagers collectés dans les déchetteries tenues par l’établissement public sur son territoire d’intervention,
- l’agrément ministériel délivré à Eco DDS au titre de l’article R. 543-234 a pris fin le 31 décembre 2018,
- par arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire du 28 février 2019, paru au Journal Officiel du 10 mars 2019, la société Eco DDS a recouvré son agrément jusqu’au 31 décembre 2024. Il est acquis aux débats qu’entre le 12 janvier 2019 et le 7 avril 2019, RENNES METROPOLE a récupéré le service de l’enlèvement des déchets diffus ménagers déposés dans ses déchetteries, qu’elle a sous-traité à la société TRIADIS Services du groupe SECHE, pour un montant total de 46.654,79 € TTC.
C’est dans ce contexte que le 1 août 2019, RENNES METROPOLE s’est adressée à Eco DDSer en vue d’obtenir le remboursement de cette somme, déduction faite d’un “soutien forfaitaire attendu” de 21.041,25 €, soit un net à charge de 25.613,54 €. Cette réclamation constitue l’objet du présent litige. Eco DDS conteste la régularité du titre de recettes émis le 5 août 2019 par la trésorerie de Rennes Municipale (bordereau 101, titre 195) pour un montant net à payer de 25.613,54 €, en mettant en doute l’authenticité de sa signature électronique.
RENNES METROPOLE justifie de la légalité externe de cet acte en versant aux débats les éléments de preuve permettant de vérifier que le signataire avait reçu délégation et qu’il s’est conformé à la procédure administrative de signature dématérialisée, dans le respect des articles L. 1617-5 et D. 1617-23 du Code général des collectivités territoriales et les articles 10 et 11 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Le grief développé par Eco DDS au visa de l’article 1367 du Code civil est inopérant dans la mesure où cette disposition légale réglemente la signature électronique nécessaire à la perfection d’un acte juridique, et pas les titres de recettes d’une collectivité territoriale.
Cette critique est d’autant plus vaine qu’il n’est pas soutenu que ce titre exécutoire a donné lieu à des poursuites, et que, dans ces conditions, c’est l’existence même de la créance alléguée par l’établissement public qui est seule en cause.
Eco DDS place sa contestation de la créance alléguée par l’établissement public sur un plan contractuel, en soutenant que la convention conclue le 13 juin 2019 a entendu a posteriori apurer l’indemnisation due à la collectivité au titre de la totalité de la période d’interruption du service de ramassage des DDS en déchetteries. De son côté, RENNES METROPOLE soutient que la convention n’a réglé le sort de l’indemnisation que pour la période allant du 12 janvier au 28 février 2019.
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Ainsi donc, Eco DDS excipe-t-elle de l’article A-4-2 de l’annexe 4 la convention du 13 juin 2019 ayant stipulé une indemnisation forfaitaire sous forme d’un “soutien financier exceptionnel” de 625 € hors-taxes par tonne de déchets ménagers enlevés par la collectivité pendant l’interruption de son service.
Effectivement cet article A-4-2 de l’annexe 4 de la convention du 13 juin 2019 prévoit bien un
“soutien financier exceptionnel 2019” de Eco DDS à RENNES METROPOLE, “appelé à l’aider à financer les coûts supportés pour la collecte et la gestion des DDS ménagers”. Toutefois, il est expressément prévu que cette indemnisation forfaitaire ne couvre que la période, dite de référence, allant du 11 janvier 2019, “date d’interruption du portail des enlèvements par Eco DDS” au 28 février 2019. Or la période contestée du titre exécutoire de RENNES METROPOLE va du 1 mars 2019 auer 7 avril 2019. Eco DDS ne peut donc valablement soutenir que l’indemnisation forfaitaire convenue le 13 juin 2019 a couvert la totalité de la période d’interruption de sa prestation.
Eco DDS peut d’autant moins opposer que l’indemnisation forfaitaire a été définitivement liquidée à 21.041,25 €, que les parties ne sont pas parvenues pendant la phase de pourparlers contractuels ayant précédé la conclusion du contrat du 13 juin 2019, à se mettre d’accord sur une clause, souhaitée par Eco DDS, mettant fin à toute réclamation indemnitaire autre que celle forfaitaire prévue à raison de 625 € hors-taxes tonne s’appliquant aux mois de janvier et février 2019.
Il s’en évince que les parties n’ont entendu traiter a posteriori, par la voie contractuelle, que l’indemnisation de la période d’interruption du service antérieure au 28 février 2019.
Dans ces conditions, il convient d’examiner le bien-fondé de la créance indemnitaire alléguée pour la période allant du 1 mars au 7 avril 2019 sous un angle extra contractuel.er
À ce sujet, la collectivité ne peut valablement prétendre, au nom du principe de l’égalité des usagers devant le service public, qu’elle est fondée à réclamer le remboursement des dépenses qu’elle a dû engager pour pallier la défaillance de Eco DDS. En effet la collectivité n’établit pas que cette société possède la qualité d’usager de son service public, c’est-à-dire de personne bénéficiant de manière directe et effective de ses prestations. Par ailleurs RENNES METROPOLE n’articule ce moyen sur aucun fondement de droit privé. Le moyen manque donc en droit.
En second lieu, l’établissement public RENNES METROPOLE invoque le bénéfice de l’enrichissement injustifié, soutenant qu’en n’assurant pas leurs obligations, Eco DDS et ses membres ont obtenu un gain financier qui a nécessairement entraîné un appauvrissement en raison des frais engagés, la corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement étant suffisamment établie par la méconnaissance de l’article L. 541-10 du Code de l’environnement. Il s’en évince selon lui que, si le titre exécutoire venait être annulé, la société Eco DDS ne pourrait qu’être condamnée au paiement de la somme de 25.613,54 € sur le fondement de l’enrichissement injustifié pour la période du 12 janvier 2019 au 7 avril 2019.
Ceci étant, la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’action de in rem verso. Celui-ci doit établir qu’aucune règle juridique ne vient fournir un fondement à l’enrichissement du défendeur.
Ainsi qu’on l’a vu supra, l’annexe 4 à la convention du 13 juin 2019 ne constitue pas un obstacle juridique à l’action du prétendu appauvri, dans la mesure où elle ne concerne pas la période postérieure au 1 mars 2019.er
Néanmoins, il ressort de la convention de 2019,- article 1 2 ter, chapitre II-, que Eco DDS était dépourvue de tout droit à prester jusqu’au 7 avril 2019, RENNES METROPOLE ne lui ayant adressé l’ordre de reprise que le 26 mars 2019, ce qui lui ouvrait un délai contractuel de 30 jours pour reprendre le service d’enlèvement des déchets. Cette franchise contractuelle constitue un obstacle juridique au sens de l’article 1303-1 du Code
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civil.
Certes, RENNES METROPOLE justifie s’être engagée pendant ce laps de temps auprès de la société TRIADIS services des dépenses de collecte. Force est cependant de constater que ces débours incombaient normalement aux entreprises metteurs en marché mêmes, dès lors que Eco DDS, faute d’agrément administratif avait perdu le droit d’intervenir.
Par ailleurs, RENNES METROPOLE n’établit pas que Eco DDS a personnellement réalisé l’économie d’une dépense corrélative qui aurait été évitée en retirant un quelconque bénéfice d’une opération, dont elle n’aurait pas supporté le coût, et ce de plus fort que ce sont ses membres et entreprises adhérentes qui ont profité de l’intervention palliative.
Il convient en outre de relever que RENNES METROPOLE, en engageant directement la dépense auprès de TRIADIS Services n’a eu d’autre but que d’assurer la continuité du service public de collecte des déchets ménagers. Or, l’article 1301-2 du Code civil dans sa nouvelle rédaction, est venu consacrer la règle prétorienne ancienne qui excluait tout droit à indemnité pour celui qui agit en vue d’un profit personnel. Pour toutes ces raisons, les conditions de l’action en enrichissement injustifié ne sont pas, au cas présent, réunies.
Enfin, à titre encore plus subsidiaire, RENNES METROPOLE se prévaut des dispositions protectrices de l’article L. 442-1° 1 du Code de commerce aux termes duquel “engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel, personne immatriculée au répertoire des métiers : 5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale…”.
RENNES METROPOLE soutient ainsi qu’elle entretenait une relation établie depuis 2013 à laquelle Eco DDS a mis fin sans respecter le moindre préavis.
Certes le contrat disposait qu’il pouvait être résilié de plein droit sans ouvrir droit à indemnité pour la collectivité moyennant un préavis de 8 jours, en cas de retrait de l’agrément d’Eco DDS.
Néanmoins, Il est effectivement de principe, admis par la chambre commerciale de la Cour de cassation, que l’existence d’une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s’il en est requis, de vérifier si le délai de préavis contractuel tient compte de la durée de relation commerciale ayant existé entre les parties ainsi que des autres circonstances ayant entouré la rupture.
Encore faut-il, pour que sa réclamation prospère, que le demandeur établisse que la relation était commerciale et établie.
En l’occurrence, la société Eco DDS, nonobstant la circonstance qu’elle proclame ne pas poursuivre un but lucratif, de par la commercialité par la forme de sa personnalité morale, possède néanmoins incontestablement la qualité de commerçant. Le statut d’établissement public de RENNES METROPOLE ne le prive pas davantage du droit d’exciper de la disposition légale visée dont le bénéfice n’est pas réservé aux commerçants. À vrai dire, le caractère commercial de la relation établie ne se détermine pas en fonction de la qualité des parties, mais suivant la nature de leur activité. Pour être reconnue commerciale, celle-ci doit s’inscrire dans un cycle industriel, commercial ou de services, générant des flux financiers entre les partenaires, tout en procurant un bénéfice ou une économie à chacun d’entre eux.
Ici, il ressort des explications fournies par les parties que RENNES METROPOLE réceptionne dans ses plates-formes des déchets diffus spécifiques dont la société Eco DDS, habilitée par agrément ministériel, fait procéder à l’enlèvement par des entreprises spécialisées sous-traitantes. La société Eco DDS est financée par les contributions financières de ses adhérents, metteurs sur le marché des produits devenus déchets, destinées à des sous-traitants mais aussi à couvrir en
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particulier les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements, comme il est dit à l’article 3.3, chapitre 3 du cahier des charges annexées à l’arrêté du 20 août 2018 relatif à la procédure d’agrément des éco organismes de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers (JORF du 29 août 2018). L’unique flux financier entre les deux contractants de 2013 consiste donc dans le reversement par Eco DDS à RENNES METROPOLE de la contribution aval supportée par ses entreprises adhérentes, metteurs sur le marché, calculée à la tonne de déchets enlevés. Ni la société Eco DDS, ni RENNES METROPOLE n’avaient donc vocation à réaliser le moindre bénéfice à l’occasion de la convention qui les liait. Il n’existait pas par ailleurs, stricto sensu, d’échanges commerciaux entre Eco DDS et RENNES METROPOLE, dont la relation ne se situait pas de ce fait dans le cadre de rapports de fournisseur à client, mais dans celui de l’exécution en commun d’une mission d’intérêt général à but non lucratif.
Étant ici rappelé que l’obligation de préavis de l’article L. 442-1 est une mesure de droit économique destinée à prévenir l’atteinte au fonctionnement normal du marché, qui n’est pas ici établie.
Dans ces conditions, l’existence d’une relation commerciale établie au sens de cette disposition légale n’est pas démontrée.
En tout état de cause, le dommage allégué ne répond pas aux conditions définies par la chambre commerciale de la Cour de cassation, selon laquelle, seul doit être indemnisé le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, évalué en considération de la marge brute escomptée dans la période de préavis qui n’a pas été exécutée, en fonction de la durée de préavis jugé raisonnable.
En réparation de son préjudice RENNES METROPOLE sollicite la prise en charge du coût des prestations qu’elle a commandées dans l’urgence, sans appel d’offres à la société TRIADIS.
Ces factures n’assurent pas la démonstration d’une perte de marge brute sur coûts variables.
Dans ces conditions, RENNES METROPOLE ne peut prétendre à la réparation d’un préjudice consécutif à la rupture d’une prétendue relation commerciale établie.
Pour toutes ces raisons, RENNES METROPOLE n’était pas fondée à répercuter sur la société Eco DDS au centime près les dépenses engagées entre le 1 mars 2019 et le 7 avril 2019.er Il convient, en conséquence, d’annuler le titre de recette querellé et de donner décharge à la société Eco DDS de la somme de 25.613,54 €.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution de cette somme, dès lors qu’à ce jour il n’est justifié d’aucune mesure d’exécution, ni du moindre paiement.
L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Succombant, RENNES MÉTROPOLE supportera les entiers dépens de l’instance.
L’affaire ayant été introduite après le 1 janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.er
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE l’avis de somme à payer émis par RENNES METROPOLE pour un montant de 25.613,54 € le 5 août 2019 à l’encontre de la société Eco DDS.
PRONONCE la décharge de l’obligation de payer la somme de 25.613,54 €.
-8-
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ainsi que des frais et honoraires qu’elle a dû engager pour assurer sa défense en justice.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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