Infirmation partielle 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 nov. 2020, n° 18/03784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03784 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 24 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
[…]
C/
X
E.A.R.L. D’ECREVEAUX DE BAS
CV
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/03784 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HCR4
Jugement du tribunal de grande instance de LAON en date du 24 juillet 2018.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[…], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituant Me Caroline LETISSIER de la SCP LETISSIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMES
Monsieur A X
[…]
[…]
E.A.R.L. D’ECREVEAUX DE BAS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2020 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 05 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffière.
DECISION
M. B X, gérant de l’Earl d’Ecreveaux de Bas est adhérent de la Coopérative d’utilisation de matériel agricole dénommée Cuma du Bocage sise à la Flamengrie (02 260 ) .
Il a reçu, le 21 mai 2016, une décision du conseil d’administration de la Cuma du Bocage, l’excluant de la coopérative .
Contestant cette décision, M. X a fait assigner la Cuma du Bocage par acte d’huissier en date du 9 août 2016 , aux fins d’annulation de la décision .
Par jugement en date du 24 juillet 2018, le Tribunal de Grande instance de Laon a notamment :
— prononcé l’annulation de la décision d’exclusion de M. B X prise le 12 novembre 2015 par le conseil d’administration de la Cuma du Bocage et réitérée par l’assemblée générale de la dite société le 20 mai 2016,
— dit en conséquence que M. X et l’Earl d’ Ecreveaux de Bas recouvreront l’intégralité de leurs droits d’associé coopérateur,
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
— débouté la société Cuma du Bocage de sa demande de résolution judiciaire du contrat la liant à M. A X,
— condamné la société Cuma du Bocage à verser à M. X la somme de 5 000 € en réparation de son
préjudice personnel,
— ordonné, avant dire droit sur le préjudice matériel de M. X et l’Earl d’ Ecreveaux de Bas une mesure d’expertise,
— désigné M. C D, ingénieur en agriculture et M. Z, expert comptable avec mission de fournir tous éléments permettant de déterminer le montant du préjudice financier subi par M. X et l’Earl d’ Ecreveaux de Bas à la suite de l’exclusion de la Cuma du Bocage.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
— réservé les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 octobre 2018, la Cuma du Bocage a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 juin 2019, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande tendant à déclarer irrecevable la demande incidente présentée initialement par l’Earl d’Ecreveaux du Bois X.
— rejeté la demande de radiation de l’affaire .
— invité les parties à justifier de la dénomination précise de l’EARL partie à l’instance .
— laissé les dépens de l’instance incidente à la charge de M. X et de l’Earl d’ Ecreveaux de Bas , in solidum .
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .
— invité les parties à faire connaître avant le 25 juin 2019 si elles sont disposées à entreprendre une démarche de conciliation .
Une démarche de conciliation a été effectuée mais n’a pas abouti.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mars 2019, l’appelante demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ,
— débouter M. X et l’Earl d’ Ecreveaux de Bas de leur demande d’annulation des décisions d’exclusion de la coopérative,
— subsidiairement, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de coopération liant M. X et l’Earl d’ Ecreveaux de Bas ,
en tout état de cause,
— débouter M. X et l’Earl d’Ecreveaux de Bas de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Letissier avocat .
La CUMA du Bocage expose qu’elle a été créée en 1992, que M. X a été à l’origine d’investissements importants en matériel et qu’en 2008, elle a recruté un salarié pour la conduite de matériels spécifiques à l’initiative de celui-ci, qu’en 2016 , l’Earl d’ Ecreveaux de Bas détenait des
engagements proportionnels à ses parts sociales sur 31 engins appartenant à la Cuma .Elle ajoute que des tensions sont apparues , que M. X a cessé de régler les factures qui lui étaient adressées, a cessé d’utiliser le matériel notamment celui nécessitant la présence du salarié, ce qui a causé un déséquilibre important au détriment des autres adhérents qui ont du se répartir la quote- part des charges afférentes au matériel non utilisé .
Elle déclare que par décision du 12 novembre 2015, le conseil d’administration de la Cuma a proposé le remboursement total de ses parts sociales à M. X , la fin de ses engagements et un solde de tout compte pour le mois de novembre 2015 , que celui-ci a alors formé un recours contre cette décision, et sollicité la tenue d’une assemblée générale , que cette dernière a souhaité connaître ses intentions afin de pouvoir statuer sur son exclusion , qu’à la suite de l’échange de différents courriers , le Conseil d’administration s’est de nouveau réuni le 20 mai 2016 et a adopté une décision d’exclusion .
La société Cuma du Bocage soutient que ses adhérents ont des obligations, notamment d’utiliser le matériel de la coopérative , sauf à engager leur responsabilité contractuelle ou à voir le contrat exécuté de force ou encore résolu. Elle fait valoir que le comportement de M. A X a nui à la coopérative, que dés lors, la décision d’exclusion est motivée.
Sur la forme, elle soutient que le tribunal a estimé à tort que les décisions de novembre 2015 et mai 2016 étaient nulles.
Elle fait valoir au visa de l’article 114 du code de procédure civile que M. X ne peut souffrir du moindre grief tiré de l’éventuelle violation des dispositions statutaires portant sur la procédure de la convocation au conseil d’administration ou en assemblée générale. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu à ce moyen.
Elle ajoute que les premiers juges ont décidé que la forme de la convocation à l’assemblée générale n’était pas conforme aux dispositions statutaires du fait qu’il manquait la mention de son recours alors qu’aucune partie n’avait développé ce moyen devant le tribunal. Elle note qu’en tout état de cause, la convocation comportait l’ensemble des mentions utiles.
Elle fait enfin valoir que le principe du contradictoire a été respecté.
Subsidiairement, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat au visa de l’article 1184 du code civil. Elle note que le contrat liant la coopérative et l’adhérent est un contrat synallagmatique soumis au droit commun des contrats.
Elle conteste les demandes indemnitaires formées par M. X et l’Earl d’ Ecreveaux de Bas et précise qu’elles ne sont pas fondées en ce qu’elle n’est pas responsable de la hausse du coût de la mécanisation. Elle ajoute que M. X ne justifie pas d’un préjudice personnel.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 16 janvier 2020, M. X et l’Earl d’Ecreveaux de Bas demandent à la Cour de :
— s’entendre déclarer la Cuma du Bocage mal fondée en ses moyens et prétentions.
En conséquence, l’en débouter purement et simplement .
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions .
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Laon pour voir statuer sur leur préjudice
— condamner la société Cuma du Bocage à payer une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X déclare que chaque adhérent a reçu un courrier le 16 septembre 2015 du président de la CUMA dans lequel celui-ci faisait part de difficultés financières , d’un manque de trésorerie et de l’impossibilité de régler certaines factures, qu’il a alors refusé d’approuver les comptes en raison du défaut d’explications sur les problèmes financiers invoqués. Ils soutient que la procédure d’exclusion n’a pas été respectée faisant valoir que le conseil d’administration doit mettre en demeure l’intéressé de fournir ses explications avant de se prononcer sur les sanctions applicables, qu’il doit en outre justifier de raisons graves motivant la sanction d’exclusion.
M. X précise qu’en l’espèce, il n’a pas été invité à fournir des explications préalablement à la sanction prononcée par le conseil en novembre 2015 conformément à l’article 7 des statuts, qu’il a formé un recours contre cette décision le 20 janvier 2016 et qu’en réponse à ce recours il a reçu une convocation à l’assemblée générale du 15 mars 2016 et une notification du conseil d’administration du 20 mai 2016, l’excluant de la Cuma .
Il précise que l’article 114 du code de procédure civile n’est pas applicable au cas d’espèce.
Sur le fond, il soutient qu’aucun fait grave ne saurait lui être reproché au sens de l’article 10 des statuts, qu’il n’a jamais reçu aucune réclamation concernant des factures impayées avant son éviction mais seulement après cette dernière . Il souligne que les tensions avec les autres adhérents de la Cuma ont commencé à survenir dès lors qu’il a voulu demander des explications sur la comptabilité opaque de la société.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 12 mars 2020.
SUR CE :
Sur la validité de la décision d’exclusion
a) sur la régularité quant à la forme de la décision .
Le tribunal a prononcé l’annulation de la décision d’exclusion de M. X prise le 12 novembre 2015 par le conseil d’administration de la Cuma du Bocage et réitérée par l’assemblée générale de la dite société le 20 mai 2016 aux motifs que tant pour la réunion du Conseil d’administration du 12 novembre 2015 , que pour la convocation à l’assemblée générale du 15 mars 2016 , les conditions statutaires des convocations n’avaient pas été respectées , que contrairement à son article 7 des statuts, l’intéressé n’avait pas été convoqué devant le conseil d’administration et n’avait pu faire valoir ses observations , et que l’intéressé avait fait un recours contre cette décision , qui n’a pas été mentionné dans l’ordre du jour des convocations effectuées ensuite pour l’assemblée générale, contrairement à l’article 32 des statuts.
L’appelante fait valoir que le Tribunal a omis de répondre à son moyen fondé sur l’article 114 du CPC selon lequel le demandeur ne justifiait pas d’un grief au sens de l’article précité , nécessaire préalable à la nullité d’un acte de procédure , qu’à l’issue de l’assemblée générale du 15 mars 2016 , aucune décision n’avait été prise , puisque M. X a été invité à s’expliquer sur les engagements qu’il entendait prendre pour l’avenir .Elle ajoute que le Tribunal a retenu à tort un moyen non développé en première instance par les demandeurs, qui n’ont pas soutenu que l’ordre du jour mentionné dans la convocation à l’assemblée générale manquait de précision , qu’en tout état de cause , l’ordre du jour mentionnait « rapport de la requête de l’EARL d’Ecreveaux de Bas par M. X ».Elle déclare que la décision du Conseil d’administration du 20 mai 2016 , qui prononce sans ambiguïté l’exclusion de M. X, a bien été prise après que celui ci ait été mis en demeure de donner des explications,ce qu’il a fait, tant par courrier que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2016, que cette
décision n’est régie que par l’article 10 des statuts qui ne prévoit aucunement l’envoi préalable d 'une lettre en recommandé avec accusé de réception .
M. X réplique que le moyen tiré des dispositions de l’article 114 est sans intérêt puisqu’il a trait aux actes de procédure en matière judiciaire et non extra judiciaire , que seules les formalités du contrat liant les parties doivent s’appliquer , qu’en l’espèce , le formalisme de l’article 7 des statuts n’a pas été respecté , puisqu’il n’a pas été mis en demeure , ni même invité à fournir ses explications préalablement à la sanction prononcée le 12 novembre 2015 , qu 'il a formé un recours le 20 janvier 2016 contre la décision , que les formalités prévues à l’article 7 n’ont toujours pas été respectées , ce qui doit être sanctionné par la nullité de la décision d’exclusion , qu 'il avait bien développé en première instance le moyen tiré du non respect des statuts quant aux modalités de convocation .
S’il est constant que la CUMA du Bocage avait invoqué, devant le premier juge, les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile selon lequel la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, sans que le Tribunal ne réponde à ce moyen , il doit être rappelé que l’article 114 ne peut recevoir application concernant un acte extra judiciaire , que ce moyen est donc inopérant , seules devant s’appliquer en l’espèce les dispositions du contrat liant la Cuma du Bocage à M. X et l’Earl d 'Ecreveaux de Bas .
Les pièces versées aux débats établissent que le 3 novembre 2015 s’est tenue une assemblée générale de la Cuma du Bocage à laquelle assistait M. X .Le 12 novembre 2015 , le Conseil d’administration de la Cuma du Bocage s’est réuni avec pour objet un « retour sur l’assemblée général et le litige avec l’EARL d’Ecreveaux de Bas » .Selon le compte rendu produit , le président de séance a proposé au Conseil d’administration le remboursement des parts sociales de M. X et de ce fait, la fin de ses engagements à la CUMA avec un solde de tout compte en novembre 2015 , cette proposition a été adoptée par le conseil d’administration à l’unanimité , avec effet immédiat .
Cette décision a été notifiée par LRAR à M. X, le 16 novembre 2015, qui l’a contestée et a demandé la convocation d’une assemblée générale .
Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 27 février 2016 en sa présence, à l’issue de laquelle il lui a été demandé de faire part, par écrit, de ses souhaits d’utilisation des différents matériels afin de pouvoir statuer définitivement sur son exclusion .
Un conseil d’administration s’est tenu le 20 mai 2016 qui a voté à l’unanimité cette exclusion.
Les obligations des associés de la Cuma du Bocage et les sanctions auxquelles ils s’exposent en cas de non respect de ces dernières, sont contenues dans les articles 7 et 10 des statuts , l’article 7 précisant que des pénalités peuvent être appliquées , et qu’en cas de récidive , celles-ci peuvent être doublées , sans préjudice de l’exclusion .L’article 7 précise encore qu’avant de se prononcer sur ces sanctions , le conseil d’administration devra, par lettre recommandée avec accusé de réception , mettre en demeure l’intéressé de fournir des explications .L’article 10 régit l’exclusion , prévoit qu’elle peut être prononcée par le Conseil d’administration pour des raisons graves , notamment le non respect des obligations contenues à l’article 7 , que la décision est immédiatement exécutoire, mais qu’elle peut faire l’objet d’un recours devant l’assemblée générale .
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions , que l’exclusion , sanction la plus grave pouvant être prononcée, ne peut l’être qu’après mise en demeure de l’intéressé par lettre en recommandé avec accusé de réception de fournir ses explications .
Or la Cuma du Bocage ne produit aucune pièce qui démontrerait que le Conseil d’administration avant de prendre sa décision en date du 12 novembre 2015 , ait adressé à M. X une mise en demeure par lettre en recommandé avec accusé de réception , de fournir des explications, le compte rendu du Conseil d’administration faisant seulement état du résumé du litige par le président de
séance et de propos tenus précédemment par M. X .
Par conséquent , il convient ainsi que l’ont fait les premiers juges, de prononcer la nullité de la délibération du 12 novembre 2015 .
En raison de la nullité de la décision rendue , le recours intenté par M. X s’avère inopérant de même que les décisions subséquentes qui en sont résultées .
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat présentée par la Cuma Du Bocage
Le tribunal a débouté la Cuma du Bocage de sa demande subsidiaire de résolution du contrat au motif qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants pour déterminer si les manquements invoqués par la Cuma ,mais contestés par M. X, étaient de nature à justifier la résolution du contrat .
La Cuma du Bocage fait valoir que la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques en application de l’article 1184 du code civil , qu’ elle peut demander la résolution du contrat , qu’en l’espèce le non respect par Monsieur X de ses obligations envers la coopérative, la non utilisation du matériel , le non recours au salarié mis à sa disposition, et le non paiement de ses factures, justifient la résolution judiciaire du contrat .
M. X déclare que cette demande fondée sur l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2016, sera nécessairement déclarée irrecevable et en tous les cas mal fondée , que la Cuma est dans l’incapacité de justifier d’éléments déterminants dans les manquements qui lui sont reprochés , qu’il n’a jamais été mis en demeure de fournir des explications, que lors de l’assemblée générale de la coopérative en 2015 , le président a reconnu ne lui avoir envoyé aucune facture d’engagement , que la Cuma du Bocage ne procède que par affirmations .
La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n°2016 -131 du 10 février 2016 portant réforme des contrats , dispose dans son article 16 que la loi entre en vigueur le 1er octobre 2018. Le contrat conclu entre Monsieur X et la coopérative est antérieur à l’année 2005 , de sorte que les dispositions de l’ancien article 1184 du Code civil sont applicables .
Ce dernier dispose que la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques , pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement .
Dans ce cas , le contrat n’est point résolu de plein droit .La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice , et il ne peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances .
L’inexécution d’un contrat , pour entrainer sa résolution , doit revêtir une gravité suffisante .
Le contrat de coopérative agricole est un contrat synallagmatique , l’associé et la coopérative s’engageant l’un envers l’autre .
Il résulte des statuts de la société coopérative agricole dénommée Cuma du Bocage selon son article 3, qu’elle a pour objet, notamment de fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour l’usage exclusif de leurs exploitations , la mise à disposition de machines , matériels , machines , et équipements agricoles et forestiers et de travaux d’aménagement rural ( art 3 1°) et la mise à disposition de personnel spécialisé et de tous moyens propres à assurer le développement des exploitations associés ( art 3 3°) , l’associé ayant pour obligations notamment , selon l’article 7a d’utiliser en ce qui concerne son exploitation et dans toute la mesure de ses besoins , les services que
la coopérative est en mesure de lui procurer , selon l’article 7b de souscrire ou d’acquérir par voie de cession , le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris et selon le règlement intérieur, de régler les prestations fournies.
Il ressort du compte rendu de réunion des associés du 24 janvier 2013, à laquelle assistait M. X que deux achats de machines agricoles étaient à l’ordre du jour, une faucheuse au prix de 25 000 € et une auto chargeuse pour un montant de 75 000 € , que Monsieur X s’est engagé à utiliser ces deux machines , chacune pour une superficie de 50 ha et que ces engins agricoles ont été acquis par la coopérative.
Or M. A,administrateur, responsable de la faucheuse et du semoir à maïs, atteste que M. X a, à plusieurs reprises , contesté le planning établi pour l’utilisation de la faucheuse , « souhaitant disposer à sa guise du matériel utilisé, sans se soucier des autres utilisateurs inscrits avant lui ».Ce matériel n’a plus été utilisé par la suite par M. X qui en a acquis une en 2015 , ainsi que cela résulte d’une facture produite. S’agissant de l’autochargeuse , M. A précise que M. X avait renoncé à utiliser ce matériel au bout d’une année seulement,faisant supporter le coût aux adhérents restant, ce que confirme M. Lamendin qui indique que l’autochargeuse n’a pas été utilisée par M. X en 2015 .
M. Batteux , responsable de la presse et du pulvérisateur, a attesté du refus de M. X d’employer le salarié de la coopérative pour le pressage ,seule personne autorisée à conduire la presse, et concernant l’utilisation du pulvérisateur , il a souligné que M. X donnait des directives incorrectes au salarié, ce qui a été confirmé par ce dernier , précisant que M. X lui donnait l’ordre de remplir le pulvériseur et de le nettoyer dans un ruisseau , ce qui était interdit , et entrainait une détérioration du matériel pour les autres usagers .
Il est constant également que M. X a cessé d’utiliser la presse cubique en 2014 et 2015 et produit lui même une facture en date du 16 février 2015 qui atteste de l’achat par l’Earl d’Ecreveaux de bas d’une presse pour un prix de 14 000 € .De même pour l’usage des tracteurs , dont la Cuma du Bocage démontre une baisse sensible d’utilisation entre 2013 et 2015 , alors que M. X en a lui même acquis un, le 15 septembre 2013, comme en atteste la facture qu’il produit.
Le refus de recourir aux services du salarié a également été attesté par M. Dupont et par M. A qui a souligné , concernant le semoir à maïs , qu’ en raison de ce refus, il avait fallu « engager un autre chauffeur pour ce matériel , ajoutant « malgré tous les efforts constatés , cela n’a pas empêché M. X de faire réaliser ce travail par une entreprise ».
A ces pièces s’ajoute le procès verbal du 12 novembre 2015 , qui relate des propos tenus lors de l’assemblée générale par M. X , non contestés par celui-ci, à propos de la non utilisation du matériel ou de son utilisation sporadique « je fais des économies », et sur les frais supportés par les autres adhérents compte tenu de ses engagements non tenus « ce n’est pas mon problème, ce n’est pas moi qui gère la Cuma ».
L’ensemble de ces éléments établit une utilisation du matériel de la coopérative par M. X non conforme à ses engagements, et ce de façon répétée à partir de 2013, de même que le non recours au salarié mis à disposition par la coopérative .
Chaque adhérent s’engageant sur l’utilisation d’un engin agricole doit acquérir des parts sociales sur ce matériel. L’assemblée générale du 13 décembre 2012 à laquelle assistait M. X a décidé que dans le cas où le compte résultat du matériel serait déficitaire en fin d’année ou de non utilisation , il serait demandé la moyenne cumulé des engagements sur trois années selon un mode de calcul précisé .
Ainsi qu’indiqué ci dessus , M. X s’est engagé non seulement sur la faucheuse , et l’autochargeuse mais également en février 2014 sur le renouvellement de l’épandeur Dangreville , en mars 2014 sur l’achat de tracteurs , ainsi qu’en attestent les procès verbaux de réunion des membres de la
coopérative, et sur d’autres machines .
Si la Cuma du Bocage ne méconnait pas qu’un certain nombre de ses factures ait été réglé par M. X , elle maintient que 10 factures n’ont pas été acquittées. Il convient de constater que six d’entre elles ont été émises en 2014 et 2015 pour un montant total de 10 640, 05 € , que quatre ont été émises en octobre 2016 au titre du non respect de ses engagements par M. X pour un montant total de 19 719, 66 € .Le fait que ces quatre factures aient été émises en octobre 2016 au titre des années 2015, 2014 et 2013 est sans effet sur l’obligation à paiement , M. X ne pouvant se prévaloir que ces dernières n’aient pas été émises antérieurement, alors qu’il a déclaré au président de la coopérative , dans l’ hypothèse où des factures lui seraient adressées « tu sais bien que je ne les paierai pas ».
Celui qui se prétend libéré d’une obligation doit en apporter la preuve .Si M. X produit plusieurs factures émises par la Cuma du Bocage sur lesquelles est apportée une mention manuscrite de règlement , aucune de ces dernières ne correspond à celles dont le paiement est réclamé. Il ne démontre donc pas avoir procédé au règlement des dix factures produites pour un montant total de 30 359, 91 € .
Par la non utilisation du matériel mis à sa disposition, ou son utilisation sporadique , le refus de recourir au salarié de la coopérative , le non paiement de factures émises conformément aux engagements pris, tous éléments qui ont pour effet d’alourdir la charge financière des autres coopérateurs, M. B X a manqué gravement à ses obligations contractuelles envers la Cuma du Bocage , ce qui justifie la résolution du contrat .
Partant,le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la Cuma du Bocage de sa demande de résolution du contrat la liant à M. X .
Dés lors que la résolution judiciaire du contrat est prononcée il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. X et de l’EARL visant à renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Laon pour voir statuer sur leur préjudice.
Sur les sommes exposées au titre des frais irrépétibles et les dépens
Succombant majoritairement en cause d’appel ,M. X et l’Earl d’Ecreveaux de Bas seront condamnés à payer à la CUMA du Bocage la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Caroline LETISSIER , avocat , conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la nullité de la délibération du conseil d’administration de la Cuma du Bocage en date du 12 novembre 2015 et réitérée par l’assemblée générale de la dite société le 20 mai 2016;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la résolution judiciaire du contrat liant M. B X , l’Earl d’Ecreveaux de Bas représentée par M. B X et la Cuma du Bocage.
Déboute M. X et l’Earl d’Ecreveaux de Bas de toute autre demande.
Condamne M. B X et l’Earl d’Ecreveaux de Bas à payer à la Cuma du Bocage la somme de
2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne M. B X et l’Earl d’Ecreveaux de Bas aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Letissier, avocat .
La Greffière La Présidente
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