Confirmation 21 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 21 nov. 2018, n° 15/19072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19072 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 8 septembre 2015, N° 11-15-0016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2018
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/19072
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2015 -Tribunal d’Instance de PARIS 14e
- RG n° 11-15-0016
APPELANT
Monsieur Y-Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Z-jean BARBAUD de l’AARPI BARBAUD Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0906
INTIMEE
N° SIRET : 306 533 738 00119
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : G0837
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. B C-D
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par B C-D, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. Y Z X est propriétaire des lots […], 119 et 146 (un appartement, une cave et un parking double) de l’état descriptif de division d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé […] à Paris 14e.
La société Foncia Lutèce est le syndic du syndicat des copropriétaires.
M. X s’étant refusé à payer les charges d’eau, le syndicat des copropriétaires l’a assigné en paiement devant le tribunal par acte du 6 janvier 2015.
Par acte du 30 janvier 2015 M. X a appelé en garantie la société Foncia Lutèce.
Les deux affaires ont été jointes et, par jugement du 8 septembre 2015, le tribunal d’instance de Paris 14e a :
— condamné M. Y Z X à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 14e les sommes de :
• 4.666.97 € au titre des charges de copropriété dues au 25 novembre 2014, provision sur charges du 1er octobre 2014 inclus avec intérêts au taux légal à compter de
l’assignation,
• 926.54 € au titre des frais nécessaires,
• 400 € à titre de dommage-intérêts,
— débouté M. X des demandes dirigées contre la société Foncia Lutèce,
— condamné M. X à verser au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 14e la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. X à verser à la société Foncia Lutèce la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement à l’encontre de la société Foncia Lutèce seulement, par
déclaration remise au greffe le 25 septembre 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 mai 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 26 mars 2018 par lesquelles M. Y Z X, appelant, invite la cour, au visa des articles 1382 et suivants (ancien) du code civil, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en garantie et l’a condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Foncia la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la société Foncia a fait preuve de négligence en lui communiquant sur ses relevés de charges des index de consommation d’eau erronés et en s’abstenant pendant 18 mois de le prévenir d’une consommation excessive d’eau que cette société était seule à connaître,
— condamner la société Foncia Lutèce à lui payer la somme de 6.507,84 € se décomposant comme suit :
• 5.181,30 € au titre de la surconsommation d’eau avec intérêts de droit à compter du 2 janvier 2015 date de l’assignation,
• 926,54 € au titre des frais de recouvrement engagés par le syndicat,
• 400 € à titre de dommages et intérêts accordés au syndicat,
— condamner la société Foncia Lutèce aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 13 juin 2017 par lesquelles la société Foncia Lutèce, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, de :
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
dans l’hypothèse improbable où serait constatée une faute de sa part, limiter sa responsabilité à la perte d’une chance en tenant compte des fautes de M. X et ce, exclusivement pour la période postérieure à mars 2012 ou en tout état de cause au plus tôt à compter d’août 2011 ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour
adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur la demande de M. X
La mission du syndic se limite à la gestion et l’administration des parties communes ;
Il est acquis aux débats que la consommation élevée d’eau dans le lot de M. X est consécutive à une fuite d’eau dans les parties privatives, le plombier intervenu le 28 mars 2013 ayant procédé au remplacement du groupe de sécurité du ballon d’eau chaude appartenant à M. X ;
Le premier juge a exactement relevé qu’il ne peut être reproché au syndic une quelconque faute, celui-ci n’ayant ni pouvoir pour accéder aux parties privatives, ni mission de s’assurer du bon fonctionnement des installations privatives ;
Comme l’a dit le tribunl, il appartenait à M. X de surveiller et d’entretenir ses installations sanitaires, mais également de vérifier régulièrement son compteur d’eau individuel ainsi que devrait le faire tout propriétaire pour se prémunir de fuites susceptibles de survenir dans des zones privatives difficiles d’accès ou dans les coffrages ;
La seule obligation du syndic, en présence de compteurs individuels, est de répartir la consommation d’eau lors de la régularisation annuelle des charges ; la société Foncia Lutèce a procédé aux opérations de régularisation des charges d’eau ; constatant ce qui lui apparaissait comme une anomalie, elle a différé la facturation de la consommation constatée au compteur de M. X ; c’est ainsi que, lors de la régularisation des charges 2011 en date du 20 mars 2012, le syndic a facturé à M. X 100 m3 d’eau sans modifié l’indice de début et de fin de l’exercice dans l’attente d’une régularisation de la situation (pièce Foncia n° 12) ; dans un courrier du 19 mars 2012, que M. X conteste avoir reçu, le syndic indique à ce dernier qu’il doit faire vérifier son compteur ; la société Foncia Lutèce écrit à cet égard, après avoir indiqué que la consommation était de 1.216 m3, 'le cas échéant, nous pouvons missionner un plombier en recherche de fuite ou faire vérifier votre compteur. Dans l’attente de vous lire, nous vous informons que nous pratiquons un forfait de 100 m3 (pièce Foncia n° 1) ;
Indépendamment de ce courrier du 19 mars 2012, M. X a été informé, dès le 20 mars 2012, de sa consommation inhabituelle ; en effet, la consommation annuelle d’eau dans l’appartement de M. X est de 50 m3, ainsi qu’il l’indique lui même ; or, il apparait sur l’appel de régularisation des charges de l’exercice 2011, édité le 20 mars 2012, la facturation de 100 m3 d’eau, étant rappelé que l’indication des indices a été dans le même temps gelée par le syndic à 430 m3 pour montrer qu’il ne s’agissait pas de la consommation réellement constatée ; il en résulte que le doublement de la facture d’eau de M. X était, à lui seul, de nature à l’alerter d’un dysfonctionnement de ses installations sanitaires ou de son compteur ;
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute dans l’accomplissement de sa mission de syndic n’est démontrée à l’encontre de la société Foncia Lutèce ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes en garantie dirigées contre la société Foncia Lutèce ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile ;
M. X, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Foncia Lutèce la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. X aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Foncia Lutèce la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
.
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