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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 504929 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 mai 2025, N° 2505053 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504929.20250916 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A et la société civile immobilière MMA ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision n° 25/080/D du 19 février 2025 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a exercé le droit de préemption urbain renforcé pour l’acquisition de la copropriété « Les Rosiers » à Marseille, cadastrée n° 891 B 0122, d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence, à titre principal, de ne pas procéder à l’acquisition du bien et de ne pas en prendre possession avant le jugement au fond et, à titre subsidiaire, de ne pas céder le bien objet du droit de priorité à un tiers et de le conserver en l’état jusqu’à l’intervention du juge du fond. Par une ordonnance n° 2505053 du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A et la société MMA, représentés par la SCP Célice, Texidor, Périer, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire au juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 1er septembre 2025, notifié le même jour, l’avocat de M. A et autre a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. A et autre maintiennent les conclusions de leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. A et autre soutiennent que :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est irrégulière et insuffisamment motivée en ce qu’elle se borne à viser de manière trop générale et imprécise quatre moyens autonomes en mentionnant qu’ils soutiennent que la décision attaquée est tardive, sans non plus les développer davantage dans ses motifs ;
— il a commis une erreur de droit en ne jugeant pas, eu égard à son office, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que la décision de préemption notifiée au vendeur et au préfet ne comportait pas de signature de son auteur, en méconnaissance des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 213-2 du code de l’urbanisme.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, représentant unique désigné, pour les deux requérants.
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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