Infirmation partielle 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 30 janv. 2020, n° 17/22764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22764 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 novembre 2017, N° 2015039020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SOUDRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22764 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UNJ
Décision déférée à la cour : jugement du 16 novembre 2017 -tribunal de commerce de Paris – RG n° 2015039020
APPELANTE
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 399 227 354
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia B-C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1771
INTIMÉE
SASU X A
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
N° SIRET : 315 711 218
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me D E de l’AARPI E-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Henri de RICHEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : J054 substitué à l’audience par Me Regine GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : J054
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Y Z, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Camille LIGNIERES, Conseillère, chargée du rapport
M. Stanislas DE CHERGE, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de l’article R.312 du code de l’organisation judiciaire
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Mme Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-F
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Y Z, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Hortense VITELA-F, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Vinci Constructions Grands Projets (dite Vinci) et la société X A (dite X) ont conclu en février 2014, un contrat de commission et transport de matériels visant à organiser le transport et l’acheminement de fournitures et de matériels nécessaires à la réalisation, dans la ville de Faisalabad au Pakistan, d’un réseau d’eau potable.
Aux termes de ce contrat, la société X A s’engageait à organiser, en provenance de A, le transport et l’acheminement des fournitures et matériels nécessaires à la réalisation du projet, en République Islamique du Pakistan.
Ainsi, la société X A a organisé le transport de tuyaux, dits « pipes », depuis Anvers, suivant connaissement en date du 14 mai 2014 émis par l’agence maritime de l’ouest, à bord du navire Salta pour être déchargés à Port Qasim, à destination de la société Water And Sanitation Agency (dite WASA).
Le navire est arrivé à destination le 21 mai 2014 et les opérations de déchargement se sont terminées le 26 mai suivant ; opérations de déchargement à l’occasion desquelles de nombreux dommages auraient été constatés.
En date du 4 juin 2014, la société Vinci a adressé une lettre de réserves à la société X et a mandaté son assureur pour une expertise amiable ayant évalué les dommages à la somme totale de 24.558,25 euros.
La société WASA ayant sollicité de la part de la société Vinci le remplacement des marchandises
endommagées, cette dernière dit lui avoir consenti, en date du 30 octobre 2014, un avoir d’un montant égal aux dommages.
La société Axa Corporate Solutions Assurance (dite Axa) assureur de la société Vinci et revendiquant être subrogée dans les droits de cette dernière, a, par exploit du 22 mai 2015, assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société X, en sa qualité de commissionnaire de transport, en paiement de dommages et intérêts pour les marchandises endommagées.
Par jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— déclaré la société Axa Corporate Solutions Assurance recevable à agir et débouté la société X A de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ;
— débouté la société Axa Corporate Solutions Assurance de sa demande de condamnation de la société X A à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 25.758,25 euros et l’a dit mal fondée ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Axa Corporate Solutions Assurance à verser à la société X A la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
— condamné la société Axa Corporate Solutions Assurance aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
Par déclaration du 12 décembre 2017, la société Axa Corporate Solutions Assurance a interjeté appel de cette décision.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 août 2018, la société Axa Corporate Solutions Assurance, appelante, demande à la cour de :
Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
Vu les articles 1689 et suivants anciens du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action d’Axa Corporate Solutions recevable ;
Vu les articles L.132-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1103 du code civil, 1231-1 et ss du code civil,
Vu le décret n°2000-528 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d’objets invisibles,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Axa Corporate Solutions Assurance de sa demande de condamnation de X à payer à Axa la somme de 25.758,52 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts et l’a dit mal fondée ;
Statuant à nouveau,
— constater qu’il est établi que les dommages sont survenus avant la fin de la mission de X ;
— dire et juger que X ne bénéficie pas de la présomption de livraison conforme ;
— dire et juger que la responsabilité de la société X A est pleine et entière ;
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
— constater que le montant de la réclamation est justifié ;
— condamner X A à payer la somme de 25.758,25 euros à la société Axa Corporate Solutions avec intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts en applications des dispositions prescrites par l’article 1154 du code civil, ;
— condamner X A à payer la somme de 8.000,00 euros à la société Axa Corporate Solutions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter X A de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
— condamner les requis aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises, ceux d’appel au profit de Maître B C.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2018, la société X A, intimée, demande à la cour de :
Vu l’article L.172-29 du code des assurances,
Vu l’article 1250.1 du code civil,
Vu les articles 30 et 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 novembre 2017 en ce qu’il a reçu la société Axa Corporate Solutions Assurance aux motifs que celle-ci aurait satisfait aux exigences posées par l’article L.121-12 du code des assurances en produisant la police d’assurance et une subrogation valant quittance subrogative et paiement ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger irrecevable l’action de la société Axa Corporate Solutions Assurances à l’encontre de la société X A dès lors que les conditions de subrogation posées aux articles L.172-29 du code des assurances et 1250.1 du code civil ne sont pas remplies ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 novembre 2017 en ce qu’il a dit mal fondée l’action de la société Axa Corporate Solutions Assurance au motif qu’il n’était pas établi formellement que les dommages constatés sur les tuyaux s’étaient produits avant la livraison au réceptionnaire le 26 mai 2014, conformément au document intitulé « statement of facts » signé par le commandant et joint au rapport du CESAM ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de paiement de la société Axa Corporate Solutions Assurance dès lors que celle-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du montant de son préjudice ;
— confirmer la condamnation prononcée par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Y ajouter qu’Axa Corporate Solutions devra également payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître D E dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la société Axa
Par appel incident, la société X conteste la recevabilité de la société Axa dans ses demandes en faisant valoir que la compagnie d’assurances ne démontre ni une subrogation légale au sens de l’article L.172-29 du code des assurances du fait du défaut de preuve de la réalité du paiement et du caractère obligé du paiement, ni une subrogation conventionnelle dans les conditions posées par l’article 1250.1 du code civil.
La société Axa réplique que la police d’assurance et l’acte de subrogation signés par la société VCGP, mentionnant l’assureur et la cession de droits, suffisent à établir la réalité de la subrogation légale, de sorte qu’ elle satisfait aux exigences de l’article L.121-12 du code des assurances et qu’elle est fondée à agir sur le fondement des articles 1689 et suivants du code civil.
Sur ce,
- la subrogation légale :
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances,
Il est versé au débat non pas la police d’assurance mais seulement une attestation de cette police (pièce 3 de Axa). A défaut de produire les conditions générales de la police d’assurance, qui seules définissent le contenu des garanties souscrites ainsi que les causes d’exclusion de ces garanties , la société Axa ne peut se prévaloir d’une subrogation légale.
Toutefois, la subrogation légale instituée par l’article L.121-12 du code des assurances n’exclut pas la possibilité pour l’assureur de se prévaloir du bénéfice d’une subrogation conventionnelle.
-la subrogation conventionnelle :
L’assureur qui fonde son recours sur la subrogation conventionnelle doit rapporter la concomitance du paiement avec la subrogation et le caractère exprès de celle-ci.
En l’espèce, au vu du document produit en pièce 3 par l’assureur intitulé « acte de subrogation et cession des droits » versée aux débats, la société Axa justifie que le paiement de l’indemnité d’assurance à hauteur de de 24.558,25 euros, établi par cette quittance, a été concomitant à la
subrogation.
La société Axa justifie donc être subrogée dans les droits de la société Vinci, laquelle a dû consentir un avoir à la société WASA, l’acheteur destinataire des marchandises endommagées, pour un montant de 24.558,25 euros, ce qui est justifié par la production du document intitulé 'credit note’ du 30 octobre 2014 (credit note regarding damaged pipes between 22/05/2014 and 27/05/2014 on Bulk shipment).
La société X conteste le quantum de la réparation du fait d’une évaluation unilatérale du dommage par la société WASA, or, cela ne suffit pas à remettre en cause la recevabilité de l’action de la société Axa subrogée dans les droits de la société Vinci qui allègue avoir subi un préjudice du fait des dommages causés à la marchandise dont le transport était organisé par la société X.
Sur la responsabilité de la société X A en sa qualité de commissionnaire de transports
Par appel principal, la société Axa conteste le rejet de ses demandes par les juges de première instance et soutient que la responsabilité de la société X est pleinement engagée en ce que les dommages sont survenus avant la fin de sa mission, c’est à dire avant la livraison sur site ; or, le commissionnaire de transport est garant de son propre fait et du fait de ses substitués conformément aux dispositions de l’article L 132-5 du code de commerce, et le contrat dans sa clause 3.2 précise : « le commissionnaire est présumé responsable de la bonne fin du transport et tenu d’une obligation générale de résultat » ;
La société Axa ajoute qu’ aucun cas excepté susceptible d’exonérer la responsabilité de plein droit du commissionnaire n’est démontré.
En outre, l’appelante soutient que la société X ne bénéficie pas de la présomption de livraison conforme du fait de défaut de réserve dans les 3 jours suivant la livraison, car elle est garante du fait de ses substitués, et qu’ il est établi que les dommages ont pour origine des manipulations brutales et inappropriées lors des opérations de déchargement du navire exécutées par le substitué de la société X, comme cette dernière l’a d’ailleurs reconnu dans son écrit du 2 juin 2014. (pièce 2 bis annexe du rapport).
La société X, quant à elle, sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que la réception de la marchandise endommagée a eu lieu le 26 mai 2014 alors que la lettre de réserve de la société Vinci ne lui a été envoyée que le 4 juin 2014, et que les opérations d’expertise non contradictoires n’ont été diligentées que le 7 juin 2014 , qu’enfin le « statement of fact » du bord ne fait état d’aucun dommage.
Sur ce,
Dans le contrat signé entre la société Vinci et la société X en février 2014, le premier est le donneur d’ordres et le second est le commissionnaire de transport. Au vu de ce contrat, le commissionnaire est en charge du frêt maritime, moyen de transport principal, mais aussi du transport terrestre comprenant le transport depuis le port d’arrivée jusqu’au " Site de livraison final défini par la socité Vinci ' (clause 5 Moyen de transport).
-la responsabilité de plein droit du commissionnaire du fait de son substitué :
Aux termes de l’article L.132-6 du code de commerce, le commissionnaire de transport est « garant du fait du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ». Bien que cet article ne vise que le commissionnaire intermédiaire, il est admis que le commissionnaire de transport est aussi garant du fait des transporteurs, des manutentionnaires ou encore des transitaires choisis par lui ou
par l’un de ses substitués directs.Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, et il suffit au demandeur de prouver l’existence du dommage résultant de l’exécution du contrat de transport. Dans ce cas, le commissionnaire ne peut pas être plus responsable que ses substitués ne le sont légalement.
La loi prévoit que le transporteur maritime est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise, à moins qu’il ne prouve que ces pertes et dommages proviennent de certaines causes exonératoires limitativement énumérées.
Ainsi, selon l’article L.5422-12 du code des transports dispose que le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison, à moins qu’il prouve que ces pertes ou dommages proviennent des cas exceptés listés par ce texte.
En l’espèce , est versé aux débats un rapport d’expertise amiable du CESAM à la requête de la société Vinci établi en date du 29 octobre 2014 au vu des pièces suivantes : rapport par Vinci, rapport par X, facture dite « packing list », « bill of lading », et le certificat de police d’assurances. L’expert du CESAM conclut que les dommages allégués sur les pipes transportées ont pour origine des manipulations brutales et inappropriées lors des opérations de déchargement du navire.
Si le rapport a été établi sur pièces et non contradictoirement, néanmoins il s’appuie notamment sur un email (en annexe du rapport) émanant de la société X du 2 juin 2014 indiquant que : "1 pipe DN 1000 n° 362 a subi un dommage majeur ; tombés sur le sol lors du déchargement du bateau sur les camions« , 11 pipes DN 1000 ont subi un dommage mineur lors du déchargement du bateau sur les camions. »
Il est donc suffisamment établi que les dommages invoqués ont été causés lors du déchargement du bateau sur le camion.
Or, la société X, en sa qualité de commissionnaire de transport, était responsable de son substitué chargé du déchargement du navire vers le camion qui devait acheminer la marchandise jusqu’au site final désigné par la société Vinci.
Cette responsabilité du commissionnaire du fait de son substitué est de plein droit, ce que rappelle le contrat qui lie les parties dans sa clause 3.2 : « le commissionnaire est présumé responsable de la bonne fin du transport et tenu d’une obligation générale de résultat ». Dans la mesure où la société X elle-même admet que les dommages sont intervenus lors du déchargement du navire, et en l’absence de cas excepté prévu par la loi, peu importe que les réserves aient été faites par la société Vinci plus de 3 jours après la livraison et que le « statement of fact » du bord ne fasse état d’aucun dommage.
La décision de première instance sera donc infirmée en ce qu’elle a jugé qu’il n’était pas suffisamment démontré que la société X avait engagé sa responsabilité du fait de son substitué chargé du déchargement des marchandises du navire vers le camion.
-la responsabilité du commissionnaire de son fait personnel :
Si aux termes de l’article L.132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est « garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’ y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure », néanmoins le commissionnaire de transport n’engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l’origine des avaries ou des pertes de marchandise.
Le juge du fond doit caractériser la faute personnelle du commissionnaire.
Or, en l’espèce, il n’est nullement démontré par des arguments pertinents l’existence d’une faute du commissionnaire dans sa mission d’organisation du transport qui aurait pu avoir une conséquence sur
la cause du dommage subi par le destinataire des marchandises avariées.
Sur le montant de l’indemnisation
La société Axa, subrogée dans les droits de la société Vinci, demande au commissionnaire de transport une indemnisation à hauteur de 25.758,25 euros, correspondant au montant de l’avoir consenti au destinataire des marchandises endommagées durant le transport et aux frais engagés par la socité Vinci pour l’expertise amiable du CESAM.
La société X conteste le quantum de l’indemnisation demandée en faisant valoir d’une part qu’elle n’a pas été associée aux estimations/réparations dont fait état la société appelante, et d’autre part que la facture pro forma communiquée n’a pas valeur de preuve, ni le feuillet réalisé unilatéralement par la société appelante.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur est subrogé dans les droits de son assuré à concurrence de l’indemnité versée.
La société Axa justifie par la production de l’acte de subrogation signé par la société Vinci avoir versé à son assurée la somme de 24.558,25 euros au titre du sinistre objet du présent litige.
Le commissionnaire responsable du fait de son substitué n’est tenu qu’à hauteur des dommages causés par la faute de son substitué chargé du déchargement du navire.
En l’espèce, l’existence d’un préjudice du fait de marchandises endommagées à cause de manipulations fautives lors du déchargement du navire a été reconnue par la société X, comme suit : "1 pipe DN 1000 n° 362 a subi un dommage majeur ; tombés sur le sol lors du déchargement du bateau sur les camions« , 11 pipes DN 1000 ont subi un dommage mineur lors du déchargement du bateau sur les camions. » (e-mail du 2 juin 2014 en annexe du rapport CESAM).
Le demandeur au paiement produit à l’appui de sa demande une expertise, certes amiable et non contradictoire, mais établie au vu des documents de voyage et de photographies des marchandises endommagées portés à sa connaissance (photo report bulk shipment daté du 30 mai 2014) dont il n’est pas contesté la réalité, ainsi que d’un e-mail émanant de la société X elle-même à propos du constat des avaries, avec une estimation des dommages approuvée par l’expert comme suit :
— coût de réparation des tuyaux (pipes) : 3606,69 euros
— coût de rachat des mètres linéaires de tuyaux (pipes) réparables : 20.950,22 euros.
Il est également produit par l’appelante la lettre de réserves et l’avoir émis par la société Vinci à la société WASA à hauteur de 24.558,25 euros.
Si l’intimée conteste le quantum de l’indemnisation, néanmoins, elle ne donne aucun argument ou pièce pertinents pour soutenir que cette somme ne peut pas correspondre au montant des dommages causés sur les pipes transportés.
La demande en paiement de la société Axa à hauteur de 24.558,25 euros de dommages et intérêts à l’encontre de la société X apparaît donc suffisamment justifiée, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges. Cette somme produira intérêts légaux à comper de la date du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Les frais d’expertise de 1.200 euros engagés par la société Vinci n’étant pas inclus dans l’indemnisation par l’assureur, ce dernier ne peut en demander le paiement.
Sur les frais et dépens
La cour ayant jugé que la société X succombe au principal, le jugement du tribunal de commerce sera infirmé quant aux condamnations de la société Axa aux frais et dépens de première instance.
La société X supportera les entiers dépens et sera condamnée à participer aux frais non répétibles engagés par la société Axa dans le présent litige à hauteur de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit recevable la société Axa Corporate Solutions Assurance dans son action,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau de ces chefs ;
DIT que la société X A a engagé sa responsabilité du fait de son substitué,
CONDAMNE la société X A à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurance, subrogée dans les droits de la société Vinci Constructions Grands Projets, la somme de 24.558,25 euros en réparation des dommages causés, outre intérêts légaux à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société X A à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 4.000 euros au titre de frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société X A aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande.
Hortense VITELA-F Y Z
Greffière Conseillère faisant fonction de Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2000-528 du 16 juin 2000
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des transports
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