Infirmation partielle 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 21 janv. 2020, n° 17/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 5 janvier 2017, N° 13/03003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre (anciennement 1e chambre C)
ARRET DU 21 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01187 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NBWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 13/03003
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
Assisté de Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Madame C Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS avocat postulant
Assistée de Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/9022 du 17/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur D E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE
- AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté de Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Catherine VANDROY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Monsieur F G
né le […] à BEZIERS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-F ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Fella BOUSSENA avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nora ANNOVAZI, avocat plaidant
SARL START GO GROUP, société à responsabilité limitée, au capital social de 9.000,00€, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 538 179 177, en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…],
[…]
[…]
Représentée par Me Annie Z-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
Assistée de Me Marie-Charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Annie Z-ASSEMAT, avocat plaidant
CPAM DE L’HERAULT
[…]
[…]
Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
[…], […] et […]), prise en la personne de leur mandataire général, la Société LLOYD’S FRANCE SAS,
[…]
[…]
Représentée par Me Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-F ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Fella BOUSSENA avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nora ANNOVAZI, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 NOVEMBRE 2019, en audience publique, Monsieur H I ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur H I, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur H I, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
Le 4 juillet 2012, D E a fait une chute en passant au travers d’un plancher au cours de la visite d’un immeuble appartenant à X et C Y, proposé à la vente par la société Start Go Group pour laquelle F G organisait la visite.
Un rapport d’expertise judiciaire ordonnée en référé a été déposé le 2 août 2013.
Par acte du 12 novembre 2013, D E a assigné la société Start Go Group, X et C Y, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La société Start Go Group a fait intervenir à l’instance F G, et son assureur la société Lloyd’s France pour laquelle interviennent en lieu et place les syndicats des souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
D E a mis en cause la CPAM de l’Hérault.
Le jugement rendu le 5 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Béziers énonce dans son dispositif :
• Dit que X et C Y et la société Start Go Group sont solidairement responsables du dommage subi par D E.
• Fixe comme suit l’évaluation des préjudices :
• dépenses de santé actuelles 1178,35 €
• tierce personne temporaire pendant l’arrêt d’activité ………………………………………………………………… 2781,55 €
• perte de gains professionnels actuels 587,02 €
• déficit fonctionnel temporaire 698,74 €
• souffrances endurées 4000 €
• préjudice sexuel temporaire 500 €
• déficit fonctionnel permanent 5080 €
• préjudice d’agrément 2500 €
• préjudice matériel 1240,10 €
• Rejette la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, et au titre des tracas, perte de temps de frais de déplacement.
• Condamne solidairement X et C Y et la société Start Go Group à payer à D E la somme de 15 880,54 € au titre de son préjudice corporel, et la somme de 1240,10 € au titre de son préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
• Condamne solidairement X et C Y et la société Start Go Group à payer à la CPAM de l’Hérault 1445,12 € au titre des débours exposés avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, et 481,71 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
• Condamne solidairement X et C Y et la société Start Go Group à payer à D E L €, et à la CPAM de l’Hérault 600 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne la société Start Go Group à payer à F G la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne solidairement X et C Y et la société Start Go Group aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais de l’expertise médicale.
Le jugement retient sur la responsabilité que l’accident est directement imputable au caractère anormal du plancher qui n’a pas supporté le poids de la victime, propriété de X et C Y dont la visite était organisée et guidée par l’employé de la société Start Go Group, que le professionnel organisateur de la visite devait s’assurer
de la sécurité des lieux, que F G n’a pas fait l’objet d’une délégation particulière de vérification de sécurité assortie d’une éventuelle mise en garde.
Le jugement fait l’évaluation des postes de préjudice par des motifs argumentés sur les investigations de l’expertise judiciaire, auxquels la cour renvoie les parties pour une lecture complète.
Il rejette la prétention à des pertes de gains professionnels futurs, en constatant que les bénéfices justifiés de son activité d’artiste sculpteur en 2012 sont presque identiques à ceux de l’année précédente, et qu’il n’a pas produit le bénéfice pour l’année 2013, même si l’expert avait retenu imputable aux lésions une incidence sur le port ou le maintien de pièces lourdes.
Il constate que la victime ne justifie pas d’un préjudice distinct du fait de tracas, frais de déplacement et perte de temps.
X et C Y ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 1er mars 2017.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2019.
Les dernières écritures pour X et C Y ont été déposées le 22 septembre 2017.
Les dernières écritures pour D E ont été déposées le 7 juillet 2017.
Les dernières écritures pour la société Start Go Group ont été déposées le 22 décembre 2017.
Les dernières écritures pour F G et les syndicats des souscripteurs du Lloyd’s de Londres ont été déposées le 26 juin 2018.
Les dernières écritures pour la CPAM de l’Hérault ont été déposées le 24 octobre 2017.
Le dispositif des écritures pour X et C Y énonce :
• Dire que la chute de la victime était due à la défectuosité d’un plancher dans un lot de copropriété qui n’appartenait pas aux consorts Y, et les mettre hors de cause.
• Dire la société Start Go Group unique responsable des dommages.
• À titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités, débouter D E de sa prétention au titre du préjudice sexuel, du préjudice matériel, du préjudice d’agrément, des frais de remplacement de lunettes en l’absence de production des justificatifs.
• Condamner in solidum D E et la société Start Go Group à leur payer la somme de L € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens de première instance et d’appel.
X et C Y soutiennent au vu des actes de vente et de l’extrait cadastral de la copropriété que le plancher à travers lequel a chuté la victime se situait dans un lot de l’immeuble qui n’était pas leur propriété, en réalité le lot 8 appartenant à une dame A, comme cela ressort des documents d’expertise réalisés, en relevant par ailleurs que l’attestation de F G qui effectuait la visite reste imprécise sur le lieu
exact dans l’immeuble du sinistre.
Ils exposent que la société Start Go Group ne pouvait pas ignorer que le mandat de vente portait exclusivement sur les lots de l’immeuble appartenant aux consorts Y, parfaitement identifié dans les rapports de diagnostic qu’elle avait mission d’établir.
Ils proposent à titre subsidiaire leurs évaluations des préjudices de la victime dans une argumentation à laquelle la cour renvoie les parties pour une lecture complète.
Le dispositif des écritures pour D E énonce :
• Confirmer le jugement dans les responsabilités retenues, mais en les déclarant in solidum, et subsidiairement dire la société Start Go Group entièrement responsable.
• Sur l’indemnisation des préjudices, allouer les indemnités suivantes :
• déficit fonctionnel temporaire 5051 €
• déficit fonctionnel permanent 28 000 €
• souffrances endurées 10 000 €
• préjudice d’agrément 5000 €
• incidence professionnelle 10 000 €
• préjudice sexuel 500 €
• tierce personne 2781,55 €
• remboursement de frais : casque de moto 359,10 €, blouson 234 €, chaussures 59 €, lunettes 588 €, frais médicaux et pharmaceutiques 320,25 €.
• Condamner les succombant à verser la somme de 1000 € au titre de dommages-intérêts en réparation des tracas, frais de déplacement et perte de temps.
• Confirmer le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant en cause d’appel condamner les mêmes à verser une somme supplémentaire de 2500 €.
• Condamner les succombant aux dépens de première instance et d’appel, outre les frais d’expertise judiciaire.
D E oppose à la contestation des consorts Y qu’ils ne peuvent contester leur propriété sur le lieu du dommage alors qu’ils indiquent que le lieu précis de la chute n’est pas suffisamment démontré.
Il expose que le mandat de vente était établi à la charge de la société Start Go Group, dont F G n’était que le mandataire, d’autant que celui-ci ne justifie pas d’une assurance à la date d’effet auprès de la Lloyd’s.
La cour renvoie les parties à la lecture complète de l’argumentation sur les montants des préjudices.
Le dispositif des écritures pour la société Start Go Group énonce :
• Prononcer la mise hors de cause de la société Start Go Group en l’absence de preuve d’une faute et d’un lien de causalité, alors que l’accident est survenu lors de la visite de l’immeuble en présence uniquement de F G, agent commercial mandataire indépendant.
• Dans l’hypothèse où la cour retiendrait sa responsabilité, condamner in solidum F G et son assureur à la garantir de toute condamnation au bénéfice aussi bien de la victime que de la caisse d’assurance-maladie.
• À titre subsidiaire sur les montants des préjudices, dire que les sommes octroyées ne sauraient excéder les montants suivants :
• déficit fonctionnel temporaire 768,63 €
• déficit fonctionnel permanent 4000 €
• souffrances endurées 3000 €
• incidence professionnelle 1500 €.
• Dire qu’elle s’en rapporte sur la tierce personne, et que le préjudice matériel ne saurait excéder 150 € pour le casque et 100 € pour le blouson.
• Condamner solidairement les consorts Y ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens qui seront distraits au profit de Maîtres Z-Assemat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Start Go Group expose que les consorts Y lui ont donné mandat de vente pour un immeuble dont ils ont indiqué être devenus propriétaire, sans davantage d’informations quant aux limites de leur propriété, que l’accident a eu lieu lors de la visite des seuls lieux dont les clés leur avaient été confiées.
Elle soutient que la visite des lieux ne caractérise pas un contrat entre les parties de nature à engager une obligation de sécurité, de sorte que la responsabilité extra contractuelle nécessite la preuve d’une faute d’un lien de causalité, que la responsabilité de la défaillance du plancher appartient au seul propriétaire des lieux.
Sur la demande de garantie, elle expose que F G est agent commercial indépendant sans lien de subordination, que lui seul a établi le contact avec l’éventuel acheteur, de sorte qu’il est seul responsable d’un défaut de vérification de l’état du logement et d’un éventuel comportement imprudent.
Elle discute à titre subsidiaire les montants d’indemnisation dans des motifs circonstanciés auxquels la cour renvoie les parties.
Le dispositif des écritures pour F G et les syndicats des souscripteurs du Lloyd’s de Londres énonce :
• Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu.
• Condamner solidairement tout succombant à payer la somme de L € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamner solidairement tout succombant aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Calas conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société d’assurance ne conteste pas sa garantie du souscripteur.
Elle soutient que la société Start Go Group à la qualité de mandataire principal, et son assuré F G de mandataire substitué agissant pour le compte du mandataire principal, que sa responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d’une faute qui n’est pas démontrée, et ne résulte pas d’un défaut de recherche préalable des vices cachés de l’immeuble.
F G et son assureur observent que le mandant principal n’a pas mis à la disposition du mandataire substitué les informations sur les dangers éventuels de solidité de l’immeuble, ni sur les limites de la propriété des consorts Y.
Ils soutiennent qu’une éventuelle action récursoire contre le mandataire substitué n’est pas recevable dans la mesure où l’assignation de la victime ne visait que le mandataire initial et les propriétaires.
Ils contestent à titre subsidiaire l’importance des préjudices corporels invoqués.
Le dispositif des écritures pour la CPAM de l’Hérault énonce :
• Confirmer en toutes ses dispositions le jugement.
• Condamner in solidum les tiers responsables en payer à la caisse le montant des prestations servies, s’élevant à la somme de 1445,12 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, et la somme de 481,71 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
• Condamner les succombant aux dépens, et à la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité des dommages
La victime a la charge de la preuve des circonstances de l’accident pour soutenir la demande de responsabilité des dommages.
La cour constate comme le premier juge que la victime « a chuté à travers un plancher alors qu’elle visitait un bien proposé à la vente appartenant à X et C Y, qui avaient confié mandat de vente à la SARL Start Go Group, laquelle avait confié par mandat une mission d’agent commercial à F G qui effectuait la visite.
Le mandat de vente est établi par X et C Y pour leur immeuble portant mention de l’adresse, de la surface et la section cadastrale.
F G déclare : « alors que nous visitions une partie de l’immeuble le plancher s’est effondré et D E s’est retrouvé au niveau inférieur ».
L’attestation des pompiers signale seulement l’intervention à l’adresse postale de l’immeuble.
X et C Y soutiennent que l’accident n’a pas eu lieu dans leur propriété, mais dans un lot appartenant à une Madame A.
Cependant en l’absence d’autres éléments dans les pièces versées aux débats de preuve certaine du lieu précis de l’accident, la preuve de leur affirmation que la chute a eu lieu dans une cave nécessairement située en dessous d’un plancher appartenant au lot de Madame A n’est pas suffisamment rapportée par la seule production des plans des étages et des lots de l’immeuble, alors qu’ils n’ont pas fait intervenir dans l’instance la propriétaire du lot qu’ils mettent en cause, et qu’ils ont donné mandat de vente exclusivement pour leur propre lot, et qu’ils ne démontrent pas que le mandataire de l’agence immobilière accompagnant la visite aurait emmené le client dans le lot d’un propriétaire voisin dont les clés ne lui avaient pas été confiées.
La reproduction par l’expert médical de l’explication des faits donnée par le patient victime, en ce qu’il indique s’être retrouvé dans une cave qui n’était pas accessible de la maison, mais que par une porte de l’immeuble voisin, ne caractérise pas davantage la preuve suffisante d’une chute d’un plancher d’un lot qui ne faisait pas l’objet de la
visite.
La cour confirme par ces motifs la responsabilité retenue par le premier juge de X et C Y, propriétaires gardien du plancher dont le comportement anormal est la cause directe de l’accident.
En revanche, le premier juge a retenu à tort une faute en lien de causalité avec le dommage de l’agence ayant reçu mandat de vente et par conséquent de faire visiter les lieux par des clients potentiels, dans l’affirmation qui ne résulte pas d’une disposition contractuelle ni du principe de son obligation de moyens qu’en qualité de professionnel elle devait effectuer une visite préalable du bien pour vérifier la sécurité des lieux, alors qu’il n’est pas établi un défaut apparent du plancher de nature à s’inquiéter particulièrement de sa solidité.
Par voie de conséquence, à défaut d’invoquer une faute spécifique dans la mise en 'uvre de la visite, la responsabilité du mandataire délégué F G in solidum avec son assureur n’est pas davantage établie.
Sur l’indemnisation des préjudices
La cour observe que les prétentions de la victime ne critiquent pas l’indemnisation prononcée en première instance au titre de la tierce personne, des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels, du préjudice sexuel, et du préjudice matériel y compris les frais médicaux et pharmaceutiques.
Le dispositif des écritures pour X et C Y demande sans proposer des sommes particulières de ramener les indemnités allouées à de plus justes proportions.
L’appréciation de la cour correspondra nécessairement aux justes proportions.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge a alloué une somme de 698,74 € sur la base de l’appréciation du déficit temporaire par l’expert judiciaire et d’une référence mensuelle de revenus de 650 €.
La victime réclame un montant de 5051 € sur la base d’un SMIC pour 47,66 € par jour.
Cependant, la prétention de la victime ne tient pas compte du pourcentage de déficit distingué selon les périodes en classe 3 (50 %) puis classe 2 (25 %).
L’appréciation par le premier juge d’un montant mensuel de référence de 650 € est conforme à la jurisprudence habituelle.
La cour confirme le montant alloué en première instance.
Le déficit fonctionnel permanent
Le premier juge a alloué un montant de 5080 € correspondant pour un homme de 52 ans et un déficit retenu par l’expert de 4 % à un point de référence de 1270 €.
La victime réclame un montant de 28 000 €, en revendiquant une appréciation de son médecin-conseil d’un taux de 7 % et une valeur du point de 4000 €.
Cependant, l’appréciation de son médecin-conseil du taux d’incapacité n’est pas de nature à remettre en cause l’évaluation de l’expertise judiciaire contradictoire au cours de laquelle cette appréciation a été débattue.
À la date de la consolidation le 18 octobre 2012, la victime était âgée de 53 ans.
La valeur du point retenue par l’expert dans cette situation est conforme à la jurisprudence.
La cour confirme le montant alloué en première instance.
[…]
Le premier juge a alloué une somme de 4000 € en référence à la jurisprudence pour l’évaluation par l’expert d’un taux de 2,5/7.
La victime réclame un montant de 10 000 € sans motivation particulière.
La cour confirme l’appréciation pertinente du premier juge.
Le préjudice d’agrément
Le premier juge a alloué un montant de 2500 €, sur la base des constatations de l’expert de l’impossibilité de poursuivre sa pratique antérieure d’une activité de tir à l’arc, planche à voile, moto auto, et en constatant l’absence de preuve d’un préjudice d’agrément pour la pratique du handball.
La victime réclame un montant de 5000 €.
Les écritures pour la victime demandent une confirmation d’un montant de 5000 € sans explications particulières, alors que la cour observe que le jugement déféré alloue seulement le montant de 2500 €.
La cour confirme l’appréciation pertinente du premier juge.
L’incidence professionnelle
La victime réclame en appel un montant de 10 000 € pour ce poste de préjudice qui n’a pas été débattu dans cette dénomination dans les motifs du premier juge.
Le premier juge avait cependant écarté la prétention à ce même montant au titre du poste de perte de gains professionnels futurs, en retenant que les bénéfices de l’activité professionnelle d’artiste de la victime pour 2011 et 2012 étaient sensiblement identiques, et qu’elle ne produit pas un justificatif de l’année 2013 pour démontrer une éventuelle perte.
Sur l’une ou l’autre dénomination de poste de préjudice, la cour observe que la victime ne justifie pas d’une critique sérieuse de l’appréciation du premier juge, alors qu’elle ne produit pas davantage d’éléments d’appréciation du préjudice invoqué, notamment sur des éventuelles pertes pour les années postérieures à l’accident.
La cour confirme le rejet de la prétention en première instance.
La cour confirme la condamnation prononcée en première instance de X et C Y au bénéfice de la CPAM de l’Hérault qui réclame les mêmes montants en appel.
Sur les autres prétentions
Il est équitable de mettre à la charge de X et C Y une part des frais non remboursables exposés en appel par D E pour un montant de 2500 €, et de confirmer les condamnations prononcées en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de mettre à la charge de X et C Y une part des frais non remboursables exposés en appel par la SARL Start Go Group pour un montant de 1500 €, par F G et son assureur les syndicats des souscripteurs du Lloyd’s de Londres pour un montant de 1500 €, par la CPAM de l’Hérault pour un montant de 1000 €.
D E ne démontre pas un préjudice distinct à l’appui de sa prétention à la somme de 1000 € de dommages-intérêts au titre de tracas, frais de déplacement et perte de temps.
X et C Y supporteront les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Béziers, sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité solidaire des dommages par la SARL Start Go Group, et sa condamnation solidaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
Condamne solidairement X et C Y à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel à D E une somme de 2500 €, à la SARL Start Go Group une somme de 1500 €, à F G et les syndicats des souscripteurs du Lloyd’s de Londres une somme de 1500 €, à la CPAM de l’Hérault une somme de 1000 € ;
Condamne solidairement X et C Y aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ph. G.
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