Infirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 8 sept. 2021, n° 20/18658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18658 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 novembre 2020, N° 20/55592 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18658 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2YQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 20/55592
APPELANTS
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
Assisté par Me Alice GRANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P430
Mme B Z
[…]
[…]
Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
Assistée par Me Alice GRANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P430
S.A. PACIFICA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
Assistée par Me Alice GRANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P430
INTIMEES
[…]
[…]
Représentée par Me Elise BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : J104
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, et dont l’agent souscripteur en France est la Société LEADER UNDERWRITING SAS, dont le siège social est […].
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée par Me Justine MORENO, avocat au barreau de PARIS, toque : P160
Société LEADER UNDERWRITING en qualité de représentant en FRANCE de la société MIC INSURANCE (anciennement MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RD191
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée par Me Justine MORENO, avocat au barreau de PARIS, toque : P160
S.A.S. PREMIUM ENERGY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
M. Y X et Mme B Z ont acquis en 2012 un terrain sis […] sur lequel ils ont fait édifier un pavillon individuel. Le bien est assuré auprès de la compagnie Pacifica.
Selon bon de commande n° 300510 du 15 juillet 2014, ils ont sollicité la société Premium Energy afin de procéder à l’installation d’un poêle à pellets (poêle à granulé) comprenant la fumisterie, pour un montant TTC de 11 000 euros. La société Premium Energy est assurée auprès de la société Elite Insurance.
Les travaux d’installation du poêle dans le séjour au rez-de-chaussée comprenant la fumisterie ont été sous-traités par la société Premium Energy à la société Home Plus. A cette occasion, cette dernière a procédé à l’isolation des combles perdus (ouate de cellulose). Elle a également installé un conduit d’évacuation des fumées constitué d’un conduit de raccordement métallique rigide connecté au poêle et traversant le plancher de l’étage puis prolongé par un conduit métallique flexible et tiré jusqu’à la souche de sortie ainsi qu’ une gaine de canalisation de récupération d’air chaud jusqu’aux combles à côté du conduit d’évacuation des fumées, se divisant ensuite pour atteindre chaque chambre de l’étage. La société Home Plus est assurée auprès de la société Millennium Insurance Company pour sa responsabilité civile décennale et professionnelle.
Ce poêle était utilisé comme principal moyen de chauffage.
Le 12 mars 2019 vers 14 h 45, un incendie est survenu en présence des occupants de la maison, alors que le poêle était en fonctionnement, M. X ayant aperçu des flammèches en partie basse du coffrage du conduit d’évacuation des fumées dudit poêle. Malgré l’arrivée des pompiers dans un délai de 20 minutes, l’incendie s’est propagé à l’ensemble des pièces de la maison ainsi qu’à la toiture qui a été détruite, la zone la plus endommagée étant celle du passage du plancher du conduit d’évacuation des fumées du poêle à pellets.
Le labaratoire Lavoue, mandaté par la société Pacifica, a organisé deux réunions d’expertise au contradictoire de la société Premium Energy, des propriétaires du bien sinistré, de la société Home Plus et de son assureur Millennium Insurance Company. Il a conclu le 4 juillet 2019 que 'concernant son origine, cet incendie a pris naissance dans l’épaisseur du plafond du séjour et/ou du doublage du pignon Ouest, plus précisément dans la zone de passage de plancher du conduit d’évacuation des fumées. Concernant sa cause, cet incendie est intrinsèque à l’installation de fumisterie'.
Par acte en date des 31 juillet, 3 et 5 août 2020, la compagnie Pacifica et ses assurés M. Y
X et Mme B Z ont fait assigner en référé la société Home Plus, la société Millennium Insurance Company et la société Premium Energy devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— débouté la SA Pacifica, M. Y X et Mme B Z de leur demande d’expertise,
— condamné la SA Pacifica, M. Y X et Mme B Z aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 18 décembre 2020, la société Pacifica, M. Y X et Mme B Z ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions du 3 mai 2021, M. Y X, Mme B Z et la SA Pacifica demandent à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces,
— infirmer l’ordonnance de référé en l’ensemble de ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il lui plaira, spécialisé en incendie, lequel aura pour mission de :
* convoquer les parties,
* se rendre sur place dans la maison sinistrée sise […] ou dans tout autre lieu qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* se faire communiquer tous documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission en particulier tous rapports dressés par les services de police et les pompiers à l’occasion du sinistre dont il s’agit,
* entendre tout sachant,
* dire que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert judiciaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
* examiner les lieux de survenance de l’incendie, les décrire et procéder à l’examen de leur contenu et notamment les divers biens et équipements qui étaient présents lors de la survenance du sinistre,
* procéder à tout prélèvement qu’il estimera nécessaire aux fins d’analyse par un laboratoire spécialisé,
* décrire les désordres tels que mentionnés aux termes de l’assignation,
* donner son avis sur l’étendue, l’origine et la cause de l’incendie survenu le 12 mars 2019 au 11 bis
[…],
* donner son avis sur les travaux de nature à porter remède aux désordres constatés et en évaluer le coût à l’aide de devis,
* donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les désordres et sur leur évaluation,
* fournir d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* dire que l’expert déposera un pré-rapport sur la base duquel les parties auront au moins un mois pour formuler d’éventuelles observations,
* répondre aux dires des parties,
* mettre en 'uvre et accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
* dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
— débouter la société MIC Insurance (Millennium) représentée par Leader Underwriting ou toute autre partie de leurs demandes de mise hors de cause ainsi que de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Home Plus, Premium Energy ainsi que MIC Insurance (anciennement Millennium Insurance Company) représentée par la société Leader Underwriting à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 1er avril 2021, la SAS Home Plus demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les éléments du dossier,
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 novembre 2020,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société Pacifica, M. Y X et Mme B Z à verser à la société Home Plus la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Pacifica, M. Y X et Mme B Z aux entiers dépens,
— dire et juger que les dépens pourront être recouvrés par Me Elise Bensimon, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société Home Plus sur les demandes de la
société Pacifica, M. Y X et Mme B Z ainsi que sur les demandes de la société Premium Energy et de la société Millennium Insurance Company Limited à l’encontre de la société Home Plus,
— débouter la société Premium Energy de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à sa mise hors de cause et/ou formulées à l’encontre de la société Home Plus,
— débouter la société Millennium Insurance Company Limited de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à sa mise hors de cause et/ou à l’exclusion de sa garantie et/ou formulées à l’encontre de la société Home Plus.
Dans ses dernières conclusions du 29 avril 2021, la SAS Premium Energy demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des éléments versés aux débats,
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la compagnie Pacifica et leurs assurés, les consorts X et Z,
— déclarer la société Premium Energy recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
en conséquence,
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 novembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour réformait l’ordonnance et considérait qu’il existe un motif légitime justifiant la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— mettre hors de cause la société Premium Energy en raison de son absence manifeste de responsabilité dans la survenance du sinistre,
En tout état de cause,
— debouter la compagnie Pacifica et leurs assurés, les consorts X et Z, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— debouter la société Home Plus de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner tout succombant à verser la somme de 2 000 euros à la société Premium Energy au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2021, la société de droit étranger Millennium Insurance Company Limited représentée par la société Leader Underwriting, son agent souscripteur en France, demande à la cour de :
Vu les articles 328 et 145 du code de procédure civile,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la compagnie Pacifica, M. X et Mme Z de leur demande d’expertise judiciaire,
— condamner la compagnie Pacifica au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— mettre hors de cause Millennium Insurance Company Ltd,
— condamner la compagnie Pacifica au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— prendre acte des protestations et réserves de Millennium Insurance Company Ltd sur les demandes de la compagnie Pacifica, M. X et Mme Z, et notamment sur la mobilisation de son obligation de garantie au titre de la police d’assurance souscrite par la société Home Plus,
— laisser les dépens à la charge des demandeurs à l’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé et suppose seulement que soit constatée l’existence d’un procès 'en germe’ possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable diligentée par l’assureur de M. Y X et Mme B Z que si l’origine de l’incendie paraît avoir été identifiée, les causes du sinistre n’ont pu être déterminées de manière précise. Contrairement à ce qu’affirme le premier juge, les conclusions de ce rapport sont discutées par les parties qui s’opposent sur l’origine de l’incendie entendue comme lieu de naissance et l’origine entendue comme la cause de l’incendie ainsi que sur la possibilité d’en déterminer les causes, indéterminables selon les intimés au vu de l’ampleur des dégâts, à déterminer selon les appelants, les lieux étant restés en l’état et protégés par une bâche depuis le sinistre. Ainsi les parties ne s’accordent pas sur la teneur du rapport du Laboratoire Lavoue dont elles tirent des conclusions différentes, étant en outre observé que les opérations d’expertise amiable n’ont pas porté sur le chiffrage des dommages.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’il est constant que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de constater que la société Pacifica et ses assurés justifient de l’existence d’un motif légitime de demander la désignation d’un expert judiciaire, seul à même de recueillir de manière contradictoire et impartiale les éléments nécessaires pour permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, étant ajouté qu’il reviendra au technicien désigné d’indiquer si la cause de l’incendie peut être établie.
Sur les demandes de mise hors de cause :
La société Premium Energy sollicite sa mise hors de cause au visa de l’article 1147 du code civil, à raison de la sous-traitance des travaux d’installation du pôele à pellets à la société Home Plus soumise à une obligation de résultat, laquelle suppose une installation exempte de vice.
Il s’avère que M. Y X et Mme B Z ont contracté avec la seule société Premium Energy, qui engage sa responsabilité contractuelle à leur égard, et ce d’autant que dans l’ignorance des causes du sinistre que l’expertise a précisément pour objet de déterminer, la responsabilité de la société Premium Energy en sa qualité de vendeur et de fournisseur de l’installation ne peut d’ores et déjà être exclue. Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause.
La société Millennium Insurance Company fait valoir que les travaux de fumisterie prétendument à l’origine du sinistre ne relèvent pas des activités souscrites par la société Home Plus, son assurée, de sorte que sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée.
Il apparaît que la société Home Plus pour la période concernée était assurée notamment pour l’activité 'installation thermique de génie climatique'. Aux termes de l’attestation d’assurance, cette activité comprend la 'réalisation d’installations de chauffage (production distribution, évacuation)'. Les parties s’opposent sur ce que recouvrent ces notions.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation des garanties et l’interprétation du contrat d’assurance. Dans ces circonstances, il apparaît nécessaire que les opérations d’expertise soient opposables à l’assureur de la société Home Plus, si bien que la demande de mise hors de cause de la société Millennium Insurance Company sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Les sociétés Premium Energy, Home Plus et Millennium Insurance Company, qui succombent, supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Désigne en qualité d’expert,
M. D E de Matos
[…]
[…]
Tél :01.77.57.33.39
Port. : 06.87.81.96.44
Email : expert.vazdematos@gmail.com
avec mission de :
* convoquer les parties,
* se rendre sur place dans la maison sinistrée sise […],
* se faire communiquer tous documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission en particulier tous rapports dressés par les services de police et les pompiers à l’occasion du sinistre dont il s’agit, ainsi que les compte-rendus du laboratoire Lavoue,
* entendre tout sachant,
* dire que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert judiciaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
* examiner les lieux de survenance de l’incendie, les décrire et procéder à l’examen de leur contenu et notamment les divers biens et équipements qui étaient présents lors de la survenance du sinistre,
* procéder à tout prélèvement qu’il estimera nécessaire aux fins d’analyse par un laboratoire spécialisé,
* donner son avis sur l’étendue, l’origine et la cause de l’incendie survenu le 12 mars 2019 au […],
* donner son avis sur les travaux de nature à porter remède aux désordres constatés et en évaluer le coût à l’aide de devis,
* donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les désordres et sur leur évaluation,
* fournir d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
Dit que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle,
Dit que la société Pacifica devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Paris la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, et qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris pour suivre les opérations d’expertise,
Dit qu’en cas d’empêchement ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l’expertise,
Déboute la société Premium Energy et la société Millennium Insurance Company Ltd de leur demande de mise hors de cause,
Condamne in solidum la société Home Plus, la société Premium Energy et la société Millennium Insurance Company Ltd aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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