Infirmation 12 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 12 janv. 2021, n° 19/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01072 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 16 mai 2019, N° F18/00108 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
N° RG 19/01072 – FS / CM
N° Portalis DBVY-V-B7D-GHXK
SAS M N CAROSSERIE Prise en son établissement situé […], […].
C/ J K
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 16 Mai 2019, RG F18/00108
APPELANTE :
SAS M N CAROSSERIE Prise en son établissement situé […], […].
68 ROUTE DES CREUSES – CRAN-GEVRIER
[…]
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur J K
[…]
[…]
Représenté par Me Sabrina BOUZOL de la SCP LAPORTE & BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Catherine MASSONNAT,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. J K a été embauché par la société M N carrosserie par contrat à durée indéterminée le 7 janvier 2008 en qualité de tôlier qualifié, niveau 4 coefficient 9 et a évolué sur un poste de carrossier qualifié. Son contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 2 159.87 euros pour une durée de travail de 159.99 heures et au dernier état des relations contractuelles il percevait une rémunération brute de 2 527.85 euros.
M. J K a été en arrêt de travail du 2 juin 22 juillet 2016, le 26 et 27 janvier 2017, puis à compter du 3 février 2017 jusqu’au 30 mars 2018.
Suite à une visite médicale auprès de la médecine du travail le 4 avril 2018, M. J K a été déclaré inapte par le médecin du travail avec impossibilité de reclassement.
Le 23 avril 2018 M. J K a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Le 27 avril 2018 il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans un emploi dans l’entreprise.
Par requête du 6 juin 2018, M. J K a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry pour demander la reconnaissance de la nullité de son licenciement, le voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et violation de l’article L 1226-10 du code du travail.
Par jugement en date du 16 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
— dit que le licenciement de M. J K est nul,
— condamné la société M N carrosserie à payer à M. J K les sommes suivantes :
16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 365 euros de congés payés afférents,
— débouté M. J K de sa demande d’indemnité pour préjudice moral,
— débouté M. J K de sa demande d’indemnité pour violation de l’article L 1226-10 du code du travail,
— condamné la société M N carrosserie à payer à M. J K la somme de
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société M N carrosserie aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 07 juin 2019, la société M N carrosserie a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 10 mars 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions la société M N carrosserie demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chambéry le 16 mai 2019 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. J K est nul,
— condamné la société M N carrosserie à payer à M. J K les sommes suivantes :
16 000 euros de dommages intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 400 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 365€ bruts de congés payés afférents,
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que toutes les demandes de M. J K sont irrecevables et non-fondées,
— dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que M. J K n’a subi aucun harcèlement moral,
— dire et juger qu’il n’existe aucune discrimination a l’encontre de M. J K,
— dire et juger qu’il n’existe aucun manquement de la société M N carrosserie à son obligation de sécurité,
— débouter M. J K de toutes ses demandes,
— condamner M. J K à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. J K aux entiers dépens.
Subsidiairement,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Chambéry relative à la contestation de la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle concernant M. J K.
Elle soutient que le licenciement de M. J K pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé compte tenu de l’impossibilité de reclassement. Il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir consulté les délégués du personnel puisqu’une telle formalité n’a de sens qu’en cas d’obligation de reclassement.
Le licenciement de M. J K n’est pas nul et les griefs qui lui sont faits ne sont pas fondés. Sur la discrimination, le salarié ne verse aucun élément laissant supposer l’existence d’une discrimination et procède par de simples allégations. Le choix de recrutement de M. J K sur la base d’un titre de séjour et l’exposition de sa photographie dans toutes les carrosseries de la société M N carrosserie démontrent l’absence de discrimination.
Le salarié a bénéficié de nombreuses heures de formation entre 2009 et 2016. Aucune discrimination ne peut être retenue pour l’absence de formation en aluminium puisqu’il s’agit d’une formation très spécifique et que 85 autres carrossiers n’en ont pas bénéficié. Enfin il a bénéficié d’augmentations de salaire régulières, son salaire est équivalent à celui des autres carrossiers ayant la même ancienneté et il ne subit aucune discrimination. Il était convié comme tous les salariés aux activités et sorties organisées par l’entreprise.
Sur le harcèlement moral, le salarié affirme avoir subi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. X. D’une part celui-ci n’était pas le supérieur hiérarchique direct de M. J K puisque le N+1 direct du salarié était M. Y, le chef d’atelier. M. X n’a pas travaillé avec M. J K avant juillet 2016. Le salarié se contente d’invoquer des pressions, critiques et surcharges de travail sans faire état d’agissements précis de la part de M. X qui pourraient laisser supposer un harcèlement de sa part. M. J K se plaint du management de M. X pour la première fois en février 2017 auprès de la médecine du travail et réitérera ses plaintes 9 mois plus tard auprès de son employeur. Les allégations ne reposent sur aucun fait précis
et matériellement vérifiable. M. J K n’a jamais activé aucun levier de communication mis à sa disposition par la société pour révéler des faits de harcèlement ou de discrimination.
Elle estime que la pathologie de M. J K est totalement étrangère à ses conditions de travail et a contesté la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la prise en charge du syndrome anxio-dépressif au titre de la législation professionnelle.
Les attestations fournies par M. J K à l’appui de ses prétentions ne respectent pas les mentions obligatoires de l’article 202 du code de procédure civile et constituent donc qu’un commencement de preuve par écrit. Elle produit plusieurs attestations dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile qui viennent démentir les propos mensongers de M. Z et M. Y. L’attestation de M. Z comporte une signature qui n’apparaît pas comme étant la sienne. L’attestation de M. A est empreinte de contradictions, il n’a été client de la société qu’à une seule reprise en 2009, de plus au vu de l’organisation de la carrosserie il est très rare qu’un client soit en contact avec un carrossier, un chef d’atelier et encore moins avec les deux en même temps.
Il convient de préciser que M. J K est hospitalisé depuis novembre 2019 en psychiatrie pour troubles bipolaires. La pathologie est donc intrinsèque et préexistait à l’arrivée de M. J K dans l’entreprise.
Sur l’absence de manquement à son obligation de sécurité, elle soutient que contrairement à ce qui est allégué, rien ne démontre qu’elle a manqué à son obligation de sécurité. Les griefs rapportés par le salarié ne sont pas suffisamment probants et ils ne démontrent pas le comportement fautif de l’employeur, ni le lien de causalité entre le manquement et le dommage. Enfin la situation personnelle de M. J K est une source de stress pouvant expliquer sa pathologie et n’est pas en lien avec ses conditions de travail. Le salarié ne justifie ni du principe, ni du quantum de ses demandes d’indemnisation.
Dans ses conclusions notifiées le 3 mars 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions M. J K demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chambéry le 16 mai 2019 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. J K de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et de sa demande d’indemnité au titre de l’article L 1226-10 du code du travail et y ajoutant,
— dire et juger que la société M N carrosserie est entièrement responsable du préjudice moral subi par M. J K,
En conséquence,
— condamner la société M N carrosserie à verser a M. J K la somme de
15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— dire et juger que la société M N carrosserie n’a pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel sur le reclassement de M. J K et ce, nonobstant un procès verbal de carence,
— condamner la société M N carrosserie a verser a M. J K la somme de 26 400 euros bruts,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement intervenu pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société M N carrosserie à payer à M. J K les sommes suivantes :
.16 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.4 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
.15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
.365 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
En tout état de cause,
— débouter la société M N carrosserie de sa demande de sursis à statuer,
— condamner la société M N carrosserie à payer M. J K la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société M N carrosserie aux entiers dépens.
Il soutient que son état de santé qui a abouti à son inaptitude et à son impossibilité de reclassement est dû à son employeur. Il a été victime de discrimination, il a été l’un des seuls salariés à avoir une faible évolution de salaire, il a été victime de plusieurs accidents de travail pour notamment des problèmes oculaires, enfin il a subi de la part de son supérieur hiérarchique du harcèlement, des pressions, des critiques et une surcharge de travail.
Il a tenu à déconfidentialiser son dossier médical et a produit aux débats ses visites médicales auprès de la médecine du travail lors desquelles il se plaignait d’un litige avec son chef d’atelier, de brimades, de discrimination, de dépression.
Il estime que les attestations des salariés produites par l’employeur ont été obtenues après que l’employeur ait été condamné et qu’elles n’étaient pas recevables compte tenu du lien de subordination existant mais également des faits dénoncés. Le directeur des ressources humaines de la société lors de l’audience de plaidoirie du 14 février 2019 a expliqué que lui revenait souvent aux oreilles que les salariés avaient peur de révéler certains faits en entretien individuel et/ou qu’ils n’osaient pas puisque ceux-ci étaient organisés par le représentant hiérarchique en personne.
Dès 2012, il a rencontré des problèmes au sein de la société M N carrosserie et il ne se sentait ni respecté ni estimé. Sa maladie a été reconnue comme maladie professionnelle considérant qu’il a subi un harcèlement ou que tout du moins son état de santé est dû à son employeur. En aucun cas sa vie personnelle n’est venue impacter son état de santé, c’est lui même qui a demandé le divorce et l’intégralité de ses dettes a été effacée, seules ses relations de travail ont eu un impact sur sa santé.
Si la cour ne devait pas reconnaître les faits de harcèlement il convient de retenir la faute de l’employeur qui n’a pas respecté son devoir de sécurité, ainsi le licenciement pour inaptitude du fait de l’employeur serait sans cause réelle et sérieuse.
Il démontre le lien de cause à effet entre sa situation professionnelle et son état de santé par des certificats médicaux d’accident du travail, des arrêts de travail pour dépression réactionnelle et épuisement et stress professionnel, une attestation d’un médecin.
Il est traité pour des troubles anxiodépressifs dus au travail et a été reconnu travailleur handicapé. Quand une inaptitude est prononcée par le médecin du travail, qu’elle soit d’origine professionnelle ou non, l’employeur doit absolument consulter les délégués du personnel sur les possibilité de reclassement du salarié or rien n’a été fait.
Sur la demande de sursis à statuer formulée par la société M N carrosserie, la cour constatera que la commission a implicitement rejeté ce recours puisqu’une requête en contestation de la décision implicite de rejet a été déposée le 10 juillet 2019. En tout état de cause la cour n’est pas tenue du
jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2020.
SUR QUOI
Sur la discrimination :
M. J K évoque le fait qu’il a été discriminé puisqu’alors qu’il avait sollicité une formation aluminium depuis plusieurs années, celle-ci a été attribuée à un jeune salarié sans expérience et qu’il était l’un des seuls salariés qui a vu son salaire aussi peu évoluer (+300 euros en dix ans de travail).
Sur la réalité des faits présentés par M. J K, il convient de souligner que M. J K n’indique pas par rapport à quel critère il invoque cette discrimination et n’établit pas les faits allégués. La formation aluminium nécessite un niveau d’expertise et un savoir particulier que l’acier ne requiert pas, l’aluminium étant choisi par les constructeurs sur des véhicules haut de gamme. Sur 87 salariés affectés au sein des 8 carrosseries M N, seuls deux salariés sont certifiés sur la réparation automobile en aluminium. M. B (48 ans) a bénéficié de cette formation mais il justifiait de 25 ans d’expérience comme le démontre son cv produit aux débats. M. C auquel M. J K fait référence, a créé sa propre entreprise le 29 mars 2012. D’autre part, la société M N carrosserie justifie par les comptes rendus d’entretien d’évaluation de M. J K et les attestations de responsables que le travail de M. J K n’était pas exempt de défauts et manquait parfois de finition. Il est justifié que tout au long de sa carrière M. J K a suivi de nombreuses formations.
Quant à l’évolution du salaire de M. J K, elle a été constante passant d’un taux horaire de 13,5 euros euros en 2008 à 15,8 euros en 2016 soit une hausse de 17 % et son salaire est équivalent à celui des autres carrossiers.
M. J K ne présente pas des faits de discrimination. Il était bien intégré au sein de la société M N carrosserie, participait aux animations avec les autres salariés et sa photo figurait sur la page de présentation de la société.
Sur le harcèlement moral :
M. J K évoque le fait qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique M. O X, de pressions, critiques et surcharges de travail.
M. J K présente les faits suivants :
.sa lettre recommandée avec avis de réception du 31 décembre 2017 adressée à son employeur indiquant que cela fait 8 ans que M. O X le harcèle, le pousse à bout pour le faire craquer, qu’il remplit ses casiers d’ordre de travail ainsi que sur son poste de travail, impossible à faire,
.son courrier du 24 janvier 2018 souhaitant que ces arrêts maladie soient pris en charge au titre de maladie professionnelle,
.ses courriers des 11 février 2018 demandant à son employeur de ne pas l’importuner pendant son arrêt de travail et refusant une rupture conventionnelle pour inaptitude,
.l’attestation dactylographiée de M. P Z indiquant qu’il a travaillé au sein de la société M N carrosserie en 1998 et pendant 14 ans où devant l’attitude de M. O X mettant en cause la qualité de son travail, créant un climat délétère, il a décidé de démissionner,
.l’attestation de M. Q R, dactyographiée, ayant travaillé de 1990 à 2014 au sein de la société M N carrosserie, occupant au dernier état de la relation contractuelle, le poste de peintre (16 juin au 29 août 2014) après avoir été adjoint responsable carrossier (du 1er septembre 2009 au 31 mai 2014), puis chef d’atelier pendant 15 jours (1er juin au 15 juin 2014), qui précise avoir subi de la part de M. O X des pressions atroces, des remarques désobligeantes, des propos dévalorisants, des demandes contradictoires.
.l’attestation de M. A, client de la société M N carrosserie, indiquant avoir entendu M. O X parler à M. J K 'comme un chien, l’a traité de bon à rien,
.les avis d’arrêt de travail de M. J K à compter du 26 janvier 2017 jusqu’au 30 mars 2018 du médecin traitant de M. J K puis du psychiatre mentionnant au 30 janvier 2018 des troubles anxio-dépressifs dans un contexte socio-professionnel compliqué,
.l’arrêt de travail du 30 avril 2018 au 31 mai 2018,
.un certificat médical du 30 janvier 2018 d’un cardiologue,
.le dossier médical de la médecine du travail de M. J K,
.la lettre de la caisse primaire d’assurance maladie prenant en charge la maladie professionnelle de M. J K 'hors tableau',
.l’attestation du docteur D de la clinique du Sermay indiquant que l’hospitalisation du 5 novembre 2019 ai 4 février 2020 est en lien avec l’accident du travail du 22 janvier 2018.
Ces éléments pris dans leur ensemble laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Cependant la société M N carrosserie prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement. Tout d’abord, elle établit que les attestations produites, qui au surplus, ne relatent aucun fait précis de harcèlement moral de la part de M. O X à l’encontre de M. J K, ne correspondent pas à la réalité de la situation.
M. P Z indique avoir été pendant 8 mois à compter de 1998 sous la direction de M. O X, chef du service peinture et qu’au bout de quatorze ans, il a pris la décision de démissionner avant de craquer nerveusement alors qu’il est justifié que M. P Z a démissionné le 20 février 2001, trois ans après son embauche. La société M N carrosserie soutient que cette attestation n’est pas celle de M. P Z. En tout état de cause, compte tenu des contradictions contenues dans celle-ci, elle ne pourra pas être pris en compte.
L’attestation de M. Q R contient également de nombreux éléments qui sont inexacts et faux.
Elle est vague et se contente de généralités sur M. O X sans qu’un comportement précis de M. O X à l’encontre de M. J K ne soit détaillé.
Il apparaît de l’attestation de Mme E que M. Q R était dépassé par son poste de responsable, que les salariés, dont M. J K, se plaignaient de son management puisque de dernier écrit lors de son bilan de l’année 2014 'point positif le départ de Q (R) par le remplacement de F (Lemetayer) et que M. O X n’avait pas de comportement harceleur à l’encontre de M. Q R, M. S T, carrossier indiquent 'quant à Q, il avait souvent l’appui de O dans ses décisions'. M. Q R a accepté une rupture conventionnelle en août 2014. Enfin M. Q R dénonce le fait que d’autres salariés sont partis après avoir été victime du comportement de M. O X notamment M. G qui, en fait, a quitté l’entreprise le 8 janvier 2001 et M. H qui a quitté l’entreprise le 30 avril 2000, étant embauché le 14 novembre 1998.
Quant à M. A, la seule facture produite aux débats de ce client date de juin 2009 et compte tenu du fonctionnement explicité par la société M N carrosserie à savoir que les clients sont accueillis par un conseiller client lequel réceptionne la voiture et la restitue une fois les réparations faites, il n’est pas possible que M. A ait pu entendre quoi que ce soit des propos de M. O X.
Il ne résulte pas des notes d’audience devant le conseil de prud’hommes que M. I, directeur des ressources humaines depuis le 6 août 2017, ait indiqué que les salariés avaient peur de révéler en entretien professionnel l’attitude de M. O X qui procédait à ces entretiens d’évaluation.
M. I indique dans une attestation avoir diligenté une enquête au sein de l’entreprise concernant le comportement de M. O X mais qui n’a rien révélé, l’ambiance au sein de l’équipe carrosserie étant sereine et le turn-over au sein de ce service était inférieur à la moyenne du groupe.
Il convient de souligner que le médecin du travail a toujours déclaré M. J K apte jusqu’en 2018, ce n’est que lors de la visite du 8 février 2017 que le médecin du travail a noté 'signale un litige avec son chef d’atelier. Son entretien récent avec le directeur du SAV n’a rien donné, celui-ci donne plutôt raison au chef d’atelier. Se plaint de brimades, de discrimination'.
Ce n’est que par courrier du 31 décembre 2017 que M. J K a fait part de ses plaintes à l’égard de M. O X et dans ses entretiens d’évaluation, il ne se plaint nullement du comportement de M. O X mais note au contraire une présence dans l’atelier plus accrue de M. O X qu’il estime être un élément positif.
La société M N carrosserie produit de nombreuses attestations de salariés trouvant le comportement de M. O X adapté, proche d’eux, à l’écoute de son équipe et respectueux.
Ces éléments, même produits, après le procès devant le conseil de prud’hommes, peuvent parfaitement être pris en compte.
Quant aux éléments médicaux, il est justifié qu’au moment de l’arrêt de travail de M. J K, celui-ci avait des difficultés personnelles, familiales et financières importantes.
M. J K était en instance de divorce, peu important qu’il soit à l’initiative de cette procédure, que l’épouse avec lequel il avait eu trois enfants et sa compagne avec laquelle il avait eu un autre enfant avaient diligenté des procédures de paiement direct auprès de l’employeur, des pensions alimentaires, que l’employeur recevait également de nombreux avis à tiers détenteur, qu’il était en état de surendettement et que ce n’est qu’en 2019 que la commission de surendettement a effacé une grande partie de ses dettes.
M. J K souffrait également de troubles psychiques et physiques qui ne sont en relation avec ses conditions de travail, que la cour n’est pas tenue par l’avis de la caisse primaire d’assurance maladie prenant en charge les arrêts de travail de M. J K au titre de la législation professionnelle, que le Pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry est saisi.
Le dossier médical de M. J K établit qu’il est suivi pour des troubles de l’humeur et psychotiques au regard des prescriptions de médicaments produits aux débats (Depakote pour troubles bipolaires, Paroxetine et Loxapac pour troubles pschotiques), qu’il souffre également de diabète et d’hypothyroïdie.
La société M N carrosserie justifie d’éléments étrangers à tout harcèlement moral.
Le jugement sera infirmé et M. J K débouté de sa demande de nullité de son licenciement, des dommages-intérêts afférents et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat, si M. J K a été victime d’un accident du travail le 8 septembre 2011 à savoir une projection de gaz de climatisation au niveau oculaire ayant entraîné une irritation locale, entraînant un arrêt de travail jusqu’au 12 septembre 2011, puis des soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 décembre 2012, il ne soutient pas que son employeur n’aurait pas pris toutes les mesures nécessaires pour le prémunir contre ce type d’accident.
Sur l’absence de consultation des délégués du personnel, la société M N carrosserie justifie d’un procès-verbal de carence daté du 11 mai 2015 pour les élections professionnelles, la durée du mandat étant de 4 ans.
Faute de délégués du personnel lors de l’avis d’inaptitude de M. J K, la société M N carrosserie ne pouvait les consulter.
La procédure de licenciement pour inaptitude est régulière.
Le licenciement de M. J K repose sur une cause réelle et sérieuse.
M. J K ne justifie pas d’un préjudice moral. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Succombant, M. J K sera condamné aux dépens. Sa situation économique commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M. J K n’a pas été victime de discrimination et de harcèlement moral ;
Dit que le licenciement de M. J K repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. J K de des demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Déboute M. J K de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
Déboute la société M N carrosserie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. J K aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 12 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Assistance ·
- Enseigne ·
- Agence ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Titre ·
- État ·
- Réparation ·
- Préjudice
- Assurance maladie ·
- Heure de travail ·
- Maternité ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire minimum ·
- Arrêt de travail ·
- Cotisations ·
- Interruption ·
- Salarié
- Associations ·
- Sentence ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Ville ·
- Arbitrage ·
- Commission ·
- Sociétés coopératives ·
- Titre ·
- Ligne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délai ·
- Construction ·
- Prescription ·
- Exonérations ·
- Engagement ·
- Acquéreur ·
- Administration fiscale ·
- Acte ·
- Immeuble ·
- Exigibilité
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Subrogation ·
- Commissionnaire de transport ·
- Dommage ·
- Navire ·
- Camion ·
- Livraison ·
- Bateau ·
- Assureur
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Enseignant ·
- Contrôle ·
- Bretagne ·
- Sécurité sociale ·
- École ·
- Travail dissimulé ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opéra ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Rupture ·
- Mission ·
- Licenciement
- Management ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Manquement ·
- Salariée
- Successions ·
- Notaire ·
- Déclaration ·
- Pénalité ·
- Administration fiscale ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en demeure ·
- Martinique ·
- Intérêt de retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre du jour ·
- Secrétaire ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Comités ·
- Trouble ·
- Référé
- Eaux ·
- Poitou-charentes ·
- Pompe à chaleur ·
- Aquitaine ·
- Vente ·
- Caisse d'épargne ·
- Résolution ·
- Vices ·
- Prévoyance ·
- Vendeur
- Outre-mer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Finances ·
- Dol ·
- Vente ·
- Location ·
- Prix ·
- Parking ·
- Réservation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.