Infirmation partielle 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 27 avr. 2021, n° 19/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00921 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
27 avril 2021
Arrêt n°
KV / NB / NS
Dossier N° RG 19/00921 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FGT3
B Y
/
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION BAR PLUS, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Arrêt rendu ce VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. B Y
Niac
[…]
Représenté par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
APPELANT
ET :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION BAR PLUS
[…]
[…]
Représentée par Me Christine RAMOND de la SELAS AURI’ACT, avocat au barreau d’AURILLAC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[…]
[…]
Représentée par Mme BONZOM, munie d’un pouvoir de représentation du 08 mars 2021.
INTIMÉES
Mme Karine VALLEE, Conseiller rapporteur, après avoir entendu, à l’audience publique du 22 Mars 2021, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X, directeur général délégué de la société nouvelle d’exploitation BAR PLUS a souscrit le 22 novembre 2012 une déclaration d’accident du travail concernant M. Y, employé au sein de cette entreprise en qualité d’opérateur de machine depuis le 1er octobre 1999, assortie d’un certificat médical du docteur Z faisant état d’une 'main complexe gauche'.
La main gauche de M. Y est entrée en contact avec la fraise-disque en rotation alors qu’il remplaçait la bande de ponçage d’un tour à bois à copier.
Par courrier en date du 7 décembre 2012, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Cantal a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident de M. Y au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 4 mai 2015, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal d’une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de versement subséquent de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire en date du 9 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Aurillac, auquel a été transféré à compter du 1er janvier 2019 le contentieux traité par le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir ordonné une expertise médicale confiée au docteur C A, a :
— dit que la société BAR PLUS a commis une faute inexcusable à l’encontre de son employé dans la survenance de l’accident du travail du 22 novembre 2012 ;
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. Y, et ce, à compter de la date de consolidation (déclaration initiale) soit le 14 janvier 2016 ;
— homologué le rapport d’expertise médicale déposé le 22 octobre 2018 par le Docteur C A ;
— condamné la CPAM du Cantal à verser à M. Y la somme de 19.221,25 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident de travail survenu le 22 novembre 2012, se décomposant comme suit :
• 8.000 euros au titre des souffrances endurées ;
• 3.051,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 1.170 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
• 3.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
• 4.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires ;
— dit que la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. Y le 22 novembre 2012, au titre de la législation professionnelle étant opposable à l’employeur, la CPAM du Cantal est fondée à exercer à son encontre une action récursoire afin de récupérer les compléments de rente servis à la victime ainsi que les indemnités versées en réparation des différents postes de préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
— condamné la société BAR PLUS à verser à M. Y la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BAR PLUS aux dépens, y compris aux frais d’expertise ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 mai 2019 M. Y a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 11 avril 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience de la chambre sociale du 22 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées à la cour le 18 décembre 2019, oralement reprises, M. Y demande de :
— réformer sur l’indemnisation ;
— condamner la CPAM du Cantal à lui payer les sommes de :
• 209 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
• 18.000 euros au titre des souffrances endurées ;
• 10.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
• 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
• 7.668,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 4.420 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— confirmer pour le surplus ;
— condamner la société BAR PLUS, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ses dernières écritures notifiée à la cour le 18 mars 2020, oralement reprises, la société BAR PLUS sollicite de :
— ramener à de justes montants les demandes indemnitaires ;
— confirmer la décision du 9 avril 2019 pour les montants alloués au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique ;
— débouter M. Y de ses demandes au titre des préjudices d’agrément et réformer ainsi la décision rendue le 9 avril 2019 ;
— débouter M. Y de ses demandes au titre des dépenses de soins ;
— laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Par ses dernières écritures notifiées à la cour le 18 janvier 2021, oralement reprises, la CPAM du Cantal demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à elle pour la fixation des indemnisations des préjudices subis par M. Y ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet à elle pour la fixation du point de départ de la majoration de la rente attribuée à M. Y ;
— de dire que la société BAR PLUS devra rembourser la CPAM du Cantal, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, les arrérages, le montant capital représentatif de la majoration de la rente et le montant des indemnités relatives aux préjudices divers qu’elle aura versées à la victime.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Selon le rapport d’expertise médicale du docteur A ' les lésions initiales avaient comporté l’amputation trans P1 non replantable du 2e doigt gauche, perte de substance cutanée latérale et cubitale, perte de substance du nerf collatéral au niveau du 3e doigt gauche, délabrement pulpaire et perte de substance articulaire de l’inter phalangienne distale du 3e doigt, perte de substance cutanée dorsale au niveau de l’interphalangienne distale du 4e doigt et délabrement majeur et indication de régularisation au niveau du 5e doigt.'
M. Y a été transféré au service des urgences spécialisé en chirurgie de la main de la clinique de la Châtaigneraie à Beaumont, la reprise chirurgicale y étant effectuée avec retour au domicile le 23 novembre 2012. S’en sont suivis diverses consultations et soins, exposés au rapport d’expertise médicale.
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : 'Sous réserve des dispositions prévues aux articles L.452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.'.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : 'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'.
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : ' Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la victime peut en outre prétendre à la réparation des dommages qui ne sont pas déjà indemnisés par l’allocation de la rente majorée, ni par les indemnités accordées au titre des postes de préjudices visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale. Les préjudices nés du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et les frais d’aménagement du logement et du véhicule peuvent ainsi faire l’objet d’une réparation qui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ayant commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie ou de l’accident du travail au moyen d’une action récursoire, au même titre que pour la majoration de la rente et l’indemnisation des préjudices mentionnés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
— Sur la date de consolidation et les rechutes :
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en
principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles. Elle doit être distinguée de la guérison qui quant à elle se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident et qui ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, sous réserve des rechutes toujours possibles.
Selon l’article R433-17 du code de la sécurité sociale, 'dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant.
Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception'
Il résulte de ce texte que dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6 du code la sécurité sociale n’a pas été fourni à la caisse, la date de consolidation ou de guérison fixée définitivement par la caisse ne peut pas être remise en cause par la victime à l’occasion d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de M. Y au 30 juin 2014 puis a fait le constat d’une première rechute, en date du 25 novembre 2014, consolidée le 9 février 2015, suivie d’une seconde rechute le 21 février 2017, consolidée le 1er juillet 2017.
Selon l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire :
— soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ;
— soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
Seules les aggravations de l’état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements et survenues postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes. N’entrent pas dans ce champ, celles ayant pour objet une nouvelle fixation des réparations en cas d’aggravation de l’infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident ou de la maladie professionnelle
Etant constant que les dates retenues par le médecin-conseil n’ont pas été contestées par M. Y dans les conditions de l’article R433-17 du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que la société BAR PLUS fait valoir que la date de consolidation retenue différemment par l’expert judiciaire ne peut être prise en compte pour la liquidation des préjudices indemnisables. Par application des textes susvisés, les dates arrêtées par le médecin-conseil, en ce qu’elles n’ont pas été contestées dans le délai imparti et selon la procédure prescrite, revêtent en effet un caractère définitif pour la victime et doivent par conséquent être seules prises en compte pour l’évaluation des préjudices invoqués par l’appelant.
Des conclusions du médecin-conseil il ressort que l’étendue des préjudices de la victime doit être, d’un point de vue temporel, appréciée au regard de trois périodes d’état transitoire de son état séquellaire, étant observé que le lien de causalité entre les rechutes reconnues par le médecin-conseil et l’accident du travail ne fait pas débat entre les parties.
Ainsi, pour l’appréciation des préjudices subis par M. Y consécutivement à son accident, les périodes d’état transitoire à prendre en considération sont celles du:
— 22 novembre 2012 (date de l’accident) au 30 juin 2014, ;
— 25 novembre 2014 (date de la première rechute) au 9 février 2015 ;
— 21 février 2017 ( date de la seconde rechute) au 1er juillet 2017 ;
La date du 30 juin 2014, en ce qu’elle correspond à la date initiale de consolidation, doit marquer le point de départ de la majoration de la rente attribuée à M. Y. Le jugement entrepris, qui a fixé cette date au 14 janvier 2016, sera infirmé sur ce point.
— Sur la liquidation des préjudices :
* Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Il échet de rechercher dans l’expertise et les pièces communiquées les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc. Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué à 4 sur une échelle de 7 l’intensité des souffrances endurées, subies jusqu’à la date du 14 janvier 2016, dont il a estimé qu’elle correspondait à l’état de consolidation. Au titre d’une rechute qu’il a datée du 24 avril 2017, selon lui consolidée au 23 juin 2017, il a en outre retenu un taux de 0,5 sur 7.
En tenant compte des interventions subies par M. Y, des soins dont il a fait l’objet, du siège et de l’importance de ses lésions, mais aussi des périodes correspondant à son état transitoire, telle que fixées par le médecin-conseil de façon plus restreinte que l’expert judiciaire, il apparaît que l’indemnité allouée en réparation de ce poste de préjudice doit plus justement être arrêtée à la somme de 9.000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
* Sur le préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique se définit comme l’altération de l’apparence physique du fait des lésions provoquées par le fait accidentel et correspond aux cicatrices, disgrâces et déformations majeures qui lui sont imputables.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué à 2,5 sur 7 le préjudice esthétique permanent, et estimé nul le préjudice esthétique temporaire.
Alors que la Cour de cassation juge que l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire avant consolidation doit être distincte de celle du préjudice esthétique permanent caractérisé après consolidation, il y a lieu de constater que M. Y ne scinde pas sa demande au titre du préjudice esthétique, se référant uniquement aux conclusions de l’expert relatives au préjudice esthétique permanent.
Sa demande sera dès lors considérée comme se rapportant uniquement au préjudice esthétique permanent.
Il doit être admis que la section des doigts d’une main, par hypothèse non dissimulée sous des accessoires vestimentaires, cause à la victime un préjudice esthétique, au sens de la définition précitée.
Le préjudice esthétique permanent souffert par M. Y, qui apparaît sous évalué par l’expert judiciaire, doit a mima être qualifié de modéré au regard de ce qui précède.
Ces considérations amènent à infirmer le jugement entrepris sur le montant de l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice, en majorant à 6.000 euros le montant de l’indemnité allouée.
*Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice correspond à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive, culturelle ou de loisirs en raison des séquelles causées par l’accident.
Ne répond pas à la définition du préjudice d’agrément le préjudice né des complications et restrictions à la conduite automobile induites par les séquelles définitives de l’accident. Ce préjudice, correlé à des troubles dans les conditions d’existence, relève en effet exclusivement du déficit fonctionnel permanent déjà réparé par la rente accident du travail et la majoration découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dont il ne résulte qu’il ne peut donner lieu à indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
A l’appui de sa demande, M. Y D également de l’abandon des activités liées à la pratique de la chasse et de la pêche et de la limitation des activités de bricolage et de jardinage.
Outre que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’impossibilité ou la restriction pesant sur la continuation de ces pratiques, il y a lieu de constater que les attestations des proches de la famille produites en cause d’appel, si elles soulignent l’importance des troubles subis dans les conditions d’existence du fait des séquelles définitives et la nécessité d’une assistance familiale accrue pour les tâches du quotidien, ne constituent pas la preuve de l’exercice antérieur d’une activité spécifique sportive ou de loisirs. La pratique de la chasse antérieurement à l’accident ne peut en particulier être retenue alors que M. Y produit pour seul justificatif la copie d’un permis de chasser délivré le 5 septembre 1989, sans étayer sa demande de ce chef par des éléments complémentaires plus actualisés.
Infirmant la décision de première instance de ce chef, la cour rejette la demande indemnitaire présentée au titre du préjudice d’agrément.
*Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice, qui inclut selon la définition consacrée, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante, la privation temporaire des activités privées et des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, peut être indemnisé en cas de faute inexcusable puisqu’il n’est pas couvert pas les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
L’expert judiciaire a évalué comme suit le déficit fonctionnel temporaire (DFT) subi par M. Y :
* DFT à 100% du 22/11/2012 au 23/11/2012, le 04/01/2013 et le 16/05/2017 ;
* DFT 50% du 24/11/2012 au 03/01/2013 ;
*DFT à 25% du 04/01/2013 au 14/01/2016 (consolidation) ;
*DFT à 10% du 24/04/17 (rechute) au 15/05/2017 inclus ;
*DFT à 10% du 17/05/17 au 23/06/2017.
Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour de DFT à 100%, et en se limitant exclusivement aux périodes d’état transitoire résultant des dates de consolidations et rechutes
retenues par le médecin conseil, ci-avant exposées, il sera alloué à M. Y, en réparation de ce poste de préjudice, la somme totale de 4.822, 50 euros, se décomposant comme suit :
' DFT à 100% x 4 jours ' 25 euros x 4 jours ' 100 euros
' DFT à 50% x 41 jours ' 12,50 euros x 41 jours ' 512,50 euros
' DFT à 25% x 650 jours (du 04/01/2013 au 30/06/14 puis du 25/11/14 au 09/02/2015) ' 6,25 euros x 650 jours ' 4.062, 50 euros
' DFT à 10% x 59 jours (du 24/04/17 au 15/05/2017 puis du 17/05/2017 au 23/06/2017, la période du 21/02/2017 au 24/04/2017 n’ayant pas été prise en compte par l’expert judiciaire au titre d’un DFT) ' 2,5 euros x 59 jours ' 147,50 euros.
Il s’ensuit que le jugement de première instance doit être infirmé quant au montant des dommages et intérêts alloués du chef de ce poste de préjudice.
*Sur l’assistance à tierce personne :
La tierce personne est la personne qui apporte, durant la phase transitoire avant consolidation, de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. La jurisprudence admet une indemnisation à ce titre en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, ce afin de favoriser l’entraide familiale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne devant donc pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. Même en l’absence de justificatif, il y a lieu d’indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
Selon l’expert judiciaire, le besoin d’assistance par tierce personne peut être évalué à 2 heures par jour 7 jours sur 7 du 23/11/2012 au 04/01/2013 puis à 4 heures hebdomadaires du 05/01/2013 au 30/03/2014.
La société BAR PLUS n’élevant pas de contestation quant au quantum de la demande indemnitaire formée à hauteur de 4.420 euros par M. Y sur la base d’un coût horaire de 13 euros, il y a lieu de faire droit à celle-ci et d’infirmer ce faisant le jugement entrepris qui a limité à la somme de 1.170 euros le montant de l’indemnité allouée de ce chef de préjudice.
*Sur les frais de dépassement d’honoraires :
L’article L431-1 du code de la sécurité sociale dispose que les prestations accordées aux bénéficiaires de l’application des dispositions relatives aux accident du travail et aux maladies professionnelles comprennent notamment 'la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle'.
En vertu de l’article L432-3 du code de la sécurité sociale, 'les tarifs des honoraires et frais accessoires dus par la caisse primaire d’assurance maladie aux praticiens et auxiliaires médicaux, à l’occasion des soins de toute nature, le tarif des médicaments, frais d’analyses, d’examens de laboratoire, des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L 165-1 et des prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 concernant les bénéficiaires du présent livre sont les tarifs applicables en matière d’assurance maladie, sous réserve des dispositions spéciales fixées par arrêté interministériel (…).
Les praticiens et auxiliaires médicaux ne peuvent demander d’honoraires à la victime qui présente la feuille d’accident prévue à l’article L. 441-5, sauf le cas de dépassement de tarif dans les conditions prévues à l’article L. 162-35 et dans la mesure de ce dépassement.'
M. Y entend être indemnisé des frais liés au dépassement d’honoraires autorisé par l’article L432-3 précité du code de la sécurité sociale y compris en cas d’accident du travail. Contrairement à qu’ont conclu les premiers juges, il y a lieu de considérer que ces frais, en ce qu’ils ne sont pas pris en charge par la caisse selon les tarifs applicables en matière d’assurance maladie, ne sont pas compris dans les dépenses de santé actuelles couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, si bien que l’appelant peut prétendre à une indemnisation complémentaire à ce titre.
Toutefois, pour qu’il soit fait droit à sa demande, la victime doit démontrer la réalité du préjudice invoqué de ce chef. Or en l’espèce, si M. Y produit aux débats une facture d’un montant de 209 euros établie le 16 mai 2017 au titre d’un dépassement d’honoraires et de l’application, en sus, d’un forfait administratif, il ne justifie en aucune façon, ni même n’allègue, que cette dépense n’a pas été en tout ou partie remboursée par une assurance complémentaire.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire de ce chef.
— Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En cause d’appel, la société BAR PLUS qui succombe partiellement sera condamnée à supporter les dépens, étant rappelé que l’ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société BAR PLUS sera en outre condamnée à verser à M. Y une indemnité complémentaire de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a exposés pour assurer en cause d’appel la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande au titre des frais de dépassement d’honoraires, condamné la société BAR PLUS, outre aux dépens, à payer à M. Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que la CPAM du Cantal est fondée à exercer à l’encontre de la société BAR PLUS une action récursoire afin de récupérer les compléments de rente servis à la victime ainsi que les indemnités versées en réparation des différents postes de préjudice ;
— Infirme le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Fixe le point de départ de la majoration de la rente allouée à M. Y au 30 juin 2014 ;
— Condamne la CPAM du Cantal à verser à M. Y les sommes qui suivent, qui seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris en ce qui concerne la somme de 19.221,25 euros allouée en première instance, et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus :
* 9.000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 4.822,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 4.420 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
* 6.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— Déboute M. Y de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément ;
Y ajoutant,
— Condamne la société BAR PLUS à payer à M. Y la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— Condamne la société BAR PLUS aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. RUIN
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