Confirmation 21 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re présidence taxes, 21 déc. 2021, n° 21/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00032 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence – Taxes
RG N° : N° RG 21/00032 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G2CZ
ORDONNANCE
Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, après débats tenus publiquement le 16 Novembre 2021, l’ordonnance suivante opposant :
Syndicat de copropriétaires LE MONT JOVET en son […]
représentée par CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat inscrit au barreau de GRENOBLE
demanderesse au recours
à :
Madame Y X, administrateur provisoire
[…]
[…]
[…]
comparant en personne
défenderesse au recours
'''
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 18 septembre 2020 rendue à la requête d’une copropriétaire, le président du tribunal judiciaire d’Albertville a désigné pour une durée de 12 mois Madame Y X comme administrateur provisoire de la copropriété Le Mont Jovet à Moutiers.
Madame X a déposé son rapport de fin de mission le 12 mars 2021 accompagné d’un bordereau d’honoraires.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire d’Albertville a taxé à 8 167,20 € TTC la rémunération de Mme X.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires Le Mont Jovet a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Le demandeur fait valoir que le délai de deux mois fixé dans l’ordonnance pour convoquer une assemblée générale n’a pas été respecté puisque celle-ci a eu lieu en mai 2021 ; que les fonds et l’ensemble des documents et archives de la copropriété n’ont pas été récupérés et alors qu’il y avait urgence à lancer des travaux de rénovation de la chaufferie, rien n’a été entrepris durant les 5 mois ; que l’admnistrateur provisoire ne s’est pas davantage préoccupé de la question de l’assurance alors que c’était dans sa mission ; que son travail s’est donc limité à la convocation d’une assemblée générale, ce qui ne justifie pas la rémunération demandée, laquelle doit être ramenée à de plus justes proportions.
Mme X répond que le calcul de ses honoraires a été fait conformément à l’arrêté du 8 octobre 2015 fixant la rémunération applicable au mandataire ad hoc et à l’administrateur provisoire ; qu’elle avait 12 mois pour réaliser sa mission et l’a effectuée en 5 mois ; qu’elle justifie de toutes les diligences effectuées et rappelle que celles-ci se sont déroulées dans un contexte sanitaire dégradé ; qu’elle sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance outre une majoration de ses honoraires de 566,09 €TTC correspondant au retard dans le paiement, le coût du déplacement à la cour d’appel et le temsp passé à sa défense, outre la reconnaissance du caractère abusif et dilatoire du recours.
Le syndicat réplique qu’il ne conteste pas le travail mais le caractère élevé de la facture.
SUR CE,
L’ordonnance litigieuse est en date du 26 juillet 2021 et le recours a été reçu le 3 septembre 2021.
Il n’existe aucune discussion sur la recevabilité du recours qui semble être intervenu avant toute notification de la décision par Madame X.
Le recours est en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond, l’ordonnance de taxe a été rendue sur la base d’un bordereau d’honoraires établi par Madame X.
Ce bordereau correspond très exactement à la tarification des honoraires de l’administrateur provisoire telle qu’elle résulte de l’arrêté du 8 octobre 2015 fixant la rémunération applicable au mandataire ad hoc et à l’administrateur provisoire désignés en matière de copropriétés en difficulté, dans sa version au 1er janvier 2020 applicable à l’espèce, prenant en compte le nombre de lots, la durée de la mission et le budget pour asseoir le droit proportionnel.
Au delà du respect de la tarification, Madame X justifie de la réalité de son travail :
— alors que l’ordonnance du 18 septembre 2020 lui donnait 12 mois pour remplir sa mission, elle l’a exécutée en moins de 6 mois puisque le rapport de fin de mission est en date du 12 mars 2021,
— dans la mesure où l’ordonnance de désignation n’est devenue définitive que le 10 novembre 2020, que le délai de convocation des copropriétaires est d’au moins 21 jours et que des offres de contrat de syndic doivent être obtenues préalablement à l’organisation de l’assemblée générale, le délai de 2 mois fixé dans l’ordonnance de désignation n’était pas réaliste et était en tout état de cause impossible à tenir ; l’assemblée générale ordinaire ayant conduit à la désignation d’un syndic a eu lieu le 26 février 2021, soit dans un délai tout à fait raisonnable,
— par son bordereau de remise de pièces au nouveau syndic, Madame X justifie avoir récupéré les archives de la copropriété, avoir géré le budget, procédé aux recouvrements nécessaires, sollicité des devis pour des travaux,
— par un extrait de compte (pièce 2), Madame X justifie avoir réglé l’assureur,
— elle justifie enfin avoir transféré au nouveau syndic la somme de
13 074,93 € correspondant au solde positif du compte de la copropriété.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance et y ajoutant de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mont Jovet à Moutiers à payer à Madame X la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire au siège de la cour d’appel de Chambéry,
Déclarons le recours recevable mais non fondé,
Confirmons en conséquence l’ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 26 juillet 2021 ayant taxé à 8 167,20 € TTC la rémunération de Madame Y X en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Le Mont Jovet à Moutiers,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mont Jovet à Moutiers à payer à Madame Y X la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mont Jovet à Moutiers aux dépens.
Ainsi prononcé le vingt et un Décembre deux mille vingt et un par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR ,
- copie pour information au président du TJ d’Albertville,
- retour des pièces,
Fait le 21/12/2021
La greffière
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