Infirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 12 mai 2016, n° 15/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00052 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 5 janvier 2015, N° 13/238 |
Texte intégral
N° de minute : 99
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 Mai 2016
Chambre Civile
Numéro R.G. : 15/00052
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2015 par le Tribunal de première instance de NOUMÉA (RG n° :13/238)
Saisine de la cour : 11 Février 2015
APPELANT
M. H Y
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par la SELARL SERVANE GARRIDO-LUCAS, avocat au barreau de Nouméa
INTIMÉ
M. Z X
né le XXX à SAINT-ETIENNE (42000)
demeurant 181 rue Ludwig Van Beethoven – Yahoué – 98809 MONT-DORE
Représenté par Me Caroline DEBRUYNE, avocat au barreau de Nouméa
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
M. J K, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. J K.
Greffier lors des débats: M. B C
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. J K, président, et par M. B C, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 15 septembre 2011, M. H Y achetait à M. Z X un véhicule d’occasion de marque Hyundai modèle Santa Fé immatriculé 240 599 NC pour le prix de 1100 000 FCFP.
Soutenant que ce véhicule présentait des vices, M. Y saisissait le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé qui, par ordonnance du 18 avril 2012, ordonnait une expertise automobile et commettait pour y procéder M. D E.
L’expert déposait son rapport le 02 octobre 2012.
Par requête déposée au greffe le 29 janvier 2013, M. H Y faisait citer M. Z X devant le Tribunal de première instance de Nouméa afin d’obtenir,au visa de l’article 1641 du Code civil, la résolution de la vente pour vice caché, la restitution du véhicule en l’état par une société de remorquage et en présence d’un huissier aux frais du défendeur, la restitution du prix du véhicule (110 0000 FCFP) et le remboursement des frais de transfert de carte grise (16 600 FCFP) augmentés des intérêts au taux légal à compter de la cession, le remboursement des frais d’intervention et de réparation (44 490 FCFP), des frais d’expertise extra-judiciaire et de remorquage (27 530 FCFP), outre le paiement des sommes de 96 000 FCFP au titre du préjudice d’immobilisation, de 58 460 FCFP au titre du remboursement des frais d’assurance, de 500 000 FCFP en réparation du préjudice moral et d’une indemnité de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles et la condamnation du défendeur aux dépens avec distraction.
Le vendeur s’opposait aux demandes aux motifs que la vétusté et l’âge du véhicule, ajouté aux conditions inadaptées de conduite par le nouvel acquéreur, sont la cause de la panne.
Par jugement rendu le 5 janvier 2015, le tribunal de première instance de Nouméa statuait de la façon suivante :
« Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE M. H Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE M. H Y à verser à M. Z X la somme de 200000 FCFP (deux cent mille francs pacifiques) en application de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
CONDAMNE M. H Y aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise diligentée par D E et dit qu’ils pourront être distraits au profit de maître Caroline DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA, en application de l’article 699 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ».
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 11 février 2015, M. Y interjetait appel de cette décision, qui n’apparaît pas avoir été signifiée.
Aux termes de ses « conclusions récapitulatives » reçues au greffe de la cour en dernier lieu le 2 septembre 2015, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, M. Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
'homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. D E’ ;
prononcer, à raison des vices cachés, la résolution du contrat de vente intervenu le 15 septembre 2011, s’agissant du véhicule Hyundai Santa Fe n° 240 599 NC ;
lui donner acte de ce qu’il restituera le véhicule en l’état à M. X par le biais d’une société de remorquage et en présence d’un huissier de justice;
dire que M. X supportera seul les frais générés par la restitution du véhicule par une société de remorquage ;
condamner M. X à lui payer :
1'100'000 FCFP correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule et 16'600 FCFP de frais de transfert de carte grise, soit 1 116'600 FCFP augmenté des intérêts légaux à compter de la date de la cession ;
40 4490 FCFP de remboursement des frais d’intervention et de réparation,
27'530 FCFP de remboursement de frais d’expertise privée et de remorquage,
64'000 FCFP à titre d’indemnisation du préjudice d’immobilisation,
58'460 FCFP de remboursement de frais d’assurance,
500'000 FCFP en réparation de son préjudice moral,
250'000 FCFP de frais irrépétibles de première instance et 250'000 FCFP de frais irrépétibles d’appel et les dépens avec distraction.
Il fait valoir pour l’essentiel à l’appui de ses demandes que :
— Il a acheté le 15 septembre 2011 un véhicule d’occasion, annoncé en 'bon état général', qui s’est révélé très rapidement avoir une consommation d’huile très importante en raison d’une usure prématurée du moteur, l’expert estimant qu’il s’agissait d’un vice caché rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné;
— S’il a reconnu l’existence d’un vice rédhibitoire, le premier juge a néanmoins considéré que ce vice était apparent puisque le contrôle technique faisait état d’une « fuite d’huile », alors que l’expert retient que le vice n’était pas décelable par un non professionnel lors de la vente, la présence d’une fuite d’huile n’indiquant pas forcément que l’intérieur du moteur est usé, de sorte que les anomalies renseignées sur le rapport de contrôle technique sont distinctes du vice caché et rédhibitoire retenu par l’expert judiciaire, à savoir l’usure importante et prématurée du moteur ;
— Le vendeur, qui n’a jamais respecté la fréquence de vidange (tous les 7 500 kms) recommandée par le constructeur et a expressément reconnu devant l’expert une consommation d’huile moteur exagérément élevée, avait une connaissance de cette usure anormale entraînant une consommation excessive d’huile et doit en conséquence être condamné, outre au remboursement du prix de vente, à des dommages-intérêts à hauteur des frais engagés et des préjudices subis.
Aux termes de ses « conclusions récapitulatives » reçues en dernier lieu au greffe le 16 novembre 2015, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, M. X conclut :
à titre principal, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelant à lui payer 300'000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens ;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que l’usure du moteur est constitutive d’un vice caché, de dire qu’il ignorait le vice et qu’en application de l’article 1646 du Code civil il ne pourra être tenu qu’à la restitution du prix et aux frais occasionnés par la vente, l’appelant étant débouté de toutes ses autres demandes.
Il fait valoir en substance que :
— Concrètement, admettre le bien-fondé d’une action en garantie des vices cachés au cas d’espèce, reviendrait à accorder une garantie de deux ans à l’acheteur d’un véhicule d’occasion qu’aucun constructeur n’accepterait de donner sur un tel véhicule ;
— Il est de jurisprudence constante que la nature de la chose influe sur l’appréciation du vice susceptible d’affecter son usage normal et que lorsque la chose vendue est un objet d’occasion, son usage normal doit s’apprécier en tenant compte de son degré d’usure ;
— C’est donc à juste titre que le 1er juge a retenu que 'la présence d’huile du moteur diesel et le jeu important de la rotule mentionnés sur le rapport du contrôle technique remis à l’acheteur, sur un véhicule de troisième main âgé de huit années qui présentait un état général moyen dont l’acheteur n’a pu que se convaincre lors de l’achat, constituent des anomalies qui devaient nécessairement attirer l’attention de l’acheteur, même profane, sur sa longévité’ ;
— En effet, eu égard à la mention sur le contrôle technique de la fuite d’huile moteur et à l’âge du véhicule, M. Y a pu se convaincre lui-même du vice relevé par l’expert à savoir que « la consommation d’huile et la conséquence d’une usure importante du moteur », étant précisé qu’il a utilisé le véhicule jusqu’à la seconde réunion d’expertise;
— Il entend réaffirmer qu’il a toujours procédé à un entretien régulier de son véhicule et apporte la preuve qu’il a fait réaliser deux vidanges les 14 avril 2009 (à 106'528 kms) et 5 mars 2010 (à 117'596 kms), le carnet d’entretien indiquant que la vidange du moteur devait être réalisée tous les 10'000 km et non 7 500 km comme indiqué de manière erronée par l’expert judiciaire, de sorte que l’usure du véhicule ne saurait être attribuée à un défaut d’entretien par lui-même, étant rappelé au surplus que le véhicule a circulé avec du gazole à forte teneur en soufre et que l’usure relevée par l’expert pourrait être attribuée à une mauvaise qualité du carburant ;
— En revanche, M. Y ayant parcouru pas moins de 7 648 km en deux mois, à une vitesse avoisinant les 140 km/h, ces conditions d’utilisation pour le moins sévères, imposées brutalement à un véhicule mis en circulation le 7 août 2003 et ayant déjà parcouru plus de 133'000 kms, ont nécessairement eu un retentissement sur l’état du véhicule, lequel n’a fait l’objet d’aucune panne et de manière générale n’a jamais présenté de défaut de fonctionnement antérieurement à la vente.
Par ordonnances datées du 16 décembre 2015, l’affaire était clôturée au 8 mars 2016 et fixée à l’audience du 7 avril 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente.
En application des dispositions de l’article 1641 du Code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».
L’expert judiciaire relève précisément, après mesure des compressions dans un premier temps puis mesure de l’ovalisation des chemises du moteur, que le moteur du véhicule litigieux « est très usé, l’étanchéité interne n’est plus assurée, occasionnant une pression d’air anormale dans le carter. La conséquence de cette usure importante est la présence de fumée et la consommation d’huile ».
Il en conclut que :
le moteur est très usé ;
la consommation d’huile s’établit à 1,8 litre aux 1000 kms,
le moteur émet une fumée blanche importante,
si la durite de reniflard est rebranchée, le moteur peut entrer en auto alimentation par les vapeurs d’huile et casser,
tous ces désordres 'rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné'.
Il ajoute que le véhicule démarrait normalement et qu’il a fallu que l’acheteur parcourt plusieurs centaines de kilomètres pour constater la consommation d’huile, que le diagnostic était complexe et qu’il a fallu recourir à des opérations de démontage des organes internes pour qualifier l’usure du moteur, et qu’en conséquence ces vices n’étaient pas décelables par un non professionnel lors de la vente.
Ces conclusions sur l’existence d’un vice caché sont d’autant moins contestables que ce véhicule, mis en circulation le 7 août 2003 soit un peu plus de 8 ans avant la vente (15 septembre 2011), qui avait parcouru 133'425 kms le 11/08/2011, date du contrôle technique (le certificat de vente n’indiquant pas le kilométrage le jour de la vente), était vendu 1'100'000 FCFP, soit un prix important au regard de l’âge du véhicule, qui pouvait légitimement laisser penser à l’acheteur que la mention « bon état général» figurant dans l’annonce publiée par le vendeur était une réalité.
M. X ne peut en effet soutenir sans se contredire que l’acheteur d’un véhicule d’occasion ne peut s’étonner de constater une usure importante du moteur, alors même que le prix pratiqué et ses propres déclarations permettaient à l’acheteur de se convaincre d’une usure « normale », pour un moteur diesel CRDI 16 V dont l’expert ne précise pas la cylindrée mais qui fait 13 CV fiscaux d’après la carte grise et pour lequel 133 000 kms en 8 ans, soit 16'600 km par ans, traduirait plutôt un 'sous-usage’ incapable d’expliquer à lui seul l’usure du moteur constatée par l’expert.
Par ailleurs, l’acheteur ayant fait constater dès le 23 novembre 2011 à 138'344 kms, soit moins de 5 000 kms depuis le contrôle technique et deux mois après l’achat, le caractère excessif de la consommation d’huile due à l’usure prématurée du moteur (cf. facture et attestation 'Turbo Services des 25/11 et 7/12/2011), la conduite du véhicule par M. Y ne peut être incriminée dans l’apparition du vice.
D’autant que le vendeur a lui-même indiqué à l’expert que, avant la vente, il «ajoutait régulièrement de l’huile dans le moteur sans penser que cette consommation était anormale ».
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le véhicule était atteint d’un vice rédhibitoire lors de la vente.
L’expert relève à juste titre que la mention sur le rapport de contrôle technique d’une « fuite : carters, boîte, pont, moteur », ne laissait pas présager pour un acheteur non professionnel une usure prématurée du moteur, se traduisant par une 'consommation excessive d’huile'.
Il y a lieu en conséquence, infirmant en cela le jugement déféré, de dire que ce vice était caché et de faire droit à la demande en résolution de la vente présentée par M. Y, le vendeur étant tenu à restitution du prix et l’acquéreur à rendre le véhicule.
Sur les demandes de dommages-intérêts complémentaires.
En application des articles 1645 et 1646 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie:
article 1645 : si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
article 1646 : si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le seul fait que le vendeur, non professionnel, ait indiqué à l’expert qu’il «ajoutait régulièrement de l’huile dans le moteur » ne suffit pas démontrer qu’il connaissait l’usure anormale et prématurée du moteur à l’origine de cette consommation excessive, l’expert lui-même estimant que « ces vices n’étaient pas décelables par un non professionnel lors de la vente ».
La fréquence à laquelle M. X effectuait les vidanges n’a au surplus que peu d’incidence sur le fait de savoir s’il connaissait ou non l’usure anormale du moteur, dont les causes peuvent être multiples, y compris si une de ces causes est un entretien insuffisant lié à un trop grand espacement entre deux vidanges.
À cet égard la cour note pour la moralité des débats, que si le constructeur préconise en effet de réaliser les vidanges tous les 10'000 kms en cas d’utilisation du véhicule dans des conditions «normales », il préconise de les réaliser tous les 7 500 kms en cas d’utilisation « sévère », savoir en ville, par temps chaud etc…, ces conditions paraissant celles de l’utilisation que M. X, domicilié à Nouméa, a fait du véhicule malgré l’absence de toute explication sur ce point.
En conséquence, M. X ne peut être tenu, outre la restitution du prix de vente, qu’aux « frais occasionnés par la vente ».
Rentrent dans ces frais ceux liés au transfert de la carte grise, soit 16'600 FCFP.
En revanche, les autres sommes réclamées doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 5 janvier 2015;
Et, statuant à nouveau sur le tout ;
Dit que M. X doit sa garantie a raison des vices cachés du véhicule d’occasion de marque Hyundai modèle Santa Fé immatriculé 240 599 NC qu’il a vendu à M. H Y;
Ordonne la résolution de la vente intervenue le 15 septembre 2011;
Condamne M. X à payer à M. Y, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour :
1'100'000 FCFP correspondant au remboursement du prix de vente ;
16'600 FCFP de frais de transfert de carte grise ;
Dit que dès le remboursement du prix de vente intervenu, M. Y restituera le véhicule en l’état à M. X ou à son mandataire, à charge pour M. X ou son représentant de faire remorquer le véhicule à ses frais;
Rejette le surplus des demandes de dommages-intérêts de l’appelant ;
Condamne M. X à payer à M. Y, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
250'000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance ;
250'000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Dit que la Selarl Garrido-Lucas pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
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