Infirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 9 janv. 2020, n° 18/03484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03484 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 mars 2018, N° 16/03729 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES, Compagnie d'assurances MMA, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, Société MACIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 9 JANVIER 2020
N° RG 18/03484
N° Portalis DBV3-V-B7C-SMML
AFFAIRE :
G Z
C/
Madame L M N K épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/03729
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Valérie JOLY
Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS
Me Franck LAFON
Me Marie-cécile BIZARD de la SCP
C R T D ET ASSOCIES, HAUTS-DE-SEINE,
Me Céline BORREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VING,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G Z
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Hadrien MULLER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0871 – N° du dossier Z
APPELANT
****************
1/ Madame L M N K épouse X
née le […] à BLOIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie JOLY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295
INTIMEE
2/ Monsieur I A
[…]
[…]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 180097
INTIME
3/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Alain LABERIBE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1217 – N° du dossier 16053197
INTIME
[…]
2 et […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20180266
Représentant : Me DUFAU, Plaidant,, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marie-cécile BIZARD de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2160366
INTIMEE – ordonnance d’irrecevabilité des conclusions rendue le 24 janvier 2019
6/ SA MMA
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Me Renée DOLLA VIAL de la SCP DOLLA VIAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 074
INTIMEE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIME – ASSIGNATION A PERSONNE MORALE LE 11.07.2018
****************
Délibéré du 28 novembre 2019 prorogé au 9 Janvier 2020
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Estelle JOND-NECAND, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Mme Estelle JOND-NECAND, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 15 septembre 2013, Mme X, alors qu’elle circulait sur l’autoroute A6 en direction de Paris, a perdu le contrôle de son véhicule, pour finir dans le fossé.
M Z a stationné son véhicule, assuré par la société Axa France Iard (Axa), sur la bande d’arrêt d’urgence afin de lui porter secours.
M A, au volant de son véhicule, est venu percuter M Z, alors qu’il sortait de son véhicule.
Ce dernier a subi un traumatisme de la face avec une plaie délabrante de 10 cm, avec perte de substance.
Le droit à indemnisation de M Z n’a pas été contesté par Axa, qui lui a versé une provision dans le cadre de la procédure d’indemnisation prévue par la loi du 5 juillet 1985 'pour le compte de qui il
appartiendra’ en application de la convention IRCA.
Une première expertise amiable, confiée au docteur B, a conclu à l’absence de consolidation de l’état de M Z. Une seconde expertise amiable a été organisée le 28 mai 2015 et confiée au docteur C, en présence du docteur D, médecin conseil de M Z.
Par lettre du 26 octobre 2015, Axa a indiqué à son assuré que la MACIF n’assurait plus le véhicule de M A au moment des faits (ce qui a été confirmé par cet assureur par lettre du 14 décembre 2015), qu’elle-même ne prendrait pas en charge l’indemnisation de ce sinistre et l’a invité à prendre attache avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (F).
Le 29 octobre 2015, le F a alors indiqué qu’il appartenait aux MMA, assureur supposé de Mme X, de prendre en charge l’indemnisation du préjudice de M Z.
Par lettre du 17 février 2016, les MMA ont notifié leur refus d’indemniser M Z de son préjudice et l’ont invité à saisir le F.
Par actes des 14, 16, 17 et 24 mars 2016, M Z a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, Axa, Mme X, les MMA, M A et la MACIF, ainsi que la CPAM des Hauts-de-Seine en réparation de son préjudice.
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire du F,
— mis hors de cause Axa,
— dit que le véhicule conduit par Mme X et assuré par les MMA est impliqué dans la survenance de l’accident du 15 septembre 2013,
— dit que le véhicule conduit par M A est impliqué dans la survenue de l’accident du 15 septembre 2013,
— dit que le véhicule Renault Clio immatriculé 199-DCW-91 conduit par M A lors
de la survenance de l’accident du 15 septembre 2013 n’était plus assuré par la MACIF,
— mis en conséquence hors de cause la MACIF,
— dit que le droit à indemnisation de M Z est entier,
— dit que M A et Mme X sont entièrement responsables des préjudices subis par M Z,
— condamné en conséquence in solidum M A, Mme X et son assureur, les MMA, à réparer le préjudice de M Z,
— mis hors de cause le F,
— condamné in solidum M A, Mme X et son assureur, les MMA, à payer à M Z les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
• déficit fonctionnel temporaire 868,75 euros
• souffrance endurée 4 000 euros
• déficit fonctionnel permanent 3 400 euros
• préjudice esthétique 6 000 euros.
— dit qu’Axa prendra en charge les frais d’expertise d’un montant de 840 euros, au titre de sa garantie contractuelle,
— débouté M Z du surplus de ses demandes indemnitaires,
— débouté Axa de sa demande contre le F,
— débouté le F de sa demande contre M A,
— condamné in solidum M A, Mme X et son assureur, les MMA à payer à M Z les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 26 octobre 2015 et jusqu’au jugement devenu définitif,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine,
— condamné in solidum M A, Mme X et son assureur, les MMA, à verser à M Z la somme de 3 000 euros et à la Macif la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M A, Mme X et son assureur, les MMA, aux dépens, avec recouvrement direct,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M Z et les MMA ont interjeté appel.
Par dernières écritures du 04 juillet 2018, M. Z prie la cour de :
— condamner Axa, la MACIF, les MMA, Mme X et M A, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer :
• préjudices patrimoniaux 195 169,55 euros
• préjudices extra patrimoniaux 14 768,75 euros
— condamner Axa, la MACIF, les MMA, Mme X et M A, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, au doublement des intérêts légaux à compter du 26 octobre 2015 et jusqu’au jour de l’arrêt,
— condamner Axa, la MACIF, les MMA, Mme X et M A, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et 3 000 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens, avec recouvrement direct,
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM des Hauts de Seine.
Par dernières écritures du 12 octobre 2018, M. A prie la cour de:
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— dit que le véhicule Clio qu’il conduisait lors de la survenance de l’accident du 15 septembre 2013 n’était plus assuré auprès de la Macif
— mis hors de cause la Macif
— dit que le droit à indemnisation de M Z est entier
— dit qu’il est, avec Mme X, entièrement responsable des préjudices subis par M Z,
— condamné in solidum M A, Mme X et son assureur, les MMA, à payer à M Z les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 868.75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4 000 euros au titre de la souffrance endurée,
* 3 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique
— condamné in solidum M A, Mme X K et son assureur, les MMA à payer à M Z les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 26 octobre 2015 et jusqu’au jugement devenu définitif,
— condamné in solidum M A, Mme X K et son assureur, les MMA, à verser à M Z la somme de 3 000 euros et à la Macif la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure, et aux dépens,
— dire que M Z a commis une faute exclusive de tout droit à indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et le débouter de toutes ses demandes, à tout le moins en tant que dirigées contre lui,
à titre subsidiaire :
— dire que cette faute emporte réduction de son droit à indemnisation dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Axa à supporter les frais d’expertise et en ce qu’il a débouté M Z de ses demandes au titre des pertes de gains et du préjudice professionnel ;
— liquider comme suit les préjudices de l’appelant :
• déficit fonctionnel temporaire 695,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 2 000,00 euros
• souffrances endurées 2 000,00 euros
• préjudice esthétique 3 000,00 euros
— appliquer sur ces sommes le taux de partage de responsabilité alors retenu ;
— débouter M Z de sa demande en paiement d’une pénalité d’intérêts au double du taux légal en tant qu’elle est dirigée contre lui, personne physique non concernée par les dispositions visées à cette fin ;
— constatant que la Macif n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat d’assurance au terme duquel elle garantissait le véhicule qu’il conduisait, la déclarer tenue des conséquences de l’accident et la condamner à les garantir ;
— en toute hypothèse, débouter les autres parties de toutes demandes, même d’indemnisation de frais irrépétibles,
— condamner tout contestant à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 01 décembre 2018, les MMA prient la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• dit que le véhicule conduit par Mme X K et assuré par les MMA est impliqué dans la survenance de l’accident du 15 septembre 2013.
• dit que M A et Mme X K sont entièrement responsables des préjudices subis par M Z,
• condamné en conséquence in solidum M A, Mme X K et son assureur, les MMA, à réparer l’entier préjudice de M Z,
• condamné in solidum M A, Mme X K et son assureur, les MMA, à payer à M Z les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour:
• 868.75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 000 euros au titre de la souffrance endurée,
• 3 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 6 000 euros au titre du préjudice esthétique
• condamné in solidum M A, Mme X et son assureur, les MMA à payer à M Z les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 26 octobre 2015 et jusqu’au jugement devenu définitif,
• condamné in solidum M A, Mme X et son assureur, les MMA, à verser à M Z la somme de 3 000 euros et à la Macif la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
• condamné in solidum M A, Mme X et son assureur, les MMA, aux dépens, avec recouvrement direct.
statuant à nouveau :
— mettre les MMA hors de cause,
— débouter M Z, la MACIF et tout éventuel appelé en garantie de leurs demandes de condamnations contre elles,
— débouter Mme X de ses prétentions contre elles, et la condamner au contraire à les garantir de toute condamnation,
— condamner tout succombant à payer aux MMA la somme de 3 000 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 24 octobre 2018, Mme X prie la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• dit que le contrat qu’elle a souscrit auprès des MMA doit recevoir application, et débouté en conséquence les MMA de leur demande de mise hors de cause,
• condamné Axa à prendre en charge les frais d’expertise,
• débouté M Z de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et au titre de l’incidence professionnelle,
— infirmer le jugement sur le surplus, et notamment en ce qu’il a :
• mis hors de cause la MACIF,
• dit que le droit à indemnisation de M Z est entier,
• dit que Mme X K et M A sont entièrement responsables des préjudices subis par M Z,
• condamné in solidum M A, Mme X et les MMA à payer à M Z les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal :
• 868,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 3 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 6 000 euros au titre du préjudice esthétique.
• condamné in solidum M A, Mme X et son assureur les MMA, à payer à M Z les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, à compter du 26 novembre 2015 et jusqu’au jugement devenu définitif,
• condamné in solidum M A, Mme X et son assureur les MMA, à payer à M Z la somme de 3 000 euros et à la MACIF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
statuant de nouveau, à titre principal :
— débouter M Z, la MACIF, la société MMA, M A de leurs demandes,
— infirmer la décision en ce qu’elle prononcé la mise hors de cause de la MACIF,
— dire que M Z a commis une faute exclusive de tout droit à indemnisation,
a titre subsidiaire :
— réduire le droit à indemnisation de M Z au regard de la faute commise, dans une proportion ne pouvant être inférieure à 50 %,
— allouer à M Z une indemnisation ne pouvant être supérieure aux sommes suivantes :
• déficit fonctionnel temporaire 695 euros
• déficit fonctionnel permanent 2 000 euros
• souffrance endurées 2 000 euros
• préjudice esthétique 3 000 euros
— allouer à M Z une somme maximum de 1 000 euros au titre de son incidence professionnelle,
— appliquer sur ces sommes le taux de partage de responsabilité retenu,
en tout état de cause :
— enjoindre aux MMA de verser aux débats l’accusé de réception du courrier du 12 novembre 2012, signé par Mme X, et à défaut juger que le contrat doit recevoir application,
— condamner les MMA à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
— condamner in solidum les MMA, la MACIF, Axa, M A à verser Mme X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures du 22 janvier 2019, la MACIF prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a notamment :
• constaté que M A n’était plus couvert pas un contrat d’assurance avec elle au jour de l’accident,
• prononcé sa mise hors de cause,
— débouter M Z de ses demandes contre elle,
— condamner in solidum M A, Mme X et son assureur les MMA à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si les MMA Iard devaient être mises hors de cause en cause d’appel :
— condamner le F à prendre en charge l’indemnisation de la victime par application de l’article L 421-1 du code des assurances.
— ajoutant en cause d’appel :
— condamner in solidum M A, Mme X et son assureur les MMA à lui payer la somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, et les entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 24 janvier 2019, le F prie la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les refus de garantie opposés par les MMA et la MACIF,
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel formé par M A et Mme X sur l’existence d’une faute de M Z de nature, à titre principal à exclure son droit à indemnisation, et à titre subsidiaire à réduire de moitié son droit à indemnisation, en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
— sous réserves du droit à indemnisation de M Z qui sera évalué par la cour au regard de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, confirmer le jugement entrepris sur le montant des indemnités allouées à M Z en réparation de son préjudice,
— débouter M Z du surplus de ses demandes,
— rappeler que le F ne saurait être condamné à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l’article R 421-15 du code des assurances, le jugement pouvant seulement lui être déclaré opposable.
Par dernières écritures du 31 janvier 2019, Axa prie la cour de :
— confirmer sa mise hors de cause,
— condamner conjointement et solidairement les parties succombantes et en tout état de cause les MMA et M A à lui payer, en tant que subrogée dans les droits de son assuré M Z, la somme de 3 500 euros, correspondant aux provisions versées pour le compte de qui il appartiendra ainsi que les frais d’expertise avancés à titre contractuel,
— condamner conjointement et solidairement les parties succombantes et en tout état de cause les MMA et M A à verser à AXA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2019.
SUR QUOI LA COUR:
Sur la procédure :
Par ordonnance du 24 janvier 2019, non déférée à la cour, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions d’Axa du 20 décembre 2018. Néanmoins, celle-ci fait justement valoir qu’en sa qualité d’intimée aux appels incidents formés par les MMA et la MACIF, elle est recevable à conclure sur ces appels incidents.
Sur l’implication des véhicules et le droit à indemnisation de M. Z
Mme X et M. A soutiennent tous deux, qu’en application d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, M. Z avait gardé sa qualité de conducteur lorsqu’est survenu l’accident, alors même qu’il avait quitté l’habitacle de son véhicule. Ils exposent qu’ainsi, les fautes qu’il a commises peuvent lui être opposées pour réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Mme X et M. A font valoir qu’il appartenait à M. Z de faire usage de ses feux de détresse et du triangle de pré-signalisation pour indiquer que son véhicule était à l’arrêt, de même qu’il se devait de rester proche du lieu de stationnement de son véhicule, vêtu d’un gilet haute visibilité, le temps nécessaire pour prévenir tout risque d’accident, ce qu’il a omis de faire. Selon M. A, aucune urgence n’imposait à M. Z, au vu des faibles conséquences de l’accident subi par Mme X, de délaisser son véhicule sans prendre ces mesures de sécurité. Il a ainsi commis des fautes qui excluent ou réduisent son droit à indemnisation.
***
Il s’agit en l’espèce d’un accident unique impliquant d’une part le véhicule de Mme X, dont la perte de contrôle par sa conductrice est à l’origine de l’arrêt par M. Z de son propre véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence, et d’autre part le véhicule de M. A, qui, heurtant le véhicule ainsi arrêté, et le projetant sur M. Z, déjà sorti de son véhicule et se trouvant à la hauteur du véhicule de Mme X. Dès lors la qualité de conducteur de M. Z n’a joué aucun rôle dans l’accident, puisqu’il est survenu alors que M. Z était sorti de son véhicule, étant observé que rien ne démontre que le fait que M. Z n’ait pas signalé son véhicule par un triangle et se soit abstenu de revêtir un gilet réfléchissant ait joué un rôle dans l’accident, puisque le constat mentionne la présence d’un résidu d’huile à l’origine de la perte de contrôle de M. A, et que ces omissions elles-mêmes, compte tenu des circonstances, ne peuvent être considérées comme fautives. M. Z doit donc être considéré comme un piéton, auquel seul sa faute inexcusable ayant constitué la cause exclusive de l’accident pourrait être reprochée, ce qui n’est manifestement pas le cas et n’est d’ailleurs
pas soutenu.
Sur les garanties des assureurs :
Les trois sociétés d’assurances, Axa, les MMA et la MACIF dénient leur garantie.
Celle de la MACIF:
La recevabilité de l’exception de non-garantie formée par la MACIF au regard des prescriptions de l’article R421-5 du code des assurances n’est pas contestée.
Le tribunal a relevé que, par lettre du 16 mars 2013, la MACIF a confirmé à M. A son accord pour assurer un véhicule twingo en remplacement du véhicule clio impliqué dans l’accident, lequel resterait cependant assuré jusqu’au 15 avril 2013, ce qui lui laissait la faculté de le faire essayer par d’éventuels acquéreurs.
La MACIF, recherchée en qualité d’assureur de M. A, rappelle que ce dernier était bien, par le passé, assuré par la MACIF, mais que le contrat a cessé suite à la demande de résiliation adressée en mars 2013 par l’assuré pour le véhicule impliqué. Ainsi, par lettre du 16 mars 2013, elle a informé M. E que sa couverture perdurerait, uniquement jusqu’au 15 avril 2013, soit cinq mois avant le sinistre.
M. A conteste, quant à lui, avoir sollicité la résiliation de ce contrat d’assurance. Il fait grief au tribunal d’avoir statué sur la base du seul courrier adressé par la MACIF le 16 mars 2013, qu’il dit n’avoir jamais reçu et dont il met en doute les conditions de rédaction et d’envoi. Il conclut, en conséquence, que son assureur n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat et qu’il ne peut, dès lors, pas être mis hors de cause.
Le F s’en rapporte à justice.
La cour observe que M. A ne fournit aucune explication sur la teneur de la lettre de la MACIF alors pourtant qu’il y est fait état d’une demande de sa part, tendant à une substitution de véhicule, demande acceptée par l’assureur, et constituant une résiliation amiable du contrat en ce qui concerne le véhicule substitué. Aucune explication n’est fournie sur ce second véhicule.
En l’état, la cour jugera suffisamment établi le fait que la garantie de la MACIF avait expiré avant l’accident, en sorte que c’est à bon droit que sa garantie a été écartée.
Le tribunal sera dès lors approuvé d’avoir mis la MACIF hors de cause.
Celle d’Axa :
Axa est l’ assureur de la victime. Mis à part la charge des frais d’expertise, dont la prise en charge est prévue par sa police, elle n’a pas à intervenir pour l’indemnisation de son assuré victime, hors garanties contractuellement prévues, dont aucune des parties n’allègue l’existence.
Elle ne peut être condamnée à garantir le sinistre.
Celle des MMA :
Les MMA, assureur supposé de Mme X, exposent avoir résilié le contrat d’assurance les liant à Mme X le 25 décembre 2012, après mise en demeure de paiement le 12 novembre 2012, dont elles produisent une copie. Elles considèrent avoir respecté la procédure définie à l’article R. 113-3 du code des assurances, en ayant mis en demeure leur assurée de payer par lettre recommandée
simple à son dernier domicile connu, et rappellent que n’est pas exigé dans ce cas d’avis de réception, le relevé postal qu’elle produit étant de façon constante jugé suffisamment probant.
Mme X K, invoquant l’article L. 113-3 du code des assurances, rappelle qu’il appartient à l’assureur souhaitant résilier le contrat en raison d’un défaut de paiement, d’en informer l’assuré, ainsi que des conséquences précises du non-paiement. Or elle n’a jamais reçu la mise en demeure de payer, ni une quelconque lettre l’informant de la résiliation du contrat. Elle demande qu’il soit enjoint aux MMA de produire l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure qu’elle dit avoir expédiée le 12 novembre 2012, ainsi que celui d’une lettre notifiant la résiliation. Subsidiairement, Mme X rappelle qu’en vertu de l’article R 421-5 du code des assurances, et à peine d’irrecevabilité de son exception de non garantie, l’assureur qui entend se prévaloir d’un défaut de garantie est tenu d’en informer sans délai et simultanément le F, ainsi que la victime, à peine d’inopposabilité de l’exception de non-garantie. Mme X considère que les MMA ne démontrent pas avoir informé la victime, M. Z, ainsi que le F, de sa volonté de se prévaloir d’un défaut de garantie.
Le F s’en rapporte à justice.
Mme X, qui n’a pas la qualité de victime, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article R.421-5 du code des assurances, qui a pour objet de protéger la victime et le Fonds de garantie automobile, et sanctionne au profit de ces seules parties l’inobservation de ces dispositions, par l’irrecevabilité de l’exception de non-garantie opposée par l’assureur.
Ni le F ni la victime, qui admet au contraire avoir eu connaissance de la position de non-garantie des MMA, ne contestent cette recevabilité.
L’exception de non garantie formée par les MMA est donc recevable.
Au fond, il résulte des pièces produites par les MMA, qu’elles ont régulièrement mis en oeuvre la procédure prévue par l’article L113-3 du code des assurances, dont copie était jointe à leur lettre recommandée du 12 novembre 2012 adressée à Mme X à l’adresse qu’elle indique dans ses écritures, et qui n’a donc pas changé. Est bien produit le bordereau de dépôt de la lettre recommandée sans AR dûment tamponné par la poste. L’article R.113-1 du code des assurances n’exigeant pas de demande d’avis de réception, cette mise en demeure est régulière et a fait courir le délai de 30 jours, puis celui de 10 jours, étant observé que Mme X, qui prétend avoir payé ses cotisations, ne produit aucune pièce établissant un règlement de sa part. Les termes de cette mise en demeure étaient par ailleurs parfaitement clairs.
Il en résulte que la garantie des MMA n’était pas applicable au jour de l’accident, soit le 15 septembre 2013, et les demandes contre les MMA seront donc rejetées.
Sur l’indemnisation de M. Z par le F
Aucun des assureurs des véhicules impliqués ne garantissant les conséquences dommageables de l’accident, le présent arrêt sera déclaré opposable au F en application de l’article L.421-1 du code des assurances, qui dispose que le Fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré.
Sur le préjudice de M. Z:
Les conclusions de l’expert amiable sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 15 septembre au 15 novembre 2013, puis de 10 % jusqu’au 30 mai 2014, date de la consolidation,
— déficit fonctionnel permanent : 2 %
— souffrances endurées : 2, 5 / 7
— préjudice esthétique : 3 / 7
— retentissement professionnel avec l’abandon de tout contact avec le public sur son poste actuel et agent de sécurité au lieu de chef d’équipe mobile.
A l’exception du retentissement professionnel, ces conclusions ne sont pas contestées et ont été justement adoptées par le tribunal. La cour en fera de même.
Dépenses de santé actuelles
M. Z ne demande le remboursement d’aucune dépense à ce titre.
Frais divers
Les frais d’expertise de 840 euros ont été pris en charge par Axa dans le cadre de sa garantie contractuelle. Ils ne sauraient être pris en charge par le F en application du principe de subsidiarité de son intervention et Axa sera déboutée de sa demande à ce titre.
Perte de gains professionnels actuels
M. Z ne formule pas de demande dans la mesure où, l’accident constituant un accident du travail, l’intégralité de ses salaires a été prise en charge pendant son arrêt de travail.
Perte de gains professionnels futurs
M. Z expose qu’il est salarié au sein du Groupe Uniprotect Mobil’Protect depuis le 17 octobre 2006 et avait bénéficié d’une promotion le 1er décembre 2012, l’ayant conduit à évoluer d’un poste d’agent de sécurité vers un poste de chef d’équipe mobile avec revalorisation salariale. Or il a perdu le bénéfice de cette promotion à la suite de son accident et subit, depuis sa rétrogradation, une perte de salaire de 312,58 euros. Il attribue le retrait de sa promotion au préjudice esthétique engendré par la cicatrice qu’il présente sur la joue depuis l’accident, et rappelle que les médecins l’ayant examiné ont évoqué une possibilité d’incidence professionnelle de ce fait.
Il expose, au surplus, que les circonstances de sa rétrogradation professionnelle témoignent du fait qu’elle ne puisse résulter que de cette cicatrice. Il indique, en effet, qu’à sa reprise de fonction après son arrêt de travail, son responsable l’a informé de ce qu’il n’y avait plus assez d’activité au sein de l’entreprise pour lui permettre de maintenir sa fonction alors que, pourtant, un nouveau salarié a été embauché pour exercer la fonction dont il venait d’être privé. M. Z fait, en outre, grief au jugement dont appel d’avoir considéré qu’aucune pièce n’attestait que la rétrogradation était en lien avec sa cicatrice, dans la mesure où il considère qu’il est évident qu’il n’obtiendra jamais de preuve écrite de la part de son employeur le démontrant, puisqu’une rétrogradation pour ces motifs constituerait une discrimination passible de poursuites civiles et pénales.
S’agissant du montant de l’indemnisation sollicitée, M. Z demande à ce que lui soit attribuée la somme de 15 003,84 euros correspondant à la perte de gains professionnels pour la période comprise entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2018 (soit 48 mois x 312,58 euros = 15 003,84 euros). Il demande également, à compter du 1er avril 2016, l’application de l’euro de rente du barème de la Gazette du Palais 2018, à titre viager, pour tenir compte de la perte de droits à la retraite. Considérant que l’euro de rente viager pour un homme de 34 ans s’élève à 39,810, il sollicite la somme de : 39,81 x 312,58 x 12 = 149 325,71 euros.
L’appelant demande donc une somme totale de 164 329,55 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Le F et Mme X relèvent que la victime ne démontre pas le lien entre sa cicatrice sur la joue et sa rétrogradation. Ils rappellent que l’appelant a repris son poste de chef d’équipe mobile le 15 novembre 2013, au retour de son arrêt de travail, et que ce n’est que le 23 juillet 2014 qu’un avenant au contrat de travail a rétrogradé M. Z à la fonction d’agent de sécurité mobile. Mme X attribue cette rétrogradation aux problèmes de vue de M. Z, qui n’ont aucun lien avec l’accident.
***
Les photos produites montrent que si la cicatrice conservée est bien visible, elle n’a cependant manifestement pas comme conséquence de défigurer le visage de M. Z et de constituer un obstacle réel à des fonctions en relations avec le public. Par ailleurs, si M. Z établit en effet un changement de fonction postérieur à son retour au travail, il ne démontre pas le lien entre ce changement de fonction et sa cicatrice, étant observé que ce changement est intervenu 7 mois après son retour, et que les attestations produites ne contiennent aucune indication sur cette imputabilité.
Incidence professionnelle
M. Z expose subir une dévalorisation sur le marché du travail en raison du caractère très inesthétique de sa cicatrice, en ce qu’aucun employeur ne souhaitera, dans le futur, le mettre en relation avec la clientèle, d’autant plus qu’il exerce dans le milieu de la sécurité. Il indique qu’étant âgé de 30 ans à l’âge de la consolidation, il subira ce préjudice jusqu’à sa retraite et demande que lui soit allouée la somme de 30 000 euros en réparation de ce chef.
Mme X, M. A et le F soutiennent que l’appelant principal ne démontre pas l’incidence professionnelle dont il fait état. Ils affirment que M. Z n’établit pas en quoi sa cicatrice sur le visage pourrait entraîner une diminution de sa valeur sur le marché du travail alors même qu’elle n’a aucune incidence sur ses capacités en tant qu’agent de sécurité.
Rien ne permet en effet de considérer que la cicatrice conservée serait de nature à entraîner la dévalorisation alléguée sur le marché du travail, étant observé que le tribunal a justement relevé que les conclusions de l’expert sur ce point se bornent à reprendre les affirmations de M. Z à ce sujet.
Le rejet de cette demande sera confirmé.
Déficit fonctionnel temporaire :
Seul est discuté le taux journalier de 25 euros retenu. Ce dernier est cependant adapté et sera confirmé, et il en sera donc de même pour ce poste de préjudice pour le montant de
868, 75 euros
Souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et préjudice esthétique permanent :
Les sommes allouées sont adaptées et seront confirmées.
Sur le doublement des intérêts au taux légal:
La pénalité prévue par les articles L.211-9 et suivants du code des assurances s’applique exclusivement aux assureurs. Le jugement sera donc infirmé en ce que cette sanction a été appliquée à Mme X et M. A.
Les MMA n’étant pas tenues à garantie, le jugement sera également infirmé sur la condamnation prononcée de ce chef contre les MMA.
Sur la demande reconventionnelle formulée par Mme X :
Mme X expose avoir été convaincue de disposer d’une assurance valable pour son véhicule, qu’elle faisait confiance à son assureur et que ce dernier a manqué à son obligation de loyauté et à son obligation d’information en omettant de l’informer de la résiliation du contrat et de ses conséquences.
Il vient d’être jugé que les MMA avaient correctement appliqué les règles relatives à la résiliation de la police de Mme X, et il a été relevé que Mme X ne faisait pas la preuve des paiements allégués.
Mme X ne caractérise pas le moindre préjudice de ce chef, et sa demande sera rejetée.
Sur la demande de remboursement d’Axa des provisions versées :
Il n’est pas contestable qu’Axa a versé à M. Z une somme de 3 500 euros pour compte de qui il appartiendra. Mme X et M. E seront condamnés à lui rembourser cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Mme X et M. A supporteront les dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct. Ils contribueront aux frais irrépétibles exposés par M. Z tant devant le tribunal que la cour à hauteur de 3 000 euros.
Le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM des Hauts de Seine.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré :
en ce qu’Axa a été mise hors de cause,
en ce que les MMA ont été condamnées à garantir les conséquences de l’accident,
en ce que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a été mis hors de cause,
en ce qu’Axa a été condamnée à prendre en charge les frais d’expertise,
En ce que les demandes de remboursement d’Axa ont été rejetées,
en ce que des condamnations ont été prononcées sur le fondement des articles L.211-9 et suivants du code des assurances,
sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette toutes les demandes formées contre les Mutuelles du Mans Assurances,
Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Déboute la société Axa France Iard de sa demande en remboursement de la somme de 840 euros,
Condamne in solidum Mme L K épouse X et M. I E à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 500 euros,
Rejette les demandes sur le fondement des articles L.211-9 et suivants du code des assurances,
Condamne in solidum Mme L K épouse X et M. I E aux dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct, et à payer à M. G Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM des Hauts de Seine,
Rejette le surplus des demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller pour le Président empêché,
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