Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 7 avr. 2022, n° 20/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/02059 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Yvonne FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. ARKEMA FRANCE |
Texte intégral
Minute n°22/00073
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/02059 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FL46
Z, X
C/
COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
APPELANTS
M. B Z Secrétaire du CSE de l’Etablissement ARKEMA FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ et Me Caroline SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
M. D X Secrétaire adjoint du CSE de l’Etablissement ARKEMA FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ et Me Caroline SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMITE D’ETABLISSEMENT ARKEMA CARLING prise en la personne de son secrétaire M. B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ et Me Caroline SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE S.A. ARKEMA FRANCE Représentée par son représentant légal,
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ et Me Jean François TOURNEUR, avocat au barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 21 Septembre 2021 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Avril 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET A LA MISE A DISPOSITION DE L’ARRÊT : Mme Jocelyne WILD
EXPOSE DU LITIGE
La SA Arkema France, ci-après désignée SA Arkema, est une entreprise industrielle du secteur de la chimie. Elle dispose de nombreux sites de production sur le territoire national, dont le site de Carling situé à Saint-Avold.
Cet établissement de Saint Avold est doté d’un Comité Social Économique d’établissement, ci-après dénommé CSE, dont le secrétaire est M. B Z et le secrétaire adjoint est M. X.
Dans la nuit du 12 décembre 2019, un incident est intervenu entre le véhicule du Directeur des Relations Humaines du site, ci-après dénommé le DRH, et Mme Y, salariée et représentante du personnel de l’établissement, alors que cette dernière tenait un piquet de grève lié à la réforme des retraites à l’entrée de la plate-forme dont elle bloquait l’accès.
Dès le 17 décembre 2019, trois membres titulaires du CSE, dont MM. Z et X sollicitaient la tenue d’une réunion extraordinaire portant vote d’une enquête concernant l’accident du 12 décembre 2019, ce que la direction refusait. Ce point a été proposé à l’ordre du jour de la réunion ordinaire de janvier 2020 par le secrétaire du CSE mais n’a pas été inscrit.
Le 13 février 2020, un mandat a été voté pour permettre au secrétaire d’agir en référé afin d’obtenir que la mesure d’enquête souhaitée soit mise à l’ordre du jour.
Le 10 mars 2020, le CSE a déposé une plainte pour délit d’entrave au fonctionnement du CSE.
Par ordonnance du 12 mars 2020, le Président du tribunal judiciaire de Metz a refusé de faire droit à la requête du CSE du 11 mars 2020, aux fins d’autorisation à assigner à délai d’enrôlement réduit.
De nouveaux refus d’inscription du point litigieux à l’ordre du jour ont été opposés au CSE pour la réunion du 20 mai 2010 et du 17 juillet 2020 et le secrétaire refusait de signer le dernier ordre du jour.
Compte tenu du différend sur l’ordre du jour devant être élaboré conjointement, la SA Arkema a, par acte du 21 juillet 2020, assigné MM. Z et X en leur qualité de membres titulaires et secrétaires du CSE, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines afin que l’ordre du jour en cause soit fixé par le juge.
Par conclusions du 20 août 2020, la SA Arkema a demandé au juge des référés de :
♦ autoriser le président du CSE de l’établissement Arkema Carling Saint Avold à convoquer, dans les 15 jours suivant la date de l’ordonnance à intervenir, une réunion ordinaire du CSE sur l’ordre du jour suivant :
approbation du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2020,• activité de l’usine,•
• point RH : point sur les emplois temporaires vacances pour l’été 2020, besoins et effectifs alloués,
• présentation du rapport de la CSSCT extraordinaire du 25 juin 2020,
• présentation du rapport de la commission formation du 9 juin 2020,
• consultation des membres du CSE sur l’application de l’accord forfait jour et forfait heure,
• présentation de la convention de création du CASCI comité des activités sociales et culturelles inter-entreprise, présentation de la convention de constitution du CASCI,•
• consultation des membres du CSE afin d’accorder mandat au secrétaire afin de signer la convention du CASCI et l’accord de constitution du CASCI, divers,• débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,•
• condamner les défendeurs au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 août 2020, MM. Z et X, ès qualités de membres titulaires et secrétaires principal et adjoint du CSE, ont demandé au juge des référés de :
• ordonner au président du CSE de l’établissement de Carling Saint Avold à convoquer dans les 15 jours suivant la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, une réunion du CSE sur l’ordre du jour suivant :
approbation du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2020,• activité de l’usine,•
• point RH : point sur les emplois temporaires vacances pour l’été 2020, besoins et effectifs alloués,
• présentation du rapport de la CSSCT extraordinaire du 25 juin 2020,
• présentation du rapport de la commission formation du 9 juin 2020,
• consultation des membres du CSE sur l’application de l’accord forfait jour et forfait heure,
• présentation de la convention de création du CASCI comité des activités sociales et culturelles inter-entreprise, présentation de la convention de constitution du CASCI,• • consultation des membres du CSE afin d’accorder mandat au secrétaire afin de signer la convention du CASCI et l’accord de constitution du CASCI, divers,•
• accident du 12 décembre 2019. Vote d’une enquête du CSE concernant l’accident du 12 décembre 2019 qui s’est produit devant le pose de garde Nord. Désignation des membres en charge de l’enquête,
• condamner la SA Arkema à payer au CSE de l’établissement Arkema France de Carling-Saint-Avold la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Arkema France aux dépens.•
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
rejeté les demandes de MM. Z et X,♦
♦ ordonné la convocation dans les 15 jours de la décision du CSE de l’établissement Arkema France Carling-Saint-Avold sur ordre du jour du CSE fixé dans les seuls termes du dispositif des conclusions de la SA Arkema, condamné MM. Z et X aux dépens,♦
♦ condamné MM. Z et X à payer 2 000 euros à la SA Arkema au titre des frais irrépétibles.
Pour se déterminer ainsi, le juge des référés a estimé que l’accident du 12 décembre 2019 pour lequel l’inscription d’une enquête à l’ordre du jour était sollicité correspondait au forçage du piquet de grève par le DRH. Il a relevé que ces faits n’étaient pas constitutifs d’un accident du travail, tel que l’avait déjà déclaré la CPAM, sans que cette décision ne soit d’ailleurs contestée devant les juridictions sociales.
Il a relevé que les salariés qui tenaient un piquet de grève se positionnaient par définition hors subordination de leur employeur, de sorte que les blessures survenant à cette occasion ne découlaient pas de l’activité professionnelle.
Considérant qu’il n’était pas question d’un accident du travail, il en a déduit que le CSE n’était pas compétent pour évoquer ce problème et envisager une enquête selon l’article L2312-13 du code du travail.
Par requête du 28 octobre 2020, MM. Z et X ont sollicité la rectification de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2020 afin d’obtenir l’ajout de leur qualité de membres titulaires et de secrétaires principal et adjoint du CSE à leurs condamnations aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 6 novembre 2020, MM. Z et X ont interjeté appel de cette ordonnance aux fins d’annulation, subsidiairement d’information en ce qu’elle a rejeté leurs demandes, ordonné la convocation dans les 15 jours de la décision du CSE de l’établissement Arkema France Carling-Saint-Avold sur ordre du jour du CSE fixé dans les seuls termes du dispositif des conclusions de la SA Arkema, les a condamnés aux dépens ainsi qu’à payer 2 000 euros à la SA Arkema au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 14 janvier 2021, le Comité d’établissement Arkema Carlong Usine de Carling-Saint-Avold, ci-après désigné le CSE, est intervenu volontairement à la procédure.
Par conclusions du 14 mai 2021, MM. Z et X, ainsi que le CSE, demandent à la cour de :
dire et juger qu’ils sont recevables et bien-fondés en leur appel et intervention volontaire,•
• rejeter la demande de la SA Arkema France à les voir déclarer irrecevables dans leur demande de convocation d’une réunion du CSE portant à son ordre du jour « délibération aux fins d’une requête du CSE suite à l’accident du 12 décembre 2019 qui s’est produit devant le poste de garde nord. Désignation des membres en charge de l’enquête ».
Y faisant droit
• réformer l’ordonnance de référé rendue 15 octobre par le Président du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines en ce qu’elle :
a rejeté leurs demandes,◊
◊ a ordonné la convocation dans les 15 jours de la présente décision du CSE de l’établissement Arkema France Carling – St Avold sur ordre du jour du CSE fixé dans les seuls termes du dispositif des conclusions de la SA Arkema France.
◊ Les a condamné aux dépens ainsi qu’à payer 2.000 € à la SA Arkema au titre des frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau,
• dire et juger irrecevables les demandes de la SA Arkema dirigées à l’encontre de Monsieur X ;
• Ordonner à la SA Arkema, par la voie du président du CSE de l’établissement Carling Saint AVOLD, de convoquer ledit CSE dans les 8 jours suivants la signification de l’arrêt à venir à une réunion portant à son ordre du jour les points suivants « Délibération aux fins d’une enquête du CSE suite à l’accident du 12 décembre 2019 qui s’est produit devant le poste de garde Nord. Désignation des membres en charge de l’enquête » et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ; débouter la SA Arkema de toutes demandes et prétentions plus amples ou contraires ;•
• condamner la SA Arkema à verser tant à M. Z qu’à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros pour les frais d’appel en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Il considèrent tout d’abord que la SA Arkema est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de M. X, puisqu’il est secrétaire adjoint du CSE et qu’il n’y a pas de nécessité de remplacer le secrétaire, M. Z.
Ils relèvent que la demande visant à ordonner une enquête du CSE suite à l’accident du 12 décembre 2019 n’est pas irrecevable comme étant nouvelle puisqu’il s’agit de leur demande reconventionnelle formée en première instance. En tout état de cause, ils estiment que cette demande présente un lien suffisant avec l’affaire conformément à l’article 70 du code de procédure civile, puisqu’il s’agit de la raison pour laquelle le secrétaire n’a pas validé l’ordre du jour lui étant proposé.
Ils précisent les pouvoirs du CSE aux termes desquels l’article L2315-27 du code du travail précise qu’il se réunit à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Ils soutiennent que l’exercice des prérogatives du CSE ne dépend pas de la qualification juridique donnée à un accident mais du lien de l’accident avec le travail et les risques éventuels pour les salariés.
Ils indiquent que l’accident du 12 décembre 2019 aurait pu entraîner des conséquences graves puisque le véhicule du DRH a marqué un temps d’arrêt puis est reparti sur une salariée placée devant le véhicule à l’entrée du site, que celle ci a été blessée et choquée, justifiant qu’une ITT soit reconnue et qu’elle soit placée en arrêt de travail et que cet accident a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail. Ils estiment que les textes n’imposent pas de lien direct entre l’activité et l’accident. Selon eux, l’accident est concerné par l’article L2312-13 du code du travail.
Ils considèrent que les prérogatives du CSE ont pour objet de pouvoir décider de mener ou non une enquête, c’est à dire une analyse de situation et en cas de vente favorable, de pouvoir analyser les causes de l’accident au sein de l’organisation du travail impliquant les salariés concerneés et au besoin, formuler des préconisation, sans se focaliser sur le comportement de Mme Y comme y invite la SA Arkema.
Ils précisent qu’il ne s’agit pas de qualifier un délit pénal mais d’analyser l’incident postant sur un événement tout à fait anormal à savoir, un manager de l’entreprise démarre son véhicule sur une personne placée devant celui-ci et ce, devant une collectivité de salariés.
Ils relèvent que la seule question du litige repose sur le fait de savoir si le refus du secrétaire de signer l’ordre du jour, compte tenu du refus du président d’y intégrer un point portant sur les prérogatives d’enquête du CSE suite à un accident ayant pu avoir des incidences graves est constitutif d’un trouble manifestement illicite en ce qu’il serait à l’évidence illégitime. Ils excipent des dispositions de l’article L2315-27 du code du travail imposant à la SA Arkema de réunir le CSE lors de tout accident ayant pu entrainer des conséquences graves.
Selon MM. Z et X, le rôle du CSE tient également aux risques pour la santé mentale et psychique et au regard de la réaction surréaliste du DRH dans le cadre de l’accident, il ne peut être écarté l’existence de facteurs de surcharge de travail, de surcharge mentale ou encore de méthodes de management pathogènes dans l’organisation du travail.
Ils estiment que l’exercice du droit de refus de signer l’ordre du jour par M. Z était légitime puisqu’il était notamment mandaté par le CSE pour inscrire un point relatif à l’accident du 12 décembre 2019 à l’ordre du jour.
Par conclusions du 9 avril 2021, la SA Arkema demande à la cour de :
• déclarer irrecevable le comité social et économique de l’établissement Arkema France de Carling dans son intervention volontaire et dans toutes ses demandes,
• déclarer MM. Z et X irrecevables dans leur demande de convocation d’une réunion du CSE portant à son ordre du jour les points suivants « délibération aux fins d’enquête du CSE suite à l’accident du 12 décembre 2019 qui s’est produit devant le poste de garde Nord. Désignation des membres en charge de l’enquête »,
• confirmer l’ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans toutes ses dispositions,
• débouter MM. Z et X et le CSE de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les condamner aux entiers dépens.
Elle considère que la demande tendant à la convocation d’une réunion extraordinaire du CSE portant sur le vote d’une enquête concernant l’accident du 12 décembre 2019 est irrecevable car elle ne figure pas dans la déclaration d’appel fixant les limites du litige, et elle constitue une demande nouvelle, sans lien suffisant avec la demande principale. Elle relève que la demande à hauteur de cour de MM. Z et X ne consiste plus en un ajout à l’ordre du jour mais en une demande de convocation d’une réunion extraordinaire.
Elle relève que l’intervention du CSE est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir puisque c’est le secrétaire qui est légalement compétent pour arrêter l’ordre du jour des réunions. Elle estime qu’elle est d’autant plus irrecevable s’agissant de la demande de convocation d’une réunion extraordinaire qui est elle-même irrecevable, à défaut de lien suffisant avec l’objet du litige.
Elle estime que l’assignation de M. X en tant que secrétaire adjoint était légitime afin d’assurer l’opposabilité à son égard de la fixation de l’ordre du jour sollicitée.
S’agissant des circonstances de l’accident, la SA Arkema relève notamment que Mme Y se situait sur la voie publique, à l’extérieur de la plate-forme, qu’elle n’était ni en cours d’exécution de son contrat de travail, ni dans l’exercice de son mandat de délégué et qu’elle s’est délibérément précipité sur la voiture en prenant un risque inconsidéré.
Elle fait part des doutes quant aux conséquences physiques et psychiques de cet accident.
Elle considère que les enquêtes du CSE ne peuvent intervenir qu’à la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, étant relevé que l’accident en l’espèce n’est pas un accident du travail.
A défaut de remplir les conditions posées à l’article L2312-3 du code du travail, il ne pouvait être fait droit à la demande d’enquête sollicitée par le secrétaire. Elle estime que la notion d’accident à caractère professionnel invoquée par MM. Z et X n’existe pas. Elle soutient également qu’il n’entre pas dans les prérogatives du CSE de prévenir un tel incident, exceptionnel et isolé, et sans rapport avec les activités du site et des salariés.
Elle précise que les membres du CSE ne peuvent exiger à leur discrétion une réunion du CSE sur n’importe quel sujet mais uniquement sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Elle fait valoir que le point en litige est l’absence d’accord entre le Président du CSE et le secrétaire du CSE concernant l’ordre du jour de la réunion mensuelle de juillet 2020, et plus précisément de déterminer si le refus du secrétaire du CSE de signer l’ordre du jour de cette réunion du 17 juillet 2020 au motif que le point sur la réalisation de cette enquête n’y figure pas est légitime.
Enfin, elle considère que la demande de MM. Z et X tendant à la convocation d’une réunion extraordinaire n’est justifiée par aucun trouble manifestement illicite et ou dommage imminent, de sorte qu’elle doit être rejetée.
Par message du 24 novembre 2021 la cour a sollicité des parties : « sur la demande de la SA Arkena tendant à la convocation du CSE et la demande des appelants tendant également à convocation du CSE, à la lecture des conclusions des parties, la cour constate que si elles soutiennent valablement que le juge des référés peut être saisi en cas de conflit relatif à la fixation de l’ordre du jour entre le président et le secrétaire du CSE, encore faut-t-il que les critères d’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile soient explicités par les parties. Or aucune des parties n’exposent le fondement juridique de leurs demandes et encore moins les conditions dans lesquelles le juge des référés seraient recevable à examiner leur demande sur le fondement des articles susvisés. » Les parties étaient ainsi invités a adressé une note en délibéré et le délibéré était prorogé à cette fin.
Plusieurs notes en délibérés étaient adressées, par les appelants le 18 novembre 2021 et le 6 décembre 2021 et par l’intimée, le 24 et 26 novembre 2021, le 7 décembre 2021, les parties ayant chacune notamment considérées dans ces écrits que l’article 835 du code de procédure civile trouvait application et donnait compétence au juge des référés pour statuer sur leurs demandes respectives
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 14 mai 2021 par MM. Z et X et le CSE, et le 9 avril 2021 par la SA Arkema, ainsi que les notes en délibérés déposées par les appelants le 18 novembre 2021 et le 6 décembre 2021 et par l’intimée, le 24 et 26 novembre 2021, le 7 décembre 202, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2021.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire et des demandes du CSE
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y font figuré en une autre qualité.
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il est acquis que le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a été saisi d’une demande de la SA Arkema tendant à la fixation de l’ordre du jour aux fins de convocation d’une réunion du CSE.
En outre, il est constant que MM. Z et X ont sollicité reconventionnellement en première instance que soit fixé à cet ordre du jour un point relatif à l’accident survenu dans la nuit du 12 décembre 2019. C’est d’ailleurs ce point qui est à l’origine des difficultés relatives à l’ordre de jour du CSE entre la SA Arkema et M. Z, ce dernier soulevant les prérogatives du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Ainsi, en application des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile sus visé, il est justifié que le CSE intervienne pour la première fois à hauteur de cour et ce, sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence de faits nouveaux.
S’agissant de la recevabilité des demandes du CSE, dans le mesure où le litige porte précisément sur son ordre du jour, le CSE dispose d’un intérêt à agir, pour appuyer les demandes de MM. Z et X quant à une délibération relative à une enquête concernant l’accident survenu le 12 décembre 2019.conformément à l’article 330 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevables l’intervention volontaire du CSE ainsi que ses demandes.
Sur l’irrecevabilité de la demande de convocation d’une réunion de MM. Z et X
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Si MM. Z et X ont sollicité à titre reconventionnel qu’une enquête sur l’accident survenu le 12 décembre 2019 soit inscrite à l’ordre du jour du CSE en première instance, ils réclament à hauteur de cour qu’il soit ordonné au président du CSE de convoquer ledit CSE à une réunion portant sur une délibération aux fins d’enquête du CSE suit à l’accident du 12 décembre 2019.
Ainsi, il est acquis que ces deux demandes tendent toutes deux à la même fin, à savoir saisir le CSE d’un examen des faits survenus dans la nuit du 12 décembre 2019.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable la demande de convocation d’une réunion de MM. Z et X.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SA Arkema à l’encontre de M. X
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L2315-29 du code du travail dispose que l’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.
Il est acquis que le rôle du secrétaire adjoint est de pallier l’absence du secrétaire.
Aucun empêchement de M. Z, secrétaire, n’étant démontré en l’espèce, la SA Arkema ne dispose pas d’un intérêt à assigner et agir à l’encontre de M. X, secrétaire adjoint.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable les demandes formées à l’encontre de M. X, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
Sur le trouble manifestement illicite constitué par refus de la SA Arkena de voir fixer à l’ordre du jour de la réunion la demande d’enquête :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par une perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient à la partie qui saisit le juge des référés et qui invoque un trouble d’établir que
ce trouble est manifestement illicite, étant précisé que l’illicéité du trouble doit être évidente.
En l’espèce les parties ne contestent pas le principe de la réunion du CSE mais s’opposent sur le contenu de cette réunion en ce qu’il doit comprendre ou pas une délibération aux fins d’une enquête du CSE suite à l’accident du 12 décembre 2019 qui s’est produit devant le poste de garde Nord et la désignation des membres en charge de l’enquête.
Aussi, il y a lieu d’examiner si le refus de la SA Arkema de voir fixer ce point à l’ordre du jour constitue un trouble manifestement excessif.
L’article L 2312-13 du code du travail dispose que le comité social et économique réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Aux termes de l’article L 2315-27 du code du travail, le comité social et économique est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Il n’est pas contesté que la qualification d’accident du travail a été refusée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, quand bien même Mme Y conteste ce refus de la Caisse.
Par ailleurs au regard des circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit, à savoir lors de la tenue d’un piquet de grève à l’entrée du site, la caractérisation d’un événement grave lié à l’activité de l’entreprise n’apparait pas manifeste.
En outre, au regard de la nature de l’ITT qui n’a été que de 3 jours et de l’absence de poursuite pénale de l’auteur de l’accident, la caractérisation de la gravité de l’incident est discutable.
De plus, bien que la demande a été présentée de manière motivée par au moins deux des membres du CSE, s’agissant d’un accident survenu en dehors du poste de travail et lors d’une grève, il ne relève pas à l’évidence de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Il n’est donc pas démontré de manière manifeste que l’incident du 12 décembre 2019 constitue un évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou qu’il constitue un sujet relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Dès lors, dans la mesure où les conditions d’application des articles L 2312-13 et L 2315-27 ne trouvent pas à s’appliquer de manière manifeste, il n’est pas démontré par les appelants que la SA Arkena a commis un trouble manifestement illicite en refusant de porter à l’ordre du jour de la réunion une délibération aux fins d’enquête sur la base des dispositions du code du travail sus visées.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de convocation du CSE de MM. Z et X portant sur une délibération aux fins d’enquête sur l’accident survenu le 12 décembre 2019 et d’infirmer en ce sens le jugement déféré dans la mesure où il a statué sur un rejet et n’a pas prononcé un non-lieu à référé.
Sur le trouble manifestement illicite constitué par le refus du secrétaire du CSE de voir fixer à l’ordre du jour de la réunion la demande d’enquête :
Il vient d’être considéré que les appelants n’étaient pas légitimes dans leur demande tendant à voir ajouter à l’ordre du jour de la réunion du CSE une délibération sur l’enquête et que donc la SA Arkena n’avait pas commis un trouble manifestement excessif en refusant de signer l’ordre du jour.
Aussi alors que la SA Arkena a sollicité dans ses conclusions l’organisation d’une réunion du CSE dans des conditions usuelles, conditions d’ailleurs reprises dans leurs conclusions de première instance par les appelants sauf en ce qui concerne la mention sur l’enquête, en refusant de signer cet ordre du jour que l’on peut qualifier de « classique », le secrétaire du CSE a commis un trouble manifestement illicite.
Il convient donc en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la convocation dans les 15 jours de la décision du CSE de l’établissement Arkema France Carling-Saint-Avold sur ordre du jour du CSE fixé dans les seuls termes du dispositif des conclusions de la SA Arkema
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile relatives à M. X.
Il convient également de confirmer les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile relatives à M. Z.
Il y a lieu de condamner M. Z et le CSE aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’intervention volontaire du Comité Social et Economique d’établissement Arkema Carling,
DECLARE recevable la demande de convocation d’une réunion de M. B Z et M. D X,
DECLARE irrecevable toute demande de condamnation formée par la SA Arkema France à l’encontre de M. D X,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. D X aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros à la SA Arkema au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté les demandes de M. B Z et M. D X,
Et statuant à nouveau
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de convocation du Comité Social et Economique d’établissement Arkema Carling, de M. B Z et M. D X portant sur une délibération aux fins d’enquête sur l’accident survenu le 12 décembre 2019 ,
CONFIRME l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 15 octobre 2020 en ce qu’elle a ordonné la convocation dans les 15 jours de la décision du CSE de l’établissement Arkema France Carling-Saint-Avold sur ordre du jour du CSE fixé dans les seuls termes du dispositif des conclusions de la SA Arkema et ce qu’elle a condamné M. B Z aux dépens et à payer une somme de 2000 euros à la SA Arkema au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. B Z et le Comité Social et Economique d’établissement Arkema Carling aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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