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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 8 avr. 2021, n° 20/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01199 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 08 Avril 2021
N° RG 20/01199 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GRFJ
Appelant
M. Y X, demeurant […]
Représenté par Me Michel JUGNET, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
contre
Intimé
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis […] et pour sa délégation sise à […], […], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège
Représenté par Me Anne CAMBET, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2e Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 08 Avril 2021 après examen de l’affaire à notre audience du 11 mars 2021 et mise en délibéré :
Par jugement du 21 septembre 2020, la commission d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions du tribunal judiciaire d’Albertville a essentiellement :
— alloué diverses indemnités à M. Y X, victime d’une tentative de meurtre le 20 mars 2016 à Ugine,
— sursis à statuer sur sa demande relative à l’incidence professionnelle.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2020.
Le 24 février 2021, le greffe de la cour a adressé au conseil de M. X, un avis de caducité de sa déclaration d’appel fondé sur l’article 908 du code de procédure civile.
Par observations du même jour, M. X a demandé au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la caducité de sa déclaration d’appel en raison des difficultés rencontrées par son conseil quant au renouvellement de sa clé RPVA.
Par observations du 1er février 2021, le Fonds de garantie a indiqué qu’il s’en rapportait.
L’incident a été retenu à l’audience du 11 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Par ailleurs, selon l’article 930-1 du même code, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. / Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (..)'
En l’espèce, le délai de trois mois dont disposait M. X pour remettre ses conclusions d’appelant expirait le lundi 18 janvier 2021.
Son conseil justifie que sa demande de renouvellement de la clé lui permettant d’accéder au réseau privé virtuel des avocats (RPVA), demande dont il ne précise pas la date, a été traitée avec beaucoup de retard par le CNB et qu’il ne pouvait plus obtenir une troisième délégation, via un confrère, sans préciser la période couverte par les deux délégations dont il avait déjà bénéficié.
Il a indiqué à l’audience du 11 mars 2021 qu’il avait pu à nouveau disposer d’une clef au cours du mois de décembre 2020.
Il n’est donc pas établi que M. X était dans l’impossibilité de respecter le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile ; il aurait notamment pu faire remettre ses conclusions au greffe au cours des 18 premiers jours du mois de janvier 2021.
En toute hypothèse, il aurait pu, conformément aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, se prévaloir de la cause étrangère, tenant au délai mis par le CNB pour traiter la demande de renouvellement de la clé RPVA de son conseil, pour exceptionnellement ne pas transmettre ses conclusions par la voie électronique.
Il convient donc de relever la caducité de sa déclaration d’appel et de mettre à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel de M. X,
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l’instance enrôlée sous le n° RG 20 /0 1184,
Mettons les dépens de l’instance à la charge de M. X.
Ainsi prononcé le 08 Avril 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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